Celui
(a) De passer d'un État confédéré à l'autre , pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent, les reçoit comme sujets ;
(6J D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit ; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie ; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier^ la diète de la
confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale , relativement à cet objet ;
3,^ La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction , ou autre impôt pareil , dans le cas où ils transporteraient leur fortune dun État confédéré à 1 autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n en aient autrement statué.
4.'' La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse , et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.
Art. ip.
Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort , sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à 1 autre ^ d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.
Art. 20.
Le présent acte sera ratifié par toutes les Parties contractantes , et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines , ou plutôt si élire se peut , adressées à la chancellerie de cour et d'état de S. M. l'Empereur d'Autriche à Vienne , et déposées dans les archives de la confédération, fors de l'ouverture de la diète.
En foi de quoi , tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 8 Juin de l'an 181 5.
Suivent les Signatures des Plénipotentiaires.
(L.S.) Le Prince de Metter- (L. S.) Charles Prince de