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Actio injuriarum

L’IMit du Préteur remplaça, comme on le sait, par Vactio injuriarum^ les dispositions de détail que la loi des XII tables avait édictées au sujet des injures réelles et des injures verbales. Cette action permettait au juge, ou pour mieux dire, aux Récupérateurs, d’estimer librement rinjurè(’), et fut renforcée plus tard par les dispositions de la Lex Gornelia sur les injures réelles et la violation de domicile(®). Toutefois, la notion de l’injure ne subit aucune altération, et le juge conserva son pouvoir d’appréciation; mais la jurisprudence lui vint en aide par de nombreuses décisions d’espèces.

Quiconque A^oudra prêter à celles-ci une attention minutieuse ne pourra se défendre de cette impression que la jurisprudence nouvelle a donné à la sphère d’application de Vactio injnriaTU'}n une extension considérable. Elle la

(^) Les notes et additions faites par le traducteur sont imprimées en

petits caractères et placées entre [ !•

(^) La formule disait : Q,uantam pecnniam vobis boxum Æ.<Xüxju videbîim condemnari. V. Lenel Das Edicium ferpetui 0 n 321. La premœre mention de l’action se trouve dans le SenatnsconsuUum de TMsbaeis (684).

(2) L. 5 pr. de injuriis (47.10) puUatmi verberatumve dommive vt

introitam.

déclare admissible dans des cas où un juriste de la République eût à peine compris semblable application ( ). Je citerai, à titre d’exemples, la L. 25 de act. emti (19.1)^ dans laquelle Julien accorde cette action à l’acheteur qui, après la vente et la tradition de la chose vendue, se voit empêché par son vendeur d’aller prendre sur le fonds de ce dernier la vendanp’e qui formait 1 objet du contint, et la L. 21 de injur. (47.10) dans laquelle. Ulpien donne la même action contre celui qui défend au propriétaire de vendre son esclave. Les textes qui suivent montrent avec quelle retenue la jurisprudence ancienne appliquait la dite action.

Dans la L. 44 de injur. (47.10), Javolenus déclare l’aclw injuriarum admissible là où Labéon l’avait encore refusée.

Si inferiomm dominus aedium sujjerioris vicini fumi^ gandi causa fumv/ûi faceret; aut si superior mcimis in wferiores aedes guid aut 2 '^'^'ojecerü aut infudcrit, negat Labco injuriarum agi posse; guod falsum gmto, si tamen injufiac fadendae causa immittitur,

■ D’après la L. 1 § 38 Depositi (16.3), Labéon n’avait voulu accorder contre le dépositaire qui .s’était permis de donner lecture du testament déposé, que Vactio depositi^ tandis qu’Ulpien déclare que Vactio injuriarurn doit également être admise. Dans la L. 22 § 3 quod vi (43.24), sur laquelle je reviendrai, Trebatius, dans micas qui semblait fait exprès pour Vactio injuriarum, a recours, pour sortir d’embarras, à l’interdit quod ri qui est absolument inapplicable dans 1 espece, et Labéon, tout en critiquant ajuste titre cette manière de voir, n’indique point l’action qui nous occupe. Enfin, dans la L. 13 § 7 de injur. (47.10), Ulpien fait, à propos du cas : si quis me prohibeat in mari piscari, cette remarque . sunt, qui putent, 'injuriarum me posse

(h D’après Keli.ek PandMn^^lQ^ les Romains auraient déjà, depi

es temps les plus recalés, pris la notion de rwjuria dans le sens le pl large.

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ctgefe, et iUi Poniponius ; ce qui prouve que, même du temps de Poniponius, cette opinion etuit encore relativement neuve.

Quelle est lu cuuse de cette extension de ï (tclio 'IfijuTid-' mm? A mesure que la civilisation se développe et que le sentiment s’affine, on voit, chez tous les peuples, le sentiment de l’iionneur s’élever également, devenir plus délicat, plus sensible. Un romain ancien aurait eu peine à comprendre qu’il y eût une injure dans une in jus %ocaiio frivole (L. 13 § 8 ibid.), ou dans le ffiit de faire valoir une créance que l’on sait être non fondée (L. 15 § 33 ibid.), ou de sommer la caution quand le débiteur est disposé à payer lui-même (L. 19). Il se serait dit que ces actes ne contiennent, en eux-mêmes, aucune lésion d’un droit et que l’impossibilité d’aboutir à un résultat quelconque garantit pleinement l’intérêt du débiteur. Sous l’Empire on voyait les choses sous un autre aspect. Un homme chatouilleux dans son honneur découvrait dans ces faits quelque chose de blessant, et la jurisprudence tenait son appréciation pour légitime, ])uisqu’elle mettait à sa disposition Vaciio injuriamm. A ce point de vue, l’extension donnée à cette action forme donc un chapitre de l’iiistoire interne de la civilisation du peuple romain et présente, dans le miroir de la théorie juridique, le reflet de la gradation du sentiment national de l’honneur chez les Romains. Elle fait pendant à la transformation successive que la jurisprudence du siècle passé opéra dans le droit criminel de l’ordonnance Caroline, sous l’influence des changements qui s’étaient produits dans les idées du peuple. C’est la jurisprudence cpii se met au serr-ice de Vesjirit de V époque, et qui tantôt étend, tantôt restreint le droit.

Ce motif idéal ou psychologique est-il le seul qui ait guidé la jurisprudence romaine? Il est hors de doute que l’extension qu’elle fit subir à l’action a aussi profité au droit, au point de vue pratique, et peut, dès lors, revendiquer une valeur réelle. Le droit ancien n’accordait aucune

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protection contre divers empiètements sur le droit d’autrui qui, si je puis m’exprimer ainsi, n’étaient point assez substantiels de leur nature pour rentrer dans le domaine si étroitement circonscrit de ses actions. Eit cependant il y allait d’intérêts qui bien que peu perceptibles à une époque inculte, deviennent de plus en plus saillants à mesure que la civilisation progresse, et exigent que le droit s’occupe d’eux. Quand on fait abstraction de l’injure dans son sens originaire, l’horizon des intérêts du droit privé le plus ancien se confond avec le seul intérêt, pécuniaire,. Plus tard cet horizon s’élargit, d’autres intérêts que les intérêts économiques sont l’econnus et protégés. Un sens plus étendu s’attache, dans l’obligation et dans une foule d’autres rapports à Vid quocl interest et au quanti ea res est; la mesure de la valeur pécuniaire est abandonnée (^). Il en a été de même de la condition de Vutilitas pour les servitudes prédiales. Aux servitudes rurales de l’époque ancienne qui, par leur valeur réelle pour l’agriculteur, répondaient à l’exigence de Vutilitas dans le sens restreint de cette époque, viennent se joindre les servitudes urbaines, qui ne servent qu’à l’agrément, p. ex. la servitude ne jrrospecUii ojiciatur, et plus tard, les servitudes rurales elles-mêmes s’étendent dans la même direction (L. 3 pr. de aq. quot, 43.20; hoc jure utinmr ut eiiam... a^naenitatis cau^sa aqua duci possiV). Dans cette série de développements que traversent les diverses institutions juridiques et les actions, et qui reflètent 1 élargissement de 'l’horizon des intérêts du peuple, rentre aussi le développement successif de Vactio injuriaiuni. En d autres termes, elle constitue le moyen d accorder a certains interets la protection que le droit ancien leur refusait. Cette protection ne couvrait pas seulement 1 intérêt purement personnel de la réparation d’une (*)

(*) Ce point a, été démontré dans la consultation Gaubahn, (Jalirbüclier XVIII, n" 1, p. 77, ss.).

de Jhebikg ilbcr die.

des lésions injurieuses. 5

lésion subie. Sans doute les cas dans lesquels cette action était accordée étaient de telle nature qu’un point d’honneur susceptible pouvait y faire voir une mésestime de la personnalité, mais là ne se bornait point la valeur pratique de Faction. Abstraction faite de toute considération de ce genre, elle rendait le service précieux de repousser des atteintes que ne devait point souffrir même l’homme possédant un sentiment moins sensible de l’honneur et préoccupé de motifs purement réels. Quelques exemples suffiront pour le démontrer. Je crois pouvoir qualifier la fonction réalisée par Faction dans le premier cas d'idéale, et dans le second de réelle.

Un Romain de qualité pouvait à bon droit voir dans une in jus xocatio frivole une lésion de son honneur; le but idéal de Faction était le seul qui lui importât. Pour un homme d’affaires ou un artisan, au contraire, dont Vin jus rocatio interrompait la besogne et faisait perdre le temps, Faction avait une valeur réelle; elle l’indemnisait pour le temps perdu ou pour le trouble causé à son état, et si peu de cas qu’il fît de son honneur, il savait bien estimer la valeur de son temps et de ses affaires. Un exemple nous est fourni par la L. 25 de act. emti (19.1) déjà citée. L'actio injuriarum que le juriste reconnaît ici à l’acheteur, présentait pour ce dernier l’avantage de lui offrir, du chef des retards imputables au vendeur, une réparation qu’il n’aurait pu obtenir au moyen de Vactio emti, à cause de la tradition déjà effectuée de l’objet vendu. En un mot, Faction lui servait, en pratique, d'action en donwiages-mtérêts . Il en était de même dans le cas prévu par la L. 44 de injur. (47.10). Pas n’est besoin de considérer le jet d’immondices que fait un voisin dans notre jardin, comme une offense personnelle, pour justifier la nécessité d’une protection juridique, et pour pouvoir accepter avec reconnaissance Xaclio injuTiaruni que le droit romain accorde dans ce cas. Qu’un simple passant, en effet, souille un terrain qui nous appartient, son fait donnera naissance à la même

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action Vactio inpiriarum offro ici le seul moyen de défense. Il va sans dire qu’il ne peut être question d’une actio negatofia; d’après la théorie romaine sur la possession, il n’y a pas lieu non plus cà l’interdit uti possidetû, (y. plus loin) et Vactio Ugis A (pdliae présuppose l’existence d’un dommage, condition qui d ordinaire fait defaut dans les espèces dont il s’agit ici. D’autres cas seront cités plus loin.

L’idée que je viens de signaler pour Vactio injunarum, savoir : l’obtention d’un résultat Téel au moyen d’une action qui, à son origine, tend uniquement au but idéal de la réparation psychologique d’une lésion de droit, se reproduit dans quelques autres actions. Ce sont celles qu’on a coutume, de nos jours, de comprendre sous le nom de : actiones mndictam spirantes. Leur caractéristique commune à toutes est la lésion personnelle faite au demandeur ainsi que les conséquences qui en découlent. C’est ainsi qu’activement elles ne passent ni aux héritiers, ni aux créanciers en cas de faillite, qu’elles sont incessibles, et que les voies de droit du chef de diminution doleuse du patrimoine {alienatio in fraudent creditorum, patroni) ne leur sont point applicables. Le résultat psychologique que l’on vise dans ces actions : la réparation de la lésion subie, n’est possible que dans la personne de celui qui a été lésé. Ces actions ne font point partie du patrimoine, elles sont inhérentes a la personne. Le résultat juridique qu’elles produisent pour le patrimoine, constitue, d’après la conception du droit, non le hut de l’action, mais une conséquence poursuivie au moyen de cette action. Ce n’est point le résultat économique, mais le résultat psycJiologiqiîe que le droit a en vue. Ici aussi s’applique ce qui a été dit plus haut pour Vactio injuriarum : le point de vue

idéal rend le service de donner satisfaction à un intérêt réel.

Cela apparaît très nettement dans la querela ino^ciosi testamenti. On peut la caractériser eu l’appelant l’actimi

d'injure en matière de droit de succession^). Le fondement de cette action est 1 iniquité commise par le testateur envers celui qu’il a injustement déshérité ou passé sous silence, iniquité qui l’a frappé d’une tache (’) aux yeux du‘ monde. De là vient que l’action que le droit met dans ce cas à la disposition de l’heritier, revêt le caractère d’une plainte personnelle contre le testateur (querela)., d’une accusation {accusatio) contre lui(^). Ce n’est point son intérêt dans la succession, mais le sentiment de l’indignation (®) qui est, en droit, le motif qui doit déterminer l’héritier à intenter cette action.

Cette conception correspond-elle à la portée pratique de l’action? Nullement. Je ne veux pas dire par là que l’héritier pouvant être subjectivement déterminé par des motifs différents à intenter cette action, elle n’exerce sa fonction réelle que tout fortuitement. Ce que je soutiens, au contraire, c’est que cette fonction réelle, c’est-à-dire l’attribution de la succession aux héritiers réservataires, formait le but qui a présidé à l’introduction de l’action, et que la conception de celle-ci sous le point de vue personnel n’a été ici, comme il arrive si souvent(‘“), que la forme historique sous laquelle une idée qui portait sa justification en elle-même a fait sa première apparition dans la vie. Tant que le testament fut fait dans les comices du peuple, le droit qui, à mon avis, appartenait au peuple d’accepter ou de rejeter le projet du testament, offrait aux parents les

("•) La L. 1 § 8. Si quid in fr. patr, (38.5) la rimge sur la même li^ne que l’actio inju?’, : QucTcldT/i inojhciosivcl quciM (iluifii. fovlô injuviaTUW tel svmilciti-.

(6-) £( Injuria ». L. 8 pr. de inolL (5.2).

(■') “ Kota ». L. 18 de lib. (28-2).

(*) Accusatio, accusare. L. G § 2. L. T. L. 31 pr. de inoff. test. (,5,2).

('•») L. 22 pr. ibid, Imdignatio.

(^<>) Ainsi que je Lai établi dans ; La faute en droit privé trad. fr. Paris, 1880, p. 32 ss. 41 ss.

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plus proches une garantie contre une exclusion injuste. Mais quand survint le testament privé, cette garantie disparut et le besoin d’une autre se fit sentir. La quereïa Hnoÿlciosi testariienü combla cette lacune. C’était donc à un intérêt Tccï de la plus haute importance qu elle avait à répondre; il s’agissait d’assurer les droits successifs des parents les plus proches contre 1 arbitraire du testateur, de restreindre dans de justes limites la liberté de tester. La querela inoficiosi iestameoiti tombe, sous le rapport législatif, sous le meme point de vue que les Leges Fiiria, Voconia, Falciclia, qui mettaient une borne à l’exagération des legs. Le point de vue de la lésion personnelle de l’héritier exclu n’était qu’artificiellement ajouté; il ne servait, tout comme la color insaniae, qu’à ménager le but essentiellement réel que nous venons d’indiquer.

Il en est exactement de même de Tact, injuf., dans les cas cités plus haut. Sous le point de vue de l’offense personnelle qu’elle met en avant, se cache un intérêt réel, et celui-ci trouve en elle une protection qui, dans le droit ancien, lui faisait défaut. Est-ce le dessein d’accorder une protection dans ces cas, qui a poussé les juristes romains à élargir la sphère qui limitait, tout d’abord, l’application de Vactio injuo'ianm? ou bien cette extension n’a-t-elle, à l’origine, d’autre cause que l’accroissement graduel de la sensibilité du sentiment national de l’honneur, si bien que plus tard, les juristes romains n’eurent plus qu’à profiter du progrès réalisé dans cette voie pour résoudre les cas dont nous nous occupons? Je ne v^eux pas approfondir ces questions; qu’il me suffise de constater que

1 extension s est produite et qu’ainsi a été comblée une lacune du droit.

Ce point ne tardera pas a être démontré. Après avoir, au préalable, défini l’action sous le rapport de sa fonction reelle, je compte présenter une casuistique très minutieuse de cette action, en commençant par les cas cités dans nos sources et en y rattachant tous les rapports de notre vie.

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actuelle auxquels cette action peut également s’appliquer. La caractéristique de Y cictio inju7'i(iTUT/i^ dans la direction indiquée, est qu’elle protège la personne dans ses rapports juridiques concrets, tandis que dans sa forme historique originaire, elle ne protégeait que la personne comme telle. Dans l’une direction je la désignerai sous le nom d’action concrète ou réelle, dans l’autre, sous celui d’action abstraite. Les détails seront donnés plus tard.

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