DU HUITIÈME PRÉCEPTE
2944. Ce précepte défend de blesser la justice par parole. En tant qu^affirmalif, il ordonne de
dire, la vérité sans dissimulation; et, en tant que négatif, il défend directement le mensonge qui est pernicieux pour le prochain, et indirectement tout ce qui peut nuire à la réputation, ou à l'honneur d'autrui. Nous devons donc parler de nos devoirs à l'égard du prochain, au sujet de la vérité, de la réputation et de l'honneur.
Article L — Nos devoirs au sujet de la vérité.
2945. Nous sommes tenus à ne pas blesser la vérité par le mensonge, surtout si nous la confirmons par le serment. Nous pouvons prudemment la cacher par la restriction mentale ; bien plus, si elle est secrète, nous sommes obligés de ne pas la faire connaître au détriment du prochain.
2946. § L Du MENSONGE. C'est une parole que l'on dit, ou une action que l'on fait, contre sa pensée, avec l'intention de tromper. Une action faite avec l'intention de tromper, s'appelle dissimulation ; et si on la lait pour paraître bon, lorsqu'on est méchant, elle prend le nom d'hi/pocrisie. Ce n'est pas un mensonge de dire quelque chose de faux que l'on croit vrai. Au mensonge se rapportent la/to/em^les vains éloges que l'on donne aux autres, ou que l'on sedonneà soi-même.
Le mensonge que l'on commet pour récréer ceux avec qui on converse, est une faute légère ; et même, quand ceux qui l'entendent ne s'y trompent pas, ce n'est pas une faute. Le mensonge officieux^ qui rapporte quelque avantage à celui qui le dit, sans nuire aux autres, est un péché véniel ; le mensonge pernicieux^ qui nuit au prochain, blesse à la fois la charité et la justice ; et c'est un péché grave
de son genre. Si on le confirme par serment, il revêt de plus la malice du parjure., dont nous avons parlé no2o34.V. n» 3734.
Il entraîne après lui l'obligation ex ju.stilid de réparer le dommage qu'il a causé. V. n" 2720.
2947. § II. Delà restriction' MENTALE. C'est un acte de l'esprit, par lequel les paroles, que r"on [irononce, sont appliquées ou restreintes à un sens, qui n'est pas leur sens naturel. Si le sens, que celui qui parle met à ses paroles, ne peut pas du tout être compris par ceux qui l'entendent, c'est la restriction purement mentale qui n'est autre chose qu'un mensonge ; il en est de même de l'équivoque et de l'amphibologie, quand il est impossible de découvrir la signification, qu'y met celui qui en use. Si le sens qu'attache à ses paroles celui qui les prononce, peut être facilement compris, bien que quelques-uns s'y trompent, c'est la restriction mentale prise dans un sens large , et elle est permise, pourvu qu'on ait une raison proportionnée de l'employer. On ne trompe pas, en elîel, le prochain ; mais on permet qu'il se trompe, pour cacher une vérité, qu'il faut cacher en elïet. Il en est de même de Véquivoqiie dont le sens est assez facile à découvrir. Si l'on permettait sans raison que le prochain se trompât, ce serait contraire à la charité; mais une raison quelconque suffit pour le permettre; il faudrait cependant une raison plus grave pour confirmer par un serment une restriction mentale, ce qui n'est pas défendu.
2918. Toutefois une restriction mQ\^{^\e^ prise dans un sens large, n'est pas permise, quand une loi particulière la défend; c'est ce qui arrive, 1 ) quand on est
obligé de confesser sa foi. 2) Quand un juge interroge juridiquement et légitimement , et quand un confesseur. Ou un supérieur, interroge légitimement, v. n° 3726 ; 3) quand on contracte avec quelqu'un.
2949. De ce que nous avons dit, il faut conclure que tousceuxqui doivent garder un secret confié, peuvent user de restriction mentale, ei ri'pondre si on les interroge à ce sujet : Je ne sais pas. L'accusé qu'on interroge non juridiquement, ou non légitimement, sur le crime qu'on lui impute peut répondre, même avec serment : Je ne l'ai pax commis, en sous-entendant ; pour le révéler. Vous pouvez répondre à un juge laïque qui vous poursuit injustement parce que vous êtes prêtre, que vous n'êtes pas prêtre, ni religieux.
Celui qui a fait faillite, et qui ne s'est réservé que le nécessaire, ou celui qui a accepté un héritage sous bénéfice d'inventaire, s'il n'est pas obligé de payer les dettes, peuvent dire qu'ils n'ont rien. A plus forte raison est-il permis d'user de ces restrictions mentales dans des cas de moindre importance. ■
2950. § III. D\] SECRET. On appelle secret ce qui doit être tenu caché. Il faut dire un mot de la révélation, et de la recherche d'un secret.
1. De la révélation d'un secret. Le secret qui, par sa nature même, doit être tenu caché, s'appelle secret naturel. Si vous avez promis de ne pas le révéler, après qu'on vous l'a fait connaître, il s'appelle secrelpromis. Si vous l'avez confié à quelqu'un à la condition expresse, ou tacite, qu'il le garderait, il se nomme secret conimis, ou confié.
Tout secret doit être gardé ; et celui qui le révèle est plus ou moins gravement coupable,selon la nature du secret, et selon le dommage qui résulte de sa violation. La promesse de garder un secret oblige comme toute autre promesse. V. n°2838 et suiv.
2951. Celui qui a révélé, sans raison, un secret quelconque, est tenu à la réparation du dommage, qu'il a causé,
LA DETRACTION
soit aux biens, soit à la réputation d'aulrui. On a une raison sulTisante de révéler un secret, quand, étant interrogé à ce sujet par le juge, on a à détourner par cette révélation un dommage public, ou bien un dommage privé, dont on est menacé soi-même, ou dont le prochain est menace, pourvu que ce dommage soit en proportion avec la gravité du secret, il faut remarquer que la raison de révéler un secret doit être plus grave, si la promesse de le garder a été con^rmée par serment, ou s'il s'agit d'un secret commis, ou confié. Ainsi les notaires, les médecins, etc , sont souvent tenus de garder un secret, lors même qu'ils auraient à en subir un grave dommage, et qu'ils seraient interrogés à ce sujet juridiquement et légitimement, à moins cependant que ce secret ne soit déjà connu par une autre voie, ou qu'ils n'aient une raison suffisante de le révéler. Nous l'avons dit, un grave dommage à écarter même de soi, est une raison suffisante de révéler un secret, à moins que le bien commun n'exige qu'on le garde. Il est probable toutefois qu'on ne pèche pas gravement en révélant à une seule personne discrète, un secret qu'on a promis de garder.
2952. II. De la recherche d'un secret. Par là même que c'est un devoir de ne pas révéler un secret, à moins qu'une raison sérieuse n'excuse, c'est un devoir aussi de ne pas chercher sans raison à le découvrir. Celui qui le fait sans raison, par pure curiosité, pèche véniellenient.
Celui qui extorque un secret grave, par fraude, ou violence, pèche mortellement ; et il est tenu de garder le secret. S'il devait en le révélant causer un grave dommage au prochain, il ne pourrait user de la connaissance qu'il a ainsi acquise, pas même pour s'épargner à soimême un dommage égal ; car toutes choses égales d'ailleurs, la condition de l'innocent est meilleure. Il ne lui serait permis de le révéler, qu'autant qu'il aurait eu d'ailleurs le droit de le découvrir, en employant même la violence. M. 1180.
2953. Ils pèchent donc ceux
qui lisent les écrits secrets d'un autre ; et le péché est plus ou moins grave, selon la nature de ces écrits, et la peine plus ou moins grande qu'en éprouvera le prochain ; mais on peut cherchera découvrir un secret, ouvrir par conséquent les lettres adressées à un autre, quand c'est nécessaire pour écarter un dommage de soi, ou d'un tiers, ou surtout d'une communauté ; mais on ne pourrait pas le faire pour se procurer à soi-même un avantage.
Art. II. — De nos devoirs à l'égard de la réputation du prochain.
Nous devons sur ce sujet dire d'abord ce qui est défendu, et ensuite ce qui est ordonné.
2954. § I. Ce qui est défendu.
C'est la lésion de la réputation, ou de la bonne estime que le grand nombre a du prochain.
Or une lésion peut se faire :
l intérieurement , 1" par le jugement téméraire, c'est ce qui a lieu, quand sans indices suffisants, on prononce en soi-même que quelqu'un est mauvais. C'est là un péché grave de son genre contre la justice ; et c'est un devoir de justice de le repousser.
S'il y a des indices qui suffisent, pour qu'on puisse formuler un tel jugement, ce n'est pas un péché. Il arrive même souvent qu'un jugement vraiment téméraire devient léger, par suite de l'inadvertance, ou de la légèreté de matière. 2" Par le soupçon téméraire. Le soupçon, le doute qu'on conçoit sans motif de la probité de quelqu'un, est en soi une fatite légère, à moins que ce doute ne vienne d'une haine ou d'un mépris graves, ou à moins qu'on ne le fasse connaître aux autres au grand détriment de celui qu'on soupçonne, ou à moins
qu'on ne soupçonne coupable d'un grand crime un homme 1res honnête. Un maître qui a des doutes sur la fidélité d'un serviteur est tenu, avant de le chasser, de s'enquérir de la vérité. Si les jugements et les soupçons téméraires sont manifestés au dehors, c'est la détraclion.
2955. IL Extérieurement^ en effet, on blesse la réputation du prochain par la délr action, c'està-dire par la lésion de la réputation d'autrui, par des paroles occultes, c'est-à-dire, qui ne sont pas prononcées en présence du prochain, ou du moins qui ne s'adressent pas à lui; car si elles s'adressaient à lui, ce serait l'injure, ou la contumélie. La détraction se fait de plusieurs manières : en imputant aux autres une faute qu'ils n'ont pas commise, en augmentant leurs torts, en les faisant connaître, en interprétant mal leurs actions, en niant leurs qualités, en les diminuant, en gardant le silence, ou en ne les louant qu'à demi, qiiand les autres les louent. Imponeus, augens, manifeslans, in mala vertens. qui negat, reticet.
minait, laudalve remisse. Ces diverses manières de léser la réputation d'autrui, bien qu'elles le fassent les unes directement, les autres indirectement, sont de la même espèce, sauf la calomnie qui, en imputant au prochain un crime, dont il n'est pas coupable, ajoute à la malice de l'injustice celle du mensonge ; tandis que la médisance fait connaître un crime, ou un défaut, vrai, mais secret. Souvent en médisant, on peut blesser la piété à l'égard des parents, ou la chasteté, ou la justice par rapport aux biens de la fortune ; ou la religion, ou l'amitié. V. no2957.
Nous devons parler de la détrac-
tion commise, d'abord contre le prochain, et ensuite contre soimême.
2956. [° Contre le prochain^ la détraction lésant la réputation, qui est un bien d'un plus grand prix que la fortune, est un péché mortel de son genre, quand rien ne l'excuse, et qu'elle cause un grand dommage au prochain, soit dans l'estime de ses semblables, soit dans ses biens. Et la révélation d'un seul crime du prochain peut quelquefois avoir, ce résultat. La détraction est un péché véniel, quand elle ne cause pas un dommage grave ; comme par ex. si vous dites d'un soldat qu'il a blasphémé, ou d'un adultère public qu'il a offert un présent à sa complice ; il en serait autrement, si vous faisiez connaître un crime secret d'un autre genre, par ex. un vol, un assassinat. Il faut bien remarquer que plusieurs détractions, légères en elles-mêmes, si on les commet, surtout à l'égard d'une personne, dont la réputation est très utile au bien, peuvent causer un grave dommage, et par conséquent constituer une faute grave. Il en serait de même à plus forte raison, si on médisait d'une communauté, d'un ordre dont l'irrégularité ne serait pas notoire. C'est même une faute grave de dire qu'un crime grave et secret a été commis dans telle communauté; mais en dehors de ce cas, ce n'est pas grave de dire qu'un crime grave a été commis dans tel lieu, si on ne l'impute qu'à un inconnu, ou si on ne désigne personne.
2957. La détraction prend un caractère de malice particulière, quand elle ruine, non seulement la réputation du prochain, mais encore l'amitié. Ecoulons St Thomas. « Un péché contre le prochain est d'autant plus grave,
LA DETRAGTION
3u'il lui cause un plus firrand ommage. Et le dommai^e est plus grand, quand on lui enlève un bien plus grand. Or un ami l'emporte sur les autres biens extérieurs ; car personne ne pourrait vivre sans ami; et la réputation elle-même est nécessaire à l'homme, surtout afin qu'il puisse se faire des 'amis; par conséquent, la susurmlion, les rapports qui ruinent l'amitié, sont plus graves que la détraction et que la conlumélie ; car il vaut mieux être aimé que d'être honoré. » T. 2, 2, q. 64, a. 2.
:29o8. Il est probable que les divers péchés, que l'on révèle de ([uelqu'un, ne changent pas la matière de la détraction, et qu'il n'est pas nécessaire de dire le nombre des personnes, devant qui on a médit. De même, on n'est probablement pas tenu, quand par une seule médisance, on a ruiné la réputation de trois personnes, de dire que d'un seul coup on a médit de trois personnes : il suffit de dire : J'ai médit trois fois ; et si par une seule médisance on a nui à la réputation d'une communauté, il suffit de dire : J'ai médit une fois de plusiem^s, sans dire le nombre de personnes. Si cependant on avait eu l'intention de blesser du même coup la réputation de plusieurs, on devrait dire le nombre des personnes lésées. V. no 2130.
2959. Il n'est point de raison qui puisse excuser la calomnie; car, comme le mensonge, elle est intrinsèquement mauvaise; mais la simple médisance peut être justifiée par une raison suffisante; il est clair que certains droits peuvent l'emporter, sur le droit, fondé sur la nature secrète d'un crime.
2960. Or, voici les raisons qui excusent la médisance: '\)l(; bien spirituel du délinquant permet de faire connaître son crime à ses parents, ou à ses supérieurs, 2) Le bien de celui qui fait connaître la faute d'autrui, pour sa consolation, ou pour demander conseil. Ainsi il ne pèche pas
celui (jui raconte à un ami, les affronts qu'un autre lui a fait subir; il est iTiême probable que ce n'est pas une faute grave de faire connaître un crime secretà imeou deux personnes honnêtes et discrètes. 3) Le bieu public, le besoin de procurer le bien, ou de détourner le mal d'une communauté. 4) Le bien de ceux qui entendent la médisance, ou celui d'autres personnes; on peut faire connaître un voleur, afin que les autres se tiennent sur leur garde.
2961. Mais ces causes n'excusent qu'aux conditions suivantes; il faut; 1) qu'on ne le fasse pas avec l'intention de médire; 2) que le mal que l'on peut empêcher, soit en proportion avec le dommage, qui suit de la médisance, qu'il soit par conséquent grave, ou douteusement grave ; et la raison doit être encore plus sérieuse, s'il s'agit de faire connaître ce que l'on sait par un secret professionnel.
V, no 2951. o) Qu'on ne dise la chose qu'aux personnes qui ont besoin de la connaître, et qu'on la leur confie sous le secret.
4j Qu'on ne connaisse pas le crime par la fraude, d'après ce que nous avons dit n" 2952.
29(52. Ce n'est pas une détraction, ni par conséquent une faute grave, de parler d'un crime dans un lieu, où il est notoire, ou public ; mais cela peut être un péché véniel contre la charité. Ce n'est certainement pas grave de faire connaître un crime notoire de notoriété de droit, ou de notoriété de fait, dans un lieu où il sera bientôt publié par une autre voie. Si on le fait connaître dans d'autres lieux, les théologiens s'accordent à dire qu'il est permis de faire connaître un crime notoire de notoriété de droit ; mais s'il s'agit d'un crime notoire de notoriété de fait, ils se partagent: les uns disent probablement qu'en le faisant connaître, on ne pèche pas contre la justice, ni contre la charité, les autres disent qu'on pèche, (1. D, 450. V. n» U7i.
29(i3. Rappeler à lu mémoire des crimes, qui autrefois ont été publics dô
LE DÉGALOGUE, ¥111°»* PRÉCEPTE
notoriété de droit, ce n'est pas une faute ; mais il pèche contre la charité celui qui raconte des crimes autrefois notoires de notoriété de fait, à moins que ces crimes n'appartiennent à l'histoire ; et les historiens en racontant les crimes doivent faire connaître aussi la pénitence. Faire connaître les crimes secrets des morts, c'est pécher contre la justice ; et par conséquent celui qui le fait est tenu à restitution. Celui qui raconte des péchés secrets qu'il a entendu dire, pèche gravement contre la charité et la justice, s'il les raconte, comme les tenant de personnes dignes de foi, de telle sorte que ceux qui l'entendent doivent y croire. Il en serait autrement si ceux qui l'entendent n'y doivent pas croire; cependant même dans ce dernier cas, il pécherait contre la charité, mais non contre la justice, s'il prévoyait que quelques-uns des auditeurs ajouteront foi à ses paroles, soit par légèreté, soit par malice. Ce n'est pas une faute grave de faire connaître les défauts naturels de quelqu'un, à moins qu'il n'en résulte un grave dommage. Il faut donc, pour apprécier cela, tenir compte des circonstances.
2964 . 2° Contre soi-même. Il n'est jamais permis de se calomnier soi-même, v n° 2959 ; ce serait même une faute grave de le faire, si par là on exposait sa vie, ou si l'on causait un grand scandale, ou un grave dommage pour le prochain. Ce n'est pas en soi une faute de se diffamer soi-même ; car chacun a droit a sa réputation, et peut par conséquent renoncer à ce droit, il faut cependant excepter le cas, où la réputation serait nécessaire à l'emploi que l'on exerce, ou à l'honneur d'une famille, ou à la conservation de sa propre vie.
2965. I II. Ce qui est ordonné; c'est: I De défendre la réputation du prochain ; II De la lui restituer.
I. Défendre la répulalion du prochain, c'estun devoir de charité, d'après ce que nous avons dit n" !2425 et suiv. Celui qui se réjouit du dommage grave causé à un autre par la détraction, pèche gravement : il en serait au-
trement s'il ne s'en réjouissait que par curiosité. Celui qui ne reprend pas le détracteur pèche contre la charité, s'il peut le reprendre sans inconvénient grave; mais il ne pèche pas contre la justice, à moins qu'il ne soit tenu par justice d'empêcher ses inférieurs de médire. V. n°2439 et suiv. Celui qui entendant le détracteur, coopère à la détraction, en l'excitant, en le questionnant, pèche contre la charité et contre la justice; et il est tenu à défaut du détracteur de réparer le dommage causé ; mais il ne pèche pas s'il se retire, s'il montre un visage triste, s'il détourne la conversation.
2966. II. Restituer la réputation, c'est un devoir grave de justice. Le détracteur est même tenu de réparer tous les dommages qui ont résulté de la détraction ; car il en a été la cause efficace. Cette obligation pèse d'abord sur le détracteur, qui est obligé de faire réparation publique, si la diffamation a été publique ; et ensuite sur ses coopérateurs qui sont tenus, à son défaut, à restituer. Le calomniateur doit se rétracter ; le médisant ne peut pas le faire ; mais il doit et peut dire qu'il a parlé mal à propos, qu'il s'était trompé, car tout péché est une erreur. Il peut et doit même louer et honorer celui qu'il a dilTamé, en présence de ceux qui ont entendu la détraction, et même en présence des autres, s'il a prévu que la médisance se répandrait.
Il n'y serait pas tenu, s'il ne l'avait pas prévu. Celui qui a médit par inadvertance est tenu aussi de réparer la médisance, s'il peut le faire facilement.
29G7. Il est néanmoins des causes qui exemptent de l'obligation de la restitution. Les voici : Impos, publicilas, cessio, fama si reparata fuit, si data nulla fides. L'impuissance
LA CONTUMELIE
excuse celui qui ne peut pas restituer, sans s'exposer à la mort, ou à un mal beaucoup plus grand, que le bien lésé dans autrui. Celui qui ne peut pas rétablir la réputation d'un autre n'est pas obligé de lui donner de l'argent; mais il devrait en donner à une servante à laquelle il aurait fait perdre son salaire par la détraction, etc. La publicité du crime, devenu notoire par une autre voie, enlève cette obligation. L'oubli produit le même effet, si la détraction a été oubliée, et s'il n'y a pas à craindre qu'on se la rappelle.
Dans le doute, si une détraclion a été oubliée, on doit réparer, non une médisance, mais une calomnie, à moins qu'en le faisant, on n'ait à redouter un inconvénient grave. On n'est pas tenu à réparer la détraction, si on peut du moins présumer, que celui qui en a été l'objet, cède de son droit, et s'il peut y renoncer ; mais il ne peut pas le faire, si la diffamation tourne au détriment d'autrui, cemme il arrive quand un prêtre a été diffamé. On n'est pas tenu à faire cette réparation, si la réputation a été rétablie par la sentence du juge, ou bien s'il y a compensation, c'est-à-dire, si celui qui a été diffamé, a diffamé lui-même son détracteur. Il en est de même, si on n'a pas ajouté foi à la détraction, ce qui arrive souvent, quand elle est faite dans la colère, ou par des personnes qui ont l'habitude de médire à tout propos.
2968. Le confesseur doit avoir soin de faire faire celte réparalion, autant que possible avant l'absolution. Qu'il ne l'exige pas, s'il doute qu'elle puisse servir à quelque chose, ni si le dommage causé par la détraction n'est pas certain.
Art. III. — De nos devoirs par rapport à l'honneur du prochain.
2969. L'honneur est le témoignage extérieur de l'estime intérieure que l'on a pour le prochain ; c'est un devoir de ne pas le léser, et si on l'a fait, de le réparer. V. no2450.
§ I. De LA LÉSION DE l'HON-
NEUR DU PROCHAIN. Elle SB fait par la contumélie, c'est-à-dire par l'outrage fait à un autre, qui est présent et qui le remar-
que, I par ;wro/^s ce qui arrive 1° quand on lui met sous les yeux ses crimes conviUiim ; 2° ses défauts naturels, comme sa pauvreté, improperinm ; ou 3° quand on lui souhaite du mal, c'est ce qu'on appelle malédiction : la malédiction est grave, quand on souhaite sincèrement un mal grave ; ou i° par des écrits offensants^ en censurant par exemple une doctrine qui n'a pas été condamnée par le St Siège, et qu'il n'est par conséquent pas permis de censurer ; ou 5" par des caricatures . II Par actions, ce qui arrive 1» par le rire, c'est ce qu'on appelle la dérision ; 2" en le livrant à la risée des autres, c'est ce qu'on appelle l'illusion, ce qui signifie se faire un jeu d'un autre ; 3° par des gestes de mépris, subsannatio ; III par omission, en refusant à un supérieur les honneurs qui lui sont dus. Toutes ces diverses formes de la contumélie sont de la même espèce.
2970. La contumélie est un péché mortel de son genre ; car elle attaque un bien que les hommes estiment plus que ceux de la fortune. Mais cette faute devient souvent légère, soit par inadvertance, soit par suite des circonstances de personnes. Les paysans par exemple, ne se tiennent pas pour gravement offensés, quand ils se parlent durement entr'eux. Iln'ya pas même de faute, quand on fait à quelqu'un des reproches pour le corriger, ou si par récréation on fait à son adresse une légère plaisanterie, dont il ne sera pas contristé.
2971. Bien qu'on doive supporter patiemment les outrages à l'exemple de iSoIre-Seigneur, il est quelquefois nécessaire, pour le bien commun, de les faire éviter. Un supérieur par
LOIS DE L EGLISE
exemple ne peiil pas tolérer ce qui rendrait son autorité méprisable.
2972. § II. De la réparation DE l'honkeur. On est obligé de réparer, non seulement l'bonneur que l'on a lésé, mais encore tous les dommages qui ont résulté de cette lésion , comme nous l'avons dit en parlant de la diffamation . Cette réparation doit être faite publiquement, ou secrètement, selon la nature de l'off'ense ; mais toujours d'une manière suffisante, pour manifester de l'estime à la personne offensée, selon que le requiert sa condition. Un supérieur fait cette réparation par un signe de bienveillance : mais cela ne suffirait pas dans un inférieur. On peut faire cette réparation par un tiers, qui fasse des excuses, au nom de l'offensant.
2973. On n'est pas tenu à la faire, si l'on peut présumer que l'offensé en dispense ; ou s'il re-
fuse une satisfaction publique, afin de s'épargner une nouvelle bonté ; ou s'il s'est déjà vengé lui-même de l'affront qu'il a reçu, soit devant les tribunaux, soit en particulier , par exemple en frappant celui qui l'a outragé.
2974. Que le confesseur ne sorte pas de la bonne foi à ce sujet, ceux qui ignorent celle obligation, et qu'il prévoit ne pas devoir l'accomplir, surtout s'il y avait à craindre que des excuses ne fissent naître de nouvelles haines.
Nous avons donc exposé, aussi exactement que nous l'avons pu.
la loi divine. C'est le cas de nous écrier avec le Prophète-Roi :
« Seigneur, que vos préceptes sont admirables. Heureux ceux qui sont immaculés dans leur voie, et qui marchent dans le chemin que vous leur avez tracé ! » Il nous reste à parler des lois générales de l'Eglise.