‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 339 sur 459 · LE GAGE. LE MENSONGE · texte numérisé non relu

LE GAGE. LE MENSONGE

doit, (a) Le débiteur est tenu • (a) à payer au créancier les dépenses nécessaires et utiles à la conservation de la chose, qui lui a été remise en gage; {b)k ne réclamer celte chose qu'après le paiement.

(B)Le créancier est tenu à conserver la chose, à ne s'en servir qu'avec le consentement, au moins présumé, du maître, à déduire la valeur de ses fruits du montant de la dette, à ne pas l'aliéner, à moins que le débiteur par sa faute ne tarde de payer.

2942. 3) L'antichrèse n'est pas autre chose que la livraison d'un immeuble en gage, faite à la condition que le revenu de rimmeuble payera les intérêts, et s'il se peut, une partie du capital, que le débiteur doit au créancier.

2943. 4) L'hypothèque est un contrat par lequel le débiteur engage un immeuble avec son créancier, sans que ce dernier ait, comme dans l'antichrèse, l'usufruit de l'immeuble ; mais le créancier, moyennant l'hypothèque, a un droit réel sur la chose, (le sorte qu'il peut la réclamer, quelles que soient les mains dans lesquelles elle tombe. Les créanciers hypothécaires sont payés avant les autres, et par ordre du temps de leur inscription au bureau des hypothèques. L'hypothèque léyiUe constituée par la loi, ou par la sentence du juge, a les mêmes cfTets que riiypolhèque conrenlionnelle .

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