SANCTIFICATION DES FETES
décision de la S. G. des R., Craissoii conclut que les Evoques ne peuvent pas, du inoins en France, établir de nouvelles lêtes, ni supprimer les anciennes. Cr. 4902. La puissance civile n'a aucun droit d'établir des fêles religieuses ; mais il est de son devoir de faire respecter celles que l'Eglise a établies.
2978. D'après une constitution d'Urbain VIII, les fêtes que le droit commun prescrit de sanctifier sont, « outre les dimanches de toute l'année, la Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, la Pâques avec les deux fériés qui la suivent, l'Ascension, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Sle Trinité, la Fête- Dieu, l'Invention de la Ste Croix, la Purification, l'Annonciation, l'Assomption et la Nativité de la Ste-Vierge, la fête de St Michel Archange, celle de St Jean-Baptiste, de St Pierre et de St Paul, de St André, de St Jacques, de St Jean, de Si Thomas, de Si Philippe et St Jacques, de St Barthélémy, de St Mathieu, de St Simon clSt Jude, de Si Malhias, de Si Etienne, des Saints Innocents, de St Laurent, de St Sylvestre, de St Joseph, de Ste Anne, de tous les Saints, et celle d'un des principaux patrons de chaque royaume, ou province, et de plus celle d'un des principaux patrons de chaque ville, bourg, ou village, s'il arrive qu'on y ail et qu'on y honore des patrons. » A ce catalogue il faut ajouter, d'après les ordres'de Clément XI, la fête de l'Immaculée Conception. La fêle de Pâques, qui règle toutes les autres fêtes mobiles, se célèhre le dimanche qui vient immédiatement après le '14°>e jour de la lune, qui suit ré(iuinoxe du printemps ou le ïJl mars. Elle peut donc varier du 22 mars au 2.j avril.
2979. Dans toutes les fêtes, que nous avons indiquées cidcssuà, les prêtres doivent célébrer la messe pour le peuple, et on ne doit rien clianger au rite extérieur d'une fêle, lors même qu'en verlu d'un induit particulier, elle serait supprimée, ou renvoyée au dimanche suivant. La S. G. des lUles l'a décidé ainsi, même pour la France, où en vertu du concordai, il n'y a que quatre l'êtes d'obligations, savoir : la Noël, l'Ascension,
l'Assomption, et la Toussaint.
2080. Dans les fêtes qui ne sont pas supprimées, les œuvres serviles sont défendues à tous les fidèles, qui ont sept ans accomplis, comme aux jours de dimanche. V. n" 2383.
2981 . Quand une fête est transférée, soit pour ce qui est de l'office, soit pour ce qui est de la messe, l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles et d'entendre la messe, n'est pas pour cela transférée, non plus que celle qu'a le curé de dire la messe pour le peuple. Ces deux obligations restent attachées au jour oïl la fête devrait se célébrer régulièremert; il faul excepter toutefois la fête de l'Annonciation quand elle tombe le vendredi, ou le samedi saint ; car pour lors celle double obligation est renvoyée. {Piller).
2982. Pour bien comprendre ce qu'on entend par fête du Patron, il faul entrer dans quelques détails. On appelle Patrons les saints qui ont été choisis légitimement pour protecteur d'un royaume, d'un diocèse, d'une paroisse. Depuis la constitution du Pape Urbain VIII, en l'an 1630, les Patrons doivent être choisis d'abord par les habitants d'un royaume, d'un diocèse, d'un pays avec le consentement du clergé .séculier et régulier, cl des Evêqucs, ou de l'Evêque: et celte élection doit être ratifiée par la S. Cong. des Rites; les Patrons secondaires doivent être choisis de la même manière; sans cela le choix est nul, à moins qu'il n'ai! été fait avant 1630. Un Patron ne peut être changé, sans une cause grave approuvée par le St Siège. Il en est de même pour les Titulaires.
2983. Les Titulaires sont les mystères, (qui ne peuvent en aucun cas être pris pour Patrons), ou les saints à qui a été dédiée une église au jour de sa bénédiction, ou de sa consécration. Kn érigeant une cathédrale, ou une basilique, le Souverain Pontife lui désigne un titulaire ; et si un autre titulaire lui a été désigné par l'Evêque en la consacrant, elle a dès lors deux titulaires principaux qu'elle devra fêter. Il en est de même si le consécrateur d'une église l'a dédiée en même temps à deux saints diiïérenls, SI Paul et Si
LOIS DE L EGLISE
Antoine par ex. : on devra fêter ces deux saints avec même rite.
2984. Or. ces fêtes, soit des Patrons principaux, soit des Titulaires principaux, doivent être célébrées du rite double de -l'" classe avec octave. Les Patrons secondaires peuvent être célébrés avec le rite double majeur, à moins qu'il n'y ait une coutume de les célébrer sous le rite double mineur.
Toutefois il y a cette différence entre les fêtes des Patrons principaux et celles des Titulaires principaux, que dans les premières, il y a obligation pour le prêtre de célébrer la messe pro populo, et pour les fidèles d'entendre la messe et de s'abstenir des œuvres serviles, à moins que ces derniers n'aient une dispense du St Siège, comme il arrive en France. Craisson pense que le curé n'est obligé de célébrer pj'o populo en France qu'au jour de la fête patronale du lieu. Pour les fêtes des Titulaires principaux de l'église, elles ne sont point d'obligation pour les fidèles; et le seul clergé strictement attaché au service de l'église, comme les curés et les vicaires, non les confesseurs et autres, sont tenus de réciter l'office du Titulaire. Les religieux doivent toutefois célébrer la fête du Titulaire de la cathédrale du lieu, mais sans octave.
298o. Dans chaque localité, on ne peut pas faire la fête de plus de deux Patrons principaux. Si donc la nation a un Patron, on ne peut faire la fête du Patron du diocèse que dans les églises qui n'ont point de Patron elles-mêmes.
Cependant la coutume peut autoriser dans ce cas à célébrer le Patron du diocèse, avec le rite double-majeur seulement.
2986. Les réguliers, outre leurs Patrons principaux, dont ils célèbrent la fête sous le rite double de i''^ classe avec octave, doivent célébrer avec le même rite, mais sans octave, outre la fête du Titulaire de la cathédrale du diocèse, comme nous l'avons indiqué, les fêtes des Patrons principaux du royaume, du diocèse, ou du lieu. — Ils doivent aussi célébrer la fête des Titulaires de leurs propres églises.
2987. Dans les oratoires publics des communautés, des hôpitaux, des séminaires, etc., Craisson pense qu'on doit aussi célébrer la fête des Titulaires de ces oratoires. — D'autres le nient.
2988. D'après une opinion probable, c'est du Titulaire, et non du Patron de l'église publique, à laquelle on est attaché, qu'il faut faire là mémoire aux suffrages communs de l'office et à l'oraison A cimctis. — Si l'église ou l'oraloire n'avait pas de Titulaire, il faudrait faire mémoire du Patron du lieu.
Nous avons extrait ce qui précède du droit canon de Craisson n»" 4948 à 4971.
Art. II. — De l'assistance à la messe.
2989, Les fidèles, au moins dès l'âge de sept ans accomplis, sont tenus d'entendre la messe, les jours de dimanche et de fêtes d'obligation. V. n» 2371 et suivants.
Art. III. — De la confession annuelle.
2990. Voici le texte du Concile de Latran : « Que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, après qu'il est parvenu à l'âge de discrétion, confesse fidèlement tous ses péchés, à son propre prêtre, au moins une fois l'an. » Bien qu'il soit probable que les lois purement ecclésiastiques n'obligent pas, avant sept ans accomplis, les enfants qui ont l'usage de la raison, il est certain que les enfants, qui sont en état de péché mortel avant sept ans, sont obligés de se confesser d'après ce que nous avons dit no 2010; et le confesseur est tenu, sous peine de faute grave, de les absoudre. Celui qui n'a pas péché mortellement, même après sept ans, n'est pas obligé de se confesser; mais celui qui a été absous plusieurs fois dans l'année de fautes vénielles, s'il tombe ensuite dans le péché mortel est obligé de se confesser dans l'année. Or, l'année, d'après quelques-uns, se compte de janvier à janvier ; et selon d'autres, dont le sentiment s'accorde avec la coutume générale, du temps pascal d'une année, au temps pascal de l'autre ; et celui qui s'est confessé une année, au commencement du temps pascal, peut sans pécher difîérer sa confession, jusqu'à la tin du temps pascal suivant.
2991. D'après l'opinion commune, l'année a été fixée, non pour faire cesser l'obligation ensuite, mais pour l'urger. Toutefois une opinion, qui d'à-