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INTRODUCTION

Dans la nuit du 19 juin 1790, dont Lambel, député de Villefranche-de-Rouergue, voulut faire «le tombeau de la vanité », l'Assemblée nationale supprima «pour toujours » les titres nobiliaires (1).

Le 4 août 1789, le duc de Noailles lui-même avait dit : « Anéantissons ces vains titres, enfants frivoles de l’orgueil et de la vanité; ne reconnaissons de distinctons que celle des vertus ».

Dix-huit ans plus tard, le 13 mars 1808, le Sénat en corps déposait humblement au pied du trône l'adresse suivante : « Sire, le Sénat vient présenter à Votre Majesté Impériale et Rovale le tribut de sa

(4) « L'Assemblée décrète que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie, qu’en conséquence les titres de prince, de due, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donné à personne, qu'aucun citoyen français ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille, qu'il ne pourra, non plus, porter ni faire porter de livrée ni avoir d’armoiries, que l’encens'ne sera brûlé dans les templis que pour honorer la divinité et ne sera offert à qui que ce soit, que les titres de Monseigneur et de Messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun individu, ainsi que les titres d'Excellence, d’Altesse, d’Eminence, de Grandeur... » Il est à remarquer que € décret semble avoir été arraché par surprise à l’Assemblée (Sur le rétablissement des titres purement hono-

rifiques de la noblesse, Anonyme, 1791):

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reconnaissance pour la bonté qu’Elle a eue de lui faire communiquer par S. A. S. le prince archi-chancelier de l'Empire, les deux statuts relatifs à l'érection des titres impériaux ».

Mais ce n’est qu'avec Louis XVIIT que la noblesse d’ancien régime reprit ses titres selon l’article 71 de la charte octrovée (1). La Monarchie de juillet maintint l'existence des titres nobiliaires, bien que la charte constitutionnelle ait été amendée. L'article 71 de l’ancienne charte devint l’article 62 de la nouvelle.

Depuis lors, si le gouvernement provisoire de 1848, dont faisait partie Alphonse Prat de Lamartine, erut nécessaire d’abokhr les titres (2), son décret fut, à son tour, abrogé le 15 janvier 1852 par le Président Louis

Napoléon (3).

(1) « La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens, Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et devoirs de la société ». Durant les Cent jours, la noblesse d’ancien régime fut de nouveau abolie ainsi que «les titres féodaux » (Décret de Lyon du 43 mars 1815).

(2) « Le gouvernement provisoire considérant que l'égalité est un des trois grands principes de la République française, qu'il doit, en conséquence, recevoir uné application immédiate, décrète : tous les anciens titres de noblesse sont abolis. Les qualifications qui s’y attachaient sont interdites ; elles ne peuvent être prises publiquement ni figurer dans un acte publie quelconque. Paris, le 29 février 1848. Les membres du gouvernement de la République française ». Cf. art. 10 de la constitution du 12 novembre 1848. ï

(3) «Au nom du Peuple français, Louis Napoléon, Président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice, décrète : Art. 1. Le décret du gouvernement provisoire en date du 29 février 1848 concernant les anciens titres de noblesse est abrogé. Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au Palais des Tuileries, le 24 janvier 1852, Louis NaporéonN, »

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La troisième République n’ayant édicté aucune disposition contraire, les qualifications nobiliaires se trouvent donc, aujourd’hui, jouir d’une existence légale et même d’une protection assez forte en vertu de l’article 259 du Code pénal (1). D'ailleurs, dans un document récent, le gouvernement a déclaré ne point se proposer d’abolir l’ensemble de la législation nobiliaire, car « la République a montré par plus de cinquante ans d'existence qu’elle n'avait rien à redouter de cette survivance du-passé » (2).

Toutefois cette survivance heurte les sentiments plus ou moins avoués de beaucoup de nos dirigeants. M. Raymond Poincaré, par exemple, a dit, du haut de la tribune, qu'il conviendrait de ne plus reconnaître aux titres de noblesse leur caractère légal et de cesser de consacrer officiellement l'aristocratie et l’inégalité (3). Plusieurs vœux ou projets ont tendu à l'abolition

(1) Get article, modifié par la loi du 28 mai 1858, est ainsi conçu : «Sera puni d’une amende de 500 à 10.000 francs quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre ou aura changé, altéré où modifié le nom que lui assignent les actes de l’état eivil. Le tribunal ordonneta la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré, Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale, ou par extrait, du jugement dans les journaux qu’il désignera... Le tout aux frais du condamné ». Sur l’application de Ta loi du 28 mai 1858, V. Hépouin, De l'usurpation des titres nobiliaires.

(2) V. infra, p. 269, Exposé des motifs du projet de loi portant abolition de l'investiture des titres nobiliaires en Chancellerie.

(3) J. off., 1889, Chambre, Documents Parlementaires, Session ordinaire, p. 582 et 768.

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des titres (1), mais sans succès et, théoriquement, ceux-ci demeurent (2).

En fait, on se croirait revenu aux splendeurs de Versailles, si la majorité des titres sonores en usage n'étaient par trop nouveaux. Afin de ne point s’en étonner, il suffit de se rappeler ces paroles de Bossuet : «Quoique Dieu et la nature aient fait tous les hommes

égaux en les formant de même boue, la vanité humaine

(4) Vœu déposé au Conseil municipal de Paris par MM. CaBerr, Jorrrix et VarscanT (Séances des 7 janvier et 21 juin 1886; délibération annulée par un décret du Président de la République; V. Borel n’Haure- Rive, 1887, p. 367). Proposition BrauquiEr, déposée le 26 novembre 1885 (J. off. Doc. Parlem., Chambre, 1886, S. O., p. «17 et 831). Proposition Moreau (J. off. Doc. Parlem., Chambre, 1890, S. E., p. 331 et 505). Proposition de MM. François Fournier et autres déposée le 3 décembre 1902 (V. Breuu., De la particule dite nobiliaire. Thèse de Paris, 1903), Certains se sont contentés de demander l’abrogation des 4 derniers paraeraphes de l’article 259 du Code pénal. V. notamment auire proposition BrauQuier (./. off, Doc. Parlem., Chambre, 1882,S$. O., p. 456 et 1302). Proposition de MM. Drerox et JEANNENEY (./.0ff., Doc. Parlem., Chambre, 1906, S. E., Annexe n° 568 et Débats, p. 3242 et s.). D’autres, enfin, ont proposé simplement de « prélever la dime de l’orgueil sur les vestiges d'un passé odieux ». V. proposition Bonrtr, déposée le 2 mars 1889 (./J. off., Doc. Parlem., Chambre, 1889, S. O., p. 582 et 768) ; récemment un artiele additionnel à la loi de Finances fut déposé par M. Jean Locouin, député radical (V. Echo de Paris du 16 février 1926). Ajoutons que certains pays étrangers ont, il y a peu de temps, aboli chez eux les titres nobiliaires, Citons l'Autriche (3 avril 1919), la Tchécoslovaquie (10 décembre 1918) et, pour la qualification d’Altesse, l'Allemagne (23 juin 1920).

(2) Les nombreux arrêts, auxquels nous renverrons par la suite, admettent tous, au moins implicitement, que l’article 71 de la charte de 1814 doit toujours être considéré comme en vigueur (V. en particulier G.E., 11 août 1866, D. P., 69,3,2). Parmis les auteurs, V. MM. Prerreau, Ledro:lau nom, p. 331: Caprraxr, Cours élément. de droit civil, 4€ édition, t. I, D'309: Jèze, Revue de droit public, 1910, t. 27, p. 476. Bien rares sont ecux qui ont prétendu, d'ailleurs avant la loi de 1858, que les chartes de 1814 et 1830 ayant disparu les institutions créées par elles seraient mortes avec elles (SENEMAUD aîné, De la noblesse en France, p. 201ebS4

ne peut souflrir cette égalité, nt s’accommoder à Ja loi qui nous à été imposée de les regarder tous comme nos semblables ».

Le prestige des titres est encore si grand dans notre démocratie que romans, théâtres, cinémas, en créent chaque jour à profusion, qu'une qualification nobiliaire aide en son labeur l’aventurier qui s’en pare. Naguère comparaissait, devant la Cour de Montpellier, le marquis d’Alba dont le nombre des escroqueries s'élevait à 2.241. Son titre était d'emprunt, comme ses châteaux, ses meubles, ses habits (1). Une brillante appellation est un passe-partout que n’ignore pas la. police; laffaire Phihppe Daudet a révélé, dans un baron d’Arger, un indicateur du nom de Cécile.

Contrairement aux immortels travaux de Pasteur, nous constatons chaque jour les merveilles de la génération spontanée. Tout contrôle est, en conséquence, jugé incorrect. Une circulaire confidentielle avait été adressée en janvier 1909 par M. Pichon, ministre des Affaires étrangères, à tous les agents désignés dans le service avec un titre pour les inviter à produire l'arrêté d’investiture personnelle les reconnaissant dans la possession de ce titre. Elle souleva de si violentes protestations qu’elle ne put être exécutée (2). Certaines de ces protestations émanaient du reste

(1) J. ne Bonneron, La noblesse de France, p. 23.

(2) Borez D'Haurerive, 1910, p. 390. Tout récemment d’ailleurs, le Quai d'Orsay priait le ministre de la Justice de le renseigner en secret sur la régularité des titres en usage dans le corps diplomatique français. Le résultat de l'enquête fut, paraît-il, stupéfiant. IL est vrai qu'une usurpation nobiliaire est peut-être une nécessité de la Carrière... Ne vit-on

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de gentilshommes de vieille roche, car, dans presque toutes les anciennes maisons, les titres sont mis au pillage : Cle sangre azul » justifie tous les abus.

Si sont multiples les usurpations, c’est que le ministère public, armé vigoureusement par la loi, demeure passif et que, surtout, nous n'avons pas de code nobihaire oroupant et coordonnant les règles coutumières d’acquisition et de transmission (1).

En l’absence de ce code s’est établie, dans le monde, une législation des plus fantaisistes, fondée, d’ailleurs, sur des usages aussi anciens que la courtoisie française. Cependant, s’il est essentiel d’être pol, il est moins nécessaire d’être dupe et cela nous à amené à rechercher les principes qui gouvernent la matière.

Toutefois, notre projet d'étude a surpris. On nous a jugé € antimoderne » et nos très modestes travaux ERP STRESS pas, vers 1884, un membre de la légation chinoise arriver du Céleste Empire avec le titre de marquis Tseng ? Le Japon ne nous a-t-il pas, en 1920, envoyé, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, S: Exe. M. le vicomte Kikujiro Ishii ?

(1) La promulgation d’un code de ce genre devenait indispensable, sous le second Empire, comme complément de la loi du 28 mai 1858. Il est impossible au Parquet de poursuivre des usurpations qui ne sont pas ridicules, alors que, déjà en 1817, le baron de Scaoxex (De la noblesse en France selon la charte, p. 25) reconnaissait € qu’il n’y a pas de législation plus arbitraire, plus vague, plus contradictoire que la législation léodale et héraldique ».

Ce u’est donc que pour « escamoter » des difficultés que M. pu Mrrai, le rapporteur de Ja loi, écrivait : « Si l’utilité d’un règlement ultérieur venait à se faire sentir, soit pour consacrer les règles de transmission actuellement pratiquées, soit pour déterminer à nouveau les conditions de la possession légitime, à défaut de titres, déjà fixées par la législation ancienne, le gouvernement, dans les attributions duquel rentrerait évidemment une pareille mesure, aviserait dans sa sagesse ; mais l'adoption et l'exécution de la loi n’ont, avec cette éventualité incertaine et peu probable, aucune connexité essentielle ».

ont été assimilés, au point de vue de leur utilité pratique, à ceux d’un égyptologue (1). Il nous a paru néanmoins intéressant de tenter d'établir une démarcation entre des habitudes de salons et des règles de droit. Nous croyons qu'il est abusif de prétendre que la question nobiliare doit € rester dans la sphère de l’opinion publique » et que « le texte de nos lois ne doit pas s’en occuper » (2).

Notre tâche était diflicile étant donné que l’institution de la noblesse est dominée par le droit féodal. Puissions-nous, du moins, n’avoir pas mérité, des mânes de Charles-René d’Hozier, une appréciation semblable à celle inscrite de sa main sur un ouvrage à lui offert / « Donné par l’auteur le 10 février 1689,

(1) Déjà LAURENT, traitant en une courte page des titres de noblesse (Principes de droit civil, t. IT, p. 20), s’en excusait pourtant, et déclarait « se hâter de passer à un sujet plus sérieux ». Dans l'affaire Bretonneau- Clary (Trib. civ. de la Seine, 13 février 1891, Pand. franc., 91, 2, 250) le substitut Lomparp disait : « De citoyens élevés au-dessus des autres il u’y en a plus; de privilèges politiques, nous n’en concevons même plus l’idée. C’est un passé si bien mort, ce sont des choses si étrangères au courant de nos préoccupations, qu’un procès tel que celui-ci présente quelque chose d’exceptionnel et d’un peu singulier ». De même, l'avocat général SEziGMAN s’étonnait d’avoir, dans ses fonctions, à donner son sentiment sur une question de droit nobiliaire, et s’exprimait ainsi (6 mars 1910, D. P., 1912, 2, 324) : « La Cour d'appel de Paris, par un anachronisme assez curieux, va, à l'heure actuelle, se prononcer sur les droits des grands dignitaires de l’Empire et sur l’étendue des faveurs qui leur ont été accordées par Napoléon 1®T». Plus raisonnables nous semblent les paroles du premier président DeLanGze affirmant, dans un rapport présenté au Sénat le 28 février 1855 (Borer D'Hauremive, 1859, p. 324), que la solution des problèmes nobiliaires présente « des difficultés dignes des méditations et des études des hommes d’État et des jurisconsultes ».

(2) Déclaration de M. Vivien en 183% à la Chambre (MARQUIS DE LA Graxce. De la noblesse comme institution. impériale, p. 19).

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qui a traité son sujet avec beaucoup de vanité, peu de certitude et une grande ignorance, car la matière était bonne et ample et fondée » (1).

Le titre que nous avons adopté pour notre travail indique, à lui seul, que nous n’entendons pas nous occuper de la « simple noblesse ». Au temps de Loyseau nous n’eussions pas manqué, pour éviter toute confusion, d'écrire au frontispice de ce livre : « Acquisition et transmission des titres de haute noblesse ». Notre dessein n’est pas de montrer comment s’est acquise, autrefois, la noblesse, de quelle manière on peut en hériter aujourd’hui (2), mais, bien que nous

{1} Note manuscrite de p'Hozier, sur l’exemplaire que possède la Bibliothèque nationale de la Vie de plusieurs anciens seigneurs de la maison de Mornay el généalogie de cette famille, par René DE MoRNAY DE LA ViLLETERTRE, curé de Saint-Germain-en-Laye.

(2) Il est d'usage, parmi les auteurs modernes, de déclarer que, s'il y a encore des distinctions honorifiques, il n’y a plus de noblesse (Louanpre, La noblesse française sous l’ancienne monarchie, p. 4 ; LEVESQUE, Du droit nobiliaire français, p. 1; Tournane, Des noms de famille et des titres de noblesse, p. 115; Sazveron, Le nom, n° 588; Larrrer, De la propriété des noms et des titres, p. 59; Rev, De la noblesse, p. 61; Beaune, Gazette des Tribunaux, 27 octobre 1861). Cf. Amédée Tarérry, au Sénat, séance du 4 juillet 4860 (Document. Parl., p. 201). La Faculté de Droit de Paris elle-même, évita d'évoquer le fantôme de la noblesse dans le sujet donné au concours de doctorat de l’année 1890 (De la propriété des noms et des ütres). Le gouvernement actuel s’est montré moins réservé en déposant, sur le bureau de la Chambre, un projet de loi « portant abolition de l’investiture des litres nobiliaires en Chancellerie ». On pourrait, en effet, répondre, avec GRANIER DE CassaGnac (Histoire des classes nobles et anoblies), que «rien au monde ne peut, faire qu’il y ait noblesse quand il n’y en a pas où qu'il n’y en ait pas quand il ÿ en a ». C’est bien sur la noblesse qu'il faut encore s'appuyer, à notre époque, pour entrer dans l’ordre de Malte. Afin d'être reçu chevalier d'honneur et de dévotion, on doit prouver la + uoblesse de ses bisaïeuls et bisaïeules dans les huit lignées dont on descend (V. L'ordre de Malte, par Fr. pe ParsrvaL). Au point de vue légal, M. pu Miraz, rapporteur de la Commission du Corps législatif, lors de la discus-

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laissions ce sujet dans l'ombre, il nous faut proclamer, au seuil de notre étude, que la noblesse seule compte vraiment avec le nom qui lincorpore et qu’illustre Pancienneté de la race. Cette vérité est singulièrement foulée aux pieds par quantité de familles d’ancienne extraction dont les représentants prennent des titres qui ne leur appartiennent pas. Les saines traditions se retrouvent cependant, parfois, par exemple chez les Granier de Cassagnac, dont la noblesse est prouvée par dixsept jugements de maintenue de 1666 à 1698.

En ce qui touche les titres nobiliaires eux-mêmes, nous passerons sous silence les nombreuses questions que soulève leur sanction (action en réclamation ou en contestation, compétence, modes de preuve, etc.), l'application de l’article 259 du Code pénal, ainsi que l’étude des armoiries plus attachées à des familles qu’à des titres. Ê

sion de la loi de 1858, s’exprimait ainsi : « Il faudrait admettre le projet alors même qu'il serait réellement, comme on l’a dit, le rétablissement de la noblesse en France ; maïs c’est là une erreur capitale contre laquelle nous ne saurions trop nous élever. La noblesse n’est pas à créer, elle existe, elle est vivante, nous la voyons partout autour du trône, dans l’armée, dans l'administration, mêlée à tous les pouvoirs publies ». L'auteur anonyme du Traité de la procédure en matière nobiliaire (p. 6), déclarait, trois ans après, qu'un noble non titré avait le droit de faire reconnaître sa noblesse par la Chancellerie. Depuis lors rien n’a changé, car Venise, Gênes et Florence ont prouvé que république et aristocratie ne procèdent pas de deux idées inconciliables. Il est vrai qu'une façon de faire disparaître, aujourd’hui, la simple noblesse, est de considérer comme nobles tous les citoyens, ainsi que le voulait un prince d’origine très suspecte, Auguste de Hongrie, prince de Crouy-Chanel. Selon lui, « de par le Christ, tout homme libre, et surtout celui qui a reçu la consécration de sa liberté par le baptème, est de droit noble et gentilhomme dans toute la chrétienté et surtout en France » (La noblesse et les titres nobiliaires dans les sociétés chrétiennes, p. 7).

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Traitant uniquement de l’acquisition et de la transmission de ceux-ci, nous examinerons, après de rapides observations sur leur origine, de quelle manière ils ont pu, aux différentes époques, entrer dans Les familles. Nous chercherons ensuite à déterminer leur nature, à exposer les règles gériérales et les différents modes de transmission. Nous terminerons par quelques considérations sur les titres étrangers et la question, toute d'actualité, des investitures en Chancellerie.

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