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éteinte en ligne féminine en 1680. — Acquisition par mariage, en 4527, de Claude Ier de Bauffremont, baron de Sombernon et d'Anne de Vienne, des biens et titres de la maison de Vienne Listenois et par substitution masculine et primogéniture, 3 avril et 8 juin 1536. — Marquis d'Arc en Barrois (devenu Listenois), créé par Henri III, février 1578. — Acquisition par mariage, en 1588, de Guillaume IT de Bauffremont, baron de Sombernon et de Claude de Villelume, marquise de Meximieux, vicomtesse de Marigny, des substitutions maculines en primogéniture de Villelume, 7 août 1638 (avec les titres de marquis. de Meximieux et de vicomte de Marigny) et de Gorrevod, 26 mai 1527, adjugée par arrêt du Parlement de Paris, 13 juillet 1712 (avec les titres de vicomte de Salins, existant dès 1080, de comte de Pont de Vaux, créé par Charles IIT, duc de Savoie, le 28 janvier 1521). — Duc de Pont de Vaux, créé par Lowus XIII en février 1623. — Marquis de Marnay, créé par les aremidues Albert et Isabelle des Pays-Bas, 4 mai 1600. — Prince du Saint-Empire, sous le nom de Marnay, créé par Ferdinand IL, de Ratishbonne, 22 mars 1623 ; reprise des fiefs des dites substitutions par Louis de Bauffremont, Compiègne, 12 Juillet 1756 et par Charles-Roger de Bauffremont, 29 mars 1773. — Citoyen de la cité impériale de Besançon, pour tous les descendants nés et à naître, par diplôme du 20 août 1636. — Acquisition, par alliance, en 1681, avec la maison des Barres et par substitution masculine en primogéniture, du titre de marquis de Mirebeau, créé par Henri III, en décembre 1574. — Grand Chambellan héréditaire (fief masculin) de l’archevêché de Besançon, par investiture du 26 janvier 1738. -— Prince de Courtenay, par héritage du dernier prince de Courtenay, Charles-Roger, de la maison capétienne, — Prince du Saint- Empire, comme héritier de la maison de Gorrevod et « cousin de l’empereur », avec qualification de « très cher et bien-aimé cousin », pour les descendants, par diplômes de l’empereur François Ir, Vienne, 8 juin 1757 ; insinué à la Chambre impériale de Wetzlar, 14 juillet 1761 et reconnaissance du titre en France, 21 août et 27 septembre 1757. — Cousin du roi de
France, au chef de la maison, par ordre de primogéniture masculine, par brevets de Louis XIV des 13 décembre 1759 et 17 novembre 1762. — Prince de Listenois, 127 novembre 1762, —- Prince de Carency, par alliance avec Antoinette de Quelen de la Vauguyon, confirmé en ligne masculine et primogéniture par brevets des 24 juillet 1721 et 4 novembre 1768, comme héritière de la maison de Bourbon-Carency. — Comte de l’'Empire français, par lettres patentes du 3 mai 1810 (avec transmission confirmée par arrêté ministériel du 127 avril 1898). —- Membre héréditaire de la Chambre des pairs (prince de Bauffremont), ordonnance royale du 31 août 1817 et lettres patentes de Louis XVIII, 18 février 1818 (transnussion du titre ducal confirmée par arrêté ministériel du 9 février 1898). — Duc d’Atrisco et Grand d’Espagne de 1€ classe, créé par Philippe V, roi d’Espagne, 17 avril 1708. — Marquis de Leganès et Grand d’Espagne de 17e classe, créés par Philippe IV, 22 juin 1627 et 12 mai 1640 et marquis de Moreta de la Vega, créé par Phihppe IV le 9 septembre 1635 (transmussion de ces titres espagnols par cession du 30 décembre 1864 et ordonnances royales des 29 octobre 1866 et 22 avril 1905).
Il eût été logique, après avoir examiné l’acquisition, puis la transmission des titres, d'expliquer comment un titre peut s’anéantir malgré la présence d’une postérité mâle. Dans l’ancien droit, la perte d’un titre se produisait assez fréquemment, non point par prescription extinctive (1), mais à la suite d’une cession
(4) L'omission d'un titre ne faisait pas plus perdre le droit à ce titre que l’omission de la qualité d’écuyer, eût-elle duré cent ans, ne faisait perdre la noblesse (SEemarnvizze, op. cit., p. 708). Semblablement, il est aujourd’hui admis que le titre, étant une partie accessoire du nom, faisant l’objet d'un droit de même nature est revêtu du même caractère d’impresecriptibilité (Sazveron, op. ci, n° 638. Dairoz, Jépert., V. Noblesse).
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du fief auquel le titré était attaché (1) et, surtout, en conséquence de la perte de la noblesse. Or celle-e1 disparaissait principalement pour trois causes : l’infamie, le mariage de la « gentilfemme » avec un roturier, la dérogeance (2). |
Aujourd’hui, non seulement la possession d’un titre est indépendante de la conservation des terres érigées, mais encore, toutes les causes indirectes de déchéance des titres sont abolies. Déclassement, mésallhance, for-
(4) Cour de Paris, à décembre 1857, Le Droit du 6 décembre. M. Laz- LiER (op. cil., p. 98) cite, en le signalant d’ailleurs comme rare, l’exemple de la maison d'Albert de Luynes qui cessa d’user du titre de marquis d'Albert après la vente du marquisat de ce nom au comte de Toulouse (18 mai 1695). De même, François de Montlezun, comte de Campagne, après avoir, le 19 mars 1708, confirmé la vente de la terre de Campagne faite par son père à M. de Maniban, cessa de se qualifier comte de Campagne. Lorsque le fief, suivant la loi de succession et la province dans laquelle il était situé, sortait de la branche aînée, le chef de celle-ci ne recevait le titre de duc qu’à la charge de retirer des mains de l’héritier la terre érigée en duché. Ce fut ce qui arriva au xvurre siècle pour la terre de Sully, attribuée au comte d’Orval, comme héritier le plus proche, tandis que la dignité de duc et pair était dévolue à Louis-Pierre-Maximilien de Béthune, chef de la branche aînée (V. Plaidoirie de ME Grcor, affaire de Montmorency, Gaz. des Trib., 24 mars 1866). Mais il ne faudrait pas dire pour l’époque actuelle que les gentilshommes n'ayant plus de fiefs n’ont plus de titres. Cela résulte notamment de l'arrêt de la Cour de Riom du 20 décembre 1906 (D. P., 09, 1. 467). Contra, Por DE Courcy, op. cil., p. 18 ets. On peut rapprocher de la perte du titre par la perte du fief, la déchéance qui frappait, sous le IT Empire, l'héritier dont les biens majoratisés étaient insuffisants à la suite des prélèvements effectués par les co-héritiers (V. Prersox, op. cit., p. 122).
(2} Loyseau, Des ordres, chap. V, n°5 89 et s.; La Roque, op. cit., chap. CXXX et s.; Claude Serres, {nstitution de droit français, Liv. I, t. III, p. 17 ; SEMAINVILLE, op. cit., p. 707 et s.; Dessrousse, Condition personnelle de la noblesse au moyen âge, Thèse Bordeaux, 1901 ; pe La B1GnE DE Virreneuve, Essai sur la théorie de la dérogeance de la noblesse,
Thèse Paris, 1918.
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faiture, plus rien ne fait, légalement, perdre un titre.
Les idées actuelles ne permettent plus d’établir une sorte de peine contre celui qui exerce un humble métier (1), contre celle qui épouse un homme qui n’est pas de son rang (2). Mais, en vertu d’une législation nobiliaire maintenue, nous ne comprenons nullement pourquoi on ne considère pas celui qui s’est déshonoré, comme étant, lui et sa postérité, sans droit à une distinction honorifique dont il aurait hérité (3). La pratique n'est pourtant pas en ce sens ; une qualification nobilhiaire est aujourd’hui une plante si vivace que rien ne peut la détruire.
(1) On fait généralement découler l'effacement des lois de dérogeance du principe de la liberté du travail et de l'industrie proclamé les 2-17 mars 1791, ainsi que des principes généraux contenus dans la déclaration des Droits de l’homme (Larrier, dans Borer. D'HAwreRtVE, 1897, p. 415: Dr La BIGxe DE VirLeNeuve, 0p. ci, p. 164). Or, rien ne nous semble plus faux, car autre chose est la liberté du travail, autre chose est la possibilité de s’adonner à une profession incompatible avec l'éclat d'un titre (V. baron »'Eccers, op. cit, p. 28). On invoquerait avec un peu plus de raison l'article 44 du décret des 4-11 août 1789 : « Nulle profession utile n'éemporte dérogeanee ». Îl serait curieux de rechercher si la charte de 1844 n'a pas abrogé ce décret. Si l'on considérait les règles de dérogeance comme encore en vigueur, on aurait la faculté de se montrer très indul-
gent à cause, dirait La Roovue, « de l’incommodité que plusieurs reçoivent - :
en leurs biens ».
(2) Remarquons, que, selon les principes fondamentaux du droit nobiliaire, un homme ne se mésallie pas puisqu'il communique à la femme noblesse et dignité. Toutefois, d’après ces mêmes principes, lorsque l’orieine de la femme est obscure, l'enfant est noble mais pas gentilhomme (Ducaxce, Glossaire. N. litterae ex regib., chap. anno 1366).
(3) En ce sens, BARBIER DE FELCOURT, op. cit., p.141 ; DE TourrouLon, L'hérédilé et la noblesse, p. 30. La jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer, mais la doctrine est en sens contraire (V. Rev, op. cil., p.99 ; Darroz, Répert., V. Noblesse. Cf. conclusions du P. G. Farconner, C. de Pau,
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Il y a, d’ailleurs, « comme un soulèvement universel de tous les hommes contre leur condition ». Cela n’est pas nouveau puisque telle était la constatation faite par d’Aguesseau. Sous l’ancien régime, en effet, les titres de haute noblesse étaient déjà mis au pillage. Il ne pouvait en être autrement, étant donné les idées de l’époque et l’indulgence du souverain. Une seule chose importait : ne pas laisser envahir par la roture le corps de noblesse (1).
On connaît une multitude d'ordonnances, d’édits, de rèolements, de déclarations du rov, d’arrêts de son
> 45 novembre 1858, D. P., 59, 2, 92). C’est oublier de quelle facon était frappé le noble qui trahissait les devoirs que lui imposaient les privilèges dont il jouissait. Les cérémonies de la dégradation prenaient parfois un caractère effrayant (V. Louis Srorrier, De la dégradation de la noblesse, Mémorial historique de la noblesse, t. T, p. 478).
(1) Cela résulte de tous les documents du temps. Voici, par exemple, le préambule de la « Déclaration du roy contre les usurpations de noblesse, vérifiée en la Cour des comptes, aydes et finances d’Aïx, le 22 juin 1665 : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forqualquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Après avoir, par l'assistance divine, donné la paix à nos sujets, tout à fait glorieuse, nous ne pouvons avoir aueun objet plus juste que de faire jouir les peuples qui sont soumis à notre obéissance des avantages et des fruits de cetie paix et, pour cet effet, d'empécher les désordres qui se sont commis et se commettent par la licence des temps contre et au préjudice de nos ordonnances pour l'observation desquelles nous désirons apporter tous les moyens possibles, et à cette fin, nous étant fait représenter plusieurs ordonnances, règlements et arrêts expédiés en conséquence, entre autres nos déclarations des 8 février 1661 et 22 juin 1664 pour la recherche des usurpateurs de noblesse qui, n'étant point gentilshommes, prennent néanmoins les qualités de chevalier et d'écuyer, portent armes timbrées et s’exemptent du paiement de nos impositions et des charges auxquels les roturiers sont sujets, à notre grand préjudice et des véritables gentilshommes d'anciennes et nobles maisons et à l’oppression de nos autres sujets, à cause des indues exemptions, dont jouissent les dits usurpateurs. ».…..
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Conseil pour les recherches d’usurpations du « titre de noblesse », c’est-à-dire de la qualité de noble (1). Sous Louis XIV, la lutte devint vive. Les règlements des 15 mars 1655, 30 décembre 1656, 5 juillet 1664, commurent les Cours des aides. Un arrêt du Conseil d'État du roy, du 22 mars 1666, retira aux officiers des Cours des aides leurs attributions pour les confier aux intendants des provinces et à des commissaires spéciaux. L'enquête ne se termina qu’en 1729 (2).
Quant à empêcher un gentilhomme, ou même un simple anobli, de prendre un titre de marquis, de comte, de vicomte, de baron, Sa Majesté ne s’en souciait guère.
(1) Citons, parmi les divers actes relatifs à cette matière, ceux de mars 1555, janvier 1560, juin et juillet 1576, septembre 1577, mai 1579, mars, octobre et novembre 1583, 23 août 1598, mars 1600, janvier 1629, juillet 1634, 15 mars 1655, 30 décembre 1656, 8 janvier 1661, 22 juin 1664, 27 février 1665, 22 mars 1666, 19 et 30 octobre 1667, 20 Janvier et 4 septembre 1696, 26 février 1697, 30 mars 1702, 15 mai 1708, 16 janvier 1714, 4 juillet et 14 décembre 1715, 30 avril 1716, 17 mai, 7 octobre, 18 décembre 1717, 26 juin 1718, 24 octobre 1719, 28 juin et 29 avril 1729, 21 juillet 1722, 30 juin et 8 septembre 1726, 11 mai 1728 et 2 mai 1730 (Cf. Cnérin, Abrégé chronol.).
(2) La valeur des jugements de maintenue était souvent si douteuse que ceux-ci ne pouvaient être invoqués pour l'admission aux honneurs de la cour (V. supra, p. 55 et s.). Nous lisons dans les Mémoires de la Cour de France, par un anonyme {s. |. n. d.) : « Après tout quel était le but de cette recherche de noblesse ? Voulait-on diminuer le nombre des nobles ? Point du tout. On voulait de l’argent et l’on a fait plus de faux nobles qu'il y en avait, car tous ceux qui ont pu donner de grandes sommes se sont trouvés avoir de fort bons titres ». BorLEAu disait également :
: « Mais quand un homme est riche, il vaut toujours son prix, Et Vait-on vu porter la mandille à Paris, N'eut-il de son vrai nom, ni titre, ni mémoire D'Hozier lui trouvera ceut aïeux dans l'Histoire ».
On ne trouve que deux déclarations ordonnant l’exacte recherche de ceux qui avaient usurpé le titre «de baron ou autre semblable ou plus grand » (3 mars et 8 décembre 1699). Or, ces deux déclarations étaient spéciales aux provinces espagnoles nouvellement réunies à la France et avaient pour but de maintenir d'anciens édits des rois d’Espagne, ou de leurs vicerois, promulgués pour la Franche-Comté, les Flandres, le Hainaut et Artois (1).
C’est pourquoi les titres étaient pris, comme nous avons souvent eu l’occasion de le faire observer, avec d'autant plus de liberté que la race était ancienne. Selon Borel d'Hauterive, moins d’un vingtième des titres portés en 1789 avait une origine régulière (2). Cela explique l'extraordinaire avilissement dans lequel tombèrent les qualifications nobiliaires à la fin de l’an-
(1) V. Cuérin, Abrégé chronol. ; D'EsraiNToT. 0p. cit. p. 13 et s. On doit encore relever un arrêt rendu en la Cour du Parlement de Paris, le 13 août 1663, faisant « défense à tous propriétaires de terres de se qualifier barons, comtes, marquis, vicomtes, chevaliers, et d’en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes, bien et dûment vérifiées en la Cour et ce à peine de 1500 livres d'amende ». Un règlement de ce genre fut porté par un arrêt du Parlement de Rennes én 1679 (Comte De WaroquiErR DE ComBtes, 0p. cil., t. Il, p. 23). Selon le vicomte DE Tousraix RicHEBouR& (op. cil., p. 46), sans compiler les recueils de jurisprudence, on peut dire que presque tous les Parlements ont rendu, en différents temps, de semblables arrêts, d'autant plus mal observés que les auteurs ou les interprètes de la loiont trop souvent donné l’exemple de l'infraction. Cf. la déclaration de M. pr LA Faverre à la Chambre des députés (Moniteur du 28 décembre 1831)
(2) Borrz D'Haurerive, 1857, p. 341. Peu avant la Révolution, Cri- RIN écrivait dans le discours préliminaire de son Abrégé : « On voit aujourd’hui, généralement dans tous les actes publiés et passés devant notaires, dans les actes de célébration de mariage, de baptême et de
cien régime. Déjà, au xvri siècle, Hay du Chatelet, dans son Traité de la politique de France, pouvait écrire : € Cette grande quantité de faux marquis, de messires, de chevaliers, fait qu’on méprise les qualités et qu’on a pas pour les marquis véritables la considération qui leur est due » (1).
Avec la Restauration le nombre des usurpations augmenta considérablement. L’artiele 259 du Code pénal que Napoléon avait jugé avec raison nécessaire au prestige des titres réguhers, ne fut jamais appliqué contre les gentilshommes de fantaisie. Ainsi qu’on l’a très Justement fait remarquer, agir autrement aurait été. frapper l'élite de la noblesse française. D’après le marquis de Magny (2), qui peut-être exagère pour sauver l'honneur de son titre pontifical, presque toutes les personnes d’une noblesse ancienne ou nouvelle, possédant des surnoms de terres ou simplement la particule, prirent des titres nobiliaires. L'autorité les laissa faire, lorsqu'elle ne les y encouragea pas: c’était politiquement favoriser des partisans, les dédommager des persécutions et des pertes que, leur avait fait subir la Révolution et leur ménager, en quelque sorte, une certaine supériorilé, par le nombre, sur les nobles de l'Empire, qui tous étaient titrés en vertu de décrets et
sépulture, et jusque dans les tribunaux même, usurper avec ardeur, et sans aucune espèce de retenue, des qualités nobles lorsqu'on est véritablement que roturier par la naissance, s'arroger titres el qualifications superbes lorsqu'on à de place marquée que dans l’ordre de la plus simple noblesse »,
(4) Cf. supra, p. 80.
(2) De la répression des usurpations, p. 53.
de lettres patentes parfaitement régulières dont ils pouvaient justifier en toute occasion.
Mais, non contents de jouir de l'impunité, beaucoup de nobles voulurent alors présenter leurs titres comme inattaquables en arguant, ainsi qu’on le fait encore aujourd’hui, d’une soi-disant prescription acquisitive (1). Le désordre augmenta d’une façon prodigieuse avec l'ordonnance de 1817 relative à la pairie et
on ne peut, aujourd’hui, comparer le miracle de la
(1) Le seul texte sur lequel on ait pu appuyer l'existence d’une prescription acquisitive d’un titre nobiliaire par une possession centenaire, est la déclaration précitée du 3 mars 1699, faite pour la recherche des usurpateurs dans la Bourgogne et la Franche-Comté. Cette déclaration interdisait « à toute personne de prendre les titres de marquis, comte, vicomie, baron ou autres semblables sans une concession expresse ou une possession plus que centenaire ». Elle n'avait d'autre but que de garantir aux gentilshommes de ces provinces, annexées à la France, la conservation de titres en usage depuis plus de cent ans. Sa portée ne fut pas générale. Souvent, il est vrai, la prescription a été invoquée comme mode d'acquisition de la noblesse, Certains auteurs parlent d’une prescription de 40 ans, d’autres d’un usage prouvé pour trois générations. En réalité une longue possession d'état n'anoblissait pas. mais, ce qui revenait sensiblement au même, dispensait de rapporter des preuves plus anciennes. Cette règle était précieuse pour les nobles de race « dont le commencemeut excède la mémoire des hommes » et dont la noblesse, par suite, ne pouvait être prouvée que par la possession (Lovsrau, Des ordres, chap. V, n° 39). Cela, d’ailleurs, constituait une simple présomption admettant la preuve contraire. Or, pour les titres, les preuves de légitimité étaient faciles puisqu’à l'exception des vieux titres féodaux, tous connus, ils découlaient de lettres patentes enregistrées. Au surplus, aucune justification n’était demandée. V, Trib. Péronne, 2 avril 1890 et C. d'Amiens, 24 décembre 1890, D. P., 93,1, 244 ; LEVESQUE, op. cu, n°0 92: LALI1ER, op. cit., d. 404; Rey, op. eùt., p. 77; Darroz, Répert., V. Noblesse. V. cependant Déclaration du comte pe BasrarD, à la Chambre des pairs, Moniteur des 13 et 22 mars 1832. Conclusions de l’avocat impérial DRERBELOoTr (Trib. Seine, 17 juin 1870, dans Borrr p'IHaurenive, 1873, p- 209): Trib. Seine, 6 mars 1872, dans Borez D'Haurerive, 1875, p. 231.
multiplication des titres qu'à celui de la multiplication des pains. Un spirituel anonyme a constaté que chacun dans la vie fait « des barons, des comtes, des marquis. Un inconnu vous écrit, il signe baron où marquis. Vous lui répondez marquis ou baron ; la politesse vous en fait une loi » (1). Jamais ne fut plus exact le mot de Montesquieu : « En France, on ne reconnaît ni les hommes à leur nom, ni les femmes à leur visage ». Les titres ducaux ou princiers eux-mêmes ne sont plus respectés et nous pourrions donner, parmi ceux qui encombrent quotidiennement les échos mondains, une longue liste d’appellations dues uniquement à l’imagination de ceux qui, superbement, s’en parent (2). Des auteurs très sérieux, et non d’envieux polémistes, assurent que de nos jours 95 04, des titres en usage sont faux ou indûment portés (3). Si nombreuses qu’aient été les usurpations sous l’ancien régime, leur nombre est infime si on les compare à celles des temps modernes.
Rares sont les familles qui, méprisant les titres d’emprunt, tirent uniquement leur fierté de l'antiquité de leur maison et de la pureté des alliances qui y furent contractées. Les conceptions nobiliaires ont singulièrement évolué, qui donnent aux titres une importance
(14) Toisox D'Or, Noblesse de contrebande, p. 95. (2) On en trouvera une trentaine dans les (« généalogies fabuleuses » de Georges Macreverr, au Mercure de France, septembre 1921, p. 404 ets,
(3) J. Sorgrers DE LA TouraAsse, Question des titres, p. 5 ; Vicomte DE Rover, Avons-nous une noblesse française ? (Revue des Revues, 1% oc-
tobre 1898).
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qu'ils n’eurent jamais à Versailles (1) et la contrebande serait moins forte, du moins chez les cadets de famille, si l’on reportait sur le som lorgueil que l’on ure d’une vaine parure.
Vœu inutile. La manie du titre va s’accentuant. Sous notre régime égalitaire, chacun prend soin, à sa manière, d'indiquer qu'il se distingue du «€ vulgum pecus » (2) et il est étrange d’observer que les titres
(4) Nous avons eu souvent l’occasion d'exprimer le rôle secondaire du titre. Il apparaît clairement dans le passage suivant du père MENESTIER {Nouvelle méthode raisonnée du blason, leçon XLVTIT) : « En France, les preuves (de noblesse) doivent remonter jusqu'aux bisaïeuls et, pour entrer dans les collèges et ordres qui exigent la noblesse paternelle et maternelle, il faut produire quatre -degrés ou ligues qui sont huit quartiers, savoir : les quatre bisaïeuls et bisaïeules paternels et les quatre bisaïeuls et bisaïeules maternels. Quelques chapitres, comme ceux de Lyon, de Saint-Claude, ete., exigent mème seize quartiers où cinq degrés, e’est-àdire qu'il faudrait remonter jusqu'aux trisaïeuls paternels et maternels qui tous doivent être nobles de nom et d'armes, c'est-à-dire d'extraction. On rejetterait, dans ces chapitres, un quartier dont la noblesse ne ferait
que commencer »,
(2) Au cours d’une récente période électorale, on pouvait lire, Sur les rurs de la bonne ville de Nimes, la liste des Ctitres » de M. Paul Villaret, fabricant de biscuits secs, conseiller général sortant, républicain démocrate laïque, officier de l'Instruction publique, ancien membre de la Commission municipale républicaine en 1880, pendant douze ans conseiller municipal, ancien conseiller d'arrondissement, président du Syndicat d'initiative des intérêts régionaux de Nîmes et du Gard, président de la l'édération des sociétés de gymnastique d’'[. KE. P. et de préparation militaire de l'Ardèche, de Vaucluse et du Gard, président de la section cantonale des Pupilles de la Nation, vice-président de la section permanente des Pupilles de la Nation, vice-président de l'Union des pères et mères dont les fils sont morts pour la France, vice-président de Faéroclub du Gard, délégué cantonal, membre de la Commission des hospices, du Comité républicain du commerce, de Findustrie et de Pagriculture, de la société indépendante de gymnastique et de tir : « Les enfants de la Patrie », de la Caisse des Écoles, des Jeunesses laïques, de la Ligue des