UAUTRICHE, L'ANGLETERRE, LA PRUSSE ET LA RUSSIE
AU NOM DE LA TRÈS -SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ
5)^ M. l'Empereur d'Autriche , Roi de Hongrie et de Bohême , et S. M. ie Roi des Pays-Bas , désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité dé paix conclu à Paris le 30 mai 1 8 i4f qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe , et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens , leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse , mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve , et Leursdites MM. ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne , elles ont nommé des plénipotentiaires pour
concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet , savoir :
S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Je sieur Clément-Wenceslas-Lothaire Prince de Metternich- Winnebourg-Ochsenhausen, &c. (i), et le sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, &c. (2) ;
Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard-Charles Baron de Spaen de Voorstonden , Membre du corps des nobles de la province de Gueldres , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, près la Cour de Vienne, etTun de ses Plénipotentiaires au Congrès, et le sieur Hans-Christophe-Ernest Baron de Gagern, Grand'croix des ordres du Lion de Hesse et de la Fidélité de Bade , Plénipotentiaire de Sadite Majesté au Congrès de Vienne;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :
Article premier.
Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les cî-devant Provinces Belgiques , les unes et les autres dans les limites fixées par larticle suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article , sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange- Nassau , Prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans Tordre de succession déjà établi par Tacte constitu-
(i) Voj^ei, pour la suite des titres^ pag. 2. (2) /rféwi^pag.iet 3,
hydrotechniques et autres points^ suivant {avantage mutuel des deux hautes Parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwxrd , Lobith, et de tout le territoire jusqu a Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Maiburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel , feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans ^t successeurs.
La partie de lancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant , est également cédée au Prince souverain des Pto vin ces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de ferre, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre ies Princes ses fils quelle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à sts intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-D il lenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz , formera un des États de la confédération Germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération comme Grand -Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport
( aop ) militaire, comme forteresse de fa confédération. Le Grand'- Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse:, sauf {approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous, telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir. en conformité de la constitution future de ladite confédération.
Art. 4.
Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par 1 article 2 , la France , la Moselle jusqu a l'embouchure de la Sure , le cours de la Sure jusqu'au confluent de rOur, et le cours de cette dernière rivière jus^Ju'aux limites du ci-devant canton fi-ançais de Saint-Vith , qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S, M. le Roi:desPays:Bas , Grand-Duc de Luxem-. bourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est com-t prise dans la démarcation ci-dessus indiquée.,.â celte des parties dont les droits serojit légitimement constatés. /
Art. y
S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descen4an§^,:$uccesseur5, en-^fevèur de. S/M. le Roi de Prusse , aux possessi0ii$ SQuvye^aines que Id maison de Nàssau- Orangq possédait ;en.Allfôiî4gné,. et /jiQrométoént aux principautés de Rtl!ienbôurgi,I>ietz.,:SiçgéniecHadamar, y compris la spj^qu^îe de. E^f ijstoid „ ^et: teiie^c quç ces. possessions odt été définitivement; régléjçs.eptfe lesidtux Jtraoohes de krniaison
( >«o ) âe Nassau par Je traité conclu à la Haye, le i4 juillet 1814. S, M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'art. 1 2 du recez principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1 80.3^
Art. 6.
Le droit et Tordre de succession établis entre les deux branches de la maison de Nassau par lacté de 1783, dit Nassauischer Erb-Verein, sont maintenus et transférés des quatre principautés d'Orange - Nassau au grand -duché de Luxembourg,
s. M, le Ror des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 2 et 4^ entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans te traité de paii^ conclu à Paris le 30 mai i8i4«
Art. 8.
.S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sons la date du 21 juillet i8i4> comme bases de la réunion des Provinces Beigiquies avéG les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans h pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront ia même fbrce et' valeur ccmime i'ik étaient insérés de mot àmot dans ta transaction actuelle. -
( an';)
Art. y,
Ji sera nomnié incessamment par S. M. le Roî dé Prusse et S. M. le Roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à ia cession àits possessions Nassoviennès de S. M- par rapport aux archives, dettes, excédans de caisses et autres objets de la même nature. La partie à:t% archives qui ne regarde point \^% pays cédés, mais \^ maison d.'Orange, et
tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et
autres objets pareils , appartient à la propriété particulière et personnelle de S- M. le Roi At% Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie ^t^ susdites possessions étant échangée contre des possessions des Duc et Prince de Nassau, S, M. le Roi de Prusse s engage et S. M. le Roi àts Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États.
Art. io.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines , et plutôt si iaîre se peut.
En foi de quoi les plénipotientiaîres ciAiessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 3 1 Mai de 1 an de grâce 1815.
(L. S.) Signe Le Prince de Metternich*
fL. S.J Le Baron de Wessenberg.
(L. S.J Le Baron de Spaen.
(L. S.) Le Baron de Gagern.