‹ Actes du Congrès de VienneChapitre 33 sur 54 · Les dettes provenant de Nassau-Saarbriick, dont la · texte numérisé non relu

Les dettes provenant de Nassau-Saarbriick, dont la

caisse detat du duché de Nassau pourrait encore être grevée,

ne sont pas comprises dans cette distribution : elles resteront

exclusivement à la charge de la maison des Duc et Prince de

Nassau.

Art,

Les pensions qui ont été accordées pour services rendus à telle partie de territoire, ou qu{ proviennent de biens sécularisés situés dans une de ces parties ; en un mot , toutes les pensions qui , d après la nature de leui^ origine , appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie qui possédera les objets auxquels elles étaient originairement affectées. Les pensions militaires seront à la charge du Gouvernement qui possédera le territoire d'où le pensionnaire est natif.

Les autres pensions qui n entrent pas dans cette catégorie , seront réparties dans la proportion des revenus , de la même manière qu il a été dit pour les dettes publiques.

Les rentes viagères seront traitées à l'instar des dettes , et servies, en totalité ou en partie, par les deux Gouvernemens , selon que des portions de territoire ou le pays entier en seront grevés.

Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires

{ ^77 ) cédés; dans les bailliages partagés, le Gouvernement auquel

passe l'endroit de leur domicile actuel , s en chargera.

Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans \ts administrations de Wiesbaden, Weilbourg, Dietzet Dillenbourg, resteront à la maison de Nassau ou y passeront ; la Prusse se charge de ceux d'Ehrenbreitstein.

Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir Tun ou lautre des deux Gouvememens , ou auxquels Tun ou lautre accordera leur retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention , recevront les pensions ou pensions de retraite fixées par Tédit des Duc et Prince de Nassau, du 3 et du 6 décembre 1 8 1 1 : ces pensions seront payées par les deux Gouvernemens, au prorata de la proportion convenue à Tégard dts dettes. Aucun fonctionnaire dont Tun ou lautre Gouvernement se sera charge , ne sera traité moins favorablement que ledit édit ne la déterminé.

Art. II.

Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés et qui n'ont pas rang d'officier , seront , après la campagne dans laquelle on va entrer , remis aux autorités militaires du Gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque, ils continueront leur service actuel.

Les officiers jie seront pas empêchés par le Gouvernement auquel leur endroit natal reste ou passe, de continuera servir, s'ils le préfèrent, l'autre Gouvernement.

Art. 12.

Les condamnés aux. maisons de force ou de correction , et

Ifcs gens en démence renfermés dans les hôpitaux » seront remis aux Gouvernemens respectifs d après les lieux de leur naissance.

Art. I 5.

Les archives et dépôts d écriture seront triés d'après le partage des territoires, et chaque Gouvernement sera mis en possession des actes et instrumens qui se rapportent à la portion qui lui est échue.

Art. I 4-

La Prusse se charge des engagemens de la maison ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant que ces engagemens reposent sur ks portions de territoire qui lui ont été cédées.

Art. 15.

La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein , qui traverse le pays de Nassau , formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre £rfurth et Coblentz. Tout ce qui aura été convenu à Tégard des routes militaires prussiennes qui passent par les états du Roi de Hanovre et de TÉlecteur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein.

Art. I 6.

Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs , nommément ce qui regarde les dettes, les pensions et les fonctionnaires et employés, les deux Gouvernemens nommeront, immédiatement après la ratification du présent^ traité ^ des commissaires <pû se réuniront à

( ^19 ) Wiesbaden^ à lefFet de convenir, dans le plus bref délai possible,

de tous ces arrangemens. Ils auront le pouvoir de prendre les

mesuresnécessaîrespour quele paiement des intérêts àt^ dettes

publiques et celui des pensions ne souffrent pas d'interruption,

que le crédit des effets publics ne soit pajs ébranlé, et que le

service des caisses continue à se faire comme par le passé.

Art. 17.

Comme la convention conclue le 3 1 mai entre LL. MM. les Rois de Prusse et des Pays-Bas , relativement à des cessions réciproques , renferme un article ainsi conçu :

« Il sera nommé incessamment , par S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de S. M. , par rapport aux archives, dettes, excédans de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques , collections de cartes et autres objets pareils , appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le Roi des Pays-Bas , restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie àit% susdites possessions étant échangée contre des possessions des Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse sengage et S. M. le Roi des Pays-Bas consent à faire transférer Tobligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états. »

LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau sengagent à remplir, au nom et place de S. M. le Roi de Prusse , les obligations quelle y a contractées, autant que ces obligations

( lao)

concernent les territoires et parties de territoire de la maison de Nassau-Orange qui, par le présent traité ^ leur sont cédés.

Art. I 8.

Les ratifications de cette convention seront échangées dans lespace de quatre semaines , ou plutôt si faire se peut.

Les sujets cédés seront déliés à-la-fois des sermens de fidélité qui les attachaient à leurs anciens Souverains.

£n foi de quoi les plénipotentiaires re^ectiis ont signé la présente convention et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 3 i Mai 1 8 1 5.

(L. S. ) Signé Le Prince de Hardenberg.

( L. S.) Marschail DE BiEBERSTEiN.

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