‹ Abrégé de théologie dogmatique et moraleChapitre 343 sur 459 · CONFESSION ANNUELLE, COMMUNION PASCALE · texte numérisé non relu

CONFESSION ANNUELLE, COMMUNION PASCALE

près St Ligiiori, n'est pas à mépriser, soutient le contraire. D'après la première opinion, celui qui n'a pas accompli ce précepte au temps voulu, est tenu de le faire au plus tôt, après que l'année est écoulée ; et il pèche gravement toutes les fois qu'ayant l'occusion de se confesser, il ne le fait pas. D'après la seconde opinion, il ne fait qu'un seul péché; et après l'année écoulée, il n'est tenu à rien pas plus que celui qui n'a pas jeûné la vigile de la Pentecôte.

2992. Mais supposé que celui, qui est ainsi en retard, se confesse vers lu (in de la seconde année, accomplit-il par cette confession le précepte des deux années à la fois? Les uns l'affirment; les autres le nient ; d'autres, dont le sentiment est plus vrai, distinguent et ils disent qu'il accomplit le précepte de deux années, s'il confesse les péchés graves commis dans les deux ans ; il en serait autrement s'il ne confessait que des péchés véniels commis dans la seconde année ; car dans ce dernier cas, s'il tombait avant la fin de cette seconde année dans le péché mortel, il serait tenu à se confesser de nouveau, d'après ce que nous avons dit n" 2990.

2993. La confession annuelle peut se faire à tout prêtre approuvé: ainsi le permet une coutume universelle, qui a force de loi. Un Evèque ne pourrait donc pas statuer le contraire. On ne satisfait point au précepte par une confession sacrilège, ni par la confession de fautes graves, dont on ne reçoit pas l'absolution.

2994'. On est exemple de ce précepte, par Vimpuissance physique^ quand on n'a point de confesseur, ou bien qu'on n'a qu'un confesseur dont on ne connaît point du tout la langue ; el par Vimpuissance morale, si on craint, ne violelur sigillum sacramentale, ou un grave dommage pour sa vie, ou sa fortune, etc. Les infirmes n'ont pas d'excuse à alléguer, car ils peuvent appeler un prêtre.

2995. Ceux qui prévoient ([u'ils ne pourront pas se confesser, l'année suivanle, sont tenus d'après quelques-uns de se confes-

ser d'avance; mais d'après d'autres, ils n'y sont pas tenus. L. 1.

Art. IV. — De la communion pascale.

2996. Nous avons parlé, au n° 925 et suiv., du précepte divin. En tant (jue divin, ce précepte oblige-t-il fous les ans?

Les uns le nient ; les autres plus probablement l'affirment, avec St Liguori ; et ces derniers comptent l'année de la même manière que pour le précepte de la confession annuelle. V. n» 2990.

De par le précepte de l'Eglise, sont tenus de communier au temps pascal, c'est-à-dire du dimanche des Rameaux au dimanche après Pâques, à moins qu'une coutume, ou un privilège, n'étende cette limite, tous ceux qui ont l'âge de discrétion, et par conséquent les enfants, v.

n. 925, les sourds, les gens à moitié insensés, etc., v. n. 931, à moins que quelqu'un, pour une cause raisonnable, du conseil de son propre prêtre, ne croit devoir s'abstenir pour quelque temps de recevoir l'Eucharistie.

Celui qui renvoie sa communion au jour qui suit le temps pascal, pèche mortellement, à moins que dans sa bonne foi, il n'ait cru qu'il suffisait de se confesser dans le temps pascal.

2997. C'est une obligation grave de faire la communion pascale dans l'église de sa propre paroisse, à moins qu'on n'ait obtenu la permission, ou le privilège de la faire ailleurs, ou à moins (ju'on ne communie dans une aulre église de la main de son propre curé. La permission du curé-, présumée d'une manière certaine, suffit pour communier en dehors de sa paroisse ; et si le curé s'y opposait sans raison, on pourrait présu-

LOIS DE L EGLISE

mer la permission de l'Evêque.

2998. Un prêtre satisfait à ce précepte partout où il célèbre ; il en serait autrement, s'il ne faisait que communier. Les étrangers et les vagabonds peuvent communier partout où ils se trouvent. Les soldats en garnison doivent communier dans l'église paroissiale du lieu; en marche ils peuventla faire dans une église quelconque. Ceux qui ont un quasi-domicile peuvent et doivent communier dans la paroisse du quasi-domicile, s'ils ne la font pas dans celle du domicile. Voir pour ceux qui sont au service des religieux ce que nous avons dit n» 906. Celui qui communie dans la cathédrale ne satisfait pas au précepte, à moins qu'un usage communément établi dans certains pays, ne fasse présumer le consentement de l'Evêque. L. 1. 6, n. 299.

2999. Celui qui ne peut communier dans sa paroisse, est tenu néanmoins de communier dans le temps voulu ; mais est-il tenu ensuite de communier, quand il pourra, dans sa paroisse? Les auteurs l'affirment communément, à moins qu'il n'ail communié ailleurs de bonne foi, ou avec la permission présumée de son curé ; mais quelques-uns le nient; car les mêmes controverses que nous avons indiquées reviennent sur ces deux questions : celui qui a négligé de faire sa communion en temps voulu, est-il tenu de la faire ensuite dans sa paroisse, et celui qui prévoit qu'il ne pourra pas communier en temps pascal, peut-il et doit-il devancer sa communion? V. la solution no» 2991 et 299o. Mais tous s'accordent à dire qu'il est obligé de communier, au commencement du temps pascal, celui qui prévoit qu'il ne pourra pas le faire à la fin.

3000. Celui qui a fait dans sa paroisse, une communion sacrilège, n'a pas accompli le précepte ; mais quand il fait ensuite de nouveau la communion, il n'est pas obligé de la faire dans l'église de sa paroisse. G. -484.

Art. V. — Du jeûne ecclésiastique.

3001. Nous devons parler de l'essence du jeûne et de l'obligation du jeûne.

§ I. De l'essence du jeune.

Le jeûne consiste à s'abstenir de certains aliments et à ne faire qu'un seul repas.

3002. 1. De l'abstinence aux jours déjeune. 1° V usage de la viande est défendu, en règle générale, tous les jours déjeune, même à ceux auxquels il est permis de faire plusieurs repas.

Et sous le nom de viande, il faut entendre la chair de tous les animaux vivants, même des oiseaux aquatiques qui n'ont pas le sang rouge, à moins que la coutume ne les autorise, comme il arrive en France; mais il faut excepter les poissons, les grenouilles, les escargots, les huîtres, etc.

3003. 2" En temps de carême seulement, il est défendu, par une coutume qui a force de loi, d'user des œufs et du laitage, même le dimanche. Mais à cet égard on admet plus facilement légèreté de matière que dans l'usage de la viande. St Liguori pense que ce serait une iTiatière grave de prendre plus de quatre grammes de viande; et il est des auteurs qui disent que pour pécher gravement, il faudrait en prendre plus d'une once, quelques-uns même demandent plus de deux onces. Un bouillon gras léger ne constitue pas une matière grave ; il en serait autrement si le bouillon était trop chargé de jus de viande. Aujourd'hui dans un grand nombre de diocèses, il est permis en vertu d'un induit apostolique, d'user les jours de jeûne, des œufs et du laitage, et même, pendant plusieurs jours de la semaine, de la viande, à la condition que dans le même repas, on ne mêle pas à la viande des poissons même desséchés, ni des huîtres, ni autres choses semblables. Celte condition oblige sous peine de faute grave, même en dehors du carême, ceux qui jeûnent et ceux qui sont dispensés du jeûne. Mais il est permis de mêler

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