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CORPS MUNICIPAL [22 Janv

Le Grand Conseil.

La Prévoie de T Hôtel.

M. Beaufils, officier municipal.

MM. Le Breton, ànqugtil, Lehoc, Cardot, Maréchal, Le Jeune, Couard, Jeanson, notables.

La Prévôté de Chaillot.

La Prévôté du Houle.

MM. Le Vacher, Deyeuz, officiers municipaux.

MM. Bureau du Colosibier, Poissonnier, Dumas des Combes, Blandin, Mahaut, notables.

Le Cbàtelet de Paris.

Les greffes en dépendants.

MM. Lesguilliez, Cahours, officiers municipaux. MM. DuHONTiEz, Bertollon, Callet, notables. Le Grenier à sel.

M. Rousseau, officier municipal.

MM. Bontemps, Emmanuel Robin, Coup-oe-Lancb, Corsanges, Vassaux, Valleteau iiE La Roque, de Vaudichon, Frézard, Moullé, notables. Le Bailliage de Saint-Lazare.

La Prévôté de La Villelte et de Saint-Laurent.

MM. Durand, Nizard, officiers municipaux.

MM. Taloir, Forié, LevachertDuplessis, Haquin, notables.

Le Bailliage du Temple.

Le Bailliage de Saint-Martin-des-champs.

MM. Cousin, Boncerf, Le Camus, officiers municipaux.

M, Cezérac, notable.

Le Bailliage de Sainte-Geneviève.

Le Bailliage de Saint-Jean-de-Lalran.

M. Thorillon, officier municipal.

MM. Bidault, Lemkignen, Le Gro», Jonnery, notables.

Le Bailliage de Saint-Marcel.

M. Stouf, officier municipal.

MM. Lohier, Lefèvre, Lépidor, Quik, Brogniart, Trotignok, notables.

Le Bailliage de Saint-Germain-des-prés.

M. Maugis, officier municipal.

MM. Oudet, Dandry, Grouvelle, Davous, Hussrnot, Potron, Hautefeuille, notables.

LOfficialité métropolitaine.

L'Ofûcialité diocésaine.

Le Duché-pairie.

Le Bailliage de la Barre du Chapitre.

La juridiction du Grand-Chantre.

[22 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 197

MM. Tassin, Choron, ofûciers municipaux.

Le Tribunal municipal, à rHôtel-de-Ville.

M. L.ARDiN^ officier municipaL

MM. FRANcnCT, Rapfron dd Trouillet, Thion, Gérard, Joseph, notables.

La Commission extraordinaire du Conseil (le sieur Bresson, greffier).

M. JoLLY, officier municipal.

MM. Stoupe, JfiANsoNy Delarzille, Poujadk, Watrin, notables. La Commission extraordinaire du Conseil (le sieur Muriceau de La Barre, greffier).

M. Filleul, officier municipal.

MM. Le Soulo, Soreau, Pousset, Blandin, Sanson du Perron, notables. La Commission extraordinaire du Conseil (le sieur Thurin, avocat, greffier).

MM. TiRON, Cahours, officiers municipaux.

MM. Brièrb de Surgy, Voilquin, Mané, Dreub, notables.

Lti Commission extraordinaire du Conseil (le sieur Durlis, greffier).

Il a de plus été arrêté que les scellés seraient apposés avec les nouveaux cachets que M. le Maire vient de faire graver (1); en conséquence, qu'il serait adressé un de ces cachets à Tofficier municipal de chaque commission.

'**'^'^ Des députés des commissaires des sections réunis à l'hôtel de Richelieu, pour l'affaire de Tabago, ont été annoncés et introduits; ils ont fait lecture d'une délibération par laquelle les commissaires demandent qu'il soit incessamment présenté à l'Assemblée nationale une adressé concernant l'affaire de Tabago et la dénonciation du sieur Jobal, commandant de cette lie, comme coupable de délit de lèse-nation. (II, p. 202.)

M. le Maire a répondu que le Corps municipal prjsndrâit très incessamment en grande considération la demande de MM. les commissaires des sections.

Les députés s'étant retirés, le procureur de la Commune a demandé et le Corps municipal a ordonné que la pétition des commissaires des sections et les pièces qui y sont jointes lui seraient communiquées.

Il a, de plus, été arrêté que le rapport de cette affaire serait fait incessamment par M. Tiron et M. Andelle, qui sont nommés commissaires à cet effet (2).

(1) Arrêtés du Corps municipal, du 3 novembre 1790, et du Bureau municipal, du 3 décembre. (Voir Tome I, p. 175-176 et i31.)

(2) Rapport annoncé comme prochain le 4 février. (Voir ci-dossous.)

198 C0BP8 MUNICIPAL [î« Janv. !79l]

^'^'..'* Sur robservation faite par un de MM. les administrateurs qu'il s'était répandu dans le public des bruits défavorables à M. Le Scène des Maisons, Tun de MM. les officiers municipaux, en sorte qu'il importait également au Corps municipal et à M. Le Scène des Maisons d'examiner Taffaire afin dVîclaircir les faits et dissiper tous les doutes qui ont pu s'élever;

Le Corps municipal a chargé MM. Le Camus et Cahours de prendre connaissance des faits et de lui e*i rendre compte à sa prochaine assemblée.

Au moment où MM. les commissaires venaient d'être nommés, les commissaires des biens nationaux sont venus prendre séance dans le Conseil. Ils ont remis une déclaration en date de ce jour, signée par MM. Canuel, Hardy, Lardin, Maugis, Vigner, Pilra, Tirôn, par laquelle, en retraçant les faits relatifs à l'affaire de M. Le Scène, les commissaires des biens nationaux demandent qu'il soit pris des renseignements à ce sujet.

M. Le Scène, arrivé également depuis la nomination des commissaires, a donné quelques éclaircissements; il a lui-même insisté pour que MM. les commissaires voulussent bien se livrer sans délai à la mission dont ils avaient été chargés. Pour répondre à Timputation résultant d'un prétendu abus de pouvoir relativement à Tacquisition d'un bien national, M. Le Scène a représenté et fait lecture d'un pouvoir qui lui avait été donné à cette occasion, le o octobre dernier, par le rtommé Aubin; il a ensuite déposé cet écrit sur le bureau et, après l'avoir paraphé et signé, il a demandé qu'il fût remis à MM. les commissaires pour leur servir de pièce de conviction et de renseignements.

-^"'*- Le Corps municipal, lecture faitç d'un méioioire présenté par M. Moreau, doyen des greffiers de chambre civile et de police du Chiitelet, tendant à être maintenu dans la garde des registres et depuis qui lui ont été confiés jusqu'à ce jour, a arrêté qu'il prendrait le mémoire en considération, et cependant que M. le Maire proposerait au Comité de constitution la question de savoir s'il importe de fermer ce dépôt ou de continuer à le laisser ouvert. (Uï, p. 210.)

— ^^ Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Le Corps municipal a arréié que MM. Trudon, Tassin et Choron, administrateurs au Département du domaine, étaient et demeuraient autorisés, en conformité du décret de l'Assemblée nationale du 14 de ce mois, à signer avec M. le Maire les contrats des rentes constituées ou reconstituées sur l'Etat. (IV, p. 211.)

^^^ M. le Commandanl-gt^néral a é^, introduit dans le Conseil; il a donné communication et le Corps municipal a nommé MM. Pitra, Charon et Viguier-Curny pour lui faire le rapport d'une pétition de la section de Hondy, relative à la formation d'un corps d'armée des gardes nationales qui auraient à obéir à la première réquisition de TAssemblée nationale, sanctionnée par le roi (1). (V, p. 211.)

— -^-^ Sur l'observation faite par M. le Maire qu'il serait prudent de prendre quelques mesures pour que demain Tordre et la tranquillité publique ne puissent point être troublés (2);

Le Corps municipal a pris l'arrêté suivant :

Le Corps municipal, informé qu'un grand nombre de citoyens se sont mépris sur le vrai sens de l'article 7 de la loi du 20 décembre dernier sur le serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics, et empressé de publier l'interprétation que l'Assemblée nationale a donnée elle-même de la loi, dans l'instruction qu'elle a décrétée bier, 21 janvier;

Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Déclare que, d'après cette instruction, les ecclésiastiques fonctionnaires publics, tels que les curés, vicaires et autres, qui n'ont pas prêté le serment ordonné par la loi, peuvent continuer l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés dans les formes prescrites par les décrets. (Vï, p. 214.)

Au surplus, le Corps municipal annonce aux citoyens que, le délai dans lequel la dénonciation doit être faite aux termes de la loi étant sur le point d'expirer, il doit être très incessamment pourvu, dans la forme prescrite par la loi du 26 décembre, au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'ont pas prêté le serment ordonné par la loi (3);

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et afiiché partout où besoin sera et notamment dans les églises (4).

Et, sur l'observation faite par M. le Maire qu'il serait convenable que les difl'érenls membres du Corps municipal qui ont reçu le ser-

(1) Le rapport fut préseulé le 31 janvier; mais, au procc's-vcrbal de cette dernière séance, la pétition est attribuée à la section du Houle. (Voir ci -dessous.)

(2) Le lendemain était le premier dimanche qui suivait la prestation de serment des ecclésiastiques fonctionuaires publics, laquelle avait eu lieu, comme on sait, les dimanches 9 et 16 Janvier ; mais les curés réfractaires devaient encore officier dans les paroisses, et c'est à celte occasion qu'on craignait que des trouble» fussent suscités par les partisans des nouveaux curés assermentés.

(3) Les électeurs du district de Paris furent convoqués le 27 janvier pour le 30, à l'efTet de remplacer quelques-uns des curés réfractaires. (Voir ci-dessous.)

(4) Imp. iu-fol. (Bib. nat., Lb 40/1), reproduit dans le M on iieur {no du 24 janvier).

200 œRPS MUNICIPAL [22 Janv. 1791]

ment des ecclésiastiques foactionnaires publics (i) se . reodisseot demain, dimanche 23, dans les paroisses qui leur avaient été respectivement assignées, pour y prévenir les troubles ou mouvements que l*on pourrait craindre;

Le Corps municipal a arrêté que MM. les officiers municipaux se transporteraient dans leurs paroisses respectives, autant qu'ils jugeraient leur présence nécessaire (2).

"^-^^ Le Corps municipal, délibérant sur le mode de répartition des membres du Conseil général pour Tinstallation des tribunaux (3), a arrêté que le Conseil général se diviserait en trois parties égales dans la proportion de seize officiers municipaux et de trente-deux notables, en sorte que, dans l'ordre du tableau (4), les seize premiers officiers municipaux soient avec les trente-deux premiers notables et ainsi en continuant dans la même proportion.

Il a de plus été arrêté que la première division, présidée par M. le Maire, installerait les tribunaux des arrondissements des Petitspères et du Châtelet(5); que la seconde division, présidée par M. Mulot, vice-président, installerait les deux tribunaux du Palais et des Minimes (6j; et que la troisième division, présidée par M. Regnaull, installerait les deux autres tribunaux de Sainte-Geneviève et de l'abbaye de Saint-Germain-des-prés (7).

Le Corps municipal a encore arrêté que, en Tabsence du procureur de la Commune (8), les substituts-adjoints se joindront aux deux premières divisions du Conseil général et que M. Levacher en remplira les fonctions auprès de la troisième division (9).

'^^^ Des députés de la section de la Fontaine-de-Grenelle sont venus dénoncer au Corps municipal les mouvements qui se passaient dans l'étendue de la paroisse Saint-Sulpice. Ils ont encore dénoncé une disposition de l'ordre donné aujourd'hui par M. Courlaumer,

(1) Officiers municipaux répartie, par arrêté du 5 janvier, entre les différentes paroisses pour y recevoir le serment les dimanches 9 et 16 janvier. (Voir ci-dessus, p. 38-40.)

(2) Cet arrêté fut modifié à la fin de la séance. (Voir ci-dessous, p 201.)

(3) Répartition en trois sections arrêtée le 18 janvier. (Voir ci-dessus, p. 170.)

(4) Tableau dressé d'après l'ordre de Télection et le nombre des voix obtenues, annexé au procès-verbal du 9 octobre. (Voir Tome I, p. 13-15.)

(5) C'est-ù-dire les tribunaux des Il« et II1« arrondissements.

(6) C'est-à-dire les tribunaux des W et IV» arrondissements. (1) C'est-à-dire les tribunaux des V^ et VI» arrondissements.

(8) BouLLEMBR D:'. La Martinière Continuait à être malade. (Voir Tome I, p. 380 et 486,)

[9) Les dispositions de cet arrêté furent modifiées par un arrêté postérieur du 24 janvier. (Voir ci-dessous.)

[22 iaov. 1791] DE L\ COMMUNE DE PARIS 201

chef de division^ portant que, sur la réquisition de plusieurs sections ►de la paroisse de Saint-Sulpice, le curé devant officier demain, les bataillons de la seconde division devaient fournir chacun un contingent de troupes pour assurer la tranquillité publique.

Un moment après, d'autres députations se sont encore présentées : celle des Quatre-Nations a remis et déposé ses pouvoirs et une copie de Tordre donné par M. Courtaumer. Les renseignements ont été les mêmes de toutes parts (1).

D'après ces différentes députations, le Corps municipal, conséquemment à son arrêté précédent (2), a arrêté que, la présence des officiers municipaux devenant nécessaire dans les différentes paroisses où ils ont reçu le serment, chacun d'eux se rendrait, demain dimanche ^13, avant la messe, dans ses paroisses respectives, pour y maintenir la tranquillité et donner tous les ordres nécessaires.

'*'^** Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

'^'^^ Le Corps municipal s'est ajourné à lundi (3).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Dôoly, secrétaire -greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 193.) Le pian du département de Paris dont il est ici question est intitulé : Département de Par», suivant le décret du 10 janvier 1790 (4), dédié à TAssemblée nationale et présenté à la Municipalité de Paris, dressé et gravé par dk La Haye, le jeune, 1790 (5). Il porte VObéervadon suivante : « Il est à remarquer qu'aucune carte n'a encore donné avec précision les nouveaux murs qui entourent Paris. L'auteur de celle-ci a fait tout ce qui dépendait de lui pour les tracer plus exactement. »

(1) A la suite des plaintes portées contre lui, le commandant de division Coua- TADMKR donna sa démission, que le Corps municipal refusa le 27 janvier. (Voir ci-dessous.)

(â) Diaprés Tarrêté pris au début de la séance, les officiers municipaux étaient laissés libres d'apprécier si leur présence était, ou non, nécessaire (Voir ci-dessus, p 200.)

(3) Lundi, 24 janvier. (Voir ci-dessous.)

(4) Il s'agit en réalité du décret du 19 janvier 1790, sur les limites du département de Paris. (Voir 1" série, Tome 111, p. 47i.)

(5) Ce plan existe à la Bibliothèque nationale (C 4097, collection Gosselin, n« 1040), et aux Archives de la Seine. Il ne se trouve pas à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

202 CORPS MUNICIPAL [22 Janv. im]

Il est annoncé par le Moniteur universel (n» du 21 janvier 1791), en ces termes : Département de Paris, proportion d'une ligne pour 100 toises, dédié à TAssemblée nationale et présenté à la Municipalité de Paris, par M. Lauaye, le jeune, se vend à Paris, chez Tauleur, place du Chevalier-duguel, n" 30, et chez cinq libraires.

Bien que ce plan soit dédié à l'Assemblée nationale, il ne semble pas que Tauteur en ait fait officiellement hommage à TAssemblée : du moins ]a Tabie des procès-verbaux n^indique-t-elle pas que Tauteur ait été reçu en séance.

Mais, outre la présentation faite Je 22 janvier au Corps municipal^ il y en eut une autre à l'Assemblée électorale du département de Paris, a la date du 27 janvier 1791 : le pi'ésident, Pastorbt, annonça que M. db Lv Haye, jeune artiste, demandait k faire hommage d'une carte typographique du département de Paris. M. o.-: La Haye, ayant été introduit et étant montéit la tribune, prononça un discours qui mérita des applaudissements unanimes, qui furent également donnés à la réponse du président. L'Assemblée arrêta que Tun et Tautre seraient imprimés et insérés dans son procès- verbal, qui contient, en effet, le texte des discours échangés (1).

Quant à la personnalité de Taulcur, les dictionnaires biographiques ne mentionnent qu'un Delauaye (Guillaume-ISicolas), graveur en géographie, né à Paris en 1725, mort en 1802. Mais ce n'est pas le nôtre, qui est*qualiflé en 1791 de jeune artiste, alors que né, en 1725, il aurait eu 66 ans (2). Il s'agit sans doute d'un fils de celui-là.

Le Moniteur (n° du 16 juin 1791) annonce encore une Carte de l'Etat d'Avignon ou du Comtat Venafssin^ d'après une c^irte du pays, dessinée et gravée par Delahaye, le jeune, se vendant à Paris, chez l'auteur, place du Chevalier-du-guel, n" 30, et chez quatre libraires.

(II, p. 197.) L'affaire de Tabago? Une assemblée de commissaires de sections, pour l'affaire de Tabago ? Ces choses obscures veulent être expliquées.

D'abord, qu'est-ce que Tabaj^o? L'Ile de Tabago (3) est une dei Antilles sud-américaines, sur les côtes du Venezuela; elle compte environ 20,000 habitants. Déjà, à l'Assemblée constituante, Arthur Dillon, parlant un jour des troubles de Tabago, estimait qu'il y avait à Tabago « près de 20,000 noirs conire 330 blancs ■ (4). Possession française depuis 1782, l'île de Tabago est redevenue anglaise en 1793.

Quant à l'affaire dite de Tabago, elle concerne exclusivement les plaintes ot réclamations d'un sieur Bosque (Charles), établi à Tabago où il ex'erçait

(1) Séance du 27 jauvior 1791. (Voir ÏAsaemblée électorale du département de l^nrts, 1790-1791, par Etienne Charavay, p. 420-i2i.) — On n'a pas retrouvé le texte de» discours imprimé à part.

(2) A moins qu'il n'y ait uue virgule omise dans le procès-verbal de TAssembléo électorale, qui devrait alors être lu ainsi : M. dk La Haye, jeuney artiste. Mais, en général, on écrivait plus volouticrs, k la suite d'un nom propre, le jeune ou Vaîné (\\iq jeune ou airié tout court.

(3) M. Elisée Rbclijs (Souvelle {féof/raphie universelle ^ t. XVIIl) écrit dans le texte Tohugo; mais ses cartes (t. XVII et XIX) portent Tahayo.

{\) Séance du 29 juin 1790. (Voir Archives parlementaires, t. XVI, p. D68-56».)

[32 Jaav. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 303

la profession d'avocat, et qui y avait éprouvé, en 1789, les traitements les plus vexatoires pour avoir manifesté des sentiments favorables à la Révolution. De ces persécutions, le tableau suivant fut présenté à l'Assemblée nationale, dans un rapport du Comité colonial (1) :

Les troubles qui ont eu liou à Port-Louis de Tabago eut la même origine que ceux que Ton a éprouvés dans nos autres colonies: c'est TefTet delà commotion qui 8*y est fait sentir Iorsqu*on a appris les événements qui se sont passés en France le 14 juillet. D'après ce qui s'était passé en France et d'après ce qui se passait dans les colonies voisines de Tabago, M. Bosqus, avocat, invita les Français & se réunir pour former un Comité patriotique. Celte assemblée se forma le 33 octobre; MM. Grrlibr et Gjvs furent élus l'uu président et l'autre vice-président; M. BoSQOB fut élu secrétaire. Elle envoya une députation aux administrateurs pour les inviter à se joindre à elle, afm de travailler de concert au bonheur de la colonie. Cette invitation fut rcjotéc par M. Jobal, commandant (2). La Société pairioUque arrêta qu'il serait fait des rcpréscnlali' ns à MM. lesadownistrateurs sur les motifs qui avaieut donné lieu à la réunion des Français à Tabago, et que, au cas d'un second désaveu, rassemblée se dissoudrait. La démarche eut du succès et le commandant approuva la formation de l'assemblée. Cette association n'a duré que six jours et n'a tenu que sept séances ; ses membres ont été canstamment attachés aux principes d'ordre difficiles à conserver dans les premiers moments d'une Révolution. Mais bientôt les citoyens qui étaient à la tête de cette Société sont devenus victimes de l'injustice la plus atroce; à Tabago comme en France» les officiers militaires virent avec peine se déployer l'énergie de la liberté; ils devinrent les ennemis de Y Assemblée pairioUque^ aussitôt qu'elle fut formée.

MM. ffosQ'JB, Orblib'i et (lUvs furent bientôt en butte à la haine la plus active, et, d'après les dépositions do quelques soldats, reçues parleurs officier», ils furent dénoncés comme coupables d'avoir tenu une assemblée illégale, dans laquelle, disait-on, ils avalent tramé une erpèce de sédition. La dénonciation fut faite le 3 novembre et remise à M. Job«l.

MM. GasLisR, GuTs et Bosq ;b, craignant pour leurs jours, obtinrent un congé du commandant de la colonie et s'embarquèrent pour la Martinique. M. Jobal les fit poursuivre par une got^lette, qui les ramena à Tabsgo. MM. Guys et Gre- LiBR furent mis à terre en liberté, et M. Bosqub conduit en prison et mis aux fers. Le procès fut instruit en quatre jours, sur la dénonciation, et le jugement de la Cour d'oyer et terminer do l'île de Tabago condamne MM. GRBUVRet Guys à une amende de i,000 livres chacun, pour avoir permis aux soldats de Sa Majesté de prendre un serment de leur assemblée, quoique, est-il dit dans le jugement, ils ne paraissent pas l'avoir fait à mauvaise intention ; quant à M. Dosque, il est déclaré convaincu d'avoir méchamment et malicieusement affaibli le gouvernement du roi dans l'ile, en déclarant que ses soldats devaient être libres d'aller boire où ils voudraient; d^'avoir fait signer le serment civique à plusieurs d'entre eux ; d'avoir proposé un diner à une compagnie du régiment en garnison à Port-Louis, etc., et, en conséquence, condamné à être emprisonné pour six mois et au carcan pendant une heure, à moins que^ dans l'espace de six semaines, il ne consentit à partir de la colonie pour n'y jamais revenir.

Pendant l'emprisonnement de M. Bosqob, sa maison a été totalement dévastée

(1) Rapport d'ALQUiBR, au nom du Comité colonial, 17 février 1701, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 234-235.)

(2) DB JuBAL (Antoine), commandant intérimaire, en l'absence du comte Dillon (Arthur), maréchal de camp, gouverneur titulaire, député de la Martinique à l'Aisemblée nationale, élu par l'Assemblée des colons séant à Paris.

204 CORPS MUNICIPAL [22 Janv. 1791]

et ses propriétés vendues à vil prix. M. Bosqub prêta, au bout de six semaines, serment de ne plus revenir dans nie, et M. Jobal lui déclara qu'il ne pouvait effectuer sa retraite dans aucune colonie française. Il choisit la Trinité espagnole, et, le lendemain, il fut embarqué avec un meurtrier anglais et déposé sur une pointe déserte, dans la portion de la Trinité habitée par des sauvages. Plus de pitié Tattendsit chez les Caraïbes, qui le conduisirent dans une pirogue non pontée, à travers 40 lieues de mer. au port de la Trinité.

L'expulsion de Bosqub avait eu lieu le 30 décembre 1789. Depuis, des troubles graves avaient éclaté à Tabago : un bataillon du régiment de la Guadeloupe s'était révolté contre ses officiers, les 16-18 février 1790; la ville de Port-Louis avait été réduite en cendres, dans la nuit du 2 au 3 mai. L'Assemblée nationale, à diverses reprises, s'était occupée de ces incidents, et avait pris, tantôt sur la proposition du Comité des rapports, tantôt sur celle du Comité colonial, les mesures nécessitées par les circonstances (1).

Mais ce que les commissaires des sections de Paris entendaient par u l'affaire de Tabago >*, ce n'était point l'état d'anarchie où la colonie était plongée : ce qui les intéressait exclusivement, c'était TafTaire du sieur BosQUE, de Tabago.

Après son expulsion de l'Ile de Tabago, Bosqug avait (ju passer de la Trinité à Sainte-Lucie, puis k la Martinique, d*où il n'avait pas tardé à revenir en France, à Paris naturellement, à proximité des pouvoirs constitués. Là, ii avait bénéficié, on ne sait pourquoi, de la protection particulière de la section de la Biblio/hèque^ qui faisait imprimer à ses frais les mémoires que BosQUE adressait à l'Assemblée nationale et où il réclamait l'annulation du jugement du 16 novembre J789, la restitution de son domaine et 200,000 livres de dommages intérêts (2).

C'est apparemment vers le mois de novenibre 1790, que la secfiofi de la BibllothèffiLe commença à s'intéresser au cas du sieur Bosqub; le 27 novembre, elle recevait le rapport des commissaires nommés par elle précédemment pour examiner la légitimité de ses réclamations (3) ; et, le 30 no-

(1) Séances des 12 juin 1790, soir; 29 juin; 30 juin; l^^ juillet, matin; 6 juillet, soir; 8 juillet, matin; 10 juillet, matin; 25 juillet; 27 juillet, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XVI, p. 202, 568-569. 580-581, 599-600, 725, 750; et XVII, p. 35, 337-338 et 385.)

(2) Mémoire du sieur Charles Bjsquk, adressé à l'Assemblée nationale, daté du 17 juillet 1790, dont l'impression a été ordonnée par rassemblée générale de la section de la Bibliothèque^ le ii décembre 1790, avec pièces justificatives certifiées le 25 novembre 1790 par les commissaires de la même section, imp. 76 p. in-8« (Bib. nat., Lk 12/707) ; — Mémoire adressé à l Assemblée nationale, contenant les persécutions éprouvées à Tabayo par les Français et notamment par le sieur Charles Bosqub, pour avoir donné des preuves de civisme, daté du 6 août 1790, et dont Viînpression a été ordonnée par la section de la Bibliothèque, avec d'autres pièces justificatives également certifiées le 25 novembre 1790 par les commissaires de la même section, imp. 160 p^ in-8« (Bib. nat., Lk 12/706). Ce dernier mémoire seul a été reproduit, avec les pièces justificatives, en annexe au compte rendu de la séance du 17 février 1791, dans les Archives parlementaires (t. XXIII,

(3) Ces cinq commissaires étaient: Huuou de Bassvillb (Nicolas-Jean), professeur d'histoire et de littérature à la Soriété polysophique ; Maooi. (Jean -Claude), chef de correspondance aux Fermes générales; La Vallès (Kobert-Louis), avocat,*

[22 Janv. i79i] DE LA COMMUNE DE PARIS 203

vembre, conformémeat aux conclusions de ce rapport, elle arrêtait de solliciter le concours des autres sections par la délibération suivante (1) :

L'assemblée, prenant en considération ta situation affligeante du sieur Bosoob et statuant sur le rapport des commissaires par elle nommés pour prendre une connaissance entière des divers actes de despotisme et d'inhumanité exercés envers lui en exécution desjugements des tribunaux établis à Tabago et particulièrement d'après les ordres du sieur Jobal, commandant de cette ile en Tabsence de M. Dillon ;

A arrêté que le rapport ci-dessus serait communiqué aux 47 autres sections de la capitale,^ pour en prendre connaissance et unir leurs vœuxàcelui des citoyens de la section de la Bibliothèque, à Teffet de faire rendre au sieur Bosqob la justice que tous les bons citoyens doivent à ses vertus civiques et à son amour poui; la constitution ; dénoncer le sieur Jobal et ses satellites aux augustes représentants de la nation, comme s'étant rendus coupables d'un crime de lèsenation, en exerçant, envers le sieur Bosqub et plusieurs autres bons citoyens de nie de Tabago, les actes de tyrannie et d'abus d'autorité dont il est fait mention dans le rapport.

Et, pour cet effet, les 47 sections sont invitées à nommer chacune un commis* saire pour dresser, conjointement avec celui que nommera la section de la Biblio> thèque, une pétition qui sera portée à l'Assemblée nationale.

A arrêté en outre que le rapport ci-dessus, ainsi que le présent arrêté, seraient imprimés aux frais de la section.

Fait et arrêté en l'assemblée, lesdits jour et an que dessus.

Signé: Magol, président;

HiRDY, secrétaire-greffier.

L'appel aux sections est du 30 novembre. Peu de Jours après, il avait été

suffîsamnnent entendu poT qu^une réunion de délégués pôt avoir lieu,

réunion dont le résultat est connu par la circulaire suivante, adressée, le

13 décembre, aux présidents de sections (2):

Paris, le 13 décembre i79().

Monsieur le président,

Vingt et un commissaires, députés respectivement de leurs sections, assemblés aujourd'hui, dix heures du matin, à l'hôtel de Richelieu, rue Neuve Saint-Augustin (3), pour y délibérer sur l'affaire du sieur Bosqub, et ayant pris communication de différentes pièces qui y sont relatives, eu ajournant à mercredi, 15 du courant, quatre heures de relevée, m'ont chargé de vous communiquer leurs vœux tendant à vous prier d'instruire M. le commissaire nommé par votre section de leur ajournement, avec prière de vouloir s'y trouver; et, au cas que votre section n'eôt pas nommé de commissaire à cet effet, ils vou9»supplient de vouloir bien l'engager à l'envoi dudit commissaire.

Ci-joints le rapport des commissaires et l'arrêlé de la section, ainsi que deux mémoires pour servir d'instruction (i).

ancien consul de France à Alger; db Vït^y (.Ïcan-Nicolaî»), docteur en droit, notable-adjoint, et db Milly (Louis-Lezin), ancien secrétaire du Parquet de la Ville, avocat.

(1) Le rapport du 27 novembre et la délibération du 30 forment ensemble un imp. de 9 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/1721).

(2) Exemplaire adressé au président de la section du Palais-royal. Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2666, fol. 198).

(3) L'h6tel de Richelieu était le siège de la section delà Bibliothèque.

(4) Le rapport et l'arrêté sont évidemment le rapport du 27 et l'arrêté du 30 novembre. (Voir ci-dessus, p. %04.) Quant aux deux mémoires, il s'agit sans doute

206 CORPS MUNICIPAL [22 Janr. 17911

J'ai l'honneur d*é(re, avec considération, Monsieur le président; votre très humble et très obéissant serviteur.

^t^né: D'A uxoN, président.

A la suite du )a séance du 15 décembre, nouvelle circulaire, ainsi conçue (l):

Paris, le 16 décembre 1790.

Monsieur le président, Nous nous sommes trouvés réunis vingt-sept, dans deux séances différentes, employées à vérifier avec la plus scrupuleuse exactitude toutes les {licces qui nous ont été successivement mises sous les yeux par M. db B.\sstillb^2), rapporteur de cette affaire, et par M. Bosqub lui-même, qui nous a fourni de vive voix tous les éclaircissements qui pouvaient nous t'tre nécessaires.

En ma qualité de président, et d'après le vœu général de l'assemblée extraordinaire de MM. les députés des 48 sections, je vous prie de vouloir bien envoyer à la même assemblée, qui est prorogée à lundi prochain (20 décembre), quatre heures de relevée précises, hAtel de Richelieu, rue Neuve Saint-Augustin, un député pour prendre connaissance de notre travail et avec des pouvoirs illimités pour coopérer avec nous, afin que protection et secours soient accordés à une infortunée yictime des machinations les plus odieuses et du pouvoir le plus arbitraire.

J'ai l'honneur d'être, etc..

Signé : d'Aoxon, président;

MusNiBR DBS Cl05baux, Secrétaire.

La majorité des sections était donc représentée le 15 décembre; une nouvelle Assemblée des commissaires des âS sections se trouvait constituée. L'accord se fit sans doute complet à la séance du 20 décembre, car, le 24 décembre, la pétition projetée était déjà rédigée : c'est ce qui résulte de la circulaire ci-dessous (3) :

Pari», le 24 décembre 1790.

Monsieur le président.

J'ai l'honneur de vous informer que les commissaires des différentes sections qui nous ont députés, suivant le vœu de nos frères de la section de la Bibliothèque, ont fini leur travail et que l'adresse à l'Assemblée nationale, concernant l'affaire de Tabago, est eu état d'être signée. Nous vous prions d'envoyer le commissaire de votre section pour en entendre une dernière lecture dimanche, 26 du courant, à onze heures du matin, hôtel de Richelieu, rue Neuve Saint- Augustin.

J'ai l'honneur d'être, etc..

Signé : d'Auxok, président;

MosMiBR Dbsclosbauz, secrétaire.

Toutefois, c'est seulement le 29 décembre que, à la suite d'un Rapport fait en l* Assemblée de MM, les commissaires de la majorité des sections de Paris, sur t affaire de Tabago, réunis à l'Invitation de celle de ta BibliO'^

des mémoires adressés par Bosqub à l'Assemblée nationale. (Voir xi-dessus» p. J804, note 2.)

(1) Exemplaire adressé au président de la section du Palais-royaL Pièce ma* nusc. (Bib. nal., manusc. reg. 2666, fol. 199).

(2) Lire : Huaou db Bassvillb.

(3) Exemplaire adressé au président de la section du Palais-royal, Pièce manusc. (Bib. nat., mauusc» reg. 2666, fol. 204).

[22Janv. HOIJ DE LA COMMUNE DE PARIS 207

thèque, rapport signé : Desvieux, commissaire de la section des Postes, rapporteur, TÂssemblée prit orncieilement la décision suivante (1) :

Ouï ledit rapport et vériQcalion faite des pièces justificatives, les commissaires de la majorité des sections de la Ville de Paris, en vertu des mandats de leurs commettants, auxquels ils ont rendu compte respectivement en leur assemblée, ont arrêté qu'il serait fait une pétition ou adresse à l'Assemblée nationale, tendant à dénoncer le sieur Jobal, commandant à Tabago, comme coupable de délits de lèse-nation commis dans la personne des citoyens de ladite lU.

Fait à l'assemblée tenue à l'bùtei de Richelieu, au comité de la section de la Bibliothèque, le 29 décembre 1790.

Sigtié : d'Auxon, président;

MusNiER oBs Closbaus, commissairc de la section de TArsenal, secrétaire.

Aussitôt Tadresse arrêtée et déQnitivement adoptée, le président de la délégation des sections demanda audience au président de l'Assembice nationale (2). Il n*est point resté trace de cette démarche, qui n'est connue que par une seconde lettre, datée du 8 janvier 1791, qui demande une réponse au sujet d'une lettre précédente. La lettre du 8 janvier (3) est ainsi conçue ;

Assemblée des commissaires de la majorilé des seciifms,

A Paris, ce 8 janvier 1791.

Monsieur le président,

Chargé par le vœu de la majorité des sections de la capitale de solliciter près de vous l'admission à la barre d'une députation à l'efTet de dénoncer à l'Assemblée nationale des délits graves qui avaient compromis l'honneur de la nation française, commis par des ageuts subalterues du pouvoir exécutif dans le nouveau monde, et réclamer aussi la justice de nos augustes représentants en faveur de plusieurs victimes du pouvoir arbitraire, et notamment du sieur Bosqub, l'apôtre et le martyr de la liberté & Tabago, j'eus l'honneur de vous écrire^ en qualité de président de la section de la Bibliothèque et des commissaires députés par les sections, pour savoir quel serait le jour où la députation pourrait se présenter à ta barre.

N'ayant reçu aucune réponse et devant rendre compte de mes démarches aux sections de la capitale qui prennent le plus grand intérêt à cette affaire, je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien m'bonorer de votre réponse à cet effet.

J'ai l'honneur d'être, avec respect. Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : d*Auxon, président.

Mais, à cette date du 8 janvier, il y avait une raison majeure qui s'opposait à l'admission de la députation à la barre de l'Assemblée : un décret rendu la veille, 7 janvier, sur la proposition de d'André, à la suite d'une communication du président (Emuery), annonçant qu'il avait reçu diverses adresses dont les auteurs demandaient à être admis à la barre, décidait,

(1) Le rapport et l'arrêté forment ensemble un imp. de 16 p. in-8«» (Bib. nat.j Lb 40/401 et Lk 12/708).

(2) Le président de l'Assemblée . nationale, à la fin de décembre 1790 et au commencement de janvier 1791, était i>*André, jusqu'au 4 janvier^ et Eumbry, à partir du 4.

(3) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2635, fol. 177).

208 CORPS MUNiaPAL [22 Janv. 1791]

conformément d'ailleurs à de précédents décrets (1), que, seules, seraient reçues dorénavant à la barre les députations des corps administratifs ou Directoires des départements et celles de la Municipalité de Paris; toutes autres pétitions ou adresses devaient être envoyées au président, lequel les renverrait dans les Comités. « Autrement, avait dit D'ÀNDaé, si vous admettiez à la barre tous ceux qui s'imaginent que leurs pétitions sont intéressantes, tout le royaume serait à la barre dans huit jours et vous auriez ici 42 à i 5.000 pétitionnaires (2). •

V Assemblée d^s commissaires de la myorité des sections devait donc renoncer à se faire admettre devant l'Assemblée nationale : c'est alors qu'elle eut recours au Corps municipal potir solliciter son intervention et l'inviter à présenter lui-même une adresse à l'Assemblée nationale : tel est l'objet de la requête présentée au Corps municipal le 22 janvier, et dont il est rendu compte dans le procès-verbal de ce jour.

Cette démarche avait été précédée d'entretiens des commissaires avec le Maire et de communications faites aux sections, ainsi qUe le prouve le registre du procès-verbal de la section des Postes (3), le seul, comme on sait, des registres des sections de cette période qui ait été conservé. A la date du jeudi 20 janvier 1791, ce procès-verbal constate donc que Ja sec-, tion a été convoquée ce jour-là, pour entendre le rapport concernant les troubles arrivés à l'Ile de Tabago; que M. Desvieuz, membre de la section et commissaire nommé par acclamation dans une précédente assemblée (4) pour, conjointement avec des commissaires de chacune des sections, rédiger une adresse à l'Assemblée nationale, a fait lecture du projet d'adresse ; et que l'assemblée, justement indignée de la conduite que le sieur JoBAL, commandant par intérim à Tabago, paraît avoir tenue contre le sieur Bosque, a pris l'arrêté suivant :

L'assemblée générale de la sectioa, convoquée sur la demande de 50 citoyens, conformément à la loi, à l'effet d'entendre le rapport du commissaire qu'elle a ci-devant nommé pour TalTaire de Tabago et de délibérer spécialement sur cet objet;

Après avoir entendu le rapport dudit commissaire et les réponses faites par M. le Maire aux députés de la majorité des sections sur leur demande tendante à présenter à l'Assemblée natiouale la pétition arri'*tée par lesdits commissaires de la majorité des sections (5) ;

Lecture faite du rapport qui a été fait à l'assemblée desdits commissaires réunis et de la pétilion {>ar eux arrêtée (6) ;

(1) Décrets du !•' août 1789 et du 13 octobre 1789. (Voir 1" série. Tome II, p. 860, note 1.)

(2) Décret du 7 janvier 1791 . (Voir 1" série, Tome VU, p. 448^ note 4.)

(3) Reg. manusc. (Arch. de la Seine, f) 1001).

(4) Cette nomination n'est pas mentionnée au cours des précédentes séauces.

(5) DsâviBux ne pouvait pas communiquer, le 20 janvier, les réponses faites à la séance du Corps municipal du 22 janvier. Il faut donc admettre que les députés de la majorité des sectious s'étaient d'abord adressés à Bailly seul, pour le prier de présider simplement leur députation à l'Assemblée nationale, comme il l'avait fait le 10 novembre 1790 (Voir Tome I, p. 207-208 et 2/ff.«/7), et que, sur le refus du Maire, évidemment motivé sur le décret nouveau du 7 janvier, ils eurent recours au Corps municipal.

(6) Le texte de cette pétition est reproduit plus loin. (Voir ci-dessous.)

[22 JaDv. nOIJ DE LA COMMUNE DE PARIS 209

Prenant en conùdâration particulière cette affaire et désirant lui donner le caractère d'aultaenticilé qui convient à U dénonciation contre un commandant qui parait prévenu d'être coupable de délits de Ic^se-nation )

Penistant dant ses précédentes délibération» prises sur cet objet (1), et confirmant en tant que de besoin les pouvoirs psr elle donués à M. Dasviiux, comnttsaaire qu'elle a nommé à cet effet, même lui conférant de nouveau le pouvoir néceisaire, a approuvé tant ledit rapport que l'adresse;

A chargé spécialement sondit commissaire de te retirer, avec les autres commissaires des autres sections, auprès du Corps municipal, à l'effet de lui porter le vœu de l'assemblée pour que la Municipalité députe vers l'Assemblée nationale pour lui présenter ladite adresse et ledit rapport et dénoncer le sieur JoiAi., commandant à Tabago.

Et> dans le cas où le Corps municipal croirait ne pouvoir se dispenser, sur le TOiu exprimé de huit sections, de convoquer la Commune enticre, l'assemblée charge sondit commissaire de former spécialement celte demande à la Municipalité et de suivre les opérations oéceasaires pour parvenir b présenter b l'Assemblée nationale ladite adresse et ledit rapport.

Signé: Cirfvol, présideut;

J. Mabbschal, secrétaire.

A la suite de leur réception par lu Corps municipal et de l'accueil qui leur fut fait, les commissaires des sections crurent sans doute avoir cause gagnée, car, le surlendemain, leur président adressa au président de l'Assemblée nationale (2) une lettre ainsi conçue (3) :

Paris, le t) jHDvier nsi.

Monsieur le président.

Depuis le temps où le Corps municipal vient de nommer des commissaires pour vériSer les procés-verbaux des diltéreules sections de Paris qui demandent une députalion de ce méroe Corps muulclpal à la barre de l'Aescmblée nationale, pour l'affaire de Tabago |4), les commissaires députf's respectivement et spécialement de leurs sections pour cette affaire apprennent que te Comité des colonies doit en Taire le rapport : ils vous supplient. Monsieur le préaident, au nom de la majorité des sections de Paris, de vouloir bien faire ajourner cet objet jusqu'à ce que la députation ait été admise & la barre (3).

Les sections espèrent de la justice de l'Assemblée nationale le retard de cette affaire, qui la mettra à même de connaître iea horreurs qui l'ont accompagnée. J'ai l'honneur d'être, avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : d'Auxon, préaident des c( de la majorité des a<

Le rapport annoncé du Comité des colonies ne fut, en réalité, présenté

(1) Ces précédentes délibérations ne sont pas mentionnées au registre.

(2) Après Emhbrt, président du i au IS janvier, ce fut GB.]iooiitB qui occupa le fauteuil.

(3) Pièce manusc. (Arch. nat., C S4, n° 535). L'original porte celte indication manuscrite : Paaii à Fordre du joui: Le procès-verbal de l'Assemblée nationale ne fait pas mention de cette communication.

(4) Décision du Corps municipal du 23 janvier. [Voir ci-dessus, p. 191.)

(5) VAitentblée des commitaaira comptait donc encore, malgré le décret du 7 Janvier, pouvoir être reçue à la barre, où elle aurait accompagné la députation du Corps municipal, dans le cas ob celui-ci se fiit décidé à faire la démarche pour son compte.

Toae n 14

2(0 CORPS MUNICIPAL [22 4 an y. 1791]

à TAssembiée nationale qu*un mois plus tard, sans que, d'ailleurs, aucune députation des commissaires des sections de Paris eût été admise à lire une pétition à la barre. Mais ceci sera exposé ailleurs (1).

(III, p. 198.) Les registres dont le greffier civil More\u (Alexandre) avait la garde étaient les registres d'état civil. A la suite de son mémoire et de l'arrêté du Corps municipal, le Maire Baillt adressa, à la date du 23 janvier 1791, la lettre suivante à Target, membre du Comité de constitutiou de l'Assemblée nationale (2) :

Paris, t3 janvier 1791.

DemaÎD, aux termes des décrets, Monsieur, des commissaires de la Municipalité doivent se rendre au Chàtelet pour y apposer les scellés. M. Morbau, greffier de la Chambre civile, est dépositaire de tous les registres de baptêmes et de sépultures, et ces registres sont d'un usage Journalier. Une multitude de personnes et surtout des habitants de la campagne se présentent tous les jours pour en obtenir des extraits. Le Comité de constitution pensera sans doute que ce dépôt dqit ^tre excepté de l'apposition des scellés. Si tel es!, Monsieur, son avis, je vous serai obligé de me fairo passer dans le ]our sa décision, car, la Muuicipalité ne devant faire d'exception lorsque la loi n'en a point admis, je dois vous prévenir que les registres seraient, comme toutes les autres pièces des greffes, mises sous les scellés.

Je vous prie, Monsieur, de consulter également le Comité de constitution sur la l garde dos nouveaux tribunaux. La compagnie de robe-courte (3) était de ser-

vice auprès du Parlement et du Chàtelet; elle a continué de servir aupK's du Tribunal provisoire, institué par uu décret de l'Assemblée nationale (4). Ses fonctions consistent principalement à veiller sur les prisonniers et à les transférer. Je vous serai obligé, Monsieur, de me faire savoir li le Comité de conititution pense que la compagnie de robe-courte doive faire sou service auprès des six tribunaux de Paris qui vout être installés.

J'ai l'honneur d'être, avec un très sincère attachement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé .* Baillv.

P. S. Je dois vous prévenir que la garde nationale ferait difficulté de se charger du transférement des prisonniers.

La réponse du Comité de constitution n*est pas connue. Mais les demandes de Bailly étaient trop raisonnables pour qu'elles n'aient pas obtenu satisfaction.

En particulier, 1^ décret d^i 24 décembre 1790, sur l'organisation de la gendarmerie nationale, qui transformait la compagnie de robe-courte en deux compagnies de gendarmerie, partageait entre ces deux compagnies le service des six tribunaux de Paris, à raison de trois tribunaux par compagnie (tit. Vf, art. 3). Il n'est pas douteux que, en attendant la mise en vigueur de la nouvelle organisation, l'ancienne compagnie ait rempli auprès des nouveaux tribunaux le môme oflice qu'elle remplissait près des anciens.-

(1) Éclaircissement de la séance du 4 février. (Voir ci-dessous.)

(2) Pièce nianusc. (Arrh. nat., Div .^0, u» 1446). (.i) Compagnie de maréchaussée spécialement affectée au service des tribunaux.

(Voir !'• série, Tome H, p. jitji.)

(4) Tribunal criminel provisoire, créé par décret du !•' décembre 1790, installé le 9 décembre. (Voir Tome I, p. :iô0-33f et 473-477.)

[i2 Jauv. 1791] DE LA COMMUNU DB PARIS , 311

(fV, p, 198.; La décret visé dans le teiteduprocès-veriial, rendu le li janvier, sur le rapport fait par LniiuN, au nom du Comité des finances, est «inii conçu (1) :

L'Ail emblée nationale décrète que la UuDleipalité actuelle de Parii commettra trois de les membrei pour ligner lei contrats de rentei constituées ou rcconilituéei Bur l'État;

Charge iuq Comité de oonitiUitioD de lui proposer la nouTetle Tonne qui doit être employée dans les groiiei des contrats.

On a TU que l'arrêté du Corps municipal prévoyait tout d'abord la signature du Maire, chef do la Hunicipalîté.

(V, p. 199.) La pétition attribuée par le procës-verbal du 23 janvier it la aectionde Bondy et par celui du 30 janvier à la tecUondu Roule, relative à la formation d'un corps d'armée composé de gardes nationales, n'est pas connue.

En revanche, quelques Journaux ont inséré un arrêté de la ttction da 7héâire-frmiçaU, du 3 janvier 1791, sur le même objet, arrêté qu'il convient de reproduire comme l'expression des inquiétudes qui af^itaient l'opinion et comme la première manifestation parisienne de cet esprit belliqueux qui amena la déclaration de guerre d'avril 1798. En voici le teste, d'après l'Jmi du peupli (n* du 13 janvier} :

L'asseDiblëe générale convoquée pour ce Jour, un membre a demandé la panU et a dit :

■ Meuiears, un grand r«,iiembIeQient de troupes sur nos frontières doit exciter ea ce moment notre attention. Léopold (!) n'avslt psi tiesoin d'une anu^e aussi KMnhKUse pour subjuguer des peupleK qui lui étaient veudus par leurs cbefs (3). Km hgititi, d'ailleun, sont dans son camp (i): il n'eu faut pas davantage pour awu faire suspecter tous les mouvements de celte armée. Noue avons égalemenl à,eMindre du cûté de l'Espagne et de l'Italie.

« Et qu'on ne nona dise pas que tous ces princes sont DOa alliés ! La politique des cours ne respecta jamais aucun traité ; ce n'est pas avec les notioDH que les rola en contractent; ce B'eat Jamsii que de couronne k couronne, Notre rooitltution fait le déseipoir dee princes ambitieux et deipotes; ils ne négligeront rien pour accaWer une ontiiv qui, en brisant ses fers, a invité toui Icë peuples du monde k imiter ce grand exewple.

• 11 n'eet plus temps de nous t» dissimuler : la patrie est en danger; uo^ constitution est menacée ; la garde Dationole n'est point armée; la défense du royaume est entièrement conliée aux agents de la cour, et l'expérience ne nous a que trop instruits de la nècessilé de le« surveiller. C'est aux sections de Paris à redoubler d'activité; c'est ù la capitale, qui, par ^on exemple, a procuré la liberté à toute la France après l'avoir préparée d'avance par ees lumières, Ji l'assurer aujourd'hui par la plus active surveillance, ie désirerais donc que la s.ec' tion fût la première à donner l'exemple de ta sollicitude pour la chose publique. Je demande, en conséquence :

(1) Séance du It janvier 1191. (Voir Àrchàt» parleuMntaiiu, t. XXII, p. 21g,) (3) L^i^LD 11, empereur d'Allemagne, qui avait succédé à Josern H en février

IlSB, tous deux frères de la reiee Marie-Antoinette. (Voir I" série. Tome IV,

p. MB, note 1.)

(3) Allusion au soulèvement des Pays-Bas.

(4) Les émigrés fran^is.

00RP8 MUNICIPAL

[22 Janv. i79i]

(t lo qu*îl soit pris un arrêté tendant à ce qu'il soit présenté, au nom de la Commune de Paris, une adresse à l'Assemblée nationale, à Teffet de la prier d'inviter le ministre de la guerre à rendre compte des mesures concertées au Conseil pour garantir nos frontières des hostilités que pourraient se permettre les puissances étrangères, et de celles qu'il a prises en exécution du décret relatif à la délivrance de 50,000 fusils pour armer les gardes nationales (1) ;

« 2« que, pour en imposer à nos ennemis et montrer à l'Europe entière les ressources d'une grande nation, l'Assemblée veuille bien décréter que chacun des S^ départements soit toujours prêt à fournir 2,000 hommes armés, avec tout l'attirail de guerre, et destinés à se porter où le besoin le requerra, lesquels seront salariés par chaque département durant le temps de la campagne;

« 3« enfin, que l'Assemblée nationale veuille bien demander au roi de retirer de nos frontières du Nord les régiments allemands qui y sont, de les faire passer vers celles de l'Italie et de l'Espagne et de les faire remplacer par des régiments nationaux. »

L'assemblée, ayant pris dans la. plus grande considération la motion, après l'avoir discutée dans tousses points, l'a adoptée dans tout son contenu;

Ordonne que le présent arrêté sera envoyé aux 47 sections, avec invitation d'y adhérer et de vouloir bien concourir pour la réunion des commissaires à Teffet de la rédaction de l'adresse proposée.

Signé : Qobllard, secrétaire-greffier.

L'auteur de la motion n'est pas nommé : Marat, qui critique les moyens de défense proposés comme c insuffisants et dangereux », reconnaît que le projet émane d' u un homme instruit », et qu' « il annonce des vues et des principes »; VOriifeur du peuple (t. IV, n« 24, non daté), qui publie aussi le texte de la motion, ajoute qu'elle fut présentée par « un citoyen dont les lumières et les qualités personnelles égalent le patriotisme ».

D'autre part, le Patriote français (n* du 25 janvier) signale, ainsi qu'il suit, un arrêté analogue de la section de la Bibliothèque^ en date du 17 janvier, dont le texte n'a pas été conservé :

a La section de la Bibliothèque vient d'arrêter, le 17 de ce mois, à la plus parfaite unanimité, qu*il serait proposé aux 47 autres sections, ainsi qu'aux 60 bataillons, de former une légion composée de six divisions de 2,000 hommes chacune, portant le nom de Légion nationale parisienne qui, sous les ordres de M. Gouvion (2), marcherait sur les frontières de l'empire au premier signal hostile des puissances étrangères, et dont l'état-major et les officiers seraient pris dans les volontaires de la garde nationale des •six arrondissements de Paris.

tt L'exemple de cette section, qui avait été précédé par une délibération semblable dans la section du Théâtre- français^ a été bientôt suivi par les autres sections... »

A cette occasion, le même journal rappelle une manifestation des gardes

(1) Il s'agit du décret suivant, rendu le 18 décembre 1790, matin, sur le rapport de DE Lameth (Alexandre), président du Comité militaire : « L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire délivrer par les arsenaux militaires aux administrations des déparlements 50,000 fusils destinés à l'armement des gardes nationales, lesquelles armes seront réparties à raison du besoin et de la situation des différents départements, conformément à la distribution qui sera concertée entre le Comité militaire et le ministre de la guerre, et arrêtée par l'Assemblée nationale. » (Voir Archives parlementaires , t. XXI, p. 532.)

(2) DE Gouvion, major-général de la garde nationale parisienne.

[22 Janv. 1794) DE LA COMMUNE DE PARIS 213

nationales du département de la Charente, enregistrée par le procès-verbal de l'Assemblée nationale, séance du 26 août 1790, soir, en ces termes (1) : a Procès-verbal du dépôt fait par tes gardes nationales du département de la Charente, dans la salle des séances de TAssemblée administrative, de la bannière qui leur a été donnée par la Municipalité de Paris (2) : il résulte de ce procès-verbal que les six districts qui composent ce département ont prêté le serment solennel de défendre la patrie jusqu'à la dernière goutte de leur sang contre les peuples étrangers qui oseraient attaquer la France; d'envoyer, en conséquence, sur-le-champ, contre eux et successivement, au fur et à mesure du besoin, chacun 1,000 hommes et plus de leurs citoyens, qu'ils défrayeront pendant tout le temps de la guerre. »

Sur l'accueil fait dans les autres sections à l'initiative de ces deux sections, un seul renseignement nous est fourni par le registre des délibérations de la section des Postes, qui, à la date du 20 janvier 1791, relate ce qu suit (3) :

Il a été fait lecture : 1» d*une délibération prise le 3 de ce mois en rassemblée générale de la seciion du Théâtre-français ; 2» d'une autre délibération de la seclion de la Bibliothèque, du 17 du même mois. Ces deux délibérations, en esquissant le tableau des dangers dont la France parait menacée par l'approche des troupes des puissances voisines et principalement du côté de rAIlemagne, proposent que, dans la garde nationale parisienne, il soit levé un corps de troupe désigné sous le nom de Léoion nationalb parisibnnb, lequel serait prêt à entrer nn campagne au premier signal hostile des puissances étrangères et serait entretenu aux frais du département.

L'assemblée, vivement pénétrée des trop justes sujets de crainte détaillés dans ces deux délibérations, considérant combien il est intéressant pour le bonheur de la France et pour le maintien de sa liberté d'opposer une barrière insurmontable aux ennemis de la constitution, a unanimement adhéré aux délibérations des sections du Théâtre-français et de la Bibliothèque, et, attendu qu'elles ne forment ensemble qu'un même vœu et un même esprit, a nommé M. Ba&ty, officier du bataillon, pour représenter le bataillon dans les assemblées qui auront lieu pour, d'après l'avis des sections de la oapitale, rédiger une adresse à l'Assemblée nationale.

St^né ; Cbrpvol, président;

MAasscHAL, secrétaire-greffier.

Cependant, malgré Taffirmation du Patriote français, il est à croire que la majorité des sections resta indifférente, car il n'y eut point d'adresse collective à l'Assemblée nationale sur ce sujet.

VAmi du peuple (n** du 24 janvier 1791) signale pourtant encore une proposition qui se réfère au même ordre d'idées. Celle-ci aurait été, dit ce journal^ exposée le 20 janvier par Charton, chef de la l'« division de la garde nationale, à l'état-major de la division.

(1) Séance du 26 août 1790, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XVllI, p. 294.)

(2) Bannière commémorative de la Fédération nationale du 14 juillet, remise par la Commune de Paris aux fédérés de chaque département; un décret du 19 juillet 1790 avait décidé que cette bannière serait déposée dans la salle des séances du Conseil d'administration du département. (Voir \^* série, Tome VI, p. 469-473.

(3) Reg. manusc. (A.rch. de la Seine, D 1001).

214 G0RP8 MUNICIPAL [M Janv. *7W]

D*aprè8 cette proposition, qui concluait au rassemblement de 382»(N)0 volontaires fournis par les départements à raison de 4,000 pour ohaoun, la Légion PARisiKNitK aurait été composée de 30 volontaires de chacun des 60 bataillons, soit 1,800 hommes ; de 20 soldés de chacune des ÔO compagnies du centre, soit 1,200 hommes; de 200 hommes tirés de la caralerie soldée, soit 200 hommes; et de 600 cavaliers volontaires, déjà tous équipés: en tout 4,000 hommes, formant plusieurs bataillons, avec 12 canons de campagne de 4 livres de balle. « Affreux projet, s'écrie Mahat, qui tend à métamor« phoser les soldats de la patrie en suppôts mercenaires du despotisme, etc. >

Marat voulait bien mettre des légions sur pied, mais sans y incorporer ni soldats, ni gardes nationaux. De qui entendait-il les composer? Il se gar« dait bien de le dire. .

(VI, p. 199.) A la suite des résistances inattendues qu'avait provoquées le décret du 27 novembre sur le serment ecclésiastique, TAssemblée nationale, à l'occasion d'une motion de Mirabeau alué, relative aux évèchés, cures et vicariats qui vacqueraient dans le cours de Tannée 179i, et sur un amendement d'ALQUiBR (député du tiers-état de la sénéchaussée de La Aochelie), avait demandé, le 7 jajavier, à son Comité ecclésiastique de lui présenter, dans le plus court délai, un projet d'imiructian sur la comlitutûm civiU du cUrgéy pour être adressée aux Directoires de département, aveo ordre de la publier incessamment dans toute l'étendue de leur territoire (1).

Le 14 janvier, Dionisdu Séjour exposa à l'Assemblée que le Comité avait commencé par nommer des commissaires pour rédiger cette adresse, mais que, informés que Mirabsau aîné avait préparé une rédaction, les commissaires lui avaient demandé communication de son travail, lequel, après corrections, avait été adopté par le Comité ecclésiastique. En conséquence, MiRAHBAU avait donné lecture de son projet, qui, mal accueilli, avait été renvoyé pour revision au Comité (2).

Le 21 janvier, Chassrt vint lire une nouvelle rédaction, approuvée cette fois par quatre Comités, ecclésiastique, des recherches, des rapports et d'a« liénatioii, qui contenait le passage suivant :

L'Assemblée nationale a ordonné, pour l'avenir, une déclaration solennelle k faire par tous les ecolésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu'elle avait exigée des laïcs chargés des fonctions publiques, u qu'ils exécuteraient et maintieodraieut les lois de l'État ».

Toujours éloignée du dessein de dominer les opinions, plus éloignée encore du projet de tyranniser les consciences, non seulement TAssemblée a laissé à chacun sa manière de penser; mais encore elle a déclaré que les personnes dont elle était en droit d'interroger l'opinion, comme fonctionnaires publics, pourraient se dispenser de répondre. Elle a seulement prononcé qu'alors ils seraient remplac('>s, ils ne pourraient plus exercer des fonctions publiques, parce que, en effet, ce sont deux choses évidemment inconciliables d'être fonctionnaire public dans un Élat et de refuser de maintenir la loi de TÊtat.

Tel a été Tunique but du serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier: de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opi-

(1) Séance du 7 janvier 1791. (Voir Arrhivea parUmeniaires^ t. XXIÏ, p. 64*69.)

(2) Séance du 14 janvier 1791. (Voir Archives parlementaires , t. XXI!, p. 2S3« 2&0.)

\n Janv. 1791] Dt: LA COMMUNE DE PARIS

niaae individuelles. Une déclaration authentique du fonctioDni la nation sur tous les doutes qu'on êlùverait contre lui. Le refu n'a d'autre effet que d'avertir que celui qui a refusé ne peut ] de la loi, parce qu'il n'a pas jur^ de taira maintenir la loi.

Si dei pasteurs ont quitté leurs églises au moment où no i prêter leur serment, si d'autres les avaient déji abandonnées demaadit, c'est peut-Ptre par l'elTet de l'erreur qui s'était gli de la loi, erreur réparée ausfiti'it qu'on l'a reconnue (I). Ils ci ils, d'Slre poursuivis comme perturbateurs du repos publia*, s'i

L'Assemblée, prévoyant à regret le refusquc pourraient Taire i tiques, avait dû annoncer les mesures qu'elle prendrait pour I Le remplacement élnot consommé, elle avait dû nécessaireme perturbateurs du repos public ceu\ qui, ù levant autel contre a pas leurs fonctions à leurs successeurs : c'est cette dernière r a qualiQée de crituîaella. Jusqu'au remplacement, l'exercice censé avoir d(i Hre cuotiuué.

Approuvé par l'Assemblée, malgré les objurgations de l> lu par CsASSET était devenu i' Imlruclion de l' Auemblée n t/anUtttlon civile du clergé, visée dans l'affiche du Corps i

(1) Décrets de» * et S janvier 17»!. {Voir ci-dessus, p. 70-73 (3) Séance du 21 Janvier 179t. (Voir Aivkioes parlemtntairr 366.)

CUNBËll. GÉNÉRAL

24 Janvier 1791

CONSEIL GÉNÉRAL

»» Du lundi 24 janvier 1791 , cinq heures après midi ;

Le Conseil général extraordioairement convoqué, présidé par M. le Maire, et composé de MM. les notables, à l'exception de MM. Anquetil, Arnoux, Audoux, Baron, Beaufils, Bigot, Blondin, Boncerf, Bridel, Brière, Gholet, Choron, Crellet, Cousin, Dacier, Deboui^ea, DesclozeauK, Devaudiction, Deyeux, Dumas, Filleul, Garan, Gravier, Houssemaine, Jallier, Jolly, Jonnery, Lardia, Lebreton, Le Camus, Lépidor, Le Boulx de La Ville, Le Roulx (J.-JOt Levacher, Minier, Mulot, Oudet, Perron, Baffy, Regnauld, Board, Hobin (Léonard), Tassin, Thorillon, Thillaye, Tiron; M. le substitut du procureur de la Commune présent;

— " A l'ouverture de la séance, M. Durand, membre du Conseil général, et appelé par la démission de ceux qui avaient obtenu le plus de voix avant lui à l'une des places de membre et commissaire du Comité des recherches (1), a prêté, entre les mains de M. ie Maire et en présence du Conseil général, ie serment « de remplir lidélement et avec zèle les Tonclions que la Commune lui a confiées et en outre de garder le secret sur toutes les déclarations qui pourraient lui être faites ».

»-~ M. le Maire a annoncé qu'il s'était déterminé & convoquer une assemblée extraordinaire du Conseil général pour lui communiquer ce qui s'était passé hier, relativement à l'installation des tribunaux du département. Il a exposé que, sur la proposition qui avait été faite hier à l'Assemblée nationale de décréter « que chaque tribunal des arrondissements du département de Paris serait installé par ie Conseil général de la Commune en corps, le Maire à sa tête, et que

(1) Durand avait été désigné pour faire partie du Comité dea recherches le 21 janvier. (Voir ci-dessua, p. 1S7.)

fi4 Janv. ITSI] DE LA COMMUNE DE PARIS

trois de ces tribunaux seraient installés le mardi 35 de ce me les trois autres le lendemain », il avait été observé que ce d n'était pas nécessaire, et qu'au surplus l'Assemblée avait d^ que l'on se contenterait d'insérer cette remarque dans le pr verbal. M. le Maire a ajouté qu'il s'était fait délivrer une expéc de ce décret, et il l'a remise à l'instant sut* le bureau. ( I, p. 218

Lecture faite de l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée i nale;

La matière livrée à la discussion;

L'Assemblée a pris l'arrêté suivant :

Le Conseil général de la Commune, s'étant fait représenter s libération du 18 de ce mqjs sur l'installation des six tribuna' département de Paris (I), et reconnaissant qu'il est oonvenat faire quelques changements dans ses dispositions;

Ou! le premier substitut- adjoint du procureur de la Comn

Arrête :

Que les membres du Conseil général installeront les six tribu du département, savoir :

Demain mardi, 33 janvier : l' k neuf heures du matin, le tri du III' arrondissement, qui tiendra ses audiences au ChAtelet onze heures du matin, le tribunal du W' arrondissement, qui dra ses audiences aux Minimes de la place Royale ; 3" à une après midi, le tribunal du II' arrondissement, qui tiendra se diences aux Petits-Pères de la place Louis XIV;

Et mercredi prochain, 26 janvier : l" à neuf heures du mal tribunal du Vi' arrondissemeut, qui tiendra ses audiences dai bfttiments de la ci-devant abbaye de Saint-Germain-des-prés onze heures du matin, le tribunal du V< arrondissement, qui li< ses audiences dans les bâtiments de la ci-devant abbaye de Si Geneviève ; 3" à une heure après midi, le tribunal du 1" arroni ment, qui tiendra ses audiences dans le lieu oii se tenaient cellt Requêtes du Palais;

Que M. le Maire informera les jugesdessix tribunaux des me définitives adoptées par la présente délibération, et qu'il renc lera à chacun des juges suppléants seulement l'invitation d'as k l'un des tribunaux auxquels ils appartiennent;

Le Conseil général persistant au s|irplus dans toutes les dis tions de l'arrêté du 18 janvier auxquelles il n'est pas dérogé ) présente délibération, qui sera imprimée, affichée et envoyée ta

(I) Arrêtés des 18 et 23 janvier. (Voir ci-deMU9, p. 1S9-I91 et 200.)

âiS GONBEfL GÉNÉRAL [24 Jaov. 1791]

ministre de la justice qu*à toutes les municipalités du département (t).

«*-^% Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

***-»* Le Conseil général s'est ajourné & vendredi (2). El M. le Maire a levé la séance. (Il, p. 230.) Signé : Baïlly, Maire; Dbjoly, secrélaire-greftler.

(L p. 217.) Le projet de décret présenté par Démkunikh, au nom du Comité de constitution, pour déterminer remplacement provisoire de deux des tribunaux du département de Paris (3), contenait un certain nombre d'articles, dont Tart. 2 était ainsi conçu :

Chaque tribunal des arrondissements du département de Paris sera installé par le Conseil général de la Commune, le Maire à la t^te. Trois de ces tribunaux seront installés mardi, 25 janvier, présent mois; et les trois autres le lendemain.

A la suite de Tadoption de l'art, l***, DévBUNiBB, abandonnant les articles suivants, n'insista que pour le vote de Tart. 3, qui lui paraissait instant. Mais DuQUGSNOY ilt observer que, partout, dans toutes les villes, les municipalités avaient procédé elles-mêmes à Tinstallation des tribunaux, sans consulter TAssemblée nationale, et qu'il n'y avait pas de raison pour que l'Assemblée s'occupât spécialement de ceux de Paris : c'était à la Commune à juger de ce qu'elle avait à faire en conformité des décrets; un décret particulier n'était pas nécessaire. Il demanda donc Tordre du jour sur cette partie du décret. L'ordre du jour fut prononcé sans opposition « attendu que la Municipalité de Paris et le Conseil général de la Commune doivent, comme ceux de tout le royaume, exécuter littéralement l'art. 2 du tit. VII du décret sur l'ordre judiciaire ». L'Assemblée ordonna en même temps qu'il serait fait mention des motifs de Tordre du jour dans le procèsverbal (4),

On ne voit pas d'ailleurs ce que la disposition proposée par Dêmbunier ajoutait aux règles très précises et très détaillées tracées par le décret gé-

(1) Arrêté sur Templaceuient provisoire des six tribunaux du département de Paris, non daté, signé : Baïlly, maire; Dbjoly, secrétaire-greffier, imp. 3 p. in-4«

Bib. nat., Lb 40/1255, et mâuusc. reg. 2684, fol 23).

(2) Vendredi, 28 Janvier. (Voir ci-dessous.)

(3) Décret du 23 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 87.)

(4) Séance du 23 janvier 1791. (Voir Archives parlementaires ^ i, XXII, p. 463- 464, dont le compte-rendu a besoin ici d'ôlre complété par le Procès-verbal de l'Assemblée nationale.) — Le Moniteur (n» du 24 janvier) annonce par erreur que Tart. 2 fut adopté.

[34 Janf. un] DE LA COMMUNE DE PARIS U9

néral sur l'organisation judiciaire, du ié août t~90. Voici, en effet, oe que pr«sori*iiit le titre VU (De l'iDstailation des juges) dudit décret :

Article 1". — Lorsque les juges élus auront reçu los lettres patentes du roi, ils seront Installas en la forme suivante.

Art. 1. — Les membres du Conseil général de la Commune du lien où le tribunal sera établi se rendpODt en la salle d'audience «ty occuperont le siège.

Art 3. — Les Juges, introduits dans l'iutfrieur du parquet, prâteronl, à la nation et au roi, devant les -membres du Conseil gio^ral de la Commune pour ce délégués par la cuastilutiou, et en présence de la CouimuDc atsiataute, le serment 1 de maintenir, de tout leur pouvoir, la cooslituUan du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, d'être SdAles a la nation, à la loi et au roi, et de remplir, avec exactitude et Irapariialiie, les tonoUooi de leurs

ofllcBS ..

Art. 1. — Après ce serment prêté, les membres du Conseil général de la Commune, deroendns dans le parquet, Inslstleront los Juges, et, au nom du peuple, prononceront, pour lui, l'engagement ■ de porter su tribunal et A ses Jugements le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à le loi et à ses organes ■•.

Les procès-verbaux d'installation s'attacheront minutieusement, comme on le verra, & constater le rigoureux accomplissement de ces formalités (1).

On remarquera que, avant l'ordre du jour voté par l'Assemblée nationale, le 23 janvier, le Conseil général ne s'était pas avisé que le décret du 13 août l'obligeait à installer en corju les nouveaux tribunaux, c'est-à-dire à assister fn coTja, tout son personnel compris, a chaque installation. Il avait d'abord déddé de se diviser an six, puis en trois sections (S).

1^ 24 janvier seulement, il modifia ses dispositions conformément à la loi.

Il y a lieu encore de signaler, au sujet de l'installation des tribunaux, un décret relatif aux membres de l'Assemblée nationale élus juges du département de Paris (3).

A la séance du 18 Janvier, D^meunibr, au nom du Comité de constitution, avait exposé que la Ifunicipalité de Paris devait installer le vendredi suivant, 91 janvier, ses nouveaox juges (4), mais qu'une difficulté se produiaait au sujet de ceux de ces juges qui étaient en même temps membres de l' Assemblée nationale. Kn effet, un décret précédent, du 37 octobre 1700, interdisait aux députés nommés juges d'occuper leurs sièges de juges pendant la durée de la session, et leur prescrivait de se faire remplacer par les suppléants (5). Ce décret devait-il être appliqué aux juges de Paris? On avait voulu empêcher les absences trop nombreuses, pour que l'Assem-

(t) Séances des 23 et 26 Janvier 1791, (Voir ci-dessous, p. 231 et 2IÏ9.)

(2) Arrêtés du 17 Janvier, S 3, du IS janvier, J t, et du 22 Janvier. (Voir cidessus, p. tel, 110 et ma.)

{3) Il y avait treise députés dans ce cas, doul dix Juges titulaires et trois Juges suppliants.

(i) C'était la date primitivement ftxée pour l'installation des tribunaux, par arrêté du Corps municipal du (7 janvier. (Voir ci-dessus, p. 110.)

(5) Décret rendu sur la proposition de d'ANoai, motivé sur les demandes de congé formées par plus de 80 membres de l'Assemblée nommés Juges et appelés dans leurs districts pour se faire installer. (Voir Ari-hipei parlemtntairti, t. XX, p. 48.)

220 CONSEIL GÉNÉRAL [24 Janv. i79t]

blée ne fût pas privée des lumières de plus de quatre^ingts de ses membres pendant le temps de leur installation ; il semblait bien que ce motif n*avait point de valeur à Paris, où Tinstallation prendrait peu de temps. La Municipalité de Paris avait donc envoyé au Comité de constitution une délibération, par laquelle elle demandait s'il n'était pas possible d'autoriser les membres de l'Assemblée à assister à l'installation : pour relever l'importance et la solennité de cette cérémonie, elle désirait que tous les membres de l'Assemblée passent y être présents (1). En conséquence, le Comité proposait un projet de décret ainsi conçu :

L'Assemblée natiouale, après avoir entendu le Comité de coastitution, déelare que son décret du 27 octobre dernier, ayant pour objet de prévenir Tabsence de ceux de ses membres qui ont été nommés juges dans les tribunaux de district, ne regarde point ceux qui se trouvent élus aux places de juges dans les tribunaux du département de Paris, et, en conséquence, que rien ne s'oppose à ce que ces derniers soient installés dès à présent, sans néanmoins qu'ils puissent prendre part à aucune instruclion ni à aucun jugement ayant la fin des travaux de TAssemblée.

Et, malgré les murmures de quelques membres qui voyaient sans doute dans cette mesure une nouvelle loi d'exception en faveur de Paris, l'article unique du projet fut adopté sans débat (2).

(II, p. 218.) La séance fut-elle levée sans qu'il eût été question du grave conflit qui avait éclaté le matin même à la Chapelle-Saint-Denis, incident qui avait nécessité le transport do Maire de Paris dans cette commune, et qui fit, deux heures après, l'objet d'un débat devant le Corps municipal ?

VOraieur du peuple (n** 38, non daté, paru le 27 janvier) affirme qu'il y eut, à la séance du Conseil général, un incident relatif à cette affaire :

« Il y eut, le soir même de l'expédition de La Chapelle, une assemblée du Conseil général : mais elle ne servit qu'à faire éclater davantage le stupide orgueil et l'irascible despotisme de Sylvain Bailly.

< Ses opinions excitèrent de violents débats; et, comme il éprouvait quelque contradiction, il se mit à parodier le geste imposant de Dupont, mon ami, dans sa présidence (3), mettant avec gravité son chapeau sur la tête. Mais le Maire ne s*est pas contenté de cette farce ridicule : il a brusquement rompu TAssemblée et levé la séance, afln qu'on ne prit pas de délibération. »

Quelle que soit l'exactitude de ce récit, une chose est certaine : c'est que le rédacteur du journal n'a pas confondu le Conseil général avec le Corps municipal, qui, lui, prit une délibération consignée dans son procès-verbal (4).

(1) Il est peu probable qu'il y eût eu, sur ce point, une délibération formelle du Conseil général ou du Corps municipal; en tous cas, n'est-elle pas signalée dans les procés-verbaux. Il s'agit plus probablement d'une démarche officieuse ou d'une lettre adressée au Comité de constitution.

(2) Séance du 18 janvier 1791, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXIÏ, p. 317-318.)

(3) Le journal fait probablement allusion à du Pont (de Nemours), qui avait présidé l'Assemblée nationale du 16 au 30 août 1790.

(41 Séance du Corps municipal, 2i janvier. (Voir ci-dessous, p. 222-223.)

CORPS MUNICIPAL

Du lundi 24 janvier 1791, sept heures après midi;

Le Corps municipal, convoqué en exécution de Tajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Prévost, Etienne Leroux, Vigner, Canuel, Stouf, Le Scène, Thorillon, Rousseau, Gandolphe, Cahours^ Mulot, RafTy, Dernier, Quatremère, Nizard, Le Camus, Viguier-Curny, Regnault, Andeile, Bertholon, Jolly, Durand, Choron, Tassin, Cousin, Leroux de La Ville, Champion, Jallier, Lesguilliez, Maugis, Pitra, Dacier^ Levacher, Montauban, Boncerf, Lardin, Tîron ;

-«^^^ Le Corps municipal, étant informé que plusieurs prêtres, fonctionnaires publics et non fonctionnaires publics, se présentaient journellement au Parquet et au secrétariat pour y demander s'ils ne peuvent plus être admis à prêter le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier et que diverses circonstances les avaient empê-* chés de prêter (I); considérant que la loi ne l'autorise pas à recevoir ces serments après Texpiration des délais qu'elle a fixés, mais qu'il serait possible que le Corps législatif prit une mesure générale à cet égard ;

Arrête que le secrétaire-greffier recevra au secrétariat et inscrira soit sur un registre, soit sur des feuilles disposées à cet effet, les noms, surnoms, demeures et soumissions des prêtres, fonctionnaires et non fonctionnaires publics, qui seraient disposés à prêter le serment (2).

•*^^ Sur le compte rendu par M. le Maire des services que M. de La Salle a rendus à la Révolution depuis le 13 juillet 1789, et de l'impossibilité où la Commune avait été jusqu'à ce moment de les reconnaître d'une manière digne d'elle (3) ;

Le Corps municipal a arrêté que, en attendant que M. de La Salle puisse être placé, il lui serait payé par le trésorier de la Ville, sur

(1) La prestation avait eu lieu les 9 et 16 janvier. (Voir ci-dessus, p. 64 et 116.)

(2) Une décision à ce sujet fut prise le 30 mars. (Voir ci-dessous.)

(3) Le marquis db La Sallb d^Oppbmont avait été commandant en chef de la milice parisienne pendant deux jours, du 13 au 13 juillet 1789. Il avait demandé inutilement un emploi de major de division ou le commandement en chef de rartiUerie. (Voir 1" série, Tomes I, p. ii8, 586-587; II, p. 605-606, 643; Ul,24i; VI, 357, note 1.)

2ît OORPS MUNICIPAL [24 ianv. i791

les ordonnances des administrateurs du domaine, une somme de 4,000 livres, à litre d'indemnité.

^^^ Sur la réquisition du substitut- adjoint du procureur de la Commune;

Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, la publication, l'impression, rafliche et l'exécution des lois suivantes :

i" loi donnée à Paris, le 5 janvier, présent mois, relative au régime des sefiim»re»<fiocéaaBi»etaa traitement des supérieurs et vicaires directeurs (1);

2* loi dottBée àPftrisy le méuM jour» 5 janvier, relative au brûlement des effets rentrés au trésor public (SJ ;

3^ loi donnée à Paris le 6 janvier, rekiCive à TétoMissëment du Bureau général de liquidation (3);

4* loi donnée à Paris, le 19 janvier, sur un décret dtt S7 iwinfcB» ntM, re*» lative à Tinstallation des juges qui sont en même temps mambraa^^ FAa*^ semblée nationale (4) ;

5" loi donnée à Paris, le n:ême jour, sur un décret du 18 janvier, portant que ceux des membres de l'Assemblée nationale qui sont élus juges à Paris pourront se faire installer, nonobstant le décret du 27 octobre i790 (S).

««-M*^ Le Corps municipal, convaincu que l'événement arrivé aujourd'hui à La Chapelle est le funeste résultat des manœuvres qu'emploient journellement les ennemis de la constitution, de Tordre et de la liberté pour semer la division entre les citoyens, et plus encore entre les différents corps de l'armée nationale pari* sienne ;

Ouï et ce requérant le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Charge le Comité des recherches séant à rH6tel*de«Yille de se procurer sans délai et de recueillir avec soin toutes lea informations possibles sur l'ensemble et les circonstances de cet événement; le charge de donner surtout une attention particulière et toute Tactivitc dont il est capable à la recherche des causes primitives, en sorte

(1) Décret du 22 déreinbre 1790, présenté par Gassendi, rapporteur du Comité ecclésiastique, sur le traitement des supérieurs et directeurs des séminaires dio-^ ccsains. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXI, p. 625^26.)

(2) Décret du 16 décembre 1790, omis dans le procès-verbal de la séance de ce jour, inséré au procès-verbal de la séance du 24 décembre, ordonnant le brii« lement dcâ effets rentrés au trésor public par la voie de Tempruot national ou de tous autres. (Voir Archives parlemeniairtSy t. XXI, p. 651-652.)

(:)) Décret du 30 décembre 1790, présenté par CAMOS,att nom d'un Comité spéc/ial, sur l'iustallation du Bureau de liquidation. (Voir Àrchii>e9 pariemenUUres^ U XXI, p. 711.)

(4) Décret du 27 octobre 1790, voté sur une motion de o^ANoail. (Voir ci-dessus* p. 219^ note 5)

(5) Décret du 18 janvier 1791, présenté par DAmbunibr, au nom du Comité de constitution. (Voir ci-dessus, p. Jii9-22!0.)

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[24 Janv. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 223

que la vérité puisse être bientôt connue et manifestée dans tout son éclat (1);

Exhorte tous les citoyens à se tenir soigneusement en garde contre les récits trompeurs et les insinuations perfides que Terreur et la malignité vont s'empresser de répandre. (2), et k attendre dans la confiance et l'union le succès des recherches qui doivent infaillible* ment conduire à la connaissance de la vérité ;

Ordonne que le présent arrêté sera imprimé et affiché partout où besoin sera (3).

Le Corps municipal a saisi cette circonstance pour témoigner sa satisfaction sur Tempressement avec lequel M. le Maire s*est porté sur les lieuK et sur les soins qu'il s'est donnés pour rétablir dans celte partie de la capitale Tordre et la tranquillité qui y avaient été troublés. (I, p. 230.)

-«^ Sur le rapport fait par les administrateurs au Département des domaines d'un aperçu des besoins et de la situation de la Ville;

Le Corps municipal a autorisé M. le Maire et les administrateurs au Département du domaine à se concerter avec le Comité des députés de Paris (4) et le Comité des finances de TAssemblée nationale pour obtenir de TAssemblée nationale une somme suffisante pour les revenus et fournir aux dépenses annuelles de la Ville, et une somme également suffisante pour pourvoir aux dépenses du moment et acquitter celles arriérées (5).

"^-^^ Le Corps municipal, désirant pourvoir aux moyens d'exécution du décret de TAssemblée nationale du 12 octobre dernier (6), concernant Tapposition des scellés sur les grefTes des tribunaux de la capitale et l'inventaire des papiers qu'il est indispensable de faire incessamment, afin que le cours de la justice ne soit point inter-

(1) Rapport du Comité des recherches présenté le 10 février. (Voir ci-dessous.)

(2) Oq trouvera plus loin des échantillons des « récits trompeurs » et des « insinuations perfides » qu'annonçait si bien le Corps municipal. (Voir ci-dessous, p. 230, note 3.)

(3) Ici le registre manuscrit contient, entre parenthèses, l'observation suivante : « A la lecture du procès-'verbal^ il a été sursis à Vimpression de cet arrêté* w Au moment de Tadoption du procès -verbal, cette décision n'est pas mentionnée. En tous cas, ou n*a pas retrouvé d'exemplaire de Tarrêté imprimé.

(4) Le terme de Comité u*a ici rien d'officiel; les députés de Paris formaient tout au plus un groupe.

(5) Demande de subvention renouvelée par une adresse à l'Asscmbicc nationale, dont la rédaction fut décidée le 4 février. (Voir ci-dessous.)

(6)11 s'agit des articles 13 et 14 des articles additionnels au décret sur l'organisation de« tribunaux, adoptés le 12 octobre 1790, lesdits articles réglant la mise sous scellés et l'inventaire des papiers et minutes des greffes des tribunaux supprimés. (Voir Archives pariementaires, t. XIX, p. 545.)

Pi'

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