SOURCES HISTORIQUES DES TITRES
$ L — Notions générales
Les titres furent, à l’origine, de simples dénominations d’ofliciers publies, amovibles, auxquels étaient attribués de vastes domaines, appelés bénéfices, et dont le revenu servait de solde (1). « On trouve, dit Louandre (2), sous les premiers Mérovingiens, quelques bénéfices cédés à titre perpétuel, mais ce n’est là qu’une exception fort rare. Depuis l'établissement définitif de
(1) Cf. Capitulaires de l’an 802, art. 8 ; de l’an 805, art. 6 ; de l’an 809 art. 2; de l’an 897, art. 13, dans les Capitularia Regum Francorum, de BALUZE.
(2) La noblesse française, p. 7 ets.
Clovis jusqu’au traité d'Andelot, conclu en 587 entre Childebert Il, Brunehaut et Gontrand, le bénéfice ne fut qu'une concession temporaire, révocable à la volonté du donateur (1). Le traité d’Andelot en assura, aux titulaires, la possession à vie; ce fut le prenmer pas vers l’hérédité ».
Cette hérédité des bénéfices, et, par-suite, des fonctions qui leur étaient attachées, fut reconnue par Charles le Chauve dans le capitulare de Kierzy-sur- Oise (877).
Mais si les titres de ionctions, nos actuels titres de noblesse, se maintinrent après le rx€ siècle, leur signification se modifia. Ceux qui en étaient investis héréditairement ne se rattachaient plus que nominalement à un pouvoir central; ils étaient indépendants sur le territoire qui, autrefois, leur avait été confié et s’attribuaient tous les droits de la souveraineté (2).
(1) Cf. Loyseau, Seigneuries, ch: V, n° 35 : « Il y avait cette différence entre les ducs et les comtes de l’empire romain et ceux de France, que ceux de l’empire n’étaient que de simples officiers, non plus que les proconsuls et les présidents de provinces, et avaient, pour leur entretien, certains droits ou coutumes à prendre sur le peuple. Mais ceux de France avaient la seigneurie de leur territoire unie à leur office, tenue néanmoins en fief, à vie, de sorte qu'ils étaient officiers et vassaux tout ensemble, qui est ce que nous appelons seigneurs. Mais ces seigneuries n'étaient ni héréditaires ni patrimoniales du commencement ». V. Histoire de la législation nobiliaire de Belgique, par P.-A.-F. Grrarp, p. 27; Essaù sur l'origine de la noblesse, par GuicarerMoz, p: 197 ets. j
(2) LoysEau, Seigneuries, ch. V, n° 36 et s.: Pasquier, Recherches de la France, L. 2, ch. XIV ; Le Genpre, Mœurs el coutumes des Français, p. 18; Gurizor, Hist. de la civilisat. en France, t. XL, p. 129. Il y à d’ailleurs lieu de remarquer que ceux qui, par la suite, purent, par leur épée, exercer des droits de souveraineté ou reçurent des arrière-fiefs, prirent les titres des anciens officiers royaux. Ainsi se multiplièrent les ducs, marquis, etc. (LoysEAU, op. cit., ch. VII, n° 17).
2e.) | Rpa
Nous n'avons à étudier ici que des titres de noblesse et non pas des qualifications génériques de haute ou de simple noblesse. C’est pourquoi les qualifications de chevalier ou d’écuyer né trouveront point de place dans les développements qui suivent. Celle de chevalier (1) était prise, ‘à la fin de lPancien régime, par
d'assez nombreux cadets et constituait l'indice d’une
{1} « C’est à tort que de nos jours on a voulu faire du mot chevalier un titre et comme le dernier échelon de la hiérarchie nobiliaire, Anciennement, la chevalerie constituait le grade le plus éminent, le plus envié de la noblesse militaire mais n'était conféré que viagèrement et après avoir été mérité » (Ed. DE BarrHéLcemYy, La noblesse avant et après 1789, p. 107). Sur les ordres de chevalerie, voir la bibliographie très complète dressée dans la Bibliothèque héraldique de la France, pàär J. Guicarp ; on peut consulter particulièrement le livre classique du P. MÉNESTRIER, De la chevalerie ancienne et moderne. Le comte DE PIERREDON prépare actuellement un ouvrage sur les ordres de chevalerie en France. On a soutenu qu'il y eut autrefois une chevalerie héréditaire résultant d’un fief de chevalerie ou de hautbert (Semainvizze, Code de la noblesse française, p. 523 et s.: Bossu, Jurisprudence du Hainaut français, p. 25: Vicomte Arès pe Corger, Origine de la noblesse française, p. 289). Mais il est plus exact de constater seulement, avec encore M. Ed. pe Barrné- LEMY, que le titre de chevalier fut usurpé quant à la transmission héréditaire et que ce changement fut déterminé par ce qui se passait à l’étranger, en Allemagne notamment, où les empereurs donnaient la qualité chevaleresque à des gentilshommes et à toute leur postérité née et à naître. - «C'est à la fin du xv® siècle que ce mouvement commença et il fut général au x vie sièele ; la chevalerie devint alors une simple qualification pour les nobles de race ». Cf. Loyseau, Des offices, ch. VIT, Des ordres, ch. VI et XI, Des seigneuries, ch. VIII; Guvor, Répert, de jurisprudence, N. chevalier. L’ordonnance du roi Louis XIII du 10 janv. 1629 (art. 189) portait : « Nous défendons à toutes personnes de prendre la qualité de chevalier, si elles ne l'ont obtenue de nos prédécesseurs ou de nous ou que l’éminence de leur qualité ne le leur altribue ». Tous les anciens nobles, a écrit le P. MÉNEsrRiER, étaient censés du corps de la chevalerie. Cette règle n'a pas été supprimée (V. cep. SemainviiLe, op. cit., p.758; Laz- LIER, 0p. cu, p. 134 et 337).
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race illustre. S’en paraient surtout les gentilshommes appartenant à certains ordres militaires. Elle ne devait acquérir une nouvelle signification que dans les statuts de la noblesse impériale, bien que, cependant, il y ait eu, sous nos rois, quelques chevaliers héréditaires créés par lettres ou en conséquence de la patrimonialité de certains grands offices.
Quant à la qualification d’écuyer (1), donnée du temps de la féodalité au jeune gentilhomme non encore revêtu de la dignité chevaleresque, elle devint la simple « caractéristique de noblesse » (2) appartenant donc
(1) Sur l’origine de ce titre, V. Marquis ne Macxy, Le Roy d'armes, p. 196.
(2) Arrêt du Parlement de Paris du 30 octobre 1554. Il suffit de parcourir l’Abrégé chronologique d’édits, elc., concernant le fait de noblesse de Cnérix, pour constater que tous les édits et règlements réprimant les usurpations de noblesse visent essentiellement l'hypothèse d’un roturier se qualifiant écuyer. Cf. Traité de la coutume de Bretagne, quæst. 14, nS1et 3; Pasquier, op. cit, p. 130 : Bistro, De la fausse noblesse, p. 39. Aujourd’hui encore, en Belgique, tous les nobles ont droit au titre d’écuyer ou, en flamand, de jonkheer ou jonkvrouw (Comte pr Mars, La noblesse en Belgique, Revue d’Hist, nobiliaire, 1882 et Almanach royal, 1925, p. 192). De même, les Anglais nobles prennent celui d’esquire (R. BorpEaux, De la noblesse au temps présent, p. 11). Chez nous, la qualification d’écuyer, que n’a pas fait définitivement disparaître la Révolution (G. de Paris, 25 mars 1820, S., 24, 1, 280) est, en général, reconnue par les auteurs comme appartenant de droit à tous ecux qui descendent, par les mâles, d'aïeux nobles. V,. cep. Sarveron, op. cil., n° 610 ; Teru, Etude sur les noms, p. 95 ; LarLIER,0p. cit., p. 134 ; PERREAU, op. cit., p. 337 et Cour de Douai, 10 août 1852, D. P., 53, 2, 227. Il est vrai que les nobles se révèlent en général par le port de la particule (nr Ney- REMAND, La particule et sa valeur nobiliaire; px Cnercé, Lettre d'un gentilhomme ; MaueLonx p'ArBaumMoxr, Cabinet hist. de novembre 1860 : SEMAINVILLE, 0p. cit, p. 516 ets.) bien que celle-ci ne soit pas une preuve irrécusable de noblesse. Toutefois, il y a, en France, 750 à 800 familles nobles sans titre ni particule. Ainsi est noble le Président Georges Clémen-
de droit aux plus récents anoblis. Ceux de « mince extraction » en faisaient suivre leur nom. Ce mode d'emploi sullirait seul à montrer qu'il ne s'agissait nullement d'un titre proprement dit, signe de la puissance d’un seigneur sur une terre.
Nous n'avons pas davantage à nous occuper d’épithètes ou qualifications honorifiques telles que noble, noble homme (prises finalement par les bourgeois), Majesté, Altesse, Altesse Royale, Altesse Sérénissime, Illustre, [lustrissime, Messire, Monseigneur, Monsieur, Excellence, ete.
Il serait par ailleurs inutile, pour comprendre la législation nobiliaire du xx® siècle, de disserter sur le titre de roi de France (1) ou sur les titres tombés complètement en désuétude (captals, vidames, avoués, châtelains, vavasseurs, ete.).
Passons simplement en revue ceux restés en usage.
$ IL. — Les princes
Le mot de prince (princeps), aux premiers temps de la féodalité, synonvme de sire ou seigneur (2), ne fut plus guère employé comme titre après le xrre siècle.
ceau, issu d’une famille du Bas-Poitou, anoblie en Jehan Clémenceau par Louis XIII Armes : d'azur à 2 clefs d'argent passées en sautoir (DE Naurois, Les classes dirigeantes, p. 77). Pour la noblesse impériale, V. infra, p. 70.
(1) Trib. civ. Seine, 28 janv. 1897, La loi 1897, p. 96 (Marie-François de Bourbon, duc d'Anjou, contre Louis Philippe Robert, due d'Orléans).
(2) Ducaxer, Glossaire, V. Princeps; DE Warriy, EÉlém. de paléographie, t. 1, p. 184; Laranne, Dict. historique de France, V.- Princes
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Cependant, il avait été longtemps la qualification des empereurs romains et, sous l’ancienne monarchie, il fut toujours, comme il l’est encore aujourd'hui, celle des membres de la famille royale (1). Le souverain
constitue, selon Loyseau, «la vive image de Dieu ».
GuiznierMoz, op. ci, p. 149, en note. Ainsi, chez les Castelbajae, maison d'ancienne chevalerie de Bigorre, on trouve un Bernard, baron de Castelbajac, qualifié prince du pays dans un acte dressé le 127 avril 1080 (Lainé, Dict. véridique des origines des maisons nobles. V. Castelbajac). A la même époque, le seigneur de Mirabeau se qualifie : « Willelmus castri Mirebelli princeps » (Girx, Manuel de diplomatique, p. 325).
(1) On a souvent fait remarquer que, pour les personnes de sang royal, le titre de prince est plus un qualificatif qu’un titre proprement dit. C’est pourquoi il n’obéit à aucune des règles de transmission que nous exposerons par la suite, notamment au grand principe de lindivisibilité. On distinguait, sous l’ancienne monarchie : 1°.les princes du sang appelés éventuellement à succéder à la couronnt : 29 les princes légitimés ou français nés d’une union illégitime et reconnus par le roi; 3° les princes étrangers, comprenant ceux ayant des souverainetés sous la protection de la France ou les princes issus des maisons souveraines étrangères, naturalisés et établis en France ou, enfin, ceux descendant par les femmes des rois de France et autorisés à porter ce titre (V. SEMAIN VILLE, 0p. cil., p. 671 ets.). De nos jours, les Bourbon et Bonaparte ont tous la qualification de prince. Notons, pour la famille royale, que, selon l'usage (Corma. Almanach 1925, V. Bourbon), les frères et sœurs du chef de la maison de France, ou d’un précédent chef, portent le titre de prince et princesse de France, les autres membres, de prince ou princesse d'Orléans, tous avec la qualification d’Altesse Royale. En outre, chacun des mâles prend un titre di duc ou de comte attaché, en général, à l’un des domaines qui furent l'apanage des dues d'Orléans (apanage conféré par Louis XIV et Louis XV et augmenté, en 1672, 1692, 1751) ou dont la maison d'Orléans a hérité. Certains des titres ainsi portés ont une origine lointaine. Eudes, frère de Charles le Simple, s’inüitulait Odo Parisiorum pagi humilimus comes (Ch. de 887, au Cartulaire de N.-D. de Paris, t. 1, p. 298). Sur la nature de ces titres, V. note sous Req., 18 mars 1913, D. P. 1916, 1, 248, pour le titre de Comte de Bari porté par Pasquale Bayen Marie de Bourbon. Semblable usage n’existe pas pour les princes Bonaparte, qui, d'ailleurs, aux termes d’un décret de Napoléon IIF, n’ont pas tous la qualification d’Altesse (Basin, Histoire de la noblesse, ch. XV). Contrairement à ee que