DE LA CONSCIENCE INCERTAINE
Elle est ou vinciblemcnt erronée, ou douteuse, ou probable.
Art. I. — De la conscience vinciblement erronée.
1884. C'est celle de l'erreur de laquelle peut et doit triompher, celui qui agit, soit qu'il ait déjà remarqué son erreur, soit qu'il en doute, négligeant de la dissiper. Celui qui a une telle conscience pèche toujours, soit qu'il agisse contre elle, en choisissant le mal qu'elle lui présente cotnme mal, comme on le conçoit sans peine ; soit qu'il agisse selon sa conscience, car tant qu'il n'a pas déposé une erreur qu'il a remarquée, il agit témérairement, d'après ce que nous avons dit n» 1878.
188o. Mais pèche-t-il gravement ou légèrement"? Cela dépend de sa témérité, de sa négligence plus ou moins grandes, et de la gravité du précepte qu'il croit violer. Ordinairement, on pèche plus gravement, en allant contre saconscience, qu'en la suivant, à moins qu'elle ne dicte un acte, qui blesse une plus grande vertu que celle qu'une omission blesserait, par ex. si elle dictait de voler pour soulager un pauvre.
1886. Celui qui agit en croyant son acte mauvais, sans faire attention si la malice de l'acte est grave, ou non, pèche, d'après quelque-uns, selon la nature de l'objet ; d'après d'autres il pèche toujours gravement : et d'autres enfin pensent qu'il ne pèche que légèrement, à moins qu'il ne remarque in confuso que l'acte est grave, ou à moins qu'il ne soit d'une conscience large. G. 43, M. 337. 11 ne faut donc pas garder une conscience vincible-
LA CONSCIENCE
menl erronée; et pour cela on esl tenu d'employer une tliligrence ordinaire; on n'est pas tenu à une très grande diligence. Cependant le prclrc est tenu h plus qu'un ignorant, à qui il snllil de consulter son confesseur. V. n» l;M7.
A la conscience vincibleraent erronée, se rattachent la conscience large et la conscience scrupuleuse.
1887. § I. De la conscience LARGE. C'est celle qui, sur un molif léger et téméraire, croit permis ce qui est délendu, ou léger ce qui est grave. Si elle ne tient aucun compte des fautes les plus graves, on l'appelle conscience ffl/f/er(S('e; et si, commettant sans remords des fautes mortelles, elle redoute les fai les les plus légères, elle se nomme pharisaïfjue. Celui qui sait que sa conscience est large, pèche en la suivant; bien plus, lors même que la matière est légère, il peutpéchergravement, d'après ce que nous avons dit au n" 188G. 11 faut donc conseiller à ceu.v qui sont dans cette voie large, qui mène à la perdition, de se liàter de la quitter, en fréquentant les sacrements, en s'appli quant à la méditation, et à l'e.\amen de conscience, en conversant habituellement avec des ^ens consciencieux, et en fuyant les méchants.
1888. § II. De LA CONSCIENCE
SCRUPULEUSE. C'est celle, qui, ne tenant pas compte des conseils sages, sur un léger fondement, croit défendu ce qui est permis, et grave ce qui est léger. Le scrupuleux, au moins après qu'il a été averti de son erreur, est tenu sous peine de faute grave, de ne pas suivre sa conscience, qui est mal réglée ; cependant, en la suivant, il est souvent excusable, au moins de faute grave, à cause du trouble de son esprit. Le scrupule est très funeste à l'àme : il lui enlève la paix, la confiance en
Dieu, le courage pour avancer dans la vertu, et il peut mener jusqu'au désespoir et jus(iu';'i la folie. Le confesseur doit doiic employer tous ses soins, pour délivrer de cette infirmité ses pénitents, quand il les en a reconnus atteints. Or le scrupule se reconnaît à ces signes: l'opiniâtreté du jugement, la crainte de pécher en (ouïes choses, l'accusation de circonstances impertinente.-, la répétition fréquente de l'accusation du même péché, l'iiKjuiétude non fondée sur les confessions précédentes. Il ne faut pas cependant juger scrupideux, celui qui a de graves motifs d'être inquiet, ni celui, qui se montre scrupuleux dans un ou deux cas seulement, ni celui qui craint avec modération d'ofîenser Dieu : ce dernier n'a qu'une conscience limorée qui est la meilleure de toutes.
1889. Quand on a découvert lesscrupules, il faut en chercher les causes.
Quelques-uns viennent du démon ; les autres de l'Esprit de Dieu, qui veut purilier l'àme par ces anxiétés : un grand nombre viennent d'une santé débile ; et, dans ce dernier cas, celui qui en est atteint doit consulter le médecin, et suivre un régime fortifiant. A tous on doit prescrire les remèdes suivants. 1" Il faut écarter les causes des scrupules, la lecture des livres, et l'audition dessermons trop rigides, les méditations qui inspirent trop de crainte, la compagnie des scrupuleux, la direction surtout d'un prélre porté au scrupule, l'oisiveté, la solitude, l'examen de conscience trop minutieux; il est même des cas où il faut interdire tout examen. '■2'> 11 faut recommander la confiance en Dieu, la prière, l'oubli de soi et de ses péchés passés, pour chercher Dieu et se reposer en lui, le mépris des scrupules. Les scrupuleux doivent toujours agir dans un sens contraire à leurs craintes, en formant leur conscience sur les décisions du confesseur, sansqu'ilsoil nécessaire dans chaque action de iienser à ces décisions. 3" Qu'on défende aux scrupuleux d'accuser les pensées, qui les lourmcnlent, contie la fui, l'espérance, la charité, la chasteté, de répéter leurs confessions passées, et même de clier-
LA COiNSCIENCE
cher à se rendre compte si elles ont été mal faites. II importe que le confesseur leur fasse celte défense avec bonté, sans doute, mais avec force et sans hésitation, i" Qu'il ne s'arrête pas à résoudre en détail, tous les cas du scrupuleux : mais qu'il lui donne, s'il est possible |)ar écrit, des règles générales, qui comprennent tous les cas.
a" Surtout qu'il leui' recommande l'obéissance, qui est presque l'unique remode, et qui est pour tous la voie sûre du salut, comme l'enseignent tous les théologiens. Qu'il ne craigne pas de leur assurer que si en obéissant, ils font un péché matériel, ou s'ils n'accusent pas une faute grave en confession, cela ne leur sera pas imputé. 11 est, en ellet, des scrupuleux tellement anxieux qu'ils ne sont pas tenus à l'intégrité de la confession.
Art. II. De la conscience douteuse.
1800. C'est celle qui reste en suspens, ne sachant pas si l'aclion est honnête ou non. Si elle est en suspens entre deux préceptes contraires et qu'il estitnpossible d'accomplir en même tenips,par ex. entre l'obiigalion d'assister un malade et celle d'entendre la messe, la conscience s'appelle pour \oTS perplexe ; et celui qui est dans cette perplexité, doit demander conseil, s'il le peut ; sinon il est tenu de choisir le moindre mal, donnant la préférence à un précepte de droit naturel, sur celui qui est de droit positif, à un précepte de droit positif divin sur une loi humaine, à un précepte ecclésiastique sur une loi civile, à la justice sur la charité. S'il ne peut discerner le moindre mal, il ne pèche pas, quoiqu'il fasse ; car il n'a pas la liberté nécessaire, pour un péché mortel. L. 10.
1891. Le doiile sur une vérité morale s'appelle spéculatif, s'il ne s'agit pas d'une action à taire immédiatement ; il prend le nom de pratique, si l'action sur laquelle on est en suspens, doit être faite aussitôt. C'est de ce dernier qu'il est question ici.
Or, ce doute pratique peut n'être fondé sur aucune raison, et être un simple soupçon de la non honnêteté de l'acte, et alors on l'appelle négatif ; et on peut le mépriser puisqu'il n'est pas raisonnable ; et celui qui, après avoir tout pesé, n'en tient nul compte, n'agit pas imprudemment ; il ne (ait que ce qu'il eiit fait, si ce doute n'était pas survenu. G. 41 .
1892. Si le doute est appuyé sur des raisonsqiii militent pour un parti, ou pour les deux partis à la fois, il s'appelle positif et pour lors, voici les règles à suivre : 1° si on en a le temps, il faut consulter un homme instruit et prudent, pour dissiper son doute : 2" si on n'en a pas le temps, et qu'il faille agir aussitôt, il faut prendre le parti le plus sûr ; car on n'a pas la conscience certaine, qui, d'après ce que nous avons dit n" 1878, est la seule règle des actes humains.
On appelle le parti le plus si"ir, celui qui est en faveur de la loi, et le moins si'ir celui qui est en faveur de la liberté. 3" En effet, il n'est pas perinis, si on ne peut acquérir une certitude morale, d'agir avec un doute pratique positif, d'après ce que nous avons dit n."^ 1878. Celui qui agit pour lors, en doutant que son action soit coupable, pèche et son péché a l'espèce que celui qui le commet soupçonne. Celui qui agit ainsi s'expose, en en'et,à violer la loi, de l'existence de laquelle il doute. S'il sait que l'action est mauvaise, sans faire attention à sa gravité, il pèche de la même manière que dans le cas exposé au n" 1886.
1893. Pour que quelqu'un puisse agir dans le doute prati- (|ue, il faut donc qu'il prenne le parti le plus sur, ou qu'il se terme, s'il en est capable, une cou-
LA CONSCIENCE
science certaine, en verlu d'un principe réllexe, c'esl-à-dire, en verlu d'un principe exlrinsèque à l'acte dont il doute, principe qui puisse lui donner la certitude morale, que ne lui donne pas les raisons intrinsèques à l'action qu'il pose. V. n" lOOO. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet en parlant de k conscience probable, qui se confond avec le doute positif.
Art. III. De la conscience probable .
18'J4. C'est celle d'un homme qui, connaissant des raisons de croire que l'acte, qu'il va faire incontinent, est commandé, ou détendu, connaîten même temps, d'autres raisons, qui prouvent que ce même acte n'est pas commandé, ou n'est pas défendu.
Quand celte probabilité, qu'ont l'un et l'autre par^i à prendre, est fondée sur des raisons, elle se nomme intrinsèque ; elle s'appelle extrinsèque^ quand celui qui agit ignore les raisons, qui militent pour l'un ou l'autre parti, mais sait que des auteurs graves affirment (|ue, dans ce cas, la loi n'existe pas ; tandis que d'autres auteurs sérieux soutiennent qu'elle existe. L'autorité d'un seul auteur hors lii;ne, peut quelipiefois, mais l'areinent cependant, rendre probable une opinion qu'il soutient, ou à plus forte raison l'opinion d'un autre qu'il regarde comme probable, bien qu'il ne l'embrasse pas. Il faut toutefois remarquer la proposition suivante condamnée par le St Siège : Forniulde duns le livre d'un auteur jeune et moderne, une opinion doit être censée probable^ tant qu'il nest pas certain qu'elle na pas été condamnée comme improbable par le Siège apostolique.
Cela posé, distinguons nettement sur ce sujet ce qui est cer-
tain de ce qui est controversé.
1895. I I. Ce qui est certain.
I. Il n'est pas permis de suivre une opinion probable, quand il y a une obligation certaine d'atteindre une fin déterminée, ou d'em[)èclier un dommage, fin que n'alleindra pas d'une manière certaine, dommage que n'empêchera pas sûrement, l'usage d'une opinion probable. S'il n'y a pas d'obligation d'empêcher le dommage, etc., voir n° 18-28 et suiv.
189(). Passons à l'application du principe, to Le St Siège a condamné la proposition suivante: Il n'est pas défendu, dans l'administration des sacrements, de suivre une opinion prohable, loucliani la validité du sacrement, en laissant de côté la plus sûre. Il est cependant permis en cette matière, quand on ne peut suivre l'opinion la plus sûre, de suivre une opinion probable, en cas de nécessité, V. n" ~è'2, et quand l'Eglise supplée.
Dans ce dernier cas, en etVet, la validité du sacrement est certaine, d'après ce que nous avons dit no 123^.
1897. :2" Il n'est pas permis de suivre une opinion probable, quand il s'agit d'un bien spirituel, ou temporel, qu'on doit iicccssaireinenl sauvegarder.
Par conséquent il faut prendre le parti le plus sûr dans les choses, qui sont de nécessité de moyen. Il en est de même du danger prochain de péché.
Une opinion probable, qui y exposerait, ne pourrait être suivie, qu'autant ([u'il y aurait des raisons graves de le faire, et qu'on prendrait des précautions pour éloigner le péril. De même, en dehors du cas de nécessité, il n'est pas permis de s'exposer à un danger probable de mort.
•1898. 3° Il n'est pas permis de suivre une opinion probable, au risque de causer un dommage spirituel, ou temporel, au prochain qui est dans la possession certaine de son droit. De là il faut coiiclure; (a) que pour éviter le scandale, nous devons quelquefois observer une loi qui, probablement et même certainement, n'existe pas. {b) Quand des opinions rendent probable le danger de pécher, il est toujours expédient, bien plus il est obligatoire, que le confesseur suive les opinions les plus sûres : mais i! doit suivre les opinions les piu.> bénignes (|uanil elles aident le pénilenl a éviter le péché. (L. 1. li; II" 60o). {c) Le médecin est tenu
LA CONSCIENCE
d'employer les remèdes les plus sûrs ; cependant, s'il désespère du malade, il peut se servir, à défaut d'autres, d'un remède qui peut probablement lui être utile et probablement lui nuire. I! est cependant toujours défendu d'expérimenter la vertu d'un remède, même sur un malade dont ou désespère, (d) Il n'est pas permis de faire feu, sur un objet, que l'on pense probablement être un homme, ou probablement une bête fauve, (e) Le St Siège a condamné cette proposition; Le juge peut juger selon l'opinion la moins probable; le juge est donc tenu, dans une cause civile, de juger d'après l'opinion la plus probable. Et si les deux partis ont une probabilité égale, il doit vendre l'objet en litige et en partager le prix entre les contendants, à moins que l'un d'eux ne le possède déj<à ; car dans ce dernier cas la condition du possesseur est meilleure. Dans les causes criminelles, pour éviter de condamner un innocent, le juge doit toujours suivre l'opinion favorable à l'accusé, fut-elle même moins probable.
1899. II. Eli dehors de ces cas, et bien qu'on n'ait pas à atteindre une (in nécessaire, ni à empêcher un dommage que l'on doit éviter, lors même qu'il s'agit de la seule honnêteté de Tacté que l'on doit faire incontinent, il n'est jamais permis d'agir avec une conscience probable, c'est-à-dire douteuse, d'un doute positif. Tous les auteurs sont d'accord à ce sujet et cela résulte de ce que nous avons dit au n° 1878. Il faut donc avant d'agir, ou d'omettre d'agir, que la conscience, de probable devienne certaine, par un principe extrinsèque à la question qui est douteuse. V. no J893.
-1900. Or il y a des principes, que les théologiens appellent réflexes, et qui forment ainsi une conscience douteuse. En voici quelques-uns : i'ne loi douteuse n'oblige pas. Il ne faut pas imposer une obligation, si elle n'est certaine. La condition du possesseur est meilleure. L'homme étant en possession de la liberté ; celte liberté ne peut être limitée, par une loi douteuse, l'ar conséquent un jeudi soir, vous ne savez pas s'il est minuit, vous pouvez manger de la viande. Vous ne savez pas si vous avez pris une potion, avant ou après minuit, vous pouvez faire la
communion. Mais ne sachant pas le vendredi soir, s'il est minuit ou non, pouvez-vous faire gras ? Les uns disent que non, car la loT possède ; les autres disent oui, car l'obligation de s'en abstenir n'est pas certaine. Quand vous êtes certain d'un vœu, d'un péché commis, d'une dette contractée, sans être certain d'avoir rempli votre obligation, d'après un grand nombre d'auteurs, vous êtes obligé de la remplir, caria loi possède; d'après d'autres, vous n'y êtes pas tenu, et cette opinion est probable, si vous avez des raisons de croire, que déjà vous avez accompli votre obligation ; car il n'est pas dès lors certain que la loi possède. V. n»
1901. Voici encore quelques principes de même nature : Dans le doute on ne présume pas un fait, mais on le prouve. -^Personne ne doit étreprésumé mauvais, à moins de preuves.
Ce qui est fait, est censé bien fait. — Il faut s'en tenir à la valeur de l'acte. Par conséquent il ne faut pas obliger à répéterdes confessions, qui ne sont que probablement nulles, à moins que celui ([ui les a faites ne soit très négligent; car dans ce dernier cas ; La présomption se tire de ce qui arrive d'ordinaire. Dans le doute, la présomption est en faveur du supérieur, auquel par conséquent on doit obéir dans le doute, si ses ordres sont licites, ou non. Dans le doute il faut amplifier les faveurs, et restreindre ce qui en est odieux : car on présume que le législateur y va généreusement. Tels sont les principes généraux à l'aide desquels une conscience probable peut devenir certaine.
1902. III. Supposé donc que par un de ces principes réflexes, une conscience probable soit devenue certaine, es<-î7per//î?sr/a«s les cas, où il ne s'agil que de la seule honnételéde l'acte, de suivre une opinion probable, qui va contre une loi naturelle, ou positive? TeWe est la question ardemment disputée par divers auteurs. Là-dessus, voici ce qu'il y a de certain : 1^ La proposition suivante aélé condamnée : Iln'est pas permis de suivre une opinion, même très probable entre les probables. Donc les tutioristes rigides, qui soutiennent qu'on est obligé toujours, de prendre le parti leplussùr, son(cond;im-
LA LOI
nés. Il est bien clair loiilefois, qu'il est toujours permis de prendre le parti le plus sûr ; mais c'est une erreur condamnée (|ue de sou tenir qu'on y soit tenu. Donc il est au moins permis de suivre, entre les opinions probables, la très probable, comme le veident les lutioristes modérés, qui rejettent même le probabiliorisme, et qui ne sont pas condamnés.
L'opinion très probable équivaut à la certitude morale large, (pie fous regardent comme suffisante pour agir prudemment.
1903. 2" Le St Siège a encore ciuidamné la proposition suivante : En général nousagissons loajouvs pruileimnent, toutes les fois que noKs fn ison s quelqn c chose, appuyés sur une probabilité intrinsèque^ ou extrinsèque, si faible sait-elle, jiourru qu'on ne sorte pas des limites de la probabilité.
Donc d'après tous, une légère probabililé ne sulfU pas ; il Inut une vraie et solide probabilité. Par conséquent, on ne peut suivre une opinion qui n'est que probablement probable, ni celle qu'on estime fausse, à moins qu'on ne réforme son jugement en s'appuyant sur l'aulorilé d'auteurs graves.
1901. i; II. Cr qui kst f,o.NTiiovi:ns;K. Les lutioristes mitigés exiijenl (iirune opinion, qui est contre une loi, soit très probable pour qu'il soit permis de la suivre.
Les prababiliorislcs se contentent d'une opinion plus probable, mais ils l'exigent. Les équiprobabiiistes exigent que l'opinion, ([ui va contre la loi, soit égalemmt probable ; mais ils s'enconlenlcnt. Tel est le sentiment de St Liguori, ce docteur si pieux, si .'^age, si modéré, si savant. Les probabilistes disent qu'il faut, et qu'il suffit que l'opinion, contraire à la loi, soil solidement probable, pour qu'on puisse la suivre; et ils s'appuient sur ce principe ; La loi douteuse n'oblige pas.
Toutes ces opinions diverses sont probab'es et peuvent élre soutenues librement parmi les enfants de l'Eglise; et elles sont soutenues, eo etVel, par des auteurs de la pluS' grande autorité. De là il faut conclure qu'un confesseur ne peut |ias refuser l'absolution à un pénitent qui veut suivre une opinion, qu'il sait élre probable. L. 1. (i. tiOi.
1905. On peut changer d'opinion probable; mais non dans le même cas. Il serait ridicule, en eflei, et injusic de regarder, d'après utie opinion probable, un leslaineiit comme valide, afin de garder l'Iiérilage pour soi; et, pour une aulre raison probable, de le regarder comme invalide, afin de n'avoir pas à acquitter les legs qu'il impose. G. 80.