II. Dispositions particulières
Outre les points réglés dans les articles précédens, relativement à rétablissement de la confédération^ les États confédérés sont en même temps convenus d arrêter , à Tégard des objets suivans , les dispositions contenues dans les articles ci-après , qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent»
Art. 12. V
Les membres de la confédération dont ks possessions n atteignent pas uiK population de trois cent mille ames^ se réuniront à éts maisons régnantes dé h même famidle ou à ^
d'autres États de ia confédération dont la population^ jointe à la leur^ atteinclra le nombre indiqué ici, pouf former en commun un tribunal suprême. ^
Dans les États cependant d une populatiô^n Moins forte , où
des tribunaux pareils de troisième instance existent dé;à^ ils
seroisc conservés dans leur qualité actuelle ,, pourvu que lai
popalauoni de FÉcat auquel ils appartiennent ne soit pas au- ^
dessaas dec enit cinquante môlie âmes.
( lp<5 )
Les quatre viiies libres auront le droit de se réunir entré elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère , ou à un siège d echevins , pour y faire porter la sentence définitive.
Art. 13.
Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la confédération.
Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1 806 et dans les années subséquentes , des droits égaux dans tous les pays de la confédération, €t conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes su i vans :
I ."" Les maisons des Princes et Comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne , et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souversimes fEAenSurrlgfceieJ comme elles en ont joui jusqu'ici.
2.^ Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés , particulièrement en matière d'impôt.
3.'' Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à 1 autorité suprême ou aux attributs du gouvernement^ Parmi les droits
( i5>7 ) que leur assure cet article^ seront spécialement et nommément
compris ,
(a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la confédération^ ou se trouvant en paix avec elle;
(b) Le maintien des pactes de famille^ conformément à lancienne constitution de TAIIemagne, et" la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du Souverain et des autorités publiques : les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu ici , ne seront plus applicables aux cas à venir;
(c) Le privilège de netre justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles ;
(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises , des écoles et à^% fondations charitables; le tout en conformité ^tî^ lois du pays auquet ils restent soumis, ainsi qu'aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux Gouvernemens, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives , comme en général pour régler et consolider \t,% droits des Princes , Comtes et Seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les Etats de la confédération Germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le Roi de Bavière, en 1 807, sera adoptée pour nornie générale.
H, ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes /^^^^ et (b), de celui de siéger à l'assemblée des États , d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.
Dans les provinces détachées de TAllemagne par fa paix de Lunéville, du 9 février 1801 , et qui y sont aujourd'^hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à lancienne nobfesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
Art. \ y
La contintiation àiti rentes directes et subsidiaires assignées sur Toctmi de la navigation du Rhin , ainsi que les dispositions du re<^z de la députatioa de TEnapire, du zj février 1803 , relativement au paiement des dettes et des' pensions accordées à à^% individus ecclésiastiques au larcs^ sont garanties par la confédération.
Les membres &ti ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir é.t% pensfons qui kur sont assignées par le susdit recez , dans tout pays quelconque se trouvant e» paix avec la confédération Germanique.
Les memlbres de- FordTe Teutoiïiqaie qar n'unit pas encore obtenu d^ pensions suffisantes, les obtiendroM <f après \^s principes établis pour les chapitres des églises- eatHéckîilttspap
i '99)le recez de la députation de i'Empire de 1803, ^^ ^^^ Princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teu^onique ^ acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.
La diète de la confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évcques et autres ecclésiastiques ilcs pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseur^ actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusque-là ^ le paiement des pensions aura lieu comme jusquici.
Art. 16.
La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la confédération Allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits ctvih et politiques. La diète prendra en considération les moyens d opérer, de la manière la plus uniforme , lamélioration de Tétat civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne , et soccupera particu-^ lièrementdes mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir > dans les États de la confédération , la jouissance des droits civils , à condition qu ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant , les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.
La maison des Princes de la Tour et Taxis conservera 1« possession et les revenue des postes dans les États confédérés , teiliss qu elles lui ont été assurées par le recez de la députation
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de rEmpîrc , du 25 février 1 803 , ou par des conventions postérieures , autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recez les a établis , seront maintenus. Cette dis* position s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1 803 , en contravention au recez de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.
Art. I 8.
Les Princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivans :
i."" Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets ;