‹ Acte général des visites canoniques faites dans le vicariat de Saint Albert du mois de juin à fin novembre 1883Chapitre 8 sur 20 · Um propriété imparfaite et également grevée · texte numérisé non relu

Um propriété imparfaite et également grevée

\. Une propriété parfaite et de libre disposition. — Gomme les termes l'indiquent, c'est une propriété dont les Oblats ont le domaine absolu et peuvent disposer comme ils l'entendent. Elle se compose du modique traitement accordé aux missionnaires, sous le titre de Vioticnni, et des acquisitions de toute provenance à titre absolument personnel.

2. Une propiété parfaite, mais grevée. — Parfaite, parce qu'elle comprend le domaine direct et le domaine indirect. Grevée, parce qu'elle est grevée de l'obligation

pour laquelle elle a été constituée, savoir: l'obligation de travailler à la propagation de la foi.

Nous accordons que tout le produit de cette propriété doit rester sur place, soit pour servir à atteindre la fin proposée, soit pour améliorer l'établissement, soit enfin pour en créer de nouveaux, appartenant, comme le premier, aux Oblats.

Cette propriété se compose de toutes les terres ou établissements compris dans la Corporation des « MM. PP. OUats de Marie Immaculée des Territoires du Nord- Ouest, »

3. Une propriété imparfaite et grevée. — Imparfaite, parce qu'elle ne comprend pas le domaine direct. Grevée, parce que l'obligation qui pèse sur la propriété parfaite et grevée pèse également sur celle-ci. Le domaine imparfait, ici mentionné, comprend: !« l'usufruit de l'immeuble, à la seule cbarge de ne pas en cbanger la destination et de ne pas en altérer notablement l'état ; 2« l'administration de toutes les ressources, de quelque part qu'elles proviennent, selon nos Règles et sous l'autorité de la biérarchie religieuse, à la seule cbarge de justifier de leur emploi à la fin proposée.

Cette propriété se compose des établissements dont la Corporation épiscopale retient le domaine direct, mais dont l'administration nous est confiée.

A cette troisième sorte de propriété se rattacbe l'allocation de la Propagation de la Foi.

Nous accordons que cette allocation appartient a priori aux évêques. Elle est accordée pour l'évangélisation. Or l'évangélisation s'accomplit par les évêques, quels que soient les ouvriers par eux employés, séculiers ou réguliers.

Mais cette allocation ne leur appartient que pour les œuvres de la Mission, et nous supposons qu'elle sera répartie. Nous ne prétendons pas toutefois qu'elle doive l'être, car elle peut fort bien être employée aux œuvres de la mission sans être répartie entre les divers établissements.

Une fois répartie (ce qui, d'après le chapitre de 1867, doit se faire en Conseil vicarial, où les deux autorités sont représentées), les Oblats Tadministrent selon leur Règle, et sous le contrôle de leur hiérarchie religieuse, à la charge toujours de justifier de l'emploi qui en aura été fait pour la fin proposée.

Vous remarquerez que d'après ce système, s'il y a du nouveau, c'est dans la manière d'entendre les choses, et non dans l'état ou le résultat financier.

Matériellement il n'y rien de changé. Aucun argent ne sort de la mission. La propriété de libre disposition ellemême reste sur place, et doit servir SiOit à acquitter les taxes des Pères à la caisse générale, soit à acquérir dans le pays de nouvelles propriétés à la Congrégation.

D'autre part, dans tous les établissements sans distinction appartenant aux Oblats ou à TEvèque, l'accumulation des ressources, s'il y en a une, sera consumée surplace au profit de l'établissement lui-même, ou au profit d'autres établissements classés dans la même catégorie que celui-ci. Par conséquent, la distinction des propriétés et de leurs revenus subsistera toujours, mais tout profitera à l'évangélisation.

Et si le Vicariat n'est pas frustré d'un centime, l'Evêque ne perd rien non plus de son autorité. Outre que nous reconnaissons à l'Evêque la plénitude de l'autorité première, l'autorité seconde que nous réclamons ici est remise aux mains du Vicaire de Mission, qui est la même personne, incapable par conséquent d'opposition, à moins qu'elle ne se fasse opposition à elle-même, mais seulement assujettie, sous un rapport, à la Règle et au Supérieur Général. Le Supérieur Général a partout le droit de visite, à raison de son autorité immédiate sur les sujets, et à raison de la propriété ou de l'usage des établissements à lui concédés. L'Evêque a partout le droit de visite à raison de la juridiction spirituelle et à raison de la fin dont les établissements sont grevés.

Telle est la constitution du temporel de la Congrégation dans ce diocèse. Les principes qui précèdent ont reçu

rapprobation de Monseigneur. Nous pensons que vous aurez aussi lieu d'être satisfaits ; et puisque Monseigneur né voit pas d'opposition entre les intérêts du diocèse et' ceux de la Congrégation, vous n'en verrez pas non plus entre les intéiêts de la Congrégation et ceux du diocèse.

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