‹ Acadie (volume 2)Chapitre 47 sur 89 · Nova Scotia Doc. AkiM. P · texte numérisé non relu

Nova Scotia Doc. AkiM. P

faute ou quelque manque de respect envers le gouvernement, que c'est contre leur intention, et que dans ce cas, les Habitans qui l'ont signé ne sont pas plus coupables que les autres. Si quelquefois il se trouve des Habitants embarrassés en présence de votre Excellence, ils supplient très humblement de vouloir excuser leur timidité ; et si contre notre attente il se trouvoit quelque chose de dure sur la dite requette, nous prions votre Excellence de nous faire la grâce de pouvoir expliquer notre intention, ce sont les faveurs que nous espérons qu'il plaira à votre Excellence de nous faire en la suppliant de croire que nous sommes très respectueusement, Monseigneur,

Votre très humble et très obéissants serviteurs.

(Signé par quarante-quatre des susdits habitants, au nom de tous.)»

Cette requête, plus humble encore que la précédente, eût dû suffire, avec un gouverneur simplement humain, à expliquer le sens de la première, et en effacer ce qu'elle pouvait contenir d'offensant, si tant est qu'elle en contînt vraiment. Mais nous allons voir que Lawrence n'entendait se relâcher en rien de ses interprétations.

Le 3 juillet, les députés Acadiens, signataires de la première pétition, furent introduits devant le gouverneur et son conseil, — lequel conseil, après avoir au préalable pris en considération le contenu des dites requêtes, avait été d'avis unanime que « la requête du 10 juin était hautement arrogante et insidieuse, qu'elle constituait une insulte envers l'autorité et le gouvernement de Sa Majesté, et méritait un châtiment exemplaire, et que si les pétitionnaires

n 'eussent fait leur soumission par leur requête subséquente, une sévère punition eût dû leur être infligée en retour de leur présomption 12 ».

« Les députés furent alors admis dans le conseil, les noms des signataires de la requête furent lus, ceux des signataires qui .étaient présents reçurent l 'ordre de répyondre à l 'appel de leur nom ; ils se trouvaient au nombre de quinze, les autres étant malades ; après quoi, la pétition même fut lue de nouveau, et leurs auteurs sévèrement réprimandés pour avoir eu l'audace de souscrire et de présenter un document aussi impertinent; cependant par compassion pour leur faiblesse et leur ignorance de la nature de notre constitution, spécialement en matière de gouvernement, et eu égard au fait que les pétitionnaires avaient présenté une requête subséquente dans laquelle ils avaient semblé manifester du regret de leur acte, et aussi vu qu 'ils avaient comparu devant le Conseil dans une attitude de soumission et de repentir, le Conseil les informait qu'il était encore disposé à les traiter avec douceur. Afin de leur montrer la fausseté et l'impudence de leur requête, ordre fut donné de la lire paragraphe par paragraphe; la vérité d •* diverses allégations qu'elle contenait fut discutée par le menu, et des remarques au sujet de chaque paragraphe furent faites par le lieutenant-gouverneur, comme suit:

12. Le MS. original — fol. 502 — est ici incorrect et incomplet. Nous le rectifions en suivant à la lettre les délibérations du conseil telles qu 'elles se trouvent dans Akins. Ainsi, Richard ne mentionne pas ce détail, lequel a bien son importance, que la deuxième requête, au dire des conseillers, avait eu pour effet de pallier ce que la première contenait d'insolent et d'apaiser le ressentiment qu'elle avait provoqué. Ceci était sans doute une leurre, mais il était bon de le signaler, ne fût-ce que pour montrer de quelle hypocrisie s'enveloppait la cruauté de Lawrence et de ses subalternes.

« En réponse. à ce paragraphe de leur requête du 10 juin, portant

«qu'ils se sentaient blessés par les procédés du gouvernement à leur égard »

«Il leur fut dit qu'ils avaient toujours été traités par le gouvernement avec la plus grande douceur et tendresse, qu'ils avaient joui de plus de privilèges que les sujets britanniques, et qu'on leur avait concédé le libre exercice de leur religion; qu'ils avaient été mis à même en tout temps de consulter leurs prêtres, que leur commerce et leurs pêcheries avaient été protégés, et que, pendant bien des années, on leur avait permis de posséder leurs terres, (lesquelles étaient parmi les plus belles de la Province,) encore qu'ils ne se fussent pas soumis aux conditions qui régissaient les concessions de terres en prêtant serment d'allégeance à la couronne.

« Il leur fut ensuite demandé s 'ils pouvaient produire un seul cas de refus d'un privilège quelconque, ou s'ils pouvaient citer un seul exemple de dur traitement infligé par le gouvernement.

« Ils reconnurent que le gouvernement les avait traités avec justice et avec douceur.

« Au sujet du paragraphe dans lequel

« Ils expriment le désir que l'on considère leur conduite passée »

« Observation leur fut faite que leur conduite passée avait été considérée, et que le gouvernement avait le chagrin d 'avoir à leur dire que cette conduite avait été à l 'encontre de leurs devoirs, et de la gratitude que les procédés dont on avait usé envers eux était de nature à susciter; qu'ils n'avaient aucuns sentiments de loyauté envers la couronne, ni de respect à l'égard des représentants de Sa Majesté dans

la Province ; qu'ils avaient montré une disposition constante à assister les ennemis du Roi et à nuire à ses sujets; que non seulement ils avaient fourni à l'ennemi provisions et munitions, mais qu 'ils avaient refusé de pourvoir de vivres les habitants ou le gouvernement, ou, lorsqu'ils l'avaient fait, qu'ils avaient exigé trois fois le prix auquel ces objets se vendaient sur les autres marchés; qu'ils avaient été indolents et paresseux pour cultiver leurs terres, qu'ils avaient négligé les travaux d'agriculture et laissé le sol en friche, qu'ils n'avaient été d'aucune utilité à la Province, soit au point de vue de l'agriculture, soit à celui du commerce et de la pêche, mais qu'ils avaient été plutôt un obstacle à la réalisation des intentions du Roi concernant la colonisation.

« Il leur fut ensuite demandé s 'ils pouvaient mentionner un seul cas de service rendu par eux au gouvernement: A quoi ils ne surent faire aucune réponse.

« A la lecture de ce paragraphe

« Il semble que Votre Excellence doute de la sincérité de ceux qui ont promis fidélité, et qui, loin de briser leur serment, l'ont gardé en dépit de menaces terribles faites par une autre Puissance, »

« On leur demanda ce qui leur faisait supposer que le gouvernement suspectait leur sincérité? Et on leur dit que cette supposition de leur part était l'indice qu'ils avaient conscience de leur manque de sincérité et de leur défaut d'attachement aux intérêts de Sa Majesté et de son Gouvernement; que, quant au fait de prendre les armes, ils avaient souvent prétendu que les Indiens les molesteraient s'ils ne les secouraient pas, tandis qu'en vérité, en prenant les armes par ordre du gouvernement, il n'était pas possible aux Indiens de les menacer ou de les forcer à leur prêter

assistance13; [qu'ils avaient donné main-forte aux ennemis du Eoi, et s'étaient toujours montrés trop prêts à se joindre à un autre Pouvoir, contrairement à l 'allégeance qu 'en vertu de leur serment ils devaient à Sa Majesté. « En réponse à ce paragraphe

« Nous sommes maintenant dans la même disposition, très-droite et très-sincère, de prouver en toute circonstance notre fidélité envers Sa Majesté comme nous l'avons toujours fait, pourvu que Sa Majesté nous laisse jouir des mêmes libertés qu'Elle nous a accordées. »

« Il leur fut signifié que l'on espérait qu'ils donneraient désormais des preuves de disposition d 'esprit plus pures et plus sincères, dans leur manière de pratiquer la fidélité envers Sa Majesté, et qu'ils n'agiraient plus, comme par le passé, de façon à empêcher la colonisation de la Province, en prêtant secours aux Indiens et aux Français, dans leurs entreprises pour décourager et molester plusieurs des sujets de Sa Majesté ou pour faire périr un grand nombre d'habitants anglais. Il leur fut ajouté qu'il ne convenait pas à des sujets britanniques de parler de conventions avec la Couronne ni de formuler à celle-ci des termes, de mettre des conditions à leur fidélité et allégeance, et qu'il y avait insolence de leur part à insérer un proviso, savoir qu'ils prouveront à Sa Majesté leur fidélité pourvu que Sa Majesté leur garantisse les libertés.

« Tous les sujets de Sa Majesté ont la garantie de la jouissance de toute liberté, aussi longtemps qu'ils demeurent lovaux et fidèles à la Couronne; et, du jour où ils versent

13. Le passage que nous mettons entre crochets manque dans le MS. original.

dans la tromperie et la déloyauté à son égard, ils perdent tout droit à cette garantie.

« En réponse au paragraphe où ils disent

« qu 'ils désirent se servir de leurs canots pour porter les provisions d'une rivière à l'autre et pour faire la pêche »

« Il leur fut dit qu 'ils voulaient avoir leurs canots pour aller approvisionner l'ennemi, et non pour leur propre usage où pour des fins de pêche; qu'en vertu d'une loi de la Province, il est défendu à toute personne de transporter des povisions d'un fort à un autre, et que tout vaisseau, canot ou barque sur lequel se trouvent des provisions, commet de la contrebande, pour laquelle ses propriétaires sont passibles d'une pénalité.

« Il leur dit également en réponse au paragraphe suivant

« Où ils demandent à ravoir leurs fusils comme étant leur bien, vu qu'ils en ont besoin pour défendre leurs troupeaux contre les bêtes féroces, ainsi que pour se préserver, eux et leurs enfants; et vu que, depuis que les Indiens ont quitté leurs parages, les bêtes sauvages se sont multipliées » « que les fusils ne font pas partie de leurs biens personnels, étant donné qu'ils n'ont aucun droit de garder chez eux des armes. De par les lois anglaises, tous les catholiques romains ont défense d'avoir des armes, et ils encourent des peines si l'on en trouve dans leurs maisons.

« Que, sur l 'ordre qui en fut lancé par le capitaine Murray, plusieurs des habitants apportèrent volontairement leurs armes, et qu'aucun d'eux ne prétendit en avoir besoin pour la défense de leurs troupeaux contre les bêtes féroces ; que celles-ci ne se sont pas accrues depuis que les armes

ont été rendues; qu'ils avaient alors reçu secrètement l'intimation de réclamer leurs armes comme faisant partie de leurs biens et de leurs droits, et qu'ils s'étaient flattés que leur insolence envers le gouvernement serait appuyée, vu qu'ils avaient appris que des vaisseaux de guerre français croisaient dans la baie de Fundy ; que cette audacieuse tentative révélait ouvertement la fausseté de leur profession de fidélité au Roi; et qu'aussitôt que la nouvelle leur était parvenue que la France leur prêterait main-forte et assistance, ils s'étaient toujours montrés disposés à insulter le gouvernement de Sa Majesté, à se joindre à ses ennemis, contrairement à leur serment de fidélité.]

« Ayant pris connaissance de ce paragraphe

« De plus, en nous demandant de remettre nos armes, l'on n'acquiert ainsi qu'une pauvre garantie de notre fidélité. Ce n'est pas le fait de posséder un fusil qui pourra conduire un habitant à se révolter, ni la confiscation de cette arme qui le rendra plus fidèle au gouvernement; mais c'est sa conscience seule qui peut l'engager à garder son serment, »

« On leur demanda quelle excuse ils auraient à alléguer à l'appui de la prétention émise dans ce paragraphe, et pour la manière indigne et méprisante dont ils agissaient envers le gouvernement, en osant lui expliquer la nature de la Fidélité, et lui prescrire en quoi consiste la garantie propre à l'assurer de leur fidélité. Il leur fut dit que leur conscience devrait, en effet, les engager à garder la fidélité en vertu de leur serment d'allégeance au Roi, et que, s'ils étaient sincères dans leur devoir à l'égard de la Couronne, ils ne craindraient pas tant de remettre leurs armes, quand c'était la volonté du Gouvernement du Roi de les leur demander pour

le service de Sa Majesté. On leur fit savoir également qu'une belle occasion se présentait à eux de prouver leur obéissance au gouvernement, en prêtant immédiatement devant le Conseil le serment d'allégeance selon la forme ordinaire. Leur réponse à cette proposition fut qu'ils n'étaient pas prêts à donner une solution au Conseil en la matière. On leur dit alors qu 'ils savaient très bien que, durant les six dernières années, la même chose leur avait été souvent offerte, et que, chaque fois, ils l'avaient éludée sous divers prétextes également frivoles; qu'on les avait souvent prévenus qu'un jour ou l'autre, l'on exigerait d'eux ce serment, qu'ils auraient à s'y soumettre, que le Conseil ne doutait nullement qu'ils ne connussent les sentiments des habitants en général, ni qu'ils n'eussent eux-mêmes pleinement considéré ce point et pris une détermination personnelle à cet égard, avant aujourd'hui, étant donné qu'on leur avait consenti un délai de six ans afin de pouvoir se former une résolution là-dessus. Les délégués exprimèrent alors le désir de s'en retourner chez eux afin de pouvoir consulter en l 'espèce l 'ensemble de leur population, vu qu'ils ne pouvaient faire autre chose que ce que la majorité déciderait, qu'ils avaient l'intention soit d'accepter, soit de refuser le serment d'un commun accord, et qu'il ne leur était pas possible de prendre une détermination avant de connaître les sentiments de leurs commettants à ce sujet.

« Devant cette si extraordinaire réponse, le Conseil leur signifia qu'il ne leur serait pas permis de s'en retourner dans un tel but, mais que l'on attendait d'eux qu'ils déclarassent leur intention sur-le-champ, pour ce qui les concernait personnellement, ainsi qu'il était raisonnable qu'ils le fissent, après le long délai qui leur avait été accordé pour en venir à une conclusion sur ce point. Ils demandèrent alors

la permission de prendre congé pour se consulter entre eux, laquelle leur fut octroyée ; après une heure de délibération, ils revinrent apporter la même réponse, à savoir, qu'ils ne pouvaient consentir à prêter le serment tel que prescrit avant d'avoir consulté le peuple en général, mais qu'ils voulaient bien le prêter selon la forme qu'ils avaient déjà jurée : à quoi on leur répliqua que Sa Majesté avait désapprouvé la manière dont ils avaient antérieurement prêté le serment, que Son Honneur royal répugnait à faire aucune condition, et que le Conseil ne pouvait accepter de leur part d'autre serment que celui que les autres sujets de sa Majesté étaient obligés de prêter, de par la loi, quand ils en étaient requis, et que l'on s'attendait qu'ils allaient s'exécuter; et comme ils déclinaient de le faire, on leur donna jusqu'au lendemain, à dix heures, pour en venir à une résolution. Après quoi le Conseil s'ajourna jusqu'à l'heure dite. »

« Le lendemain, (vendredi, 4 juillet 1755,) le conseil s 'étant réuni conformément à l'ajournement, les députés français qui avaient reçu la veille l'ordre d'y assister, y furent introduits: on leur demanda quelle résolution ils avaient prise au sujet du serment, ils répondirent qu'ils ne pouvaient consentir à prêter le serment dans la forme requise sans consulter le peuple. Il leur fut alors signifié que, étant donné que, pour ce qui les concernait personnellement, ils avaient refusé de prêter le serment tel que. dicté par la loi, et ainsi suffisamment montré la sincérité de leurs dispositions à l 'égard du gouvernement, le conseil ne pouvait plus les considérer comme sujets de Sa Majesté Britannique, mais bien du Roi de France, et que désormais ils seraient traités comme tels; sur ce, ils reçurent l'ordre de se retirer.»

« Après délibération, le conseil fut d 'avis que des instructions fussent données au capitaine Murray, à l'effet d'or-

donner aux habitants de choisir de nouveaux députés et de les envoyer à Halifax, porteurs d'une résolution générale des dits habitants au sujet de la prestation du serment ; qu'aucun d'entre eux ne fut à l'avenir admis à prêter ce serment après avoir refusé d'abord de le faire, et que des mesures efficaces fussent prises pour déporter hors de la province tous les récalcitrants. »

« Les députés furent alors convoqués à nouveau, et informés de cette résolution. Ceux-ci, voyant qu'ils ne pouvaient plus compter sur la disposition favorable du gouvernement à les engager, par douceur et persuasion, à une conduite conforme à leur devoir, s'offrirent à prêter le serment; mais on leur répondit que, vu qu'il n'y avait aucune raison d'espérer que la soumission qu'ils proposaient fut sincère, que cette soumission pouvait être tenue comme ne provenant que de la contrainte et de la force, — elle était en opposition avec la clause contenue dans un Acte du Parlement, I, Geo. 2. c. 13, en vertu de laquelle toutes personnes ayant une fois refusé de prêter les serments, ne peuvent ensuite être admises à le faire, mais sont regardées comme papistes et non conformistes ", en conséquence, la permission qu'ils demandaient ne pouvait leur être accordée. Sur ce, ordre fut donné de les emprisonner 15. »

Malgré leur longueur, nous avons reproduit ces documents en entier16, parce qu'ils constituent le nœud de la situation. Loin d'éviter les difficultés, nous les recherchons;

14. Le texte anglais dit: "but are considered as Popish Récusants."

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