‹ Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution (volume 3)Chapitre 42 sur 57 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

562 CORPS MUNICIPAL [29Jiiill. 1791]

Charge très expressément le Commaadant-géaéral de la garde nationale de veiller à Texécution du présent arrêté, qui sera imprimé, affiché et envoyé aux comités des 48 sections et aux 60 bataillons (i).

— ^ Le Corps municipal;

8'étant fait rendre compte des progrès du recensement général des habitants de la capitale (2) ;

Instruit que, indépendamment des feuilles isolées servant à faire le relevé des citoyens domiciliés dans les rues que les commissaires des sections sont chargés de parcourir, les comités doivent ensuite former une réunion générale de toutes ces feuilles et les faire transcrire sur deux registres, dont Tun doit rester au comité et Taulre être renvoyé à la Municipalité;

Considérant que cette double transcription exigera un surcroît de travail; que la sûreté publique sollicite une célérité qui ne pourrait pas se concilier avec les occupations journalières des secrétairesgreffiers;

Ouï le second substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

Autorise les comités des sections à prendre, pendant un mois, un commis particulier, qui sera exclusivement chargé de la transcription sur les deux registres des habitants domiciliés dans leurs arrondissements respectifs;

Le Corps municipal attribuant à ce commis une somme de 100 livres, qui sera payée par le trésorier de la Municipalité, sur la représentation des arrêtés des comités qui attesteront la nomination du citoyen dont ils auront fait choix.

-^'* Le Corps municipal;

Continuant à délibérer sur l'exécution du décret relatif au recensement des habitants de la ville de Paris, et spécialement sur les déclarations des étrangers qui sont ou arrivent journellement dans la capitale (3) ;

Considérant que cette mesure, sollicitée par les circonstances, ne sera efficace qu'autant que les déclarations qui doivent être faites dans les comités des sections seront exactement réunies dans un même lieu et à la portée de Tadministration ;

(1) Imp. in-fol., avec l'entête : Municipalité de Paris. Par le Maire et les officiers municipaux. Extrait du registre des délibérations du Corps manicipal. du vendredi 29 juillet 1791. Arrêté concernant le commandant et le capitaine du centre du bataillon de Popincourt, signé : Bailly, maire ; Dejoly, secrétairegreffier (Bib. de la Ville de Paris, dossier d'afficbes), reproduit en entier dans la Gazette nationale ou Moniteur universel (n« du 18 août).

(2) Ordonné par le décret du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 364-366.)

(3) Arrêté du 22 juillet. (Voir ci-dessus, p. 473.)

[29 Juin. 179i] DE LA COMMUNE DE PARIS 563

Ouï le second substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

Arrête que les commissaires de police enverront exactement tous les soirs et jour par jour au Département de la police, à Thôtel de la Mairie, les états certifiés par eux des déclarations (i) qui auront été faites, dans chaque comité, de touç les étrangers qui seront arrivés et logés dans l'étendue de leurs arrondissements respectifs ;

Et, à l'égard des déclarations qui leur ont été faites jusqu'à ce jour et qui le seront demain et après-demain;

Arrête que les états certifiés en seront également adressés au Département de la police dans la journée de dimanche, 31 juillet;

Ordonne que tant le présent arrêté que le précédent seront imprimés et envoyés demain aux comités des 48 sections et aux commissaires de police (2).

*-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

---*^ Le Corps municipal s'est ajourné à lundi (3)«

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS

(I, p. 560.) La lettre du maire au président de TAssemblée nationale,

datée du 30 juillet, fut lue à la séance du même jour. Elle était ainsi

conçue ;

Paris, le 30 juillet 1791.

Monsieur le président,

J'ai rhonneur de vous envoyer, au nom du Corps municipal, le procès-verbal de la section du Théâtre-français, relatif à l'exécution d'un décret de l'Assemblée pour le recensement des citoyens.

Je joins à ce procès- verbal l'exposition de Tarrôté que la Municipalité a cru devoir prendre; et, au nom de la Municipalité, je supplie l'Assemblée de prendre dans la plus sérieuse considération la nécessité de décréter des peines contre ceux qui essayent de se dérober à la vigilance de la loi, soit en refusant de faire la déclaration qu'elle exige, soit en employant la violence pour se soustraire & son exécution.

Je suis, etc.

Signé : Bailly.

(1) Le texte du registre manuscrit porte ici, par erreur de transcription, le mot : délibér allons, au lieu de : déclarations,

(2) Les deux arrêtés réunis sous ce titre unique : Arrêtés sur le recensement des habitants de Paris et sur la déclaration des étrangers^ avec les signatures : Bailly, maire; Dejoly, secrétaire-greffier, imp. 4 p. in-8 (Bib. de la Ville de Paris, dossier n* 10073).

(3) Lundi, 1" août.

su CORPS MUNICIPAL [29 Juill. 1791]

L'Assemblée se borna à renvoyer à son Comité des rapports la lettre da maire et l'arrêté du Corps municipal (1).

Le Comité des rapports ne fit aucune proposition, sans doute parce qu'il pensa que les pénalités prononcées par le décret du 27 juillet seraient suffisantés pour assurer l'exécution de la loi (2).

(II, p. 560.) Le personnage que le Corps municipal, sur la dénonciation de la section du Théâtre-français^ ordonnait de traduire devant le Tribunal de police, pour contravention à la loi sur le recensement, n'était autre qu'un membre de l'Assemblée nationale, nommé de Brogier (Amable), baron de Rochebrune, député de la noblesse de la sénéchaussée de Saint- Flour, qui demeurait rue des Francs- Bourgeois (3), bôtel Saint-Michel (4).

Tout député et ci-devant baron qu'il fût, le délinquant fut non seulement poursuivi, mais condamné, en la personne de son domestique, tout aa moins.

La GazeUe mUionaie ou le Moniteur universel (n* du 14 août) indique d'abord le résultat en ces termes :

« Le Tribunal de police vient de rendre un jugement qui ordonne l'ezécution de l'article 3 de la loi du 16 juillet dernier, concernant le recensement des citoyens;

a Et, pour, par le domestique de M. Rochebrdne, député à l'Assemblée nationale, avoir refusé de s'y conformer, ordonne que ce domestique sera inscrit sur le rôle du recensement de la section du Théâtre-français avec son signalement, comme homme malintentionné (5); au surplus, pour avoir manqué au respect envers les commissaires de section et retenu l'un d'eux en chartre privée et avoir injurié la garde nationale, le condamne, et par corps, à 100 livres d'amende, dont M. Rochebrune est garant et civilement responsable; lui fait défense de récidiver sous telles peines qu'il appartiendra; ordonne l'impression et l'affiche. »

De même, dans les minutes du greffe du Tribunal de police (6), l'affaire est inscrite, à la date du mercredi, 3 août 1791, ainsi qu'il suit :

a Inculpés : le sieur de Rochebrune, député à l'Assemblée nationale, rue de Condé, comparant en personne, et son domestique, même demeure, défaillant.

« Inculpalion : Défaut de réponse aux commissaires chargés du dénombrement. Voies de fait.

« Jugement : Défaut contre le domestique. Et, pour le profit, sera inscrit sur le rôle avec son signalement, comme malintentionné, conformément à

(1) Séance du 30 Juillet 1191, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXIX, p. 51.)

(2) Décret du 27 juillet 1791. (Voir ci-dessus, p. 47*.)

(3) La rue des Francs-Bourgeois, qui était comprise dans la circonscription de la section du ThéÂtre-frauçais, faisait suite à la rue des Fossés-Monsieur-le- Prince ; elle^est représentée aujourd'hui par la partie de la rue Monsieur-le-Prince qui s'étend de la rue de Vaugirard au boulevard Saiut-Michel.

(4) Le domicile est indiqué d'après le Recueil de documents relatifs à la convo^ cation des Êtats-généraux de i789, par M. Armand Bretts (t. Il, p. 292).

(5) Conformément à Tart. 3 du décret du 16 juillet. (Voir ci-dessus, p. 363.)

(6) Pièces manusc. (Areh. nat«, Z 1 h/565).

[29 Juîll. 1971] DE LA COMMUNE DE PARIS Uh

Part, 3 de la loi du 16 juilïet: enjoint de porter honneur et rêvéreace aux commissaires de section; etj pour y être contrevenu et avoir retenu en chartre privée l'un des commissaires de ladite section et avoir injurié la garde nationale, 100 livres il*aniende,

if À regard dudit BocaEBHUNE, le tribunal ordonne qu'il sera civilement responsable du paiement de ladite amende^ sauf son recourt contre son domestique ;

« Ordonne impression et affiche à SOO eiemplaires, aui frais dudit domestique, dont ïedit Rochebruptb sera également responsable. »

Voici maintenant le texte mÔme de Taffiche apposée par ordre du Tribunal (1) î

HOTEL-DE^ VILLE DE PAaiS

TRIBUNAL nu PÛllCK

Jugement qui ordonne rejsécution de V article 3 de la toi du i& juUlH dernier^ concernant le recensement des citoyens ; elf pour, par le domestique de M. Roche- BRUNE} député à ^Asseniblée Jtatkinaie, avoir refusé de s* if conformer^ ordonne que ce domestique sera inscrit sur le rôle du recejisement de la secHon du Théâtre^ français^ avec son signaietnent^ comme homme mal intentionoé, conformément audit article 3 de cette loi; au surplus, lui enjoint de porter honneur et révérence aux commissaires de section; pour y avoir manqué ft retenu en chartre piivée l'un des commissaires de la sectian du Tkédtre- français et avoir injurié la garde nationale, le condamne, et par corps, en fQO livres d' amende ^ dont Af. RoraiEBHCJKii:, son maître f est garant et civilement responsable^ sauf son recoun; lui fait défenses de récidiver sous telles peines qu'il appav tiendra ; ordonne V impression et tuf* fiche,

Da roerorecli, 4 août IT^L

A touB ceux qui ces présentes lettres Ycrront, Jean-SUvain Hailly, maire de la Ville de Pans, les ao tables-adjoints et les ottidera municipaux composant le Tribunal de police de ladite yille, eaïuL

Savoir faisona que, entre le procureur de la Commune, demandeur aux flna du rapport fait par les commissaires de la section du Théâtre -fpftiiçais, le 28 juillet dernier, et de Texpïott d'assignation fait eu conséquence par Rathery, hujssieraudlencier, commissaire de police en ce tribunal, le 2 août, présent mois, d'une part;

Le sieur RocH:^noN£, député k TÀs semblée nationale, demeurant rue de Gondé, comme garant et civilement responsable des faits de ses domestiques, comparant en personne ; et le domestique dudit sieur Rocuesuonk, demeurant susdite rue de Condé, défaillant; tous deux défendeurs auxdiu rapport et exploit, d'autre part ;

Sans que les qualités pulseeut nuire ou préjudicier;

Ouï A n toi II e- Fra a çoj 3- Er h ard- Marie-Catherine DEgMorssEAt'x:, second substitut-adjoint du procureur de la Commune, en ses coodusions, et ledit sieur Roc.rrEURUNÉ, eu ses défenses;

Par vertu et adjugeant le profit du défaut requis contre le domestique dudit sieur Rocheurune, nou comparant, ni personne pour lui » dûment appelé j

Lecture faite des pièces ;

Le Tribunal ;

En ce qui touche le domestique dudit sieur de Rogmebruhe ;

Ordonne qull sera inscrit sur le rôle du recensement de la sectioii du Théâtre-

(1) Tmp. lû-foL (Qih. nat., Lb 4Q/1167).

im CORPS MUNICIPAL [29 Juill. 1791]

français, avec son signalement, comme homme mal intentionné, conformément à Tartide 3 de la loi du 16 juillet dernier ;

Au surplus, enjoint au domestique dudit sieur Roghbbrune de porter honneur et réyérence aux commissaires de section ;

Pour y avoir manqué et retenu en chartre privée Tun des atmmissaires de U section du Théâtre-français et avoir injurié la garde nationale, le condamne, et par corps^ en 100 livres d'amende, et lui fait défenses de récidiver sous telles prânes qu'il appartiendra;

Et, en ce qui touche ledit sieur Roghebrui^e ;

Ordonne qu'il sera civilement responsable du payement de l'amende de 100 livres dont il s'agit, sauf son recours contre son domestique ;

Ordonne que le présent jugement sera imprimé au nombre de 500 exemplaires et affiché partout où besoin sera, aux frais dudit domestique du sieur Roche- RRUNB et dont ledit sieur Rochebrune sera également responsable;

Et condamne ledit sieur Rochebrune et son domestique aux dépens, liquidés & 9 liv., 6 sols, compris ces présentes et signification d'icelles.

Et sera le présent jugement exécuté aux termes du décret de l'Assemblée nationale du 5 novembre 1789, sanctionné le 6 du même mois.

Fait et jugé au Tribunal de police de la Ville de Paris, l'audience tenante, le mercredi, 3 août 1791.

Signé : Bois.

A côté de ce jugement et à titre d'exemples, il convient de relater deux imprimés qui ont été conservés et qui mentionnent des condamnations prononcées par le même tribunal, pour des causes touchant encore au recensement.

Le 10 août, le Tribunal de police, statuant sur un procès-verbal du comité de la section de la Ruede-MonlreuU^ du 4 août, ordonnait que, dans 3 jours, la dame Hubebt, marchande épicière, demeurant grande rue du Faubourg-Saint- Antoine; no 75, comparante, serait tenue de faire sa déclaration à la section ; sinon, qu'elle serait inscrite sur le rôle de recensement de cette section dans la colonne des gens suspects; au surplus, lui enjoignait de porter honneur et révérence aux commissaires de section en fonctions ; et, pour y avoir manqué, la condamnait en 10 livres d'amende; lui faisait défenses de récidiver sous telles peines qu'il appartiendrait; ordonnait Timpression et Tafflche à 300 exemplaires, à ses frais, et la condamnait aux dépens, liquidés à 4 livres, 13 sols, 6 deniers (1).

Le 13 août, le Tribunal de police, statuant sur un rapport du comité de la section du PtUais-royal^ du 29 juillet, et une assignation du 12 août, ordonnait au sieur Rosière, demeurant rue du Petit-Carreau, vis-à-vis de la petite rue qui conduit au nouveau marché de la rue de Bourbon- Villeneuve, comparant, de porter honneur et révérence aux commissaires de section et à ceux commis au recensement, comme aussi à la garde nationale en fonctions; et, pour y avoir manqué, le condamnait en 100 livres d'amende ; lui faisait défenses de récidiver sous telles peines qu'il appartiendrait; ordonnait l'impression et l'affiche à 300 exemplaires, à ses frais, et le condamnait aux dépens, liquidés à 5 livres, 13 sols, 6 deniers (2).

(m, p. 561.) Du procès en dommages-intérêts que Colin de GAifCEr et

(1) Imp. 4 p. in-4 (Bib. de la Ville de Paris, dossier n« 10073).

(2) Imp. 4 p. in-4 (Bib. de la Ville de Paris, dossier n» 10073).

[29 Juin. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 567

Tbouvenin annonçaient Tintention d'intenter à leur dénonciateur, Vialla, nous ne connaissons que le résultat. Maïs, entre la décision du Corps municipal et celle du tribunal, se place la publication de plusieurs brochures émanées des intéressés et certainement postérieures à la décision du Corps municipal.

Ainsi, dans un écrit intitulé : Réflexions rapides de M, de Camcey, commandant du bataillon de Popincourt, sur le Mémoire de M. Vialla, aide-major dudit bataillon (1), qui doit être de septembre 1791, Colin de Cancet s'exprime ainsi :

Après ayoir obtenu du Comité des rapports de TAssemblée nationale et de la Municipalité la justice que j'avais le droit d'en attendre et la seule qu'ils puissent me rendre, je me suis pourvu devant les tribunaux... Je pourrais sans' doute attendre le jour de l'audience. Mais je n'ai pas cru devoir différer d'une semaine, de quinze jours peut-être, les explicationfi que peuvent exiger les déclamations du sieur Yialla... Je veux le confondre par ses propres écrits, je l'ai déjà dit dans un premier mémoire (2).

On trouve encore, dans les Réflexions rapides^ la reproduction d'une lettre, datée du 30 juillet 1791, c'est-à-dire du lendemain de l'arrêté du Corps municipal^ où Vialla^ parlant de Coun db Cangey, s'exprime ainsi :

Cependant, je prendrai soin de lui rendre justice dans un Mémoire qui va être mis incessamment au jour.

Il est donc à peu près certain que le Mémoire de Vialla, auquel répondent les Réflexions rapides de Colin de Cancey, parut dans le courant d'août 1 791 . Mais ce Mémoire lui-même n*a pas été conservé; nous n'en connaissons que les extraits suivants, reproduits par les Réflexions rapides :

Extraits du Mémoire du sieur Yialla.

Page i, — Je me dédommageais avec attendrissement, dans les embrassements de rinnocence, des peines attachées & notre espèce, lorsque deux êtres malins vinrent soudain troubler mon repos et m'arracher inhumainement au bonheur (3).

Ibidem. —Introduits dans mon cabinet, ils en chassent mon épouse, ferment la porte avec un mystère précurseur.

Page 3, — C'en fut assez pour mériter les plus infâmes traitements.

Page 4. — Nous serions bientôt délivrés de ces éti'es corrompus par les faveurs pestilentielles des cours^ rongés d'ambition et possédés de Vantechrist du pouvoir.

Page 5. — Je ne m'arrêterai pas non plus k la légèreté^ auX inconséquences, à la folie, aux déraisonnements , aux impertinences, k Vaveuglement, au délire, à l'impuissance enlin, avec lesquels M. de Cancey s'explique sur mes Opinions. Je m'attacherai à confondre Vimpudence, Ve/fronterie et Vimposture,

Page 6. — Les barbares I Us ont poussé la brutalité jusqu'à insulter à leur douleur (la douleur des enfants de Vialla), et ils osent parler des lois! Ohl Ce nom sacré est un blasphème horrible dans leur bouche profane 1

Ibidem, — Deux fourbes, deux perfides (Thouvenin et Colin de Cangey).

(1) Imp. 8 p. in 8, non daté (Bib. nat., Ln 27/3493).

(2) Ce premier mémoire est sans doute l'exposé présenté, vers le 17 juillet, A MM, du Comité des rapports de V Assemblée nationale, (Voir ci-dessus, p. 358.)

(3) C'est un nouveau récit de la visite du 14 juillet. (Voir ci-dessus^ p. 356-357.)

568 CORPS MUNICIPAL [29 JuUl. 1791]

Page 7. — Mais ma dénonciation n>8t point établie sur de simples opinions: elle porte sur des faits, sur des projets coupables.

Page ié, — M. db Cancey m'accuse de vengeance : quelle petitesse! quelle puérilité! Alil mon Âme s'éleva toujours au-dessus d'un ressentiment qui dés^ honore et dégrade.

Page /7. -^ Mais il (Colin de Cangey) est de ces liommes à qui tous les moyens sont bons; rien ne les arrête; pour eux, ii n*est ni crimes, ni vertus, pourvu qu'ils réussissent.

Page 19. — Ils voulaient m'associer à leur infâme projet, etc...

On voit, par les lignes ci-dessus, que Yialla ne se considérait pas comme battu, parce que le Corps municipal avait déclaré que sa dénonciation, reposant sur sa simple déclaration et n'étant appuyée sur aucun autre témoignage, sur aucune pièce, ne pouvait produire aucun effet. Il semblerait même, d'après la date de sa lettre et par la réponse de Gouln de Gancet, que c'est lui, VtALLA, qui aurait pris Toffénsive, dès le lendemain de l'arrêté du Corps municipal. Mais la Gazette nationale ou Moniteur universel (n* du 4 octobre 1791), où nous trouvons le résumé du jugement intervenu dans l'affaire, constate que les plaignants furent bien le commandant et le capitjiine du centre du bataillon de Popin court.

Voici, en effet, la note publiée par le journal en question :

a Sur la plainte en calomnie rendue contre M. Vialla par MM. Coun de Cancey et Thouyenih, un jugement, rendu le 24 septembre dernier, au tribunal du IV* arrondissement, après quatre audiences solennelles de plaidoiries ;

« A déclaré la dénonciation de M. Vialla fausse et calomnieuse et, comme telle, rayée du registre du comité de la section de Popincourt;

« A ordonné que mention sera faite, en marge de la dénonciation, du présent jugement;

a A supprimé le mémoire de M. Vialla (1) comme faux et calomnieux ;

« Lui fait défense de récidiver sous telles peines qu'il appartiendra;

a L'a condamné en 50 livres de dommages-intérêts au profit de MM. Cancey et Thouvenin, applicables^ de leur consentement, au pain des pauvres de la section ;

« A ordonné l'impression et l'affiche du jugement, dont cent exemplaires aux frais de M. Vialla ;

c< Et Ta condamné en tous les dépens. »

Il est regrettable que le journal n'ait pas jugé à propos de reproduire les motifs du jugement (2) ; ils expliqueraient peut-être pourquoi Vialla, quoique condamné pour dénonciation fausse et calomnieuse, s'en tirait, en somme, à si bon compte.

(i) Mémoire de septembre 1791. (Voir ci-dessus, p. 5^7.)

(2) Les journaux judiciaires de l'époque, Gazette des nouveaux tribunaux et Journal des tribunaux (ce dernier, il est vrai^ interrompu pendant les mois de septembre et octobre 1791), ne signalent pas du tout le jugement intervenu dans Taffaire Colin de Cancey et Thouvenin contre Vialla.

Le présent Appendice comprend :

l" Un certain nombre de délibérations de sections prises, en décembre 1790, sur la question de savoir si Télection des juges de paix de chaque section serait soumise à la censure des autres sections, délibérations dont Texistence n'était pas connue à l'époque où Ton a eu à s'occuper de cette affaire dans les Éclaircissements d'un volume précédent;

2» Quelques délibérations de sections, du mois de mai 1791, concernant les mesures à prendre contre la crise monétaire, et notamment l'institution des caisses patriotiques ou bureaux d'échange, délibérations que Ton n'a pas eu l'occasion de citer au cours des explications relatives à l'époque où elles furent adoptées ;

3<* Quelques extraits d'un manuscrit intitulé : Bulletin de la fuite du roi, émané des commissaires d'une section, complétant les procès-verbaux du Conseil général du 21 au 24 juin ;

4° La première partie du procès- verbal ou rapport des commissaires envoyés par le Corps municipal, dans la journée du 17 juillet 1791, au Champ de la Fédération, procès-verbal présenté le même jour au retour des commissaires, avant le départ du maire pour la proclamation de la loi martiale, et dont la fin a déjà été reproduite dans V Éclaircissement relatif à cette journée.

La censure des sections et les Juges de paix.

(Décembre 1790.)

Par une délibération du 5 décembre 1790, la section de la Fontainede-Grenelle avait exposé qu'il lui paraissait utile et juste que les juges de paix, déjà élus par chacune des sections isolément, fussent acceptés ou rejetés par Tensemble des sections, selon le mode prescrit par la loi pour les notables membres du Conseil général de la Commune; en conséquence, elle avait demandé que les sections fussent convoquées par le Corps municipal soit pour procéder immédiatement à ce vote épuratoire, soit, au moins, pour délibérer sur sa proposition (i).

Le 6, une députation de la section présentait cet arrêté au Corps municipal (2).

Malgré cette démarche et quoique quelques sections se fussent aussitôt prononcées dans le même sens, le Conseil général avait, le 18 décembre^ fixé la séance du 26 décembre pour la prestation du serment des juges de paix (3).

Mais, dès le 21, la section de la Fontaine-de-Grenelle se représentait devant le Corps municipal, lui apportant Tadhésion que dix sections, celles des Tuileries, de la Grange-batelière, de l* Oratoire, des Postes, du Ponceau, du Marché-des-InnocentSy de la Place-Loyale^ de rile^ de Notre-Dame et du Théâtre- français y avaient accordée à sa proposition (4).

En réalité, le chiffre des adhésions acquises dès ce moment était

(1) Le texte de cette délibération a été reproduit. (Voir Tome I, p. 454-455,)

(2) Séance du 6 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 446.)

(3) Séance du 18 décembre. (Voir Tome I, p. 553.)

(4) Dans le dossier des délibérations des sections du 28 décembre, on trouve mention d'arrêtés d'adhésion, antérieurs au 21 décembre, émanés des sections des Tuileries (10 décembre), de la Grange-batelière (10 décembre), des Postes (sans date) et de Notre-Dame (11 décembre). Les autres manquent. (Voir ci-dessous, p. 576, 577 et 579.)

un peu supérieur, car, dans les délibérations des sections du 28 décembre dont nous allons parler tout à Theure (non comprises dans la liste du 21 décembre), il est constaté que trois sections déclarent persister dans des arrêtés antérieurs d*adhésion : celle du Louvre^ qui avait adhéré le 15 décembre; celle des Lombards^ qui confirme un arrêté d*adhésion dont la date n*est pas indiquée, et celle du Temple, qui avait adhéré dès le 10 décembre. En outre, la délibération de la section de Mauconseil porte la date du 17 décembre; mais il est possible que le chiffre ait été inexactement copié. Par contre, il est également constaté qu'une section, celle de la Halle-aux-blés, avait refusé son adhésion le 14 décembre (1).

Quoi qu'il en soit, à la suite de la communication qui lui était faite, le Corps municipal décidait, le 21 décembre, quMl aviserait dès le lendemain le Conseil général (2).

Le 22, en effet, le Conseil général, mis au courant de la situation, arrêtait qu*il serait sursis à la prestation de serment et renvoyait au Corps municipal pour convoquer les 48 sections (3).

La convocation était obligatoire, puisque le minimum de huit sections la demandant, exigé par la loi, était atteint et même dépassé. Le Corps municipal convoquait donc les sections pour le mardi 28 décembre, à l'effet de délibérer sur la proposition de la section de la Fontaine-de-Grenelle, en indiquant que, selon le résultat de la consultation, il y aurait lieu ou de procéder à la réception du serment des juges de paix ou de s'adresser à T Assemblée nationale pour demander une modification à la loi (4).

Au moment où ces faits ont été expliqués dans les procès-verbaux, nous ne connaissions pas les délibérations prises, le 28 décembre, par les sections : deux seulement avaient pu être retrouvées.

Depuis, un dossier des Archives nationales, tout à fait étranger aux affaires de la Commune (5), nous a fourni une collection de ces

(1) Voir ci-dea80U8, p. 576, 577, 579-580 et 581-582.

(3) Séance du 21 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 572.)

(3) Séance du 22 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 579.)

(4) Séance du 23 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 589-590.)

(5) Pièces manusc. (Arch. nat., T 644/2).— Ce dossier contient les papiers saisis en 1793 chez l'ez-officier municipal Regnault, désigné, le 30 décembre 1790, comme commissaire pour la rédaction de l'adresse du Corps municipal à TAssemblée nationale (voir ci-dessous, p. 584), réputé émigré. Reonault avait, en effet, quitté Paris dans le courant de 1792, pour se rendre à Tarmée de la Meuse, en qualité de médecin principal. Mais, menacé d^arrestation par le Comité de sûreté générale, à raison des services qu*il était accusé d'avoir rendus à des émigrés, il s'était réfugié à l'étranger. Il ne rentra d'ailleurs qu'après l'avènement de Louis XVIII, devint médecin du roi, médecin en chef de l'hôpital de la garde

délibérations inconnues, accompagnée de deux listes récapitulatives, dressées le 31 décembre, indiquant les sections qui avaient répondu oui ou non à la question ainsi posée : « Les juges de paix seront-ils censurés? » C'est ce dossier récemment découvert que nous analysons ici (1).

Sur 48 sections, 29 sont portées sur les listes de récapitulation comme s'étant prononcées pour la censure des juges de paix, et 8 contre : total, 37. Il manquerait donc, d'après ces listes, l'opinion de il sections, celles de ta Place-Vendôme, de r Oratoire, du MarchédeS'Innocents, des Arcis, du Faubourg- Montmartre, de la Rue-de^Mon^ treuil^ de la Rue-Beaubourg, de Vlle^ des Quatre-Nations^ du Théâtrefrançais et de la Croix-rouge.

Mais, de ces 11 sections, 4 au moins avaient déjà manifesté leur opinion favorable à la procédure réclamée par la section de la Fontaine-de-Grenelle» puisque, dès le 21 décembre, elles étaient signalées comme ayant donné leur adhésion à la délibération de la Fontaine-de-Grenelle du 5 décembre (2). Ces 4 sections, dont les arrêtés, antérieurs au 21 décembre, ne sont pas connus dans leur texte, sont celles de VOratoire, du Marché-des- Innocents, de Vile et du Théâtrefrançais, Il est probable que, la convocation générale de la Commune étant survenue, elles auront jugé inutile de renouveler une adhésion déjà donnée.

En tout cas, il est certain que ces 4 sections doivent être classées parmi celles qui ont adopté la manière de voir de la section de la Fontaine-de-Grenelle et, par conséquent, doivent être ajoutées aux 29 sections portées sur la liste du 31 décembre, ce qui porte au moins à 33 le nombre des sections adhérentes. Il ne reste donc que 7 sections dont l'opinion est inconnue.

Parmi les 29 sections énumérées comme adhérentes sur la liste du 31 décembre, les délibérations de 2 d'entre elles, celles du Ponceau et de l'Arsenal, ne sont pas jointes au dossier. Restent 27 délibérations, dont voici le résumé.

Naturellement, la section de la Fontaine-de-Grenelle se borne, sans explications, par son arrêté du 28 décembre, à persister dans son

royale, et mourut eu 1836, âgé de 77 ans, officier de la Légion d'honneur et chevalier de Tordre de Saint-Michel.

(1) Aucune des pièces qui vont être passées en revue n'est signalée dans le Répertoire général des sources manuscrites de Vhistoire de Paris pendant la Révo* ^ution française, de M. A. Tubtet.

arrêté du 5 décembre; elle désigne un commissaire à Feffel de rédiger, s'il y a lieu, conjoiatemeot avec ceux qui pourraient être nommés par les autres sections, la pétition à présenter à TAssemblée nationale.

La plupart des autres sections se contentent d'adhérer purement et simplement à la proposition émanée de la section delà Fontainede-Grenelle : telles sont les sections des Tuileries (arrêté du 28 décembre, confirmant un arrêté du 10 décembre), de la Bibliothèque (à l'unanimité, arrêté du 28 décembre), de la Grange-haielière (à l'unanimité, arrêté du 28 décembre, confirmant un arrêté du 10 décembre), du Palais-royal (arrêté du 28 décembre), de la Place- Louis XIV (à l'unanimité, arrêté du 28 décembre), de Maueonseil (arrêté daté du 17 décembre), de Popineourt (arrêté du 29 décembre), du Faubourg-Saint'Denis (après une très longue discussion, arrêté du 29 décembre), des Enfant&^rouges (arrêté du 28 décembre), des Thermes-de-Julien (arrêté du 28 décembre) et de Sainte-Geneviève (arrêté du 28 décembre).

L'assemblée de la section des Gobelins adhère également, le 28 décembre^ en motivant son adhésion sur une considération particulière ainsi formulée :

L'assemblée a arrêté :

i* que, d'après la loi qui n*a pas soumis les juges de paix et leurs assesseurs à la censure demandée, il. n'y a pas lieu dé l'exiger, d'autant plus qu'il faudrait censurer généralement tous les juges de paix du royaume, puisque, en vertu de la règle aclor (1), le juge d'un canton peut le devenir de tous les citoyens du royaume;

2o que, cependant, elle était d'avis, dans les circonstances particulières et en ce qui concerne la capitale, d'adhérer, comme elle adhérait, à la délibération^e la section de la Fontaine- de-Grenelle.

Plusieurs sections ajoutent à leur adhésion l'approbation préa-

(1) Règle de procédure civile, en vertu de laquelle le juge compétent dans un procès est celui du domicile du défendeur : un habitant de Paris qui actionne un habitant de la province est donc obligé de Tassigner devant un juge de département. À ce titre, les citoyens de Paris auraient dû réclamer le droit de soumettre à leur censure tous les juges de paix de France et, par voie d'analogie, tous les Juges des tribunaux de district de France. De même, les citoyens de tous les départements, susceptibles d'appeler devant un juge de paix de Paris un habitant de Paris, auraient pu émettre la prétention de ratifier ou d'écarter les choix des sections de Paris. — Cette observation de la section des Gobelins répondait à Targumeot invoqué par la section de la Fontaine-de-Grenelle et par celles qui avaient approuvé son initiative, ainsi formulé : «c Les fonctions des juges de paix importent au bonheur et à la tranquillité de la capitale, puisque l'étendue de leur compétence ne se borne pas au seul arrondissement de leur section et qu'elles intéressent les citoyens de tous les quartiers de Paris indistinctement. »

APPENDICE STT

lable d*ufie adresse à présenter, au nom de la Commune, à TA^ semblée nationale- C'est ainsi que la section du Louvre adople, le 28 décembre, le

texte suivant :

L'assembH-e a arrêté qu'elle per&îste dans son arrêté du la de ce moît, portant adhésion à celui de la section de la Fou tai a e-de- Grenelle concer* nant les juges de paix (1) et^ y ajoutant, a arrêté qu'il seroit fait une pétition par les sections k TAssemblée nationaîe pour obtenir un décret portant que les nominalious des juges de paix et de leurs assesseurs seront soumises k la censure des sections pour les admettre ou rejeter,

La section des Posées délibère, aussi le ^8 décembre, en ces termes :

L'assemblée, qui avait déjà, par son adhésion à la première demande de ses frères de la section de la Fontaine-de-Grenelle, exprimé son vceu pour que la Commune fût convoquée à ce sujet dans les 47 sections (2), a éf^alement exprimé son vœu pour qu'il soit formée au nom de la Commune, auprès de l'Assemblée nationale, une pétition k Teffet d'obtenir un décret qui ordonne que les juges de pais et leurs assesseurs seront soumis à la censure des 48 sections, comme les 144 notables élus lors de la formation définitive de la Municipalité,

L'assemblée a^ en outre, arrêté que sa délibération serait envoyée tant au Corps municipal qu'à la section de la Fontaine-de -Grenelle.

Signé: BobeLj président j

L'abbé Ymmi, secrétaire,

La section de Bonne-NouvdU dit plus simplement, le SS décembre :

Appert parle procès-verbal de ce jour que l'assemblée de la section, après en avoir délibéré, a arrêté que le Corp*; municipal sera prié de rédiger et présentera l'Assemblée nationale une adresse, à l'efTet de solliciter une loi qui soumette les juges de pais et lears assesseurs à l'admission ou réjeotjon de chacune des 49 sections de la capitaie.

Signé: GaffiNj président;

Bourdon, secrétaire-greffier*

De même, elle même jour, la section de la Foniaine-Montmorency Vôterarrêlé suivant :

L'assemblée, après en avoir délibéré, a arrêté k l'unanimité qu'elle adhère purement et simplement k la délibération de la section de la Fontaine-de-Grencîle et émet son vœu pour la rédaction d'une adresse à l'Assemblée nationale pour soumettre les juges de paix et leurs assesseurs £1. l'admission ou à taréjection de chacune des 48 sections.

Signé; Morbau^ président;

Passer* NBA u, secrétaire-greffier.

(1) U setdmiâa Louvre n'était pas signalée^ le 21 décembre» cona me ayant adhéré. (Voir ci-dessua, p. 574,)

(^) La section des Po^iss était signalée, en eÏÏùi, le ^1 décembre) comme ayant a4héré. (Voir ci-dessus, p, 573.)

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