‹ ACHIVES DE L'ART FRANCAISChapitre 47 sur 61 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

se remaria, dit Talleinant,.à sa servante, qui étoît fort jolie. La reine lui demanda pourquoi il avoit épousé une servante. — Madame, je n'oserois vous le dire, etc. » H. le comte de Laborde, qui a rassemblé de très- intéressants détails sur toute l'innombrable race des Dumonstier, n*a point cru que Daniel fût fils de Cosme, fils de Geoffroy, et lui a donné pour père Pierre Dumonstier, autre crayonneur; aucune pièce en effet ni aucune biograpbie n'attestaient jusqu'à ce jour la paternité de Cosme. Voici qui la certifie :

Pardevant les notaires du Roy nostre Sire en son chastelet de Paris soubsignez furent présens en leurs personnes noble homme Claude Ballifire maistre des enfTans de musique de la chambre du Roy et dame LoiseRession sa femme de luy auctorisée pour faire et passer ce qui ensuit, demeuransrue des Petits-Champs paroisse sainct Eustache, stipullans pour Geneviefve Balliffre leur fille, à ce présente, et de son vouUoir accord et consentement d'une part ; et noble homme Daniel du Moustier paintre et vallet de chambre du Roy, fils de noble homme Cosme du Moustier aussy paintre et vallet de chambre de la feue Royne mère, usant et joissant de ses droictz d'autre part. Lesquelles parties de leurs bons gréz et voloHtez , sans contraincte, en la présence et du consentement de noble homme maistre Jacques Halle, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes à Paris, comme procureur du dit Cosme du Moustier, pour fondé de procuration passée pardevant Lambert et Théroulde tabellions royaulx à Rouen le neufiesme May dernier passé, recongnurent et confessèrent

avoir faict et font entre elles les traictez, accords, con* ventionSy dons, douaire, promesses, obligations et choses qui ensuivent pour raison du mariage qui, au plaisir de Dieu, sera de brief faict et solempnisé en face de Saiucte Eglise desdictz Daniel Du Moustier et Geneviefve Balliffre, c'est asscavoir : les dicts Claude Ballififre et sa femme avoir promis et promectent donner et bailler en et par loy de mariage la dicte Geneviefve Balliffre leur fille au dict Daniel Du Moustier qui icelle a promis et promect prendre a sa femme et espouze dedans le plus brief temps que faire se pourra et qu'il sera ad visé et dellibéré entre eulx, leurs parens et amys si Dieu et icelle Saincte Eglise si accordent. Lesquels futurs mariez seront ungs et commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles selon les uz et coustumes des ville, prevosté et vicomte de Paris. En faveur duquel futur mariage les diclz Balliffre et sa femme ont promis, seront tenuz, promeclent et gaigent l'un pour l'aulre et chascun pour le tout sans division ne discussion, renonçans aux bénéfices de division et de discussion , bailler et donner ausdictz futurs espoux la somme de Mil escuz sol, asscavoir quatre cens sol tournoys en deniers comptans ou meubles jusques à la valeur de la dicte somme au choix dudict Du Moustier dedans la Vigille de leurs espouzailles et six cens escus troys ans après la consommacion de leur mariage et pendant le dict temps leur paier le prouffit et interest de la dicte somme à la

raison de Fordonnance ; Laquelle somme de six cens cscuz sortira nature de propre 5 la dicte future espouze et aux siens de son cosié et ligne. Et moyennant ce le dict futur espoux a doué et doue sa future espouze de la somme de deux cens escuz sol de douaire prefix pour une fois payée à l'avoir et prendre si tost et incontinent que douaire aura lieu généraiiement sur tous et chacun les biens tant meubles que immeubles présens et advenir du dit futur espoux qu'il en a charges, obligation et hypotèque à fournir et faire valloir le dit douaire, lequel douaire prefix lui demeurera et appartiendra pour elle et les siens sans retour. Le survivant desd. futurs espoux aura et prendra par preciput et advantaige des biens de la future communaullé, scavoir, sy c'est le dict futur espoux do ses habits, armes et chevaulx et sy c'est h dicte future espouze de ses habits, bagues et joyaulx pour le prix de la prisée de l'invenloire et sera estimé ; le tout réciproquement jusques à la somme de deux cens escuz ou la dicte

somme dudict survivant. En faveur

duquel futur mariage les dictz futurs espoux ont du voulloir et consentement desdictz père et mère et du dict sieur Hallé, ou dit nom, et des parens et amys cy après nommez faict et font pour ce contredictz, entier égal et réciproque, au survivant d'eulx deux de tous et chacun les biens meubles et conquestz immeubles ({MX se trouveront leur appartenir au jour du déceds du premier mourant d'eulx deux poui' en joir par le sur-

su

vivant en usuffruît sa vye durant sans que le dîct survivant soyt tenu bailler autre caution que la sienne juratoire nonobstant la coustume à laquelle les dictes parties ont desrogé et desrogent, pourveu que au jour du décedz du dict premier mourant il n*y ayt aulcuns enffans néz et procréez dudict futur mariage vivans au jour de la dissolution d'icelluy. En oultre ont les dictz Balliffre et sa femme promis et promectent nourir et loger les d. futurs espoux avecq une servante en leur maison pendant deux années eniières moyennant la somme de trois cens escuz sol à laquelle les d. Balliffre et sa femme s'arrestent pour la dicte nouriture durant les dictes deux années commencans du jour de leur mariagCu Et sy ont estez faiclz les dictz présens traitez et accord à condition expresse que advenant le décedz dudict futur espoux auparavant sa future espouze il sera au cbeoix et option d^elle de prendre et accepter la future communaulté ou d'y renoncer et en y renonceant reprendra franchement et quictement tout ce qu'elle aura apporté avecq son diet futur espoux, son dict douaire et preciput telz que dessus et tout ce qui luy sera advenu et escheu pendant et constant le dict futur mariage par succession donnation ou aultre manière, le tout franchement et quictement sans qu'elle soyt tenue payer aulcuues debles ne hypotèques faictcs et créés pendant et constant le dict futur mariage orres qu'elle y eust part et si fust obligée nonobstant touttes coustumes à ce con-

traires auxquelles les dictes parties ontdesrogé et desrogent par ce contredictz car ne sy ont pas obligez chacun endroict soy et les dictz Balliffre et sa femme fun pour l'autre et chacun pour le tout sans division ne discucion renonçant mesmeiceuk Balliffre et sa femme ausdict bénéfice dessus dict, et encore ladicte femme au droit de Velleien et aulhenticque si qua mullier. A esté dit» convenu et donné à entendre estre tel que femme ne se peult valablement obliger pour aultruy ne pourson mary sans y renoncer. Faict et passé en la maison du dict Balliffre et sa femme; asscavoir par le sieur Halle, le treiziesme jour de May et par les autres parties le dix huictiesme jour du dict moys Tan mil six cens deux.

J. Halle. Balifre.

Page 1