CHAPITRE II
OBDSEB ÉTRÀNOERg
La loi française ne reconnaît que les ordres conférés par une puissance souveraine. En conséquence, toute décoration étrangère qui n'a pas cette orîgine, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme , est illégalement et abusivement obtenue ; « et il est enjoint à tout Français qui la porte de la déposer à l'instant'. »
1. Dec. du 13 juin 1853. Ce décret et le règlement, sons /forme de rapport, qui raccompagne, ont été motivés par les abus qui s'étaient introduits dans la collation et le port des décorations étrangères. De prétendues autorités , des corporations et même de simples individus, s'étaient arrogé le droit de distribuer des ordres , et en avaient trop souvent fait l'objet d'un trafic scandaleux. D'un autre côté, ceux qui avaient reçu des insignes régulièrement concédés, ou ne demandaient pas Tautorisation de les porter, ou ne les portaient pas conformément à Tautorisation obtenue. Ces abus n'étaient pas, du reste, nouTeaux; ils existaient également sous la Restauration , et le gouvernement de Louis XVI H s'était vu dans l'obligation d'en poursuivre la répression. Après avoir fait l'énumération des seuls ordres royaux alors' avoués ( Saint - Esprit , Saint- Michel, Saint - Louis , Mérite militaire. Légion dhon-
Tout Français qui a obtenu un ordre étranger ne peut en porter les insignes sans une autorisation expresse du chef de l'État. La demande doit être envoyée hiérarchiquement au grand chancelier de la Légion d'honneur, — par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur, s'il est fonctionnaire public, — ou par celui du préfet de sa résidence actuelle, s'il n'exerce aucutie fonction publique, ou s'il n'a que des fonctions gratuites ^ Elle doit être accompagnée : 1° du titre ou brevet original de l'ordre ; 2® de la traduction authentique de ce brevet ou titre ; 3° d'un récépissé de la somme versée pour droits de chanc^l-
neur ei ' Saint-Lazare) , les instnictioDs annexées à l'ordonnance royale du 16 avril 1824 avaient dit : «Tons autres prétendus ordres qui se qualifient de français, tels que ceux de Saint -George de Franche-Comté, de Saint- Hubert des Ardennes , de Lorraine et du Burrois; du Saint- Séputcre de Jérusalem et tous autres^ sous quelque titre , ou dénomination que ce soit, donnés par des commissions, chapitres, corporations, associations, confréries, archi^ confréries, prétendus grands maitres ou leurs délégués, gouverneurs ou administrateurs généraux, etc., sont déclarés abolis, conséquemment nuls, illégaux, abusifs, et ceux qui ne les quitteront point à Tinstant sout passibles des peines portées par Farticle 259 du Gode pénal. »
1. Les ministres, les hauts dignitaires de TÉtat, les membres du Sénat, du Corps législatif, du conseil d'État et un conseil de la Légion d'honneur, peuvent seuls s'adresser directement au grand chancelier.
lerie *. Les postulants qui ne font point partie de la Légion d'honneur sont, en outre, tenus de fournir un extrait régulier de leur acte de naissance.
11 est formellement interdit de porter, soit d'autres insignes que ceux de l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisation a été accordée*, soit aucun costume ou uniforme spécial ou afférent à un ordre ou à une décoration étrangère. De plus, les décorations étrangères ne peuvent être portées en sautoir (commandeur ou classe correspondante) que par les officiers supérieurs ou les fonctionnaires d'un rang analogue, et les grands cordons, ou plaques, que par les officiers généraux ou les fonctionnaires civils d'un rang
1. Ces droits sont fixés — à 60 fr. pour les décorations portées à la boutonnière; — à 100 fr. pour les décorations portées en sautoir; — à 150 fr. pour les décorations portées avec plaque sur la poitiine; —et à ÎOO fr. pour les décorations portées avec gran 1 cordon en écbarpe. Ils doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations pour les personnes en résidence à Paris, et dans les caisses des receveurs particuliers des finances pour celles qui habitent dans les départements. La loi eu dispense les militaires en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre, et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer.
î. Chaque promotion ultérieure rend nécessaire une nouvelle autorisation.
correspondant. On ne doit tenir aucun compte des autorisations contraires accordées avant le 13 juin 1853.
Les demandes sont examinées et vérifiées en conseil de Tordre, et les décrets d'autorisation insérés au Moniteur.
Les contrevenants sont passibles des peines édictées par Tart. 259 du Code pénal.
Enfin, les dispositions disciplinaires des lois, décrets et ordonnances sur la Légion d'honneur sont applicables aux membres des ordres étrangers; en conséquence, le droit de porter les insignes de ces ordres peut être suspendu et retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les décorés de la Légion.
AVBALT
Le 18 novembre 1836, les ducs Léopold-Frédéric, Aiexandre-Gharles et Henri, princes souverains des trois branches de la maison d'Anhalt (Anhalt-Dessau, Anhalt-Bembourg et Anhalt- Cœthen) ont institué collectivement un ordre de chevalerie destiné à remplacer, ou plutôt à rappeler V Ordre de VOurs, créé en 1382 par le prince Sigismond l®*". Cet ordre, dit d'Albert-
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rOurs, porte le nom du marçrave Albert, surnommé l*Ours, un des ancêtres des princes d'Anhalt et le fondateur de la capitale actuelle de la Prusse. 11 est accessible à toutes les classes de la société.
Quatre classes de membres* : Chevaliers, Commandeurs de deuxième classe, Commandeurs de première classe, Grands-Croix.
Ruban : vert avec deux larges raies ponceau.
Deux médailles, l'une d'or et l'autre d'argent, sQnt annexées à Tordre.
Les chevaliers portent la décoration à la boutonnière; les commandeurs, en sautoir; les grands-croix, en écharpe avec plaque.