Chapitre II
Objets dont la Municipalité espère être déchargée.
Département des domaine et finances.
Rentes constituées, perpétuelles ou viagères . . Pensions • . . .
Récapitulation Chap. I. — Objets à la charge de la Municipalité.
[28 Jtiill. tm] DE LA COMMUNE DE PARIS 519
Mairie ..,.». il. 840 Uv.
Secrétariat eC patentes, . . • « . 44,200
Parquet de la CoumuiiQ , , . , . 20.436 Gr@Q^e du trii^unal muuïdpal et âe
police *..,,. 18.173
Subsiatanoes 323.084
Police 802.108
Établissement publics 442.070
Travaux publics ,.,.,..» 2.504.433
Bibliotbèque . 5,742
Archives. 6«000
Trésorerie 25.D05
OoEnaine et flnaDces 589^20
Ghap. II. — Objets doDt la Muuicipalité espère être déchargée:
rentes et pension» -..,.., 1.869.816
TotaL . , . . 6.698.327
Nous, admiaistrateure des domaine et /laances, cerliQonâ le présent état, moutaut À. .M conforme k celui par nous dressé d'après les renseignements qui nous ont été Tournis par les di^érents administrateurs de la MuQicipalité« cbacun en ce qui concerne les objets qui lui sont conûés^ lequel état a été soutniâ k l'approbation du Conseil général de la Commune et adressé, d'après ses ordres, au département de Paris.
A rHât^l cûmmun d« U Ville de Paris, ce 19 Juillet il9î. Signé: Tabsin, Jérôme Thîîdûn, Choron,
Nùie du Département du domaine.
A l'état ct-dessus, il est nécessaire d'ajouter :
200.000 liv. envir\>u, pour lea appointements des employés des bureaux du Déparlemcnt des travaux publics, de l'arcbitecte de ïa Ville et tous leurs fraisa
150. OÛO liv., pour îe balayage des rues et places publiques, ordonné par le Corps municipal depuis la présenlalion de l'état ci*des3us (i)^
Et toutes les dépenses relatives à la garde nationale volontaire^
Ces différents objets ayant été omis dans le présent état.
Four extrait conforme à la minute, déposée au secrétariat, le ao juillet 1791.
Signé : Dejoly, secrétaire-greffier.
(111, p. 54^.} Pourquoi te Conseil général inrîtait-ll le Département des
travaui publics à donner spécialement conaaissance de la partie de son administration relative aux travaux exécutés au Champ de la Fédération? Une le lire, publiée dans la Gazelle naiwnai^ ou Moniteur universel (a' du 2 août 1791), va nous aider à le comprendre. Celle lettre, datée du 31 juillet^ est ainsi conçue :
U a été adrf^ssé, MonsieuPt tant à la Municipalité et au Conseil général de la Commune qu'au département, un pelit imprimé ayant pour litre : Dénmiclaihon importante t dans lequel l'auteur prétend prouver que les derniers travaux faits dans le Champ de la Fédération ont donné lieu à des dilapidations considérables.
(l) Arrêté du Corps municipal, du 8 juillet, approuvé pour exécution provisoire par le Conseil général le 9 juillet, poBlérieur, par conséquent» à VA perçu provisoire des dépenses t présenté au Conseil du département le 2 juillet. (Voir ci -dessua, p. S4e, 302-303, 307 et 447.)
550 CONSEIL GÉNÉRAL [28 Juiil. 17911
En réponse à cet écrit, où Ton cherche à inculper Tarchitecle de la Ville, je TOUS prie, Monsieur, de vouloir bien insérer dans le premier numéro de votre journal la déclaration expresse que je fais que, en aucun temps et d'une manière quelconque, je n'ai coopéré, ni directement, ni indirectement, aux travaux qui ont été faits jusqu'à ce jour dans le Champ de la Fédération.
Signé : Poyet, architecte de la Ville.
Il n'a pas élé possible de retrouver la brochure intitulée : Dénonciation importante, dont le Ck>nseil du département s*émut également, au point de demander à la Municipalité une réponse à ce factuni (1).
(1) Arrêté du Conseil du département, du 30 juillet. (Voir ci-dessus, p. 544,)
[20 Joill. îin] DE LA COMMUNE DE PARIS 35i
29 Juillet 1791 BUREAU MUNICIPAL
«** Du [vendredi] 29 juillet 1791, heure de midi;
Le Bureau municipal réuai en conséquence de rajouraeinenl pris par la clôture de la dernière séance, présidé par M. le Maire, composé de MM, Lesguilliez, Filleul^ Raffy, Trudon, Le Camus, J»-J, Le Roulx et Vigner, administrateurs;
***- Lecture ayant été faite d'un mémoire présenté par le sieur Denis Baralon, trompette, qui réclame les salaires à lui dus pour différentes proclamations où son ministère a été employé en 1789, 1790 et 1791, lesquels salaires, détaillés en un état étant en suite de son mémoire^ montant à 186 livres (1] \
Le Bureau municipal a arrêté que le Département des domaine et finances ferait payer au sieur Baraton, des deniers de la caisse municipale, les objets qu'il répète, après que son mémoire aura été certifié par le secrétaire-greffier,
-«** Sur la communication, donnée par M* le Maire, d'un nouveau mémoire présenté par M. Perreau-Villeneuve, marchand d'étoffes et fournisseur habituel de TOpéra (^);
Le Bureau municipal;
AprËs avoir entendu MM, les administrateurs au Département des établissements publics;
A arrêté, conformément à la demande de M. Perreau, qu il reconnaissait comme dette de la Municipalilé Tobjet de 44.000 livres dues à ce particulier pour fournitures faites i Tûpéra et dont le mémoire a été arrêté par M. J,-J. Le Houx; quHI reconnaissait également comme dette de la Municipalité la somme de 11.000 livres, due à M- Perreau pour fournitures faîtes pendant Tadministration delà Municipalité provisoire, et que cette dernière somme serait mise au
( 1 ) Saj3 a re Q scigQ em enta.
(2) Séance du 22 juillet. (Voir ci-deasui, p. 464.)
552 BUREAU MUNICIPAL [29 Jiiill. 1791]
rang des délies de la Municipalité les plus pressées à acquitter (1).
— ^ Sur la lecture faite d*une lettre de M. Jacob, économe de THôpital militaire, qui donne avis de la mort du sieur Jangey, dragon, qui, le 17 de ce mois, avait accompagné la Municipalité au Champ de la Fédération et y avait été frappé d'une balle au genou (2) ;
l.e Bureau municipal a autorisé M. Jacob à dépenser jusqu'à con* currence de 60 livres pour faire inhumer ce soldat de la patrie.
M. le Maire a été prié d'instruire M. Jacob du présent arrêté, pour qu'il puisse agir en conséquence.
-*«•*• M. Filleul ayant fait rapport d'un mémoire des garçons boulangers, tendant à ce que le clerc de la ci-devant communauté des boulangers soit conservé, pour qu'il continue le service qu'il était chargé de faire pour eux (3) ;
Le Bureau municipal a renvoyé cette demande au Département de la police, à qui M. Filleul s'est chargé de faire parvenir le mémoire (4).
'*-*' Sur le rapport, fait par les administrateurs au Département des subsistances, que, depuis le 1®' janvier jusqu'à présent, M. Blanchet, huissier audiencier de THôtel-de- Ville, a été employé par eux à nombre d'opérations nécessaires pour l'ordre, la police et la tranquillité sur les ports de cette ville et sur la rivière, telles que la vérification des permissions demandées par les ouvriers des chantiers de bois à brûler, la demande des forts du Port-au-blé, qui prétendaient à des augmentations de salaire, celle des plumets-porteurs de charbon, les établissements des bains sur la rivière et autres dont les rapports ont été faits à l'administration des subsistances;
Le Bureau municipal a arrêté et fixé à 600 livres ce qui est dû à M. Blanchet pour raison desdites opérations, laquelle somme lui sera payée, des deniers de la caisse municipale, sur l'ordonnance que MM. les administrateurs au Département des approvisionnements et subsistances sont autorisés à lui délivrer.
-*— Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des travaux publics;
Le Bureau municipal des autorise à faire payer, des deniers de la caisse municipale, à M,.Lécluze 25.000 livres et à M. Chéradame
(1) Séance du 7 septembre. (Voir ci-dessOus.)
(*i) La blessure de ce dragon est signalée au procès-verbal de la séance du Corps municipal du 17 juillet. (Voir ci-dessus, p. 407.)
(3) Le mémoire des garçons boulangers n'a pas été conservé.
(4) Les proct's-verbaux ultérieurs ne signalent pas de rapport du Départemeot de la police.
r^S Juin, im] DE LA. COMMUNE DE PARIS 553
15*000 livres, le lout à valoir sur le prix aaauel de rentrelien du pavi5 de Paris.
**** Sur la commun ication^ dounée par M. le Maire, d'ua mémoire de M, Le Grand de Laleu, archiviste» relalivemeat à trois pcliles pièL;es formant précédemment le bureau occupé par M, Dangremont (1) et dans lequel le secrétaire-greffier a placé hier provisoirement trois commis chargés d'un travail pour le secrétariat;
Lecture faite d'une lettre du secrétaire-greffier, contenant, entre autres choses, que M. Le Grand de Laleu, pour lui et ses deux coram'iB. est en possession de la presque totalité du second étage de THrdel-de-ViUe et notamment des grandes et petites archives et même de la chambre des quarliniers^ tandis que le secrétairegreffier et ses adjoints n'ont qu'une seule pièce pour eux et huit commis;
Vérification 'faite par aperçu du local par M. Moutauban, Tun de ses membres;
Le Bureau municipal}
Considérant que k travail du secrétaire-greffier est urgent et que la seule pièce dont il jouisse est évidemment insuffisante pour le service de ses bureaux ;
A arrêté que le sécrétai re-gre Hier resterait provisoirement en possession des pièces du troisième étage au-dessus du secrétariat, lesdites pièces servant précédemment de bureau à M. Dangremont, à l'effet d'y placer ses commis et d'y déposer les pièces dont il se trouve chargé, et que, en conséquence. M, Le Grand de Laleu lui remettrait les clefs des portes intérieures et extérieures de cûi appartement, sauf néanmoins celle de la petite pièce étant en face de la porte d'entrée et pratiquée dans toute la longueur, séparée du couloir d'entrée par une cloison en vitrage, laquellei sur la proposition du secrétaire-greffier et jusqu'à ce qu'il eu ait été autrement ordonné, restera à la disposition de l'archiviste*
Et, cependant, pour le mettre à portée de prononcer sur le fond de la réclamation, le Bureau charge M, Montiiuhan, l'un dt* ses membres, de faire exécuter le présent arrêté et, en outre, de visiter les différentes pièces occupées par M, Le Grand de Laleu et celle destinée au secrétariat, d'entendre dans cette visite l'archiviste et lo secrétaire-greflier et d'en faire ensuite son rapport (^}.
-— M. Jean-Jacques Le Roux, au nom des administrateurs au
({) CoLLKNOT i>"ANQRi.:MnNT, chef du liureau militaire h l'Ilôtel-de- Ville. (2) Rapport non «igaalé dans les procé.^- verbaux ultèricura.
554 BUREAU MUNICIPAL [29 Juill. 17911
Département deâ établissemeots publics (1), a pris la parole et a dit :
Messieurs,
Nous TOUS annonçons avec la plus vive satisfaction que, depuis le commencement de Tannée théâtrale de 1791 à 1792, nous avons vu à rOpéra nos soins couronnés du plus heureux succès.
En générai, tous les sujets déploient à Tenvi tous leurs talents; ils se font non seulement un devoir, mais un plaisir, de seconder les vues de Tadministration ; et le public en foule applaudit aux efforts combinés et soutenus qu'ils font pour lui plaire.
Cependant, Messieurs, quelques sujets, apparemment abusés par Tannonce d*une réforme dans les règlements qui ne peuvent réellement pas subsister tels qu'ils sont pour être d*accord avec les décrets, ont cru pouvoir se soustraire à ces anciens règlements, qui doivent faire la loi tant qu'ils ne seront pas abrogés; quelques autres, se fiant sur ce que peut-être ils seraient difficilement doublés dans un cas pressant et non prévu, se livrent à leurs caprices, essaient de faire la loi, mettent le spectacle dans le cas de souffrir des pertes réelles, exigent des choses injustes dont Tobtention entraîne dans des frais inutiles et, en donnant cet exemple dangereux, font multiplier ses dépenses à Tioflni.
En conséquence, Messieurs, nous vous demandons d*être autorisés à revêtir, en votre nom, le régisseur et le Comité que vous avez institués de toute Tautorité dont ils ont besoin pour faire exécuter provisoirement l'ancien règlement relatif à la police intérieure et journalière de l'Opéra.
Nous avons fait à ce règlement les changements nécessaires pour le faire accorder avec les principes de Tadministration municipale. Nous le soumettons à votre examen et à votre décision, et nous vous demandons la permission de le faire imprimer et distribuer à chacun des sujets et préposés.
Règlement provisoire concernant les devoirs des sujets et préposés de tOpéra.
Les administrateurs municipaux au Département des établissements publics sont chargés de rOpéra.
Ces administrateurs sont aujourd'hui MM. Cousin^ Le Camus et J.-J. Le Roux; ils tiennent leurs pouvoirs de la Municipalité et lui doivent compte de leur gestion.
Le Comité est et restera composé ainsi qu'il suit :
aujourd'hui MM. :
i* le régisseur (président) Francœur.
2o le maître de théâtre Lasuze.
S*" le maître de danse Gardel.
4» le maître de musique Rey.
50 l'adjoint au maître de musique Rochefort.
, { les !•" sujets ) ^^^^^ ^*^^*®» alternativement , ( u c an J haute taille, alternativement .
7* les \*^ sujets de la danse, alternativement. 8*" le dessinateur
Laïs.
Lainez.
Rousseau.
Vestris.
Nivelon.
Paris.
(1) La plus récente communication du Département des établissements publics touchant l'Opéra avait été faite le 30 avril et avait eu pour objet la nomination d'un régisseur. (Voir Tome IV, p. 10.)
[29 Juin. 179i] DE LA COMMUNE DE PARIS 555
9« le maître des costumes Barthélémy.
10» le chargé des rapports Watterviile.
Le Comité, entre les différentes fonctions qui lui sont confiées par l'administration, est spécialement chargé de faire exécuter le règlement ci-après ; et chacun de ses membres est obligé de s*y conformer en ce qui regarde son sertice personnel.
Article 1".
Tous les ordres donnés par le régisseur seul, lorsque le cas Texigera, ou par le Comité, lorsqu'il aura eu le temps de le consulter, et seulement sur des objets relatifs au présent règlement, seront exécutés sur-le-champ, sans que, sous aucun prétexte, les sujets ou préposés de l'Académie de musique puissent se dispenser d'y obéir, sous peine d'une amende de 24 livres pour la première fois, laquelle sera retenue par le caissier de l'Académie sur Tordre par écrit de l'administration, de plus forte somme en cas de récidive, et de renvoi absolu s'ils multipliaient ces actes de manque à leur devoir, dont le Comité sera tenu de rendre compte à l'administration, sauf à ceux qui se trouveraient lésés par ces ordres, auxquels rien ne peirt jamais les dispenser d'obéir, de faire leur représentation par écrit à l'administration, qui leur rendra justice entière et prompte.
Art. 2.
Si aucun des préposés ou employés de l'Académie était reconnu inutile et s'il manquait aux devoirs de son emploi par mauvaise conduite ou autrement, le Comité serait tenu d'en rendre compte par un mémoire circonstancié, pour que, d'après les ordres de l'administration, il reçoive un congé absolu.
Art. 3.
Tous les sujets seront tenus d'être arrivés avant cinq heures, les jours de spectacle et de représentation, sous peine d'une amende de 6 livres, selon l'article 18 de l'arrêt du Conseil du 27 février 1778, relaté avant celui du 13 mars 1784.
Art. 4.
S'il arrive qu'aucun des acteurs, actrices, sujets des chœurs, de la danse, symphonistes ou préposés trouble, par quelque rumeur, le bon ordre ou la tranquillité nécessaire au spectacle, il sera imposé à l'amende' de 24 livres pour la première fois et de 48 livres pour la seconde; et il sera congédié en cas de récidive, conformément aux règlements de 1773^ 1774, 1778 et 1784.
Art. 5.
Toute personne attachée au service de TOpéra qui ferait des scènes scandaleuses et se porterait à des violences dans l'enceinte du spectacle sera imposée à l'amende d'un mois de ses appointements pour la première, de deux mois pour la seconde; et elle sera congédiée en cas de récidive.
Art. 6.
Les sujets de l'Académie, chantants ou dansants, soit premiers remplacements ou doubles seront tenus, conformément aux anciens règlements et notamment aux arrêts des 27 février 1778 et 13 mars 1784, d'accepter les rôles ou les entrées qui leur seront distribués, sans pouvoir s'en dispenser sur aucun prétexte, sous peine de privation d'un mois de leurs appointements et autres émoluments et d'être congédiés en cas de récidive.
S56 BUREAU MUNICIPAL [2Q Jufll. 1791]
Art. 7.
Le régisseur, d*accDrd avec le Comité et par conséquent avec les maîtres du théâtre, de la danse et de la musique, veillera scrupuleusement à ce que chaque premier sujet dans tous les genres ait un remplacement ou double, pour que, dans aucun cas, le spectacle ne dépende ni de la maladie, ni du caprice d'un sujet qui ne peut pas ou ne veut pas remplir ses devoirs.
Art. 8.
Conformément aux arrêts des 27 février 1778 et 13 mars 1784. lorsqu^on distribuera les rôles aux premiers sujets, on les donnera en même temps aux remplacements et aux doubles de chaque genre, et il en sera de même pour la danse, afln que, en cas d*accident^ les seconds sujets puissent remplacer les premiers et les troisièmes remplacer les seconds ; et, pour assurer le service, les remplacements ou doubles seront obligés d'assister à toutes les répétitions et d'y remplacer les premiers sujets, en cas de besoin.
Art. 9.
Conformément aux règlements de 1774 et 1776 et notamment à ceux de 1778 et 1784, les chanteurs et danseurs, chanteuses et danseuses en premier se trouveront aux répétitions aux heures indiquées, de même que les remplacements et les doubles, à peine de 12 livres d'amende pour la première fois, de privation d*un mois d'appointements pour la seconde et d'être congédiés pour la troisième, à moins que ce ne soit pour cause de maladie bien constatée, dont chacun dans son genre aura soin de prévenir son chef, qui en rendra compte au régisseur ou au Comité.
Art. 10.
Tout sujet chargé de rôle qui manquera une représentation sans cause légitime, ce dont le Comité s'assurera après en avoir été prévenu par écrit, sera imposé à une amende de 300 livres, le spectacle ne devant dans aucun cas manquer par l'absence d'un sujet sur lequel il avait compté.
Art. 11.
Les premiers sujets ne pourront quitter les rôles qui leur auront été distribués par le Comité d'accord avec les auteurs; de même les premiers danseurs ne pourront quitter leurs entrées que dans le cas de maladie bien avérée. Nul ne pourra se faire doubler sans une permission expresse du régisseur. Mais, comme il est nécessaire d'employer tous les moyens propres à former des sujets utiles et agréables au public, et rien ne pouvant y contribuer davantage que d'exercer les sujets tant du chant que de la danse destinés à remplacer un jour les premiers sujets, chacun des sujets chargés en premier des rôles ou entrées ne pourra les quitter qu'après la dixième représentation ; alors les remplacements ou doubles seront employés suivant la distribution qui en sera faite par le régisseur, en observant de ne pas livrer entièrement l'ouvrage aux doubles, mais de faire jouer alternativement un premier sujet avec un remplacement et de donner alternativement du repos aux premiers sujets par cette distribution; et, cependant, les premiers sujets reprendront leurs rôles ou leurs entrées quand ils en seront requis par l'administration pour le bien du service ou si ceux qui les auront remplacés tombaient malades, sous peine, en cas de refus, d'une amende de 100 livres pour la première fois, de 300 livres pour la seconde, et de privation d'un mois d'appointements, gratiûcation et autres émoluments pour la troisième fois, et même de recevoir leur congé absolu, si le cas le requiert, cohfctrmément aux arrêts ci-dessus cités.
[âô luill. ^79l] DE LA COMMUNE DE PAHI3 M
Art. il.
Tout premier sujet du chant ou de la danse qui refusera de chanter ou
de danser avec un remplacement ou un double sera imposé aur amendes portées dans l'article précédent, afin qu'il y ait toujours au moins la moitié des sujets pour soutenir le spectacle k la satisfaction du public et des auteurs.
Art, 15,
Ceux qui manqueront leurs entrées, soit du chant, soit de la danse, ou qui ne seront point prêts à Theure indiquée pour commencer les répétitions ou représentations paieront une amende de îâ li^^res pour la première fois et une de 24 livres pour la seconde, et ce sur le rapport du régisseur, a qui il est enjoint d'y tenir sévèrement la main.
Art. 14.
Conrormément aux anciens règlements et notamment à ceui de 1774 et 1784, les acteurs et actrices, danseurs, danseuses, chargés de rôles ou entrées en premier non seulement n^exigeront point, sous quelque prétexte que ce soit, d autres habits que ceux qui leur sont destinés pour les rôles ou entrées où ils sont employés \ mai^ eucore aucun d'eux ne se mêlera en aucune manière du ;^enre de dessin et de faire rien chan;^er auï habits qui leur sont donnés, sous prétexte même d*en faire les Trais. Et, de même, les sujets dti chant ou de la danse ne se permettront point d'employer, dans une pièce ou un ballet, un habit destiné à un autre sans y être autorisés par le régisseur, à peine de perdre un mois d'appointements et de plus forte punition en cas de récidive.
Art, 15,
Les sujets chargés en premier des rôles ou entrées venant à les quitter pour raison de maladie ou autre cause légitime, leurs habits seront donnés à ceuï qui les remplaceront, soit en second, soit en troisième, eans que, pour cela, les acteurs et actrices du chant ou de la danse, venant k reprendre les rôles ou entrées qu'ils avaient en premier, puissent prétendre à d'autres habits que ceux qu'ils auront eus d'abord, à peine de 200 livres d'amende contre les contrevenants, sauf les changements nécessaires pour ajuster ces habits aux différentes tailles ou pour empêcher que la sueur qu'ils auraient pompée ne soit préjudiciable à ceux qui les porteront.
Art, 16-
11 est expressément dél'endu à tous tailleurs ou ouvriers employés dans les magasins de TOpéra de faire ou fournir des habits ou des ajustements à un sujet quelconque du chant ou de ta danse sans une autorisation sii^Tnée du régisseur et de l'inspecteur des magasins^ qui en seront comptables envers radmiuistration, sou* peine par les contrevenants d'en être responsables et le prix desdits habits ou ajustements leur être retenu sur leurs appointements pour la première fois et, en cas de récidive, de perdre leurs places.
Art. 17.
Il ne sortira rien des magasins de l'Opéra sans la permission du régisseur, contresignée par rinspecteur^ qui sera tenu ensuite de donner aui tailleurs un reçu de tous les objets qui resteront au magasin.
Art, 18.
Le chef des tailleurs et le garde-magasin ne recevront d'ordres que du
S58 BtlRKAC MUNICIPAL 129 Jaill. 1^94)
régisseur et de Tinspecleur et n'exécuteront rien sans leur aveu ; les maîtres et ouvriers tailleurs obéiront à leur chef en tout ce qui concerne les travaux.
Art. 19.
L'inspecteur doit être présent à toutes les livraisons de marchandises et fournitures quelconques et en certifier la fidélité; tous mandats de demande, tous mémoires doivent être visés et signés par lui.
Art. 20.
L'inspecteur assistera aux appels journaliers ou s'en fera rendre compte par le garde- magasin, qui y veillera d'une manière plus particulière, comme étant responsable des abus qui peuvent se commettre à cet égard. L'inspecteur sera, en outre, chargé de vérifier et arrêter, chaque semaine, les comptes des journées des tailleurs.
Art. 21.
11 est expressément recommandé au régisseur de tenir la main à l'erécu-
tion de ce règlement et particulièrement de ne sou£frir sur le théâtre et
dans le foyer des acteurs aucune personne étran|;ère au service du jour; il
donnera à cet égard les ordres les plus sévères aux portiers du spectacle.
Le Bureau municipal;
Après avoir témoigné aux administrateurs du Déparlement des établissements publics sa satisfaction du compte sommaire qu'ils ont rendu de l'état actuel de TOpéra;
Prenant en considération la demande qu'ils lui font;
Les autorise :
{^ à faire exécuter provisoirement le règlement de 1784, avec les changements et additions qu'ils ont jugé à propos d'y faire, pour assurer l'exactitude du service de l'Opéra, et dont la lecture vient de lui être faite (1) ;
2* à faire imprimer ce règlement et à en faire remettre un exemplaire à chaque sujet et préposé attaché à ce spectacle (2).
•*'*** [Ici, le procès-verbal manuscrit présente la môme lacune qu'à la fin de la séance précédente (3), La mention portée eu tête du procès-verbal de la séance du 1" août montre que l'ajournement de la prochaine séance fut fixé au lundi suivant.]
Signé: Bailly, Maire; Lesguilliez, Filleul, Trudon, Champion, Raffy, J.-J. Le Roux,Vigner, Le Camus; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.
(!) On trouvera, au procès-verbal de la séance du Corps municipal du 17 août, un rapport géuéral sur la gestion de TOpéra, dont quelques extraits ont été déjà reproduits, (Voir Tome IV, p. 76, et ci-dessous,)
(2) Imp. 15 p. in-4, avec l'entête : Municipalité de Paris. Extrait du registre des délibérations du Bureau municipal^ signé : Bailly, maire ; Lemoike, secrélaire-greffler adjoint (Bib. de l'Opéra). — Cet imprimé ne figure pas parmi les documents signalés dans la Bibliographie de M. Maurice Tourneux, dans le § consacré à l'histoire de l'Académie de musique (t. Ill, n®» 18250-18276).
(3) Séance du 27 juillet. (Voir ci-dessus, p. 526-327.)
JnîU. mi] DÉ L\ COMMUNE DE t>ARl8 m
CORPS MUNICIPAL
**** Du [veodredi] 29 juillet 1791, à sU heures après midi ;
Le Corps municipal convoqué eu la forme ordïnaire, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Dernier, Canuel, Cardot, Champion, Choron, Couart, Cousin, Daciefj De Bourge, Fallet, Filleul, Gandolphe, Hardy* Houssemainet JoHy, Lalisse, Lardîn, Le Camus, Le Roulx de La Ville, Etienne Le Roux, MonlaubaUf Ondet, Prevostj Raffy, RegnauU, Tiron, Trudon, Vigner; le procureur de la Commune présent ;
-*** Sur la communication, donnée par M. le Maire, dune lettre qui lui a été adressée, te 28 de ce mois, par M. Savy, accusateur public auprès du l" tribunal criminel (1), par laquelle il se plaint du défaut de présence de MM. les notables-adjoints et du retard que ce défaut de présence apporte à l'instruction des procès;
Le Corps municipal a arrêté que M. le Maire voudrait bien écrire une circulaire aux comités des sections, par laquelle, en leur adressant copie de la lettre de M, Taccusateur public, il les inviterait à rappeler à MM* les notables-adjoints Timportance de leurs fondions et Tindispensable nécessité de les remplir avec la plus scrupuleuse exactitude (2),
-*<•« M. Le Houlx de La Ville^ administrateur au Département des travaux publics, a déposé sur le bureau le compte sommaire de toutes les opérations ordonnées dans sa divisiou peadant les mots de mai et de juin derniers (3).
«w* Sur le rapport, fait par les administrateurs au Département des domaine et fniances, des mémoires et demandes présentés par M. Le Paute, horloger {à\ à raison de Thorloge par lui fournie à la Municipalité le 18 juin 1182, en exécution des arrêtés précédemment pris par le Bureau de Ville ;
Ouï le second substitut-îtdjoint du procureur de la Commune ;
(l) \\ ft'agildïi K de» six tribunaux criminels provisoires, créés par ïe décret du Va mars Hbl. (Voir Tome Hl, p. /Jï/S^V.)
{2} La circulaire de Bailly n*a pas été conservée. L'institution des notablesadjoîDti a été longuemeot es;pUquée. (Voir t^* siirie. Tome Vil, p. i71-D43.)
(3> Exi^cutioD de L'arL 29 du titre IJI du décret orgaoique de la municipalité de Paris \ n Le Maire et le& administrateurs feront au Couseil municipal, tous tee deux mois, l'exposé sommaire de leur adminlstraUon» n
(■l) Lepaute (Jean-Bap liste)» horloger.
560 COftPS MUNICIPAL [29 Juill. il9i]
Sans préjudice du droit respectif des parties; Autorise les administrateurs du domaine ai convenir avec M. Le \ aute des experts horlogers qui seront chargés : 1* de vérifier et d'apprécier si la valeur effective de l'horloge fournie par M. Le Faute répond au prix qu'il en a demandé ; 2« d'apprécier également la valeur de l'ancienne horloge, qui a été remise à M. Le Faute lors du placement de la nouvelle, pour en établir la compensation ;
[Arrête] enfin que le présent arrêté sera soumis au Conseil général pour avoir son approbation (i).
— *- Lecture faite d'un procès-verbal dressé le jour d'hier par les commissaires de la section du Théâtre-français, relatif à l'exéculioa de la loi du recensement;
Le second substitut-adjoint du procureur de la Commune entendu ; Le Corps municipal a arrêté :
i« qu'expédition dudit procès- verbal sera envoyée par M. le Maire à M. le président de TAssemblée nationale;
2* que l'Assemblée nationale sera suppliée de prendre dans la plus sérieuse considération la nécessité de décréter des peines contre les hommes suspects ou mal intentionnés qui essaient d'échapper à la vigilance de la loi, soit en opposant la violence, soit en refusant de faire les déclarations prescrites par cette même loi. {I, p. 363.)
Le Corps municipal arrête, en outre, que le procureur de la Commune traduira au Tribunal de police tant le domestique de M. de Rochebrune que M. de Rochebrune lui-même, comme civilement responsable des faits de son domestique, qui s'est porté à des insultes et à des violences contre les commissaires de la section dans l'exercice de leurs fonctions. (II, p. 564.) *-*^ Le Corps municipal ;
Après avoir entendu le rapport de ses commissaires au sujet de la dénonciation portée contre les sieurs Colin de Cancey, commandant du bataillon de Fopincourt, et Thouvenin, capitaine du centre de ce bataillon, par le sieur Vialla, capitaine aide-major du même bataillon (2);
Considérant : !« que Jes citoyens ne doivent ajouter foi aux dénonciations que d'après le jugement des tribunaux, qui seuls peu-
Ci) Séance du Conseil général du 29 août. (Voir ci-dessous.)
(2) Séances du 15 et du 25 juillet. (Voir ci-dessus, p. 352 et 503-504.)
[29 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 561
vent ea connaître ; 2« qu'une dénonciation dénuée de preuves par devant le comité de la section de Popincourt, qui n'en était pas juge, a causé des mouvements dangereux dans cette section; 3^ que, à la suite de ces mouvements, les sieurs Colin de Gancey et Thouvenin se sont vus dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions militaires; 4® que cette interruption dans le service de deux officiers d'une réputation intacte tend à détruire la confiance due à tous les chefs de Tarmée parisienne ; 5<> que le Comité des rapports de l'Assemblée nationale a pensé, dans sa lettre du 24 juillet 1791, adressée à la' Municipalité, que, dans les circonstances actuelles, il convient de ne pas laisser affaiblir la confiance nécessaire aux chefs de la force armée; que les ennemis seuls de la Révolution doivent désirer de les rendre suspects et de les priver de cette opinion publique sans laquelle leurs fonctions sont impossibles; que, parmi les moyens employés par ces mêmes ennemis, un de ceux sur les-, quels ils comptent le plus, c'est de fatiguer la garde nationale, de dégoûter par toutes sortes de tracasseries les membres qui la composent et d'attiédir par là leur patience et leur courage; que des accusations du genre de celle qui a été faite contre les sieurs Colin de Cancey et Thouvenin ne pourraient que désunir les citoyens, semer entre eux des défiances et les armer les uns contre les autres (1) ;
Déclare :
i^ que la délibération du comité de Popincourt, au sujet de la dénonciation faite le 15 juillet 1791 par le sieur Vialla contre les sieurs Colin de Cancey et Thouvenin, est illégale, à Texception toutefois de l'article qui a renvoyé à la Municipalité la dénonciation du sieur Vialla ;
^° que la dénonciation du sieur Vialla, reposant sur sa simple déclaration et n'étant appuyée sur aucun autre témoignage, sur aucune pièce, ne peut produire aucun effet et n'a pas dû interrompre un instant l'exercice des fonctions militaires de ces deux officiers;
3° que, en conséquence, les sieurs Colin de Cancey et Thouvenin continueront d'exercer leurs fonctions militaires, qu'ils ont toujours remplies avec honneur et dans l'exercice desquelles on n'a point dû les troubler;
40 quant à la réparation et aux intérêts que les sieurs Colin de Cancey et Thouvenin réclament contre leur dénonciateur, qu'ils sont renvoyés par devant le tribunal qui doit en connaître; (III, p. 566.)
(1) Tout le cousidéraoL n<> 0 est extrait de la lettre du Comité des rapports aux officiers municipaux, datée du 24 juillet, publiée précédemment. (Voir ci-dessus* p. 5ii-5i2.)