‹ Actes du Congrès de VienneChapitre 32 sur 54 · Celui de Greifenstcin; 19." Celui de Hohen-Solms · texte numérisé non relu

Celui de Greifenstcin; 19." Celui de Hohen-Solms

Art. 2.

S. M, IcRoi de Prusse, de son côté, cède à LL. A A. SS. les Duc et Prince de Nassau , avec tous les droits de souveraineté et de propriété ,

i."" Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau- Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg , y compris la seigneurie de Beilstein, mais à lexception des bailliages de Burbach et de Neunkirchen ;

z."" Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitans, et composée de communes contiguës à ia principauté de Dillenbourg;

3.'' Enfin, les seigneuries de Westerburg et de Schadek, et la partie dubailliage de Runkël qui appartenait ci-devant au grand-duché de Berg,

Art. ^.

La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen qui, d'après l'article ci -dessus, devra être cédée , sera déterminée par des commissaires nommés par les deux. hautes Parties contractantes, dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité, mais, en tout cas , avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau - Orange. Les commissaires se conformeront au principe de la contiguité de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports

( 173 ) communauXi. , ecclésiastiques et industriels açtueHement

existans soient maintenus : sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.

Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s accorder sur lun ou lautre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.

Art. 4-

Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles i, 2 et 3, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi quavec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires^ renferment, sous quelque dénomination qu'elles s y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune Partie ne possédera des enclaves dans le territoire de lautre; et nommément les abbayes de Rommersdorf, Sayn , Nieder-Werth et Besselich , qui sont situées dans les communes cédées par larticle i/", seront comprises dans le territoire prussien, avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.

Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement , Tune en faveur de lautre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de quelque nature quils puissent être, qui appartiendraient à Tune d'elles dans le territoire de l'autre.

Les ustensiles de la monnaie d'Ehrenbreitstein , les meubles qui se trouvent au château d'Engers , et les yachts appartenant à LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, leur sont réservés

( 174 ) pour être enievés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.

Art. 5.

Pour assurer et compléter les fortifications et fa défense de Tancienne forteresse d'Ehrenbreitstein , située dans le territoire cédé par la maison de Nassau , dans le cas où Ton jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé quen général la Prusse pourra établir des travaux militaires par-tout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne [Rhcinlœndisc/ie RutkenJ de la forteresse , même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté Nassovîenne, en indemnisant toutefois \ts propriétaires , et sans préjudice des rapports territoriaux.

Art. 6.

Pour empêcher que les cessions convenues par larticle premier ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu que l'importation par le Rhin et l'exportation par ce fleuve , par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreitstein et Vallendar, ne seront soumises à aucune entrave par rapport aux habitans du duchés ni assujetties à de nouyefles charges.

Art.

A regard des arrérages àts revenus et des excédans des caisses publiqsjes, on mettra à exécution les principes qui ont été adorptés et qui sont observés, qjuaist u ces mêmes objets, envers S. M -le Roi des Pays-Bas, dans les parties de territoire

( 175 ) dont Ja possession a été transmise à Sadite Majesté par S. M.

le Roi de Prusse.

Art. 8.

Quant aux dettes des parties de territoire cédées , il a été convenu ce qui suit :

i.° Que les dettes particulières des communes, paroisses, i^aiiJiages , districts ou proyinces , passent , avec ces com* munes, paroisses, bailliages, districts et provinces, aux futurs possesseurs, et continueront dy être affectées. Lorsque les bailliages , districts ou provinces ont été partagés , les dettes particulières de ces bailliages , districts ou provinces , seront réparties entre ies deux Gouvememens dans la proportion dans laquelle iés parties cédées ont dû contribuer jusqu a présent au paîemem des intérêts et au remboursement des capitaux , ou , si cette pi^oportipn ne peut pas être déterminée, dans celle dans Jaqudle iis ont en général contribué aux dépenses communes*

2.^ L^ dettes des caisses d'état et de la chambre ^€s finances du dvické de Nassau , teiles^ue leur n^ntant , au 3 i décembre I 8 1 4, aura été constaté , seront réparties entre les deux Parties dans ia ptDportion ^s revenus nets ^ue les teaitoires cédés ont annuellement versé« dans ies caisses centrales de letat et de la chambre des finances , en prenant pour moyea terme ies cinq années immédiatement antérieures à 16 12, en a|ou« tant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du bailliage de Runkel dans l'année i8i4-

3.'' Les dettes de Tétat et de la chambre des finances des Princes de Nassau-Orange ^^ont^^arties entre les deux Parties contractantes , dans la proportion et d après Tépoque qu'on vient de dé^rminer , en prenant pour moyen terme les i^^^enus

( 170 nets de la chambre de Nassau-Orange dans les cinq années

de 1801 à 1805, et ajoutant, P^"^ chacune de ces années, le

revenu net des seigneuries de W^esterburg et de Schadek, tel

qu il a étc en 181 4-

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