‹ Actio injuriarumChapitre 2 sur 15 · II. — Etat de la doctrine · texte numérisé non relu

II. — Etat de la doctrine

C’est à F. AValter(^^) que revient, à ma connaissance, le mérite d’avoir, le premier, distingué deux fonctions dans Vactio mjîiriarum; mais il ne leur avait point donné de nom spécial. Les juristes romains n’avaient aucune idée de cette distinction; on ne trouve même, chez eux, aucune mention de l’extension qu’ils ont donnée à l’action au delà de sa première sphère d’application. Nulle part cette action ainsi étendue n’est désignée comme utilis; nulle part même on n’a essayé de justifier cette extension. N’étaient d’autres motifs qui obligent à reconnaître qu’ils ont étendu le cercle dans lequel se trouvait originairement circonscrit le champ d’application de l’action, on pourrait croire que la notion de l’injure avait déjà, dans le droit le plus ancien, la même portée que dans le droit postérieur. Comment se faitil que, contre leur habitude, ils négligent de signaler ce fait et de désigner l’action, dans l’extension qu’ils lui ont donnée, comme îiiilis actio? Le motif en est tout simple. Partout où se trouve cette dernière expression, il s’agit de l’extension d’une action au delà des conditions légales fixées dans la loi ou dans l’édit. Ici, au contraire, il s’agit de l’extension d’une notion pour laquelle il n’était nul besoin de faire violence au texte de la loi (dans l’espèce, à l’édit du Préteur), ni par conséquent, d’entrer en conflit

(^^'i Ncues ÀTchiv pur KHmOutl/'ccM, IV, p. 108-140, p. 240-308(1821).

exirinsècjue avec le droit existant. Cette extension pouvait se faire intrinsèquement par la jurisprudence, tout aussi bien quelle se fait par le langage usuel de chaque époque. Si la lex Aquilia, au lieu de se servir de l’expression concrète : usserit.ffegeTit, r'upefii> avait employé 1 expression abstraite ; clmmurn injuria datuniy il ne serait pas plus question, dans nos sources, d une actio itUlis legis Aquiliae que d’une actio injurianm La lex

Cornelia déterminait concrètement sa notion de l’injure {pulsatmn, nerleratumre, domnmre introitam L, 5 pr. de injur. 47.10); l’édit du Préteur déterminait la sienne abstraitement {(quid f actum sit L. 7 pr. ibid.). Il

en résultait qu’il était possible de donner à cette dernière action, sans mention extérieure de l’extension, une portée infiniment plus vaste que celle que le premier auteur de l’Edit avait eue en vue, tandis qu’on n’aurait pu étendre l’action de la lex Cornelia sans indiquer cette extension par l’addition du moiutilis{^^^.

Sans doute les juristes romains eussent pu, néanmoins, signaler l’extension considérable qu’ils donnaient àl’action, et établir une distinction avec la sphère d’application de celle-ci à l’origine. Mais nous l’avons déjà vu, ce point leur a échappé, et il appartenait, il appartient encore à la jurisprudence actuelle d’y suppléer.

Examinons les tentatives faites dans ce but.

Walter distingue les deux fonctions de la manière suivante. L’une a pour but de protéger V honneur \ elle protège les droits qui se rapportent à la personne (p. 260); 1 autre a pour but de protéger la capacité juridique; elle protège le rapport juridique de la personne avec les choses; dans la violation de ce dernier, gît une lésion du (**)

(**) LENELiJiïs Edktnm perpetuum, p. 32S.

( ) Sur la diflférencÆ d® cette extension interne., qui ne se manifes

point a l’extérieur, avec Pextension extérieure, visible, v. Esprit du D. I 8« édit. III, p. 346.

droit de société, un mépris des droits d’autrui, une injuria (p. 264). Cette injuria peut se produire de trois manières différentes : quant au droit sur les res communes (L. 2 § 9 Ne quid in loco publico ( 43 . 8 ), L. 13 § 7 de injur. ( 47 . 10 )), quant à la possession et à la propriété (L. 13 § 7, L. 15 § 31 , L. 23 , L. 24 ibid.), et quant à un rapport d’obligation (L. 1 § 38 , Depos. 16 . 3 ).

Voyons comment Walter formule la théorie de l’action dans cette deuxième direction.

« U existimatio dans le sens juridique proprement dit, « dit-il (p. 243), est la capacité juridique civile que l’État « reconnaît à une personne. De même que chaque citoyen « doit respecter la loi, de même il doit reconnaître la « capacité juridique de son concitoyen dans toute l’étendue « qui lui est donnée par la loi. Or, quand quelqu’un lèse le c[ droit d’un autre, il s’attaque à une partie de sa capacité « juridique, puisqu’il refuse de lui reconnaître tous les « droits que l’État lui avait garantis. D’où suit que toute « violation du droit comprend une attaque à Vexistimaiio, « une injure; la notion de l’injure appliquée dans ce sens à « Vexistimaiio, n’a d’autres limites que celles tracées aux « droits civils d’une personne. »

Il est évident que Walter commet ici une erreur, et il est aisé de la découvrir. Il confond la capacité juridique avec les droits concrets. C’est la même erreur que commet PucHTA, lorsqu’il caractérise la possession comme un droit de la personnalité, et voit dans toute lésion de la possession une lésion du droit de la personnalité. La contestatipn du rapport possessoire concret ne contient point une contestation de la capacité possessoire abstraite de la personne, et la lésion d’un droit concret ne contient pas davantage une lésion de la capacité juridique abstraite de la personne. Le débiteur qui conteste l’existence de la dette, le tiers possesseur de notre chose qui conteste l’existence de notre propriété, n’attaquent nullement notre capacité d’être créanciers ou propriétaires.

ACTIO lA'JURlARUM

La conséquence de cette manière de voir serait que toute injustice contiendrait une ioijuria et que la protection du droit se résoudrait toute entière en Vactio mjuTiamm, ce qui équivaudrait à l’abandon complet du caractère propre de cette action. En quoi, dans cette liypothèse, les autres voies de droit se distingueraient-elles de cette action? Walter répond (p. 248) : cc Les lois distinguent certaines « lésions du droit à l’aide de certains noms et de certaines « peines, parce qu’elles se guident sur la lésion qui apparaît, fi dans l’acte, comme principcile et dominante. Quand donc « un acte constitue à la fois deux infractions, le nom et la « peine de l’infraction la plus légère se trouvent absorbés fi par l’infraction la plus grave. Or, comme toute violation « du droit comprend en même temps une injure, on ne fi peut, en général, répondre à la question posée, qu’en « disant que Xact. injm\ peut être intentée du chef de toute fi violation du droit qui ne rentre point dans une autre fi infraction expressément définie parla loi. » Walter ne se dissimule point le vague de cette idée, et essaie d’y obvier comme suit(^*): « Certains droits concernent de « plus près la personne, tandis que d’autres se rappor- « tent davantage au patrimoine (grès familiares). Il est « évident que l’action d’injure n’est pas accordée du chef « d’une pure lésion du patrimoine, puisque l’on a pour « cela la lex Aquilia ou une autre action encore plus « spéciale (p. 249) — l’action ne s’accorde que du chef « d une lésion personnelle proprement dite. » (p. 252).

^ Cette explication est, au fond, bien embrouillée. Les lésions de droit du chef desquelles le droit romain accorde 1 action d injure sont-elles ou non intrinsèquement différentes de celles du chef desquelles il accorde d’autres

{ ) La distinction à établir entre Vacl. injnr. et la poursuite criminelle des aUeintes à 1 honneur, des attentats à la liberté et des lésions corporelles (p. 252 SS.) n’offre point d’intérêt pour notre matière.

DES LESIONS INJURIEUSES.

actioûs? A cette question, on répond, en réalité, oui et non.

D’une part, toute lésion du droit renferme une injure, car elle porte atteinte à la capacité juridique et partant à la personne comme telle. La conséquence de cette idée serait que l’on devrait donner au lésé la faculté d’intenter, à son choix, l’action d’injure au lieu des autres actions de délit spéciales que la loi met à sa disposition, p. ex. Vactiofurti ou Vactio legis Aqiiüiaé. Walter repousse cette conséquence, et il a raison, mais pour j échapper il a recours à cette assertion absolument insoutenable : « le nom et la peine de l’infraction la plus légère sont absorbés par l’infraction la plus grave. » Cette assertion est insoutenable, car il n’est en rien démontré que l’injure soit, au regard des autres délits, l’infraction la plus légère; nulle part les sources ne fournissent le plus faible appui au classement des divers délits privés d’après la mesure de leur gravité morale. Pareil classement eût, il est vrai, pu se faire d’après la peine comminée, mais cette mesure même eût manqué de justesse pour Vact. injur.^ car le taux de cette action dépend entièrement de l’appréciation du juge et ne peut, dès lors, a priori, être opposé comme plus léger à ceux auxquels tendent les autres actions de délit. Pour la détérioration d’une chose insignifiante, le demandeur n’obtenait que la valeur du dernier mois; si, dans ce cas, l’action d’injure avait été également applicable, il aurait peut-être obtenu beaucoup plus. Indiquer d’avance, d’après le caractère abstrait des actions, laquelle des deux offrait au demandeur le plus d’avantages, était chose complètement impossible. Mais même dans l’hypothèse où les actions de délit spéciales eussent été les plus avantageuses, de quel droit aurait-on, au cas où le fait donnait légalement naissance à deux actions, refusé au demandeur le droit de choisir celle qui lui convenait le mieux, dût-elle lui rapporter moins? Où donc est la règle qu’en matière d’actions privées — et tel est bien le carac*

têre des actions de délit — le demandeur doit intenter celle qui tend au montant le plus élevé ?

D’autre part, au contraire, les lésions du droit qui eno-endrent l’action d’injure sont intrinsèquemc'iH différentes de celles que causent les autres délits. Ce n’est donc pas seulement l’existence d’une autre action accordée du chef de ces délits, c’est aussi la différence de la situation légale qui exclut l’emploi de l’action d’injure. Mais que cette différence est vague et indéterminée! Tels droits s’attacheraient de pJu.s près à la personne; d’autres auraient plutôt rapport au patrimoine. On commence par déclarer que celui qui lèse un droit quolcompie appartenant à autrui, s’attaque par cela même à une partie de la capacité juridique de la personne lésée. C’est assez dire que la différence du droit lésé est, en principe, sans influence. Et ici nous apprenons que cette différence a néanmoins une telle influence qu’elle peut faire un obstacle absolu à l’application de Taction d’injure. Ces deux assertions s’excluent : si Tune est exacte, Tautre ne Test point. L’action ne peut être accordée pour une p^irement patrimoniale, mais seulement pour une lésion personnelle proprement dite. Cependant elle est donnée à Taclieteur, tout aussi bien que Tact, ad exliibendum, pour réclamer la remise de la chose livrée (L. 25 de act. emti cit.). La lésion touche-t-elle ici moins au seul patrimoine, et plus à la personne dite, que dans

le damnuM injuria datum, dans lequel, d’après Walter, Taction d’injure n’est évidemment pas applicable? Dans les deux cas, c’est la propriété que Ton attaque. En est-il autrement dans le cas de la L. 15 ,§ 31 de injur. (47.10) : quis bona alicujus Tel rem unam per injuriam occupa^ Teritè Peut-on dire de Taction d’injure que Ton accorde ici qu elle Rplus de rapport à la personne, et moins de rapport au patrimoine que Vact. ri honorum rapiornm? Les termes dont se sert Walter : plus, de plus près, pur, proprement dit ne sont que des mots, dont, à défaut de détermination précisé du sens dans lequel ils sont employés, le lecteur ne

peut se faire une idée plus claire que Walter lui-même. Il est absolument inadmissible qu’après avoir, au début, rattache au point de vue de 1 injure, toutes les lésions du droit, il vienne ensuite exclure quelques-unes d’entre elles. Ce premier pas fait, il ne reste d’autre alternative que d’accorder le choix entre Vactio injurianm et toutes les autres actions de délit, comme le fait Windscheid(^®), sous la seule restriction, d’ailleurs inévitable, que la lésion du droit soit 'colontaire, ou bien de tirer des sources la preuve qu’une disposition positive écartait l’action d’injure chaque fois qu’une autre action de délit était recevable. Walter était guidé par un sentiment exact à tous égards quand il refusait d’admettre un pareil concours électif et basait cette manière de voir sur la diversité des conditions légales de l’injure et des autres délits. Mais c’est précisément ce motif qui aurait dû l’empêcher de déclarer tout d’abord que toutes les lésions du droit contiennent une atteinte à la capacité juridique de la personne et par là même une injure. Pour distinguer l’injure des autres délits, on doit, au préalable, donner à la notion de l’injure une portée, qui soit assez large pour embrasser tous les cas où Vact. injttr. est accordée par les juristes romains, et en même temps assez restreinte pour exclure les conditions légales des autres délits. C’est ec que nous allons tenter de faire plus loin.

Tout ce qu’on peut dire, à mon sens, du travail de Walter, c’est qu’il n’a point réussi à résoudre le problème; mais il a, du moins, eu le mérite de le soulever et d’empêcher ainsi les auteurs qui l’ont suivi de s’/ dérober. Dans les traités de Pandectes qui ont paru après le sien, la question se trouve régulièrement mentionnée. Il n’y a que Gôschen (For üher das gemeine CivilrecM, II, § 593, 1839) qui, dans son exposition, très faible, de la

(^ ») Lehrhvxh des Pandeltenrechts II § 472, note 1.

théorie des injures, passe cette question sous silence, et Thib\ut (jSijstcM des PandeMcuTBcMs, Aufl. 8, 1 , 2 S 624, 1838) qui, tout heureux d’en finir par le même moyen, renvoie au di'oit criminel pour toute la théorie

des injures.

ScHWEPPB Tômische PrivaiTeclit, Aufl. 4 von

Meyer T. 3 § 544; 1831) énumère les divers cas cités par Walter, et ajoute cette remarque : « Tl est difficile « de ramener ces cas à un point de vue général et diH- € géant. Définir, en effet, d’après ces cas, l’injure : toute « lésion intentionnelle des droits de riiomme et du citoyen, (î ce n’est pas donner à la notion une précision suffisante. « Vactio inpma-rum, chez les Romains, était plutôt une (( espèce d’action supplétoire pour une foule de rapports « connexes dans lesquels quelqu’un souffrait une injustice « sans qu'il y eût dommage à son patrimoine . » L’idée de cette fonction subsidiaire de Faction est excellente et constitue un progrès sur Walter. Elle se fonde sur la défectuosité du droit ancien qui, comme il est démontré ci-dessus, n’offrait aucune espèce de protection contre maintes lésions du droit. Elle explique pourquoi les juristes romains ont eu recours à cette action. Nous verrons plus loin si Schweppe a raison de dire qu’il n’y a point là un principe dirigeant.

Wening-Ingenheim {Lelirhucli des gemeinen Cimlreclits, Aufl. 4 T. II § 339; 1831) définit l’injure en disant qu elle est la violation ou la lésion personnelle des droits généraux de 1 homme et du citoyen. Il en distingue deux espèces : les lésions du droit., et celles de Ylionneuf. La distinction est très juste, mais la définition qu’il donne des premières, est complètement manquée, car elle reproduit 1 erreur ci-dessus critiquée de Walter, en ce qu’elle confond la capacité juridique avec les droits concrets. Les injures de cette première espèce, dit-il, lèsent « la capacité ^ civile de la personne, c’est-à-dire les droits nettement « eterminés que 1 Etat reconnaît, et qui appartiennent à

« l’individu comme homme et comme citoyen. » Pour qui sait quel rapport existe entre ce traité et le cours de Pandectes recueilli par son auteur aux leçons de Heise, et quelle distance séparait au point de vue intellectuel l’élève du professeur, il est bien difficile de se défendre d’un soupçon. L’heureuse expression : lésion du droit n’émanerait-elle pas de Heise, et Wening Ingeniieim ne serait-il pas, seul, l’auteur de la malencontreuse définition de l'atteinte à la capacité juridiqtie, qui remet tout en question ? A titre d’exemples de semblables lésions du droit, l’auteur cite, à côté d’autres espèces qui ne présentent pas d’intérêt pour nous (elles concernent non des droits acquis, mais des droits innés de la personne, tels que l’atteinte à la liberté, à l’inviolabilité du corps et des facultés intellectuelles), les violations du droit qui se rapportent au libre usage de la propriété et de la possession et aux obligations qui contiennent un devoir spécial de bonne foi. Mais qui a jamais classé la possession, la propriété et les obligations parmi les choses qui appartiennent à l’individu comme homme et comme citoyen ? Ce qui lui appartient, comme homme et comme citoyen, c’est uniquement la capacité d’avoir ces droits, et non ces droits mêmes. Or cette capacité ne se restreint point aux droits cités, elle s’étend sur tout le domaine du droit. On ne comprend point, dès lors, pourquoi la violation d’obligations qui engendrent un devoir spécial de bonne foi, produirait Vaclio injuriaruMy et pourquoi il n’en serait pas de même pour toute autre obligation. On ne voit pas davantage pourquoi le droit de succession, le droit de gage, les servitudes ne pourraient prétendre à cette action, alors que la possession et la propriété y donnent droit, car ce sont, au même titre que ces dernières, des « droits nettement déterminés et reconnus par 1 Etat. » Avec une extension aussi large de la notion de 1 injure, toute violation du droit, dans des rapports contractuels ou extiacontractuels, donnerait lieu à 1 action d injure.

Les essais infructueux tentés par ses prédécesseurs pour distinguer Vaclio injuriaru'm du chef des atteintes portées au droit, de Vactio mjurianim du chef des atteintes portées à VhonneuT, semblent avoir déterminé Mühlenbrüch (Lehrbuch der Pandekten II, § 448; 1836) à renoncer à cette distinction. II place la privation de l’intelligence, de la liberté, la violation du droit à l’honneur sur la même ligne que le « préjudice causé à autrui dans l’usage de son bien, « sans usurpation sérieuse d’un droit, et que Tentrave « apportée à l’exercice des droits généraux de l’homme et « du citoyen. » C’était, à coup sûr, le moyen le plus commode de sortir de la difficulté que présente la distinction des deux directions de l’action d’injure.

PüciiTA (Pandekten § 387) délinit l’injure : une injustice volontaire dirigée contre la personne du « lésé, sans « intention de causer un préjudice à son patrimoine, même c( quand ce préjudice se produit en même temps comme a une conséquence de l’acte. Ce délit forme un supplé- « ment aux infractions doleuses spéciales. L’acte auquel « s’attache cette intention personnelle donne ouverture à « Vactio injurmntm . Sous cette condition, totUe atteinte « à la sphère juridique d’autrui peut donner lieu à cette « action, pourvu que le lésé se borne à faire ressortir « Vanimus injuriandi^ et renonce aux autres qualifîca- « tions de l’acte, telles que le dommage causé à son patri- « moine. » Puchta accepte ainsi l’idée de Schweppe, en tant qu il attribue à la notion d’injure un caractère supplétoire. Il incline, d’autre part, vers le système de ’Walter

quand il parle du rapport plus direct de l’injure avec la personne.

Arndts (Pandekten § 339), comme d’habitude, se range, au fond, de 1 avis de Puchta : « L’injure est toute injustice « volontaire, essentiellement dirigée, dans l’idée de celui « qui la commet, contre la personne d’un autre et due à la « mésestime de la personnalité de ce dernier. Cette idée « qui préside à 1 acte peut donner le caractère d’injure à

« la violation des droits les plus divers, et produire Vactio « injuriarum [ex generali edicto), » Arndts laisse de coté 1 élément négatif mis en relief par Puchta, savoir que le démandeur renonce a toute demande du chef du dommage causé à son patrimoine. Kntend-il par là que l’action peut aussi avoir pour objet la réparation de ce dommage ? Rien n’indique sa pensée à cet égard.

L’exposition faite par Sintenis (Das praktische gemeine Civilrecht II § 124) constitue un progrès. Elle désigne, en effet, l’atteinte portée à l’honneur comme une lésion ÎM^ûiédiate de la personnalité, et celle faite aux droits comme une lésion médiate de la personnalité. Puis, elle indique clairement la cause d’où cette dernière atteinte peut procéder : « obstination, méchanceté, arrogance ou « tout autre mobile quelconque, abstraction faite de la e volonté de nuire ou de faire un gain. » Pour lui, la condition légale de Vinjîiria, en ce sens, c’est que l’auteur entrave, restreigne, trouble son adversaire dans l’exercice de ses droits, sans toutefois contester ces derniers. L’acte peut avoir pour effet de porter préjudice au patrimoine d’autrui, mais tel n’est pas le h%t de son auteur. Je trouverai plus loin l’occasion d’examiner si cette distinction est soutenable.

Seuffert (Prakt, Pandektenrecht II § 406) distingue l’injure dans le sens étroit, qu’il définit ; l’atteinte intentionnelle à l’honneur d’une personne, de l’injure dans le sens large, dans laquelle il comprend « toute injustice faite sciemment et dirigée contre la personne. » Dirigée contre la personne, est une tournure de phrase qui a bel air in ahsiracio (on distingue immédiatement, par la pensée, la direction opposée : vers les choses) mais on ne peut rien en faire dans la pratique, car il n’existe absolument aucun critérium certain pour reconnaître les deux directions. Elle ne vaut guère mieux que celte de Walter dont nous venons de parler ; « se rapportant de plus piès à la personne. » Phrases de théoriciens dans l’embarras,

qui semblent avoir un sens, et qui n’en ont en réalité aucun, y a-t-il dans le vol à main armée une injustice dirigée contre la personne? Si l’on met en ligne de compte la violence faite à la personne, on peut répondre : oui. Si 1 on considère la chose enlevée et le nom de l’action : mtio vi bonofum rapiorum^ on peut répondre : non. Dans la L. 15 § 31 de injur. on donne Xactio injur.: si quis hona alicujus tel rem unam occupaterU. sans qu’il y ait eu violence envers la personne. Il y va de l’appropriation de la chose., et néanmoins l’action fait ressortir l’injustice contre \ix personne.

Où est la différence entre ce cas et le vol à main armée? L’usurpation de la chose d’autrui est-elle une injustice dirigée contre la personne ou contre la chose? Tout homme impartial répondra : contre la chose, comme le prouve déjà le nom seul de l’action applicable dans ce cas (p'ei mndicatio)\ et cependant, la L. 25 de act. emti (197^) accorde ici Xactio injur. à l’acheteur. L’assertion abstraite : que dans les deux cas l’injustice est dirigée contre la personne, ne saurait suffire. Il faudrait montrer comment il se

fait que cela est exact ici et ne Test point dans d’autres cas identiques en apparence. Or Seüffert n‘a pas même effleuré cette question capitale.

D’après Kellkr (Pandekten § 376), l’injure ne comprend que les lésions « que l’homme souffre ailleurs que dans son « droit patrimonial proprement dit (!). Ainsi, on peut dire c( en un certain sens : le droit privé de Rome tout entier « se rapporte en partie au patrimoine et en partie à « 1 honneur. Or, 1 honneur comprend tous les attributs de « l’homme qui ne sont point des droits patrimoniaux et qui

neanmoins jouissent de la protection de l’Etat. » Keller

ne se prononce pas sur le point de savoir comment il concilie tout cela avec les cas de lésions patrimoniales qui sont indiques Cl essus par Walter, et que lui-même cite à son tour.

V IXDSCHEID fLehrb. des Pandektenrechts II S 472) définit tres-exactement l'injure en disant que c'est : tout acte illégal ontaire qui contient l’expression d’une mésestime de la

personnalité d’autrui. Il y ajoute cette remarque, également très-exacte qu’il n’est point nécessaire que l’acte soit fait dans le but de manifester une mésestime de la personnalité d autrui, qu il suffit qu il ait ete tait avec la consci67iC6 qu’il contenait une expression de cette mésestime. Mais la conclusion qu’il en tire, que « partant, dans toîite violation de droit volontaire, il y a une injure )> est erronée, et n’est point justifiée par les textes qu’il cite, comme je le prouverai plus loin. Lorsque, ensuite, il ajoute que dans le cas où l’action tombe sous la catégorie d’une autre infraction quelconque, c’est la peine de celle-ci et non celle de l’injure qui est applicable, je puis me borner à faire la réponse que j’ai faite plus haut (p. 9 et s.), à Walter.

Brinz, qui dans la première édition de son cours de Pandectes (§ 119) traitait de l’injure, l’a omise dans la deuxième (§ 338 note 2) parce que, dans l’intervalle, le code pénal allemand, § 185, a comminé des peines criminelles contre l’injure. Wüchter a fait de même dans son cours de Pandectes. Dans sa première édition, Brinz fait valoir, pour les cas d’application de l’action d’injure que nous avons ici en vue, le point de vue de la chicane, et il la met sur la même ligne que les injures réelles et les injures verbales. A l’occasion des actions de la propriété (§ 64), il se prononce comme suit sur cette application de notre action. Je tiens à dire ici avant tout qu’il ne la désigne pas expressément comme telle, mais qu’il résulte de la table des matières, où sous les mots actio il renvoie au § 64, que c’est bien là son idée.

« Celui qui entrave l’exercice de la propriété, ou qui <( l’usurpe, sans prétendre pour lui-même à un droit de « propriété ou à des jura in re, peut, dans un esprit de « chicane vis-à-vis du propriétaire, agir de la même manière « que le voleur ou le brigand. Il tombera ainsi sous le coup G d’actions qui ne sont point des actions de propriété. » Il saute aux yeux que la chicane n’est pas de nature à couvrir la sphère d’application dont il s’agit ici pour l actio injur. Celui qui enlève à quelqu’un la place qu il a retenue

dans un train de chemin de fer, ou la chaise qii il a marquée au restaurant, celui qui, à table d’hôte, se verse du \in d un autre, celui qui, pour poursuivre ses poules, pénètre dans le jardin du voisin, en escaladant la balustrade ou la haiede clôture, n’a ni l’intention de nuire, ni celle de vexer sans avantage pour lui-même, ce qui constitue bien la notion de la chicane son intention est, tout au contraire, d’obtenir quelque chose pour lui-même, et la chicane ne cadre en aucune façon avec la fraude ou la violence des atteintes portées à la propriété d’autrui.

Baron (Pandekten § 321) distingue l’injure dans le sens étroit, la conhmelia, qu’il définit : la lésion intentionnelle de l’honneur d’autrui, et il y oppose : « toute autre mésestime de la personnalité d’autrui. » Je ne saisis point cette distinction, car, à mon avis, la mésestime de la personnalité d’autrui, est exactement la même chose que la lésion de l’honneur d’autrui. Sous ce mot : autrè mésestime, Baron fait alors figurer quelques-uns des cas cites par ’VValter, et puis encore la contestation volontaire et non fondée de la liberté.

Le résultat de cette revue de la littérature n’est pas très-satisfaisant. On ne peut dire que depuis Walter la question ait sérieusement avancé, Schwkppe et Sintenis sont les seuls auxquels je puisse reconnaître quelque mérite sous ce rapport. Le premier a accentué la fonction subsi- (Uaire de l’action d’injure, le second a fait une distinction entre la lésion immédiate et la lésion médiate de la personnalité, il a nettement indiqué les conditions légales extérieures : 1 entrave, la restriction, le trouble apporté à i exercice des droits d’autrui sans contestation de ces droits, et il a fait ressortir le caractère d'’ insolence de ces lésions. Si les indications qu’il j avait là pour les auteurs qui ont traité la question plus tard, ont pu rester inaperçues,

‘US, nisi ut officias.

P®) L. 38 de

DBS LÉSIONS INJURIEUSES.

je n’entends pas précisément en faire un reproche à ces derniers. Distinguer nettement les deux fonctions de Vact. mjunar., et délimiter exactement sa fonction subsidiaire ou concrète est un problème qui exige une étude si minutieuse des détails, que l’on ne peut arriver à le résoudre qu’au prix d’un travail vraiment fastidieux. Ma propre expérience m’a pleinement convaincu à cet égard, et j’aurais vraisemblablement abandonné le travail commencé, si je n’avais cru qu’à un certain point de vue, du moins, il aurait eu sa récompense, en fournissant l’indication claire de la fonction pratique et de la portée casuistique de l’action. Depuis plusieurs années, en effet, tant dans mes leçons, que dans mon cours pratique de Pandectes, j’ai donné à ce côté de la question une attention toute spéciale. J’avais pu rne convaincre que ce sujet était absolument étranger même aux plus capables de mes auditeurs; et cette raison m’a engagé à insérer dans ma « Jurisprudence de la rie quotidienne r> édit. Jena 1883) un grand nombre de cas d’application de notre action, afin de leur fournir ainsi l’occasion de se familiariser avec elle (*’).

Et ce n’est pas seulement parmi les étudiants que j’ai constaté l’ignorance de l’action dont nous nous occupons ; la littérature et la jurisprudence des tribunaux nous en offrent aussi des exemples : la première, notamment dans l’espèce célèbre des charivaris nocturnes de Thibaut, à laquelle cet auteur voulait attacher l’interdit nti possideiis trouble de la possession — la seconde, dans maintes décisions rapportées dans XArcUv de Seuffert et sur lesquelles je reviendrai plus loin.

[C’est en vain que l’on chercherait une réponse à ces questions chez les auteurs français. Fatalement liés par les lois sur l’en-

(•q Je les réunis ici : I. 27-29. IL 8, 9, 42. III. 43, 44, 46, 47-50. IV. 2, 57, 58, 71. X. L 19, 25, 26, 28. XI. 18, 25. XIV. 4. XYI- 6, 15. XVII. 1, 16.

soi^-neraent, à l’exégèse des Institates, les meilleurs auteurs, tels que Demangeat, Ortolan, Accarias ne se préoccupent point de déterminer le caractère distinctil de T actio injurionm. En Belgique, Van Wetter (Oblig. T. 3, p. 412, Gand 1886), paraît se J-allier à la définition de Walter. Quant à Mainz (Cours de D. R. 4« édit. 1877, T. II, p. 473), il avoue ingénument que pour lui la question est insoluble. « En général, « dit-il, il faut dire que la question de savoir si tel acte constitue « ou non une injure doit recevoir une solution bien ditïérente « suivant les époques et les mœurs, et qu il est aussi impossible « d’expliquer rationnellement les diverses décisions des juris- « consultes romains, qu’il serait fastidieux de les exposer en « détail. »]

III. — Démarcation entre l’action d’injure concrète et l’action d injure abstraite ainsi que les autres actions.

La différence des deux fonctions de l’action d’injure est extrêmement simple et facile à reconnaître. Elle a été parfaitement rendue par Sintenis au moyen de la distinction entre la lésion médiate et la \ésion immédiate de la personne.

La personne peut êti’e lésée, soit dans ce qu’elle est, c’està-dire immédiatement, soit dans ce qu’elle a. Au premier cas se rattache Vactio injuriarum dans sa fonction originairement exclusive, que je désignerai sous le nom d action d’injure abstraite; au second cas, se rattache 1 action dans sa fonction ultérieure ou supplétoire, l’action d’injure concrète.

La personne est lésée dans ce qu’elle est, quand elle se trouve lésée dans son corps (voies de fait), dans sa liberté (privation de fait, — chez les Romains aussi contestation frivole de la liberté), dans son honneur.

Elle est atteinte dans ce qu’elle a, quand la lésion concerne ses relations avec le monde extérieur, c’est-à-dire tous les rapports qui existent hors d’elle. C'est la périphérie ext lieure de la personne, par opposition stMcentre représenté par cette personne elle-même. Elle comprend avant tout,

DES LESIONS INJURIEUSES.

les rapports de la personne avec les choses, quelle que soit la nature de ces rapports : propriété, possession, détention, <2 îîî droit à Tusage des Tes public(i6 et religiosae. Viennent ensuite les rapports avec d'autres personnes : les obligations et les rap[)orts de famille. Enfin, ces sortes de droits, inconnus aux Romains, et, partant, sans forme correspondante dans la systématique romaine, auxquels on a donné le nom de droits' sur les hÜ7is immatériels Tels sont le droit d’auteur, le droit au nom et au titre. Bien que cette désignation soit, au point de vue économique, absolument exacte, je me propose de la remplacer par une autre lorsque le moment en sera venu.

Ces lésions médiates de la personne forment, comme on le sait, l’objet d’actions spéciales dont la forme propre correspond à la nature particulière du droit et à l’espèce de la lésion. De là la distinction entre l’action d’injure abstraite qui se fonde sur la lésion immédiate et toutes les autres actions qui se fondent sur la lésion médiate de la personne.

Ces actions sont parfois en concours avec l’action d’injure co7icrète elle aussi, se base sur une lésion médiate de la personne. Ce caractère la distingue nettement et absolument de l’action d’injure abstraite, non seulement en principe^ mais encore en procédure. Pour l’action abstraite, il suffisait du rapport avec la personne ; l’action concrète, au contraire, exigeait l'indication expresse du rapport concret. Mais la distinction avec toutes les autres actions, avec lesquelles elle partage ce dernier caractère, n’en est que plus difficile. La condition légale extérieure : une atteinte à la sphère juridique de la personne, est exactement la même de part et d’autre. La distinction ne peut donc porter que sur l’élément mterne. Cet élément, dans l’action concrète, doit être semblable à celui de l’action

('») Stobbe, Handbiicli des deutsclicn Privatreclits, T. 3, liv. 3.

2Q actio injuriarum

abstraite, car autrement on n’aurait pu mettre ces deux actions sur la même ligne. Mais c est précisément là le nœud de la difficulté. Essayons, s’il se peut, de la résoudre, c’est-à-dire de déterminer si nettement 1 élément interne de notre action, que l’on puisse la distinguer parfaitement de toutes les autres actions.

Commençons par Vintention contraire au droit. Cnt élément écarte tout d’abord tous les cas de ce que j’appellerai l’injustice inconsciente ou objective. Telles sont les in rem actio7ies et les aciiones in ^erso'nam nées de rapports obligatoires, en opposition avec les obligations nées de délits, et parmi celles-ci les actions qui exigent seulement la ctUpa., comme Vactio legis Aquiliae.

Mais, même dans ces actions, petit exister l’élément de la violation volontaire du droit. Le possesseur d’une chose qui m’appartient peut la retenir sciemment, le débiteur peut nier sciemment sa dette, un tiers peut sciemment et intentionnellement détériorer ou détruire mon bien. Est -ce là commettre une injure dans le sens dont nous parlons ? Si le seul élément de l’intention contraire au droit était suffisant, il faudrait répondre affirmativement. Dans cette hypothèse, toute injustice volontaire, non seulement celle qui caractérise les délits spéciaux {furium, rapina, dolus), mais encore l’injustice accessoire dans les rapports cités plus haut renfermerait une injure. Telle est, en effet, l’opinion de Walter et de Windscheid (v. plus haut pp. 9. 20). L’un et 1 autre admettent comme possible qu’un seul et même acte contraire au droit constitue à la fois une injure et une autre infraction, sauf à n’appliquer dans ce cas que la peine de cette dernière. Je me suis déjà pjrononcé, ci-dessus, contre cette manière de voir, en me réservant d’examiner plus tard les textes sur

lesquels on la fonde. Le moment est venu de vider ces réserves.

La plupart des textes cités par Windscheid (1. c. § 472 Ilote 1) parlent d’une injure abstraite dans le sens ci-

DES LESIONS INJURIEUSES.

dessus (^®). Deux seulement méritent qu’on s’y arrête, parce qu il en résulté en apparence que les juristes romains auraient admis une injure dans un cas qui présente les conditions légales extérieures du vol simple ou du vol à l’aide de violences. C’est tout d’abord la L. 15 § 31 de inj. (48,10) :

Si quis bona alicujus vel fem unam per injuriam

occupaverit, injuriarum actione tenetur.

On pourrait voir dans cette appropriation arbitraire des choses d’autrui, les conditions légales du vol avec

violences. En fût-il réellement ainsi, ce texte serait, en tous cas, la réfutation de cette assertion de Walter et de WiNDSCHEiD : qu’en cas de concours des notions de l’injure et d’un autre délit, Vaciio injnriamm était

écartée. Mais il n’y a point ici réellement vol avec violences, dans la pensée du juriste, et ce qui le prouve, c’est qu’il n’accorde à la partie lésée que l’action d’injure('^‘’). Pourquoi n’udmet-il point de vol avec violences? A cette question je réponds par une autre : toute appropriation injuste de la chose d’autrui contient-elle un vol avec

violences? Ici, la réponse est à coup sûr négative. 11 peut manquer tout d’abord la lucri faciendi causa exigée pour le vol avec violences aussi bien que pour le vol simple-, alors cependant qu’il y a violence contre la personne. Tel est le cas où l’acte se fait dans le but de se faire justice à soi mêmef^^), ce qui, exceptionnellement, peut être légitime

(‘‘qCesontles L.5§2-5,L. 11§9,L. 12, L. 13§3,7,L. 15 pr. §31, 33, L. 19, L. 20, L. 24 de injur. (47.10), L. 8 pr. de rel. (11 7), L. 1 § 38 Depos. (16. 3), L. 25 de act emti (19.1), L. 1 §8 deinsp. venir. (25.4).

(-•J ) Dans la L. 20 ibid. citée plus haut, il n’y a même nulle apparence de vol avec violences : St wjitviae faciendae gratia Seji domum absentîs dehito/'ù signasset sine auctontate ejus, qui concedendi jus potestatemve hübuü, mjurianm actione tenetur.

(-2 1) L. 2 § 18 Vi bon. (47.8) Bi quis igitur reni suam raimü, vi quidem bonoruhi raptoTuni non tenebituv , sedj alias lyiultabiiur . Les juristes romains ne donnaient pas davantage, dans la même hypothèse, tact, quod nietus

(L. 10 § 16 qus6 in fr. crod. 42.8 : Si dGbitoT67}i.>,. consecutus essew, fugicntêM ... abstulisseon ei id quod Mihi debeütuT), ou lorsque ce n’est que passagèrement que l on prend la chose d’autrui, p. ex. quand, lors d une forte pluie, on prend le parapluie d’un autre ou que, dans la bataille ou bien dans la fuite, on lui enlève son cheval, Vanimus lucri faciendi peut, d’autre part, exister, sans que pourtant il y ait vol avec violences, parce que la condition de la violence contre la personne fait défaut. Tel est le cas où quelqu’un a l’effronterie de se servir, à table d’hôte, des boissons, des mets, ou des cigares d’un étranger assis à ses côtés. Dans tous ces cas, on ne peut admettre un vol avec violences; l’injustice volontaire rentre ici exclusivement dans la catégorie des injures.

Il y a un autre argument, mais encore bien moins plausible, en faveur de l’opinion de Walter, dans la L. 21 § 7 de furt. (47.2) : Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur est ^ quamvis firandi causa intravit. Quidergo? Qua aciione tenetur? TJ tique injuriarum, aut de vi accusabitur, si per vim introivit.

Le texte ne dit point que le vol constitue en même temps une injure. Il suppose même, en termes exprès que le fait ne soit pas encore accompli {nondum fur est) et il soulève la seule question de savoir à l’aide de quelle action on peut poursuivre l’auteur, du chef de Vintroduciion clandestine. Après avoir répondu : au moyen de Vactio injuriamm, il ajoute : en cas d’introduction à l’aide de violences {aut... si per vim introivit)., il pourrait aussi être poursuivi au criminel {accusabitur de vi).

causa. L. 12 § 2 quod metus c. (4.2) propter naturam metus causa actionis, qui DAMNUM eæigit, quamms negari non possit, in Juliam eum de vi incidisse

Quant au texte ci-dessus, je prouverai plue loin, -oreque le moment eu eeta venu, qu’il contient un cas de justice privée ; celui de l’appropriation d’autorité privée des choses du débiteur, de la part du créancier {iu in possessionem sans missio de l’autorité).

DES LESIONS INJURIEUSES.

Concluons : il n existe point de texte qui range le vol simple ou le vol à l’aide de violences sous le point de vue de l’injure. Il n’y en a pas davantage pour le cas du dolus^, auquel cependant le point de vue de l’injure aurait pu se rattacher plus facilement.

Donc il n’est pas vrai de dire que toute lésion juridique volontaire contient une injure. Jamais les juristes romains n’admettent une injure là où existent les conditions légales d’un autre délit. S’ils avaient donné à la notion de l’injure une conception tellement étendue qu’elle eût compris même les autres délits, ils auraient au moins une fois fait mention de cette double conception. Or ils ne l’ont pas fait. Ils auraient dû mettre deux actions à la disposition du lésé, ou s’ils ne lui donnaient que les autres actions de délit, ils auraient dû mentionner expressément cette restriction comme une particularité de droit positif. Il faut en conclure qu’à leurs yeux l’injure avait des conditions légales spéciales qui la distinguaient des autres délits.

Tandis que Vactio injuriarum n’entre jamais en concours électif avec les autres actions de délit il en est tout autrement pour les actions rèi'persécuioires. Ainsi, p. ex. dans la L. 25 de act. emti (19.1) citée plus haut (p. 2), on donne à l’acheteur d’une récolte de vin, le choix entre Vactio injuriarum et Vactio ad exhïbendmm, et la L. 1 § 38 Depos, (16.3) y ajoute même Vactio depositi. Ce concours n’a rien d’étonnant, il se reproduit par rapport à d’autres délits. Lorsque le défendeur à la reivindicatio a détérioré ou détruit la chose, il est loisible au demandeur de faire valoir

Le concour.s cumulatif de cette action avec d’autree actions de délit, p. ex. Vactio legis AquiUae, de dolo n’a rien à voir avec la question ci-des.sus j dans ce cas deux délits ont été commis, dont chacun a ses conditions légales propres qui les opposent nettement l’un àl autre. Que l’on songe p. ex. au cas où un individu verse intentionnellement des immondices sur un autre. Ce fait donne naissance en même temp.s à Vactio legis Aqutliae et à Vactio injuriarum.

ses prétentions de ce chef, soit au moyen de Vaciio legis Aqniliae, soit au moyen de l’action intentee (L. 13, 14 de R. V. 6.1). tSi Vact. de dolo n’était point une action subsidiaire, il en aurait été absolument de même, quant à elle, pour le dolus dans les rapports contractuels.

Ces rapports donnent egalement lieu à la question a laquelle nous venons de répondre pour les délits, savoir : si le fait d’une lésion juridique volontaire suffit à faire naître Vdclio injuTidfuM à côté des autres actions applicables. Dans l’affirmative, il y aurait entre ces actions et Vaciio injvA'iarum un concours semblable à celui que l’opinion réfutée ci-dessus admet, en cas de délit, entre cette dernière action et l’action naissant du délit. Le déposant, le commodant, le bailleur, l’acheteur pourraient alors, en cas de rétention injuste de la chose, agir par l’action d’injure au lieu de l’action contractuelle. Le propriétaire pourrait agir contre le malaê Jidei possessoT par l’action d’injure, au lieu de recourir à la Tci mndicatio. Toutes les autres in rem aciiones pourraient même, dans cette hypothèse, être remplacées par cette action. Cette conséquence suffit à elle seule pour réfuter la thèse que toute lésion juridique volontaire donne lieu à Faction d’injure. L’action d’injure serait devenue alors l’action générale pour toute injustice volontaire, elle aurait pu remplacer toutes les actions réipersécutoires.

Or, nulle part les juristes romains ne mentionnent cette action comme pouvant résulter de ces rapports. Ces juristes n ont aucune connaissance de l’idée émise d’abord par Walter et reprise ensuite par d’autres, tels que Wening- Ingenheim et Windscheid, savoir que : « toute lésion juridique contient une atteinte à V existimatio ^ une injure. » Un autre élément devait, à leurs yeux, venir se joindre à celui de 1 injustice volontaire.

Que cet élément doive être, abstraitement, désigné comme animus injuriandi^ cela ne peut être l’objet d’un doute, ais cela ne nous avance guère. Il faudrait spécifier si

DES LESIONS INJURIEUSES.

étroitement Vanimus injuriandi qu’on ne puisse y faire rentrer toutes les lésions juridiques volontaires, mais qu*il comprenne seulement celles pour lesquelles les juristes romains admettent Vactio injuriarum. Ceux-ci ne nous fournissent aucune indication à cet égard; nulle part on ne les voit s’essayer à déterminer plus exactement Vanimus injuriandi, 11 arrive même souvent qu’ils n’en parlent pas et qu’ils estiment suffisante l’existence des conditions légales extérieures. Là où ils en parlent en termes exprès, ils n’indiquent point en quoi consiste le caractère personnellement blessant de la lésion juridique. Bref, iis opèrent à l’aide d’une idée qu’ils ne jugent point nécessaire d’établir en principe. Pour saisir cette idée, nous n'avons donc d’autre moyen que de parcourir les cas particuliers et de nous rendre compte des différences qu’offrent avec toutes les autres, les lésions juridiques dont il y est question.

Tout d’abord on pourrait s’aviser de croire que ce caractère distinctif consiste dans Vesj)rit de lucre (animus lucri faciendï) qui sépare de l’injure les trois délits, dont seuls il peut être question ici, savoir : le vol simple, le vol à l’aide de violences, et la tromperie. Le voleur, le brigand, le trompeur cherchent à s’approprier un avantage patrimonial aux dépens de celui qu’ils attaquent. Tel n’est point le cas de celui qui défend à un autre de se servir d’un chemin public, d’un bain public, etc. (L. 13 § 7 de irijur... in pvMicum lavare rel in cavea puMica sedere, cooiversariy L. 2 § 9 ne quid in loco publ. (43.8) in mari piscari aut navigari. . . in campo publico ludere.,^ in tlieatro spectarè) ou de se servir de ses propres choses (L. 13 § 7 cit. remea uii), de vendre ses esclaves (L. 24 ibid.), ni de celui qui décachette le testament déposé chez lui et en donne lecture à d’autres (L. 1 § 38 depos. 16.3, L. 41 pr- ad. leg. Aq. 9.2).

Mais dans certains autres cas rapportés dans les sources, Vanimus lucri faciendi existe réellement. Celui qui retient

injustement la chose dont il a déjà fait tradition à l’acheteur, mais que celui-ci n’est pas encore venu prendre, (L. 25 de act. emti. 19.1) agit dans le but de s’approprier cette chose. Il en est de même de celui qui bona alicujus vel wam rem per injuriam occupaxerü (L. 15 § 31 de injur.), ainsi que du créancier qui, en l’absence du débiteur et sans permission de l’autorité, saisit sa maison (L. 20 ibid. domum signasset). Voici d’autres cas non mentionnés dans les sources, où il n’est point douteux que Vactio injuriarum serait seule applicable. Quelqu’un se verse, à table d’hôte, du vin de son voisin, il prend ses cigares. Cet acte n’étant ni clandestin, ni commis à l’aide de violences contre la personne, Vactio furti et Vactio m honomm^oiii exclues endroit romain. Donc Vact, injur. reste seule ouverte. On devrait en dire autant du cas où quelqu'un s’emparerait ouvertement, dans son propre intérêt, de l'usage des choses d’autrui. En rue, et par une forte pluie, quelqu’un arrache à un autre son parapluie. Au sortir du bal, ne parvenant point à trouver son pardessus, il prend celui d’un autre, ou bien, voyant que sa voiture n’est pas arrivée, il monte dnns celle qu’une autre personne a commandée. Il prend, dans un coupé de chemin de fer, ou dans un local public, possession de la place retenue par un autre, ou se loge, à Thotel, dans la chambre qu’un autre avait déjà choisie. Dans tous ces cas, c’est l’intérêt personnel qui fait agir, tout comme dans \q furtum rei et le/urtum usus. L'élément de V intérêt personnel ne peut donc servir à distinguer la lésion juridique injurieuse des trois délits mentionnés ci-dessus.

Il ne reste, dès lors, à titre de signe distinctif que la nature de la lésion. Essayons de nous rendre compte du caractère particulier de celle-ci.

Il peut se rendre en un mot : dans la lésion juridique injurieuse, 1 a,uteur s engage ouvertement, en personne, à raison de la lésion, il avoue avoir fait ce qu’il a fait. Dans la lésion non-injurieuse, au contraire, il cherche à se

soustraire aux couséquences de son fait, il a peur qu’on ne le découvre et cherche à Tempêcher le plus possible : le \oleur en agissant clandestinement, le trompeur en obser~ vant les formes légales du droit, le brigand en escomptant qu’il ne sera point reconnu ou, tout au moins, qu’il échappera aux atteintes de la justice. Bref, toutes ces personnes redoutent le droit, elles cherchent à échapper aux conséquences préjudiciables de leur conduite. Aucune d’elles ne sera assez folle pour dire : j’ai volé, trompé, soustrait par violence. Elles fuient le droit; aucune d’elles n’assume en personne la responsabilité de sa conduite. Celui-là, au contraire, qui commet une lésion injurieuse agit tout autrement; il ne redoute point le droit, il le méprise ouvertement. Toutes les lésions injurieuses se présentent, comme nous le verrons plus loin, en des circonstances où le droit d’autrui est incontestable et se trouve ouvertement foulé aux pieds. Là est précisément le côté personnellement blessant qui imprime à cette forme de lésion, en opposition avec toutes les autres, le sceau de Tinjure. Elle repose sur la supposition que le lésé n’osera entrer en lice pour son droit, ni à Tinstant et en personne, ni après coup, en suivant les voies légales. L’auteur du fait exprime son avis sur la personnalité du lésé en disant ; « avec toi, je puis me permettre cela, tu es homme à te laisser faire. » Sous ces deux expressions, se jxvrniettre et se laisser faire, le langage a exactement saisi le caractère particulier de cette lésion du droit. C’est le fait de se mettre au-dessus d’une autre personne, de mépriser le droit d’autrui, fait qui repose sur la supposition du manque de courage moral d autre part, de la lâcheté en droit. L’homme vraiment digne de ce nom entre en lice pour son bon droit. Quand ce droit est douteux, il peut préférer éviter la lutte, mais quand ce droit est incontestable et incontesté, il ne peut, sans déchoir dans l’opinion publique, tolérer qu’on le méprise; il s’attirerait le reproche de laisser impunément fouler aux pieds sa personne et son droit.

C’est là le point de contact entre la lésion du droit et Vhonneur^ la connexité^ déjà expliquée dans un autre de mes écrits^ '■), entre le droit et la personnalité. « Abandonner ses droits sous les pieds d autrui, dit Kant( ), c’est manquer aux devoirs de l’homme enrers lui-même; » et il en tire la maxime : «Ne laissez pas impunément fouler vos droits aux pieds d’autrui. — Celui qui rampe comme un ver n’a pas à se plaindre d’étre foulé aux pieds. »

Je crois avoir ainsi tiré au clair le caractère injurieux de ces lésions du droit. Je n’ai fait en cela que traduire une idée vivante en nous tous, même dans l’homme le plus simple qui a le sentiment de soi-même. Dans la vie ordinaire, on désignerait les actes indiqués aux exemples ci-dessus comme constituant une impertinence., une effronterie, une impudence. Ces expressions rendent exactement l’essence de ces actes en opposition avec toutes les autres lésions du droit. Il n’arrivera à personne d’appliquer ces expressions au voleur, au brigand, au trompeur. Elles ne peuvent s’entendre que des atteintes à la sphère juridique d’autrui, qui renferment la prétention de s’élever au-dessus d’un autre et, par suite, la mésestime de ce dernier. Au point de vue du droit, on pourrait désigner la révolte contre l’ordre légal qui y est contenue, comme mépris ou dédain du droit, et les lésions juridiques mêmes comme outrageantes, frivoles, injurieuses, par opposition aux lésions ordinaires , simples .QoiïiVùO: expression particulière, je recommande celle de niesestime du droit, ]}ar opposition à celle de transgression ou lésion du droit.

IV. — Conditions légales de la lésion injurieuse d’après les sources.

Nous nous adressons aux sources dans le but d’établir, par 1 examen des cas particuliers qu’elles nous présentent, 1 exactitude de la notion que nous venons de donner de la

” 1886, trad.

(2*) V. la préface de l’écrit cité, p. IX.

fr. d<

des lésions injurieuses. 35

lésion juridique injurieuse et d’en montrer clairement ensuite l’application dans la pratique.

Je commence par les cas traités par les L. 2 § 9 de quid in loco publ. (43.8) et L. 13 § 7 de injur. (47.10.) Une personne en empêche une autre de : in mari piscari aut navigari, in campo publico ludere rel in publico balineo larare aut in theatro spectare — in carea puhlica sedere^ rel in quo alio loco agere^ sedere, conursari — aucupari. Dans tous ces cas, il s’agit d’une atteinte flagrante et injurieuse à la sphère juridique d’autrui. Chacun a le droit de se servir des choses publiques (le droit d'usus publims, SUcuov driixoriKov, comme le nommaient les juristes byzantins (^‘"). L’interdiction de l’exercice de ce droit est absolument dépourvue de fondement juridique. Pareille interdiction contient dès lors une lésion manifeste de la personnalité, une mésestime de cette personnalité même, résultant de la mésestime du droit qui lui appartient. C’est pourquoi il y a lieu à l’action d’injure, et à cette action-là seulement. Il ne saurait être question des interdits concernant les res publicae. La lésion juridique que ces dernières actions ont pour objet, n’est pas personnellement blessante, Elle ne frappe point une personne déterminée^ mais \e. publie tout entier; son illégalité n’est pas à priori évidente, puisque l’acte peut être permis par l’autorité (^‘^). Aussi peut-elle être l’objet d’un débat judiciaire, tandis que l’interdiction dont nous parlons ne saurait jamais l’être; on ne saurait même concevoir qu’une partie excipe du droit de la faire. Il en va de cette différence comme de celle qui existe entre les empiétements en rnatiere de rapports de voisinage qui peuvent servir de base à une servitude et partant donner naissance a 1 ciciio negatoria,

(2°) V. Jherixg Esprit du Dr R. tr. fr. T. IV p. 346 s, {3« édit.)

L, 2 pr. Ne quid in loco publ. (43.8)... j/meterquarii quod lege,^ senat'iis comuito, edido âecreiove ^prmcipum tibi concessum est. L. 2 § 16 bid. L. 1 § 42 de Aqua (43.20).

actio muRiApaîM.

et ceux qui ne sont point de cette nature. Lorsque mon Yoisin se sert du chemin existant sur mon fonds comme d’une route publique, il n’y a pas là de lésion injurieuse, même lorsqu’il sait que la servitude de passage ne lui appartient point. Il est libre de soutenir qu’elle lui appartient et de repousser ainsi XcLct. injuv.^ en m obligeant à intenter Vüctio nQgdtoTid ou 1 interdit uti possidetis . Lorsque, au conti'aire, il verse sur mon fonds des ordures, des déchets, lorsqu’il franchit la haie ou la clôture pour ramener ses canards, ses poules, ses oies, ou pour se mettre à la poursuite de son essaim d’abeilles, cette manière d’agir a tout le caractère d’une atteinte injurieuse à ma propriété. V actio negatoria est ici complètement inadmissible, car des faits de ce genre ne peuvent être l’objet d’une servitude; l’assertion jus miki esse qu’il devrait opposer à mon affirmation ; jus tibi non esse, serait tout aussi absurde que dans le cas d’un soufflet donné, ou dans celui d’ordures faites sur mon terrain par un passant. Ce qui porte in tliesi le caractère de l’injustice, ne peut in hypothesi être l’objet d’un débat judiciaire. L’affirmation du contraire par la partie adverse est ici à priori exclue, et il serait souverainement absurde d’accorder, dans l’espèce, V actio negatoria^ qui se base sur le jus esse ou non esse.

L. 8 § 6 si serv. ( 8 . 5). Apucl Pomponium duhitatnr lihfo 4/ lectionuM, an cpvÀs possit ita agene: fuinuni

non gravem.puta exfoco in suo facere aut nonfacere. Et dit.) magis non posse agi., sicut agi non potest : jus esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare.

Ulpien ne s explique point sur l’action qui est applicable dans le cas ou quelqu’un empêche son voisin de faire de pareils actes, évidemment légitimes, Pomponius, je présumé, se serait, dans l’espèce, décidé pour V actio injii-" riar., tout comme il l’a fait dans le cas de la L. 13 § 7 de injur. ( 47 . 10) où Ulpien invoque expressément son au orite en faveur de cette action, qui paraît avoir spécialement attiré son attention.

DES LESIONS INJURIEUSES.

Même pour des actes qui peuvent faire l’objet d’une servitude, ï cictio 'iisçatoTtci serait exclue lorsque le voisin ne. prétend à aucun droit de ce chef. Il serait absurde, • ici, d’amener le juge à statuer sur le jus esse, puisque l’autre partie n’élève aucune prétention semblable. L’action applicable, dans ce cas, serait plûtot, abstraction faite de Vinterd. uti possidetis (m V),Yactio iujuriarum, car il sagit d’une atteinte à notre sphère juridique que l’adversaire lui-même reconnaît comme telle, d’une mésestime outra^ geante et injurieuse de notre droit.

La L. 44 de injur. (47,10) de Javolenus, invoquée cidessus (p. 2), traite d’une espèce de ce genre. Elle contient deux exemples de chicane entre voisins. Le voisin supérieur utilise le toit du voisin inférieur pour y jeter ses ordures, y verser des eaux sales; l’autre se venge en produisant de la fumée, par pure chicane {fumigandi causa fumum facerej^ Pas n’est besoin de dire que Vactio negatoriavY^^i pas applicable ici; il ne peut être question d’un me pour ces actes, et je ne puis approuver l’assertion de A. Pernice (Marcus Antistius Labeo T. II p. 9) qu’ « Ariston a, le premier, accordé Yact. negatoria pour de pareilles atteintes. » La L. 8 § 5 si serv. vind. ( 8 . 5) sur laquelle il la fonde, ne parle que d’actes qui peuvent former l’objet d’une servitude c.-à-d. qui sont commandés par l’intérêt de Y exploitation du fonds. L’exploitation de la taberna casea^ria, que le texte mentionne tout d’abord, comporte une production de fumée qui ne dépasse point la mesure ordinaire (L. 6 § 6 ià. fumimi non gravem, exfoco)', sans cette servitude, cette industrie serait impossible. De même, pour pouvoir exploiter une carrière touchant au fonds voisin, il faut l’établissement de la servitude : jus milii esse in nieo lapidem caedere, ut in tuum fragmenta cadant; sans quoi cette industrie serait également impossible. Dans les deux cas, la servitude se meut dans le cadre de la loi {sermttis fundo utilis esse dehet)\ cette destina- ■ tion économique du fonds est, sans elle, impossible. Sous

agtio tnjuriarum.

le même point de vue tombe la possibilité d’établir la servitude dans le troisième cas mentionné dans le texte : immittere aquam 'Del (pdd aliucl. L écoulement des eaux, des déchets (servitus cloacae. h. 7 de serv. 8. cloacae

immittendæ servitus est), le placement du tignum d^ans le bâtiment d’autrui (servitus iigni immittendi) peut etre commandé par la situation, par la nature du fonds dominant. Dans tous ces cas, il ne s’agit point d un îmmittere manuel, mais d’un immiUere occasionné par des dispositions défait (établissements) et répondant à la condition ci-dessus.

Il en est tout autrement du jet d’ordures, déchets, immondices, sur le fonds voisin ou, comme dans le cas du texte ci-dessus, sur le toit voisin. Pour déclarer admissible une servitude de ce genre, les Romains auraient dû renier leurs principes concernant les conditions de la servitude prédiale : Vutilitas et la perpétua causa, principes qu’ils avaient si rigoureusement maintenus partout ailleurs. Une servitude prédiale était ici aussi inconcevable que l’était, aux termes de la L. 8 pr. de serv. (8.1), la servitude : ut pomvAn decerpere, ut spatiari, ut coenare in aliène possimus, ou bien la servitude mentionnée dans la L. 28 de Serv. pr. urb. (8.2) et ayant pour objet le déversement des eaux de vaisselle (servitude d’évier). L’argument à 1 aide duquel le juriste repousse cette dernière : neque enimperpetîiam causam liabet,quod manu fit aurait à lui seul sutR pour exclure une servitude ayant pour objet le jet d ordures etc. sur le toit du voisin, abstraction faite du manque duMlitas pour fiundAis . Vact. negatoria qui suppose comme possible l’assertion du jus esse par la partie adverse, éuit par cela même exclue dans les cas de la ^ . 44 de injur. Aussi Ariston ne pouvait-il être le premier a 1 accorder, et il ne l’a point accordée en effet. Le seul point de vue exact était celui de Yinjure établi par Javotexte, savoir celui de l’atteinte non suscep-

e justification en droit, qu’en pleine connaissance

DES LESIONS INJURIEUSES.

de l’injustice de l’acte, on porte ouvertement à la sphère de propriété d’autrui.

Il en est de meme du second exemple du texte, du fumum facere superioris mcini fimigandi causa. Une production de fumée commandée par des buts économiques et ne dépassant point la mesure ordinaire [fîtmum non gra- Ymif acéré) est permise; une production de fumée excédant cette limite, comme peut l’exiger l’exploitation d’une fabrique, p. ex. dans le cas de la taherna casearia mentionnée à la L. 8 § 5, déjà citée, suppose une servitude qui a cette production pour objet et qui, comme les Romains l’exigent, satisfait alors à un intérêt économique . Le cas de la L. 44, au contraire, est tout autre. Ici la fumée est produite ca'usa, c’est-à-dire non pas dans un but économique, mais par pure chicane. C’est un cas sembable à celui rapporté dans un article de Werenberg (Jahrbücher VI. 1 p. 94), où le possesseur d’un dépôt de fumier attenant à la salle à manger d’un hôtel, faisait remuer tous les jours son fumier à l’heure des repas, afin d’obliger le voisin à lui acheter son terrain. En fumigandi

vicini causa, Javolenus exclut la production de fumée dans un but économique. Il insiste même formellement sur ce point, puisqu’il justifie son opinion qu’il y a ici lieu à Vact. injur. en disant : si tamen injuriae facündae causa immittitur. Un pareil immittere ne donnerait pas non plus lieu à Vact. negatoria. Il serait absurde de soumettre à l’appréciation du juge le droit de produire de la fumée, et de laisser l’adversaire objecter le jus miJii esse, quand, d’après les circonstances, cette' production de fumée, ne peut être interprétée que comme une pure chicane. Celui-là seul peut s’aviser de cette idée qui, se basant sur la portée prétendument illimitée de la propriété, accorde au proprietaire le droit de faire sur son fonds tout ce que lui plaît. D’après cette manière de voir il faudrait aussi reconnaître au propriétaire du dépôt de fumier dont question ci-dessus, le droit de le faire remuer tous les jours.

ACTIO INJTJRTARUM.

Le point de vue décisif, en ce qui concerne les droits d^u proprietaire dans ses relations avec ses voisins, est l’intérêt économique, et les juristes romains s’en sont tenus à ce point de vue même lorsqu’ils ont étendu ces droits au moyen de la servitude prédiale. Des servitudes sans intérêt êconO'niiquQ sont juridiquement impossibles, quelle que soit la valeur qu’elles aient pour celui qui voudrait se les faire constituer. Tel serait p. ex. le cas d’une servitude sur l’ensemble de la récolte du fonds adjacent et à plus forte raison celui où la servitude serait dépourvue de toute valeur, où elle ne servirait qu’à un pur caprice. L’impossibilité de concevoir une servitude dans ces deux cas n’exige donc point de plus ample observation, et il en est de même de la conséquence qui en découle, à savoir que, dans les deux cas, Vact. negatofia est exclue et que partant Vact. injur. pouvait seule, en droit romain, offrir une protection contre de semblables atteintes.

Le texte ci-dessus soulève encore une question qui ne manque pas d’importance. Javolenus justifie l’application de Vadio injur. en ajoutant : si tarnen injuriae facienduie causa immUtüuA'. Cela veut-il dire : si, ou dans la sup'position animv.A injnriandi existe d’autre part, ou bien : puisque, considérant que ? A mon avis, ces mots ont ce dernier sens. Si, dans-Tidée du juriste, cette addition avait eu le sens d’une condition, il serait par cela même convenu qu’il était possible, pour le voisin supérieur, de jeter des ordures, des déchets, etc. sur le toit, sans se rendre ainsi coupable d’une lésion du droit. Ce voisin aurait pu, dans cette hypothèse, se couvrir en prétextant qu’il n’agissait pas injuriae J^adendae mais dans le but de se débarrasser commodément des choses jetees, et l’adversaire aurait dû commencer par faire la preuve, a peine possible en règle générale, de Vanimu-s injuriandi. L’action que le juriste avait donnée d’une main, serait ainsi reprise de l’autre. Au même titre, les juristes romains auraient pu déclarer que, dans tous les autres cas, il ne suffisait pas de

l’existence purement extérieure des conditions légales pour que 1 Œct. injuT , prît naissance, et exiger en outre la preuve préalable de Vaninms mjuriandi. Dans le cas de la L. 25 de act. emti (19.1), p. ex., l’acheteur aurait en outre dû prouver tout d’abord que le vendeur retenait la chose vendue et livrée, injuriae faciendae causa. Il aurait dû, dans les cas des L. 15 § 31 et L. 20 de injur. (47.10) prouver de même que le défendeur ne s’était pas borné à prendre possession ou à pratiquer une saisie sur les choses du demandeur, mais qu’en le faisant il avait voulu le léser personnellement. Or, ni dans ces cas, ni dans les autres, les juristes n’exigent cette condition. Ce n’est qu’à l’occasion de la lecture, par le dépositaire, du testament déposé, qu’UIpien, dans la L. 41 ad leg. Aq. (9.2) insiste sur cette condition : si injuriae faciendae CAUSA sécréta judiciorum puhlicarit, tandis que le même juriste déclare, dans la L. 1 § 38 Depos. (16.3), qu’il suffit du simple fait : si hoc aninio recitatum testamentum est, païbusda'in praesentïbus ut judicia sécréta ejus, qui testatus est, divulgarentur. Ulpien pose ainsi comme possible que le dépositaire prenne lecture du testament sans avoir cette intention. Comment s’est-il représenté ce cas? Il semble que la lecture d’un testament — il n’est pas dit s’il faut le supposer scellé ou non scellé; dans le premier cas, il j aurait en plus le bris des sceaux — il semble, dis-je, que la lecture d’un testament renferme toujours un abus de confiance, une indiscrétion de la pire espèce. intention de divulguer le contenu du testament n’importe guère, car le dépositaire doit se dire que cette conséquence peut se produire, et que même lorsqu’elle ne se produit pas, il n’a, en tous cas, pas le droit de communiquer le contenu du testament à d’autres personnes. ,fe ne puis me figurer qu’un seul cas dans lequel le dépositaire aurait ce droit : c’est lorsqu il s agit d un simple projet de testament, sur la teneur duquel le dépositaire, avec rassentiment du testateur, consulte des personnes

compétentes. Un cas de la vie actuelle auquel ^s’applique parfaitement la distinction d’Ulpien, est celui de 1 ouveiture ou de la lecture d’une lettre ou d’une dépêche adressée à un autre. Les circonstances, p. ex. une maladie grave ou l’absence du destinataire, peuvent être de telle nature que des tiers, p. ex. le médecin, un ami, se voient, dans son propre intérêt, contraints d’ouvrir la lettre ou la depeclie, soit pour lui en communiquer le contenu, soit pour le lui cacher, selon le cas. Dans toute autre hypothèse il y aurait toujours lésion injurieuse, p. ex. quand un. employé de la poste ou un tiers ouvre la lettre, ou lit celle que j’ai laissée ouverte dans ma chambre. S’il y avait enjeu un intérêt pécuniaire, Vactio doli viendrait concourir avec Vact. injuriarum, comme dans le cas où un concurrent s’empare et tire profit de la dépêche qui m’était adressée et qui contient les derniers cours de la bourse, fait qui est arrivé fréquemment. Exiger encore, dans ces cas, la preuve de Vanimus injurlandi serait franchement absurde ; cet aninms appert du fait même, tout autant que dans le cas d’un soufflet. Les conditions légales extérieures de la lésion injurieuse renferment, en elles-mêmes, Vanimus injuriandi. Celui qui pour un motif quelconque, par curiosité, par amour du lucre, par vanité, par mépris pour l’adversaire, se rend coupable de pareille lésion, doit se dire qu’il se permet là une chose que l’autre ne laissera pas passer.

J’aborde le cas de la L. 25 de act. emti{19.1). Ici, les conditions légales de la lésion injurieuse consistent en ce que le vendeur, après avoir fait à l’acheteur la tradition de la chose vendue, se met à l’empêcher d’exercer le droit de propriété qu’il a lui-même reconnu. Sa manière d agir se présente par conséquent comme une mésestime outrageante, frivole de la propriété d’autrui. Le cas tombe sous le point de vue établi par le juriste dans la L. 13 § 7 de injur. ( 47 . 10 ) : si quis re mea uti me non permittat, et dont un second cas d’application se trouve dans la L. 24

DES LESIONS INJURIEUSES.

ibicl : si quis proprimi servtm disèrahere proMbetur. Dans ces deux cas, il n’existe pas la moindre apparence de droit du côté du tiers ; l’empiétement sur la propriété d’autrui est absolument flagrant. Lorsque le vendeur n’a pas encore fait la tradition de la chose, le rapport contractuel qui est toujours en suspens lui offre, pour retenir la chose, un moyen qui, tout en étant dénué de fondement, n’en est pas moins possible dans la forme. Lors même qu’il a déjà reçu le prix de vente, il peut objecter que le paiement n’était pas juste, p, ex, qu’il a été fait en pièces fausses, qu’il a été commis une erreur dans le compte de la somme, que le délai fixé pour la tradition n’est pas encore expiré. La tradition une fois faite, toute objection semblable, empruntée à robligalion, disparaît; l’acheteur a désormais, vis-àvis du vendeur la même position que tout tiers empêché par ce dernier d’exercer son droit de propriété. C’est la circonstance que le vendeur a, lui-même, reconnu l’acheteur comme propriétaire, qui constitue la différence entre ce cas et celui de la rétention volontaire injuste commise par le malae fidei possessor dans la procédure en revendication. Au fond, le malae jldei possessor commet la même injustice que le vendeur dans le cas ci-dessus ; mais dans la forme, la chose prend une autre tournure par le fait qu’il conteste la propriété. Avant que le juge puisse décider que le défendeur a tort, il faut tout d’abord que le droit du demandeur soit prouvé ; dans notre cas il ne le faut point. Bref,dans l’im cas, la résistance est justifiée dans la forme, dans l’autre, elle ne l’est point ; c’est ici l’arbitraire nu, flagrant qui barre la route au droit. Dans le fait de s’attribuer sciemment un droit qu’on n’a point, il n’y a point de lésion juridique injurieuse. Pareille lésion n’existe que là où l’existence du droit ne peut nullement faire l’objet de la contestation. Je nepuis poursuivre par/’^ïcêm injuriarum le voisin qui sciemment s’arroge une servitude de passage sur mon fonds. Je n’ai au contraire que cette action-là contre le voisin qui, tout en avouant ouvertement que

la servitude ne lui appartient point, passe néanmoins sur mon fonds ou y fait des actes qui ne peuvent formel l’objet d’aucune servitude (p. 36). L (iciio negcUoTiu serait, dans ce cas vide de sens puisqu’il ne peut être question d’une appréciation du jus esse par le juge, là où nul pis n’est prétendu ou ne peut être prétendu par 1 adversaire.

Pour les choses mobilières, le principe posé par PUpien dans la L. 13 § 7 cit. : Si quis re mea uti me non pefrmitUit , mjuTUirum actione conveniH qootest^ ne souffre aucune exception. On ne saurait concevoir, ici, un droit de prohibition du non-propriétaire contre le propriétaire; aussi les deux exemples que citent nos sources, dans le texte cidessus, concernent-ils des choses mobilières. (L. 25 cit. : rem suam tollere, L. 24 : proprmm servum distr aller e). Mais pour les choses immobilières, le principe ne s’applique point d’une manière aussi générale. Les rapports de voisinage comportent des droits de prohibition du non-propriétaire vis-à-vis du propriétaire : les serritudes négatives. C’est ce qui rend possible, pour les choses immobilières, alors qu’elle ne se conçoit point pour les choses mobilières, une contestation sur l’existence d’un pareil droit de prohibition, sous la forme de Vactio negatoria et de Vint, uti possîdetis. Pour cette dernière voie de droit, le juriste se sert de la même tournure de phrase que pour Vact. injur. : Si quis proliibeatuT qualiter velit suo uti, sans mentionner, dans ce cas, la possibilité de Vact. injur. A-t-il voulu exclure ainsi cette action? Nous examinerons ce point plus tard, à l’occasion des troubles possessoires. Qu’il nous suffise de remarquer ici que le propriétaire qui est en possession, ne peut, pour les choses mobilières, se protéger contre les atteintes portées à sa sphère de propriété que par Vactio injuriarum^ avec laquelle concourt 1 actio ad exhibendum dans le cas de la L. 25 citée {si rem TOLLERE proUbeatur).

Pourquoi, dans la L. 25 cit., le juriste ne mentionne-t-il, a cote de l act. injur ^ que Vactio ad exhibendum.^ et non, en

DES LESIONS INJURIEUSES.

outre, Vinterdit utmbi? Après que le vendeur avait livré la chose, l’acheteur était, d’après les principes sur Vaccessio posscssioîi'iSj eu droit d intenter cet interdit* juridiquement il était celui chez lequel la chose T/uiJoTe pdft& duui fuit, et, par conséquent, en droit de ducere {tollere) (L. 1 pr. de utrubi 43.51). Mais c’est précisément parce que ce point était au dessus de toute contestation qu’il ne pouvait y avoir lieu à l’interdit. Il eût été absurde de réclamer encore du juge une instruction sur l’existence des conditions de l’interdit. Cela eût été tout aussi absurde que d’intenter une o'cÀmndicatio, ou une actio in personam contre un adversaire qui reconnaissait le droit de propriété ou le droit personnel du demandeur sans y opposer une exceptio, ou bien d’intenter une actio negatoria en cas d’empiétements entre voisins, qui ne pouvaient en aucune façon former l’objet d’un jus in re. Dans tous ces cas, point n’était besoin d’un examen du juge, la chose était évidente par elle-même.

La seule action dont il pouvait encore être question, dans le cas de la L. 25 cit., était X actio ad. cxliibe7idum . C’était là, précisément, le vrai moyen de recours contre la ■rétention sans fondement de la chose d’autrui, (-’) dont nous nous occupons. Dans le droit le plus ancien, c’était là, à mon avis, la destination exclusive de cette action

V. les exemples des L. 3 de pign. act. (13. 7), L. 4.5. pr. § 2, 3-5, 12 § 3 ad exhib. (10. 4) L. 9 in f. de J. Dot. {23. 3) L.l § 2 de pigno junct. (47. 3) L. 1 6. 32 de vi (43, 16) L. 8 § 2 Arb. furt. (47, 7) L. 11 pr, de minor. (4. 4) Arg, L. 63 de leg. II (31). Un cas entièrement semblable à celui da texte est traité par la L. 16 pr. de praesc. verb. (19. 5) : Perrmsisti me cretani eximere de agro tuo .. Si nec patiaris, me cretarn TOLLEiîi;, tum agavri ad exkibendum., quia mea facta est, cum voluntate tua exenita sU. Peu importait, au surplus, qu’indépendamment de la rétention sans fondement il y eut encore prise de possession personnelle. V. des cas de cette dernière espèce dans L. 5 § 3-5 ibid.

(^s) J’al l'intention de justifier ailleurs cette manière de voir, en la mettant en rapport avec une étude appi'ofondle du <lroit de propriété le plus ancien. Je ne tais ici que l’indiquer brièvement en résumé.

Le droit de proj^riété originaire avait une double face : il comprenait le

ACTIO INJURIATIÜM.

Dans le droit nouveau, elle en a obtenu encore une autre, dont il n’est pas question ici. Dans cette direction, elle

meum ex jure quiritium, et le simple meum esse, le premier pour les res maneipi^ le second pour les res nec mancepi Le jus quiritium consistait dans le droit de réaliser soi-même, extrajudm^trernent, la- propriété établie en forme solennelle, c’est-à-dire en s en pré\alant au Tn 05 'en de la ni'Tnus [rnunum depellere, injicere, conserere, man-cipatio^ man-cipiu'Mj symbolisation de la manus dans la rncincvpaWr , par la saisie de la chose). Cette manus correspondait à la manus injectio extrajudiciaire d’une dette d’argent solennellement établie par sentence du juge, ou par nexum. C’était un acte solennel dont la partie devait d abord donner connaissance à l’adversaire, et dans lequel elle devait amener ses témoins avec elle, ce que ce dernier avait également à faire lorsqu’il voulait élever une contradiction. Dans ce ca,s, les parties se rendaient immédiatement, avec les témoins [suis utrisque super stüibus p^ae^entHms) devant le tribunal, et la procédure de revendication était introduite. Elle avait pour but l’examen de la légalité de ce qui s'était fait extrajudiciairement [vis^ \m~dicare)^ comme la hgis actio per manus injectionem avait pour but l’examen de la légalité de la manus injecUo faite extrajudiciairement.

La protection du droit se restreignait, pour les res nec mancipi, aux actions de vol, et à Vactio ad exJiibendum dans le cas de rétention non justifiée (non frauduleuse). Mais les actions de vol n’étaient pas dirigées seulement contre le voleur; elles l’étaient aussi contre le receleur ou celui qui, en droit, était considéré comme tel [actio furti concepti GAïus HI. 186 : Apud ALIQUEM quaeHta et inventa... quamvisfur non sU). Pour les >^'^5 nec mancipi, Une fallait point le dominium auctoris, il suffisait de la tradition f.xjusta causa. Le bonae Jidei possessor était propriétaire; il n’avait point à redouter une éviction. Aussi n’y avait-il point lieu ici à Vusucapio, ni à Vactio auctorilalis. IVusus et Vauctoritas (garantie de l’éviction) de la loi des XII tables étaient restreints aux res rnancipi. Ce ne fut que lorsque la. rewindicatio eut été étendue aux res nec mancipi, et qu’ainsi une éviction eût été également rendue possible pour elles que Vusucapio y fut également rendue applicable (la nécessité de la lex Atinia ne trouve son explication que de cette manière) et que Vact, auctontatts fut remplacée par la stipulatio duplae. De même que la rewindicatio fut étendue aux res nec rnancipi^ de même Vact. ad exhib. fut alors aussi étendue aux res rnancipi.

Cet état des choses nous explique toute une série de phénomènes particuliers^ du droit ancien. Ainsi p. ex. l’existence do la condictio furtiva A CÔTÉ de la rewindicatio, ce qui paraissait une énigme aux juristes romains eux-mêmes (Gaius IV. 4). — Dans le droit ancien, le propriétaire se voyait exclusivement réduit à la première pour les res nec rnancipi-, il n avait aucune reivindîcatio. Le concours des deux actions est le résultat du nivellement ultérieur qui rendit communs aux res rnancipi et aux i-es

remplit la fonction de l’action d’injure en matière de propriété. Si le droit ancien ne l’avait déjà connue dans cette direction, on aurait pu, dans le droit nou-

nec mancipi les principes du droit et les moyens de recours [reivindicatio nsu^apio, actio ai eœhibendum, condictio furtivà). Je citerai ensuite Texclusion de la reimndicatio à l’égard du tignum junctum, — Comme res nec mancipi, ce dernier ne pouvait nullement être revendiqué; la condictiofurtim {tignum furtivum) était seule possible. Puis, l’acquisition de la propriété par le honae fidei possessor sur les fruits (le jus vetustissimum honae fidei possessionis. L. 12 § 8 de capt. 49. 15). Tous les fruits étaient res nec mancipi^ même les jeunes dos animaux faisant partie des res mancipi (Gaius II. 15); ces derniers revenaient donc, d’après les principes généraux, au honae üdei possessor. Seul, l’enfant d’esclave [partus ancülae) était res mancipi^ c’est-à-dire pouvait être évincé par le propriétaire de la mère, même sur le honae fidei possessor , ce qui trouvait sa raison d’être dans la considération de la mère {dura separatio L. 12 § 7 de instr, leg. 33 7, L. 41 § 2 de leg. 3 (32) pieiatis intuitu). Puis encore, la nécessité de Vact, ad exhibendum existant déjà dans le droit le l^ius ancien (son but n’était pas VexMbition de la chose, mais sa restitution; ce qui résulte de l’^^c^. jurti non exhibiti § 4 Inst, de obi. ex del 4 , 1), l’extension de l’action de vol à des tiers (comme compensation de la reivind.), la nécessité législative de la lex AHnia. Cotte loi n’avait pas besoin d’exprimer pour la seconde fois, un principe que contenaient déjà les XII tables ; elle ne peut s’expliquer d’une manière satisfaisante que par le fait que la disposition de la loi des XII tables sur l’exclusion de l’usucapion des choses volées se rapportait exclusivement aux res mancipi^ et que Yusucapio ayant été étendue aux res nec mancipi, cette exclusion devait être également prononcée pour celles-ci. A ce dualisme de l’ancien droit de propriété se rattache aussi la distinction si peu appréciée jusqu’ici, entre familia et pecunia, distinction d’une importance immense dans le droit ancien, non-seulement au point de vue de la propriété, mais encore au point de vue du droit de succession et de la tutelle. Le curator n’a le droit de dis^josition que sur la pecunia c.-à-d. sur les res nec rnancipi (disposition de la loi des XII tables sur la cura prodvji: in eo pecuniaque, et non familia): le tutor avait ce droit sur la familia dans le sens étroit, c.-à-d. sur les res mancipi, pour la femme, seulement sur elle, pour les impubères, aussi sur la pecunia). La règle des XII tables portant que le père de famille pouvait disposer librement de la pecunia, n’avait dans le langage d’alors pour objet, que les res nec mancipi. Ce n’est point par hasard que la loi emploie, à l’occasion delà succession ab intestat, le mot familia, tandis qu’elle se sert ici du mot pecunia. Seul le changement ultérieur du langage a pu tromper les juristes romams et nos juristes actuels sur la signification differente des deux expressions dans les XII tables. Les auteurs de cette loi savaient fort bien pourquoi ils choisissaient tantôt l’une tantôt l’autre.

veau, la remplacer complètement par Vact. m]ur. Les conditions légales qu’elle présuppose sont, en effet, les mêmes que pour cette dernière : atteinte frivole au droit d’autrui, rétention sans fondement de la chose appartenant à un autre. On en trouve des exemples dans le fait de laisser une canne, un parapluie dans un local étranger, dans l’oubli de choses que l’on laisse en vidant la maison louée, dans le coup de vent qui emporte un chapeau, dans la chute d’objets tombant de notre maison sur le sol d’autrui. Dans tous ces cas, aucun juriste romain n’aurait donné Vinterd. îUniM, mais seulement V actio ad exMhendum, ou injiiriaruM : ad exJiïbeAuliim -vel injuriamm agere poterit si rem s%iam tôlier e proMheaUir , L. 25 cit.

Au cas traité dans la L. 25 cit., de la rèterdion injuste, dans la forme, de choses d’autrui, les L. 15 § 31 et L. 20 de injur. (47.10) opposent deux cas appropriation injuste, dans la forme, de ces choses. Dans les deux cas, il ne s’agit point de roi avec violences^ mais d’actes de justice privée illégale. Cela est hors de doute dans l’espèce du dernier texte, où un créancier, en l’absence du débiteur, frappe de saisie son patrimoine, en mettant les scellés sur sa mai^ son : si injuriae faciendae gratia Seji domum absentisdebi- TORis signasset sine auctoritate ejus gui concedendi jus poiestatemve liabuit. Cette saisie pouvait avoir lieu d’une manière légale lorsque, en cas d’absence frauduleuse du débiteur {gui fraudaiionis causa latitavit L. 7 § 1 quib. ex caus. in poss. 42.4), le Préteur avait accordé une immissio ioi bona. Dans le cas présent, le créancier avait passé outre à cette formalité et pratiqué la saisie de son autorité privée. Il semblerait que cet acte seul eût suffi pour faire admettre une lésion injurieuse. Néanmoins, Modestin ajoute, dans le texte, la restriction que cela a eu lieu injuriae faciendae gratia. Qu’a-t-il voulu dire par là ? Ou bien son idée était la suivante : la saisie faite d’autorité privée ne contient pas, en soi, une injure. On ne peut

DES LESIONS INJURIEUSES.

blâmer le créancier de soigner pour lui-mérne, en cas d’absence de son débiteur, et quand son intérêt l’exige. Il n’y a d injure que lorsque cette mesure était inutile à raison de la parfaite solvabilité du débiteur. Il ne reste alors pour mobile de 1 acte que l’intention de compromettre le débiteur et de nuire à son crédit, ce qui contient, sans aucun doute, les conditions légales de l’injure (L. 15 § 33, L. 19 ibid). Ou bien Modestin veut dire, au contraire : pareille apposition de scellés ne doit pas nécessairement être considérée comme une saisie pratiquée d’autorité privée, dans l’intérêt du créancier; elle peut aussi se faire comme un acte de negotiomm gestio c.-à-d. comme mesure de conservation dans l’intérêt du débiteur. Nul doute que cette dernière interprétation ne doive être préférée. Que dans la saisie pratiquée d’autorité privée, le créancier eût ou n’eût point l’intention de nuire au crédit du débiteur, qui le prouvera? Et si la mesure qu’il a prise a réellement été préjudiciable, le droit laissera-t-il le débiteur sans dépense? Il est donc impossible que Modestin ait voulu énoncer cette proposition : les saisies pratiquées d’autorité privée par le créancier en l’absence du débiteur sont permises lorsqu’elles ont eu lieu uniquement dans un but de conservation. Il se serait mis en contradiction avec l’édit qui les rattache au latüare fraudationis causa, et à Virnmissio in hona accordée par l’autorité. Les compilateurs aussi se seraient mis en contradiction avec eux-mêmes, car ils accordent dans le second texte cité ci-dessus Vactio mjv/narum^ sans réserves, pour le cas; si qicis bona altcujus vel rem unam per injuriam occuparerit. Inutile de dire qu’il ne faut point songer ici au cas de vol avec violences, sinon le juriste aurait dû nommer Vact. ri bonorum et non Vact. injuriarîim. Ici donc encore, on ne peut songer qu’au cas de Injustice privée, et nommément à celui de la saisie pratiquée d’autorité privée (venire in possessionem L. 1 § 3 L. 3 § 3. Ne vis fiat 43.4, ire in poss. L. 7 pr. de damn. inf. 39.2). Par les mots : per injuriam, le juriste

écarte riijpotîièse de l’autorisation du juge contenue dans la missio in Imia; l’addition a le même sens que celle de Modestin : sine auctoriUite ejus. qui concedendi jus fotestale?nve liahuit. Par l’alternative: bona rem, il vise

Viniftiissio in bona et in rem (L. 1 quib, ex caiis. in poss. 42 . 4 . . uNivERSORüM s ed ms.! tantum^ de qua

dammmi tmielur L. 7§ 17 ibid. ; commodius in fundum possessione niittendum. quam bona ejus qwssideri) , C’est ainsi que je m’explique que le juriste ne mentionne pas, à coté de VacL iujur., les remèdes possessoires. missio in possessionem rei servandae causa de tout le patrimoine ne transfère point au créancier la possession, mais seulement la détention('°) (L. 3 § 23 de poss. 41.2 non possessionem^ sed custodiam rerum et observatione/m concedAt. L. 10 § 1 ib. non possident, sed sunt in possessione custodiae causa). Il en est de même de la missio dans un fonds, pour cause de refus de la cautio dÆmni infecti. L’intention de celui qui, sans permission de rautorité, a effectué Vire, nenire in possessionem, tendait donc seulement à la détention et non à Va prise de possession, et c’est en considération de cette intention que le juriste paraît s’être servi du mot occupare au lieu des tournures de phrase employées habituellement à propos de l’enlèvement de la possession. L’espèce était identique à celle des scellés mis sur la maison du débiteur en l’absence de ce dernier. Il s’agissait d’une mesure prise d’autorité privée en vue de la custodia et observanUa, et non de VenUmment de la possession.

Indépendamment de ces deux cas de rétention injurieusei^''^) oid'aqopropriation des choses d’autrui, les sources

V. sur la contradiction apparente des textes, Savigny Possession, trad. Staedtler, p. 256.

( j J avait également une rétention injurieuse de la chose qui se louve ans la propriété d autrui, dans le refus de la part du défendeur à i^ rei mndtcatw, de donner suite à Varbitrium de re restüuenda. Au moyen Oyxjusjurandum tn Utem, il était loisible au propriétaire de fixer lui-même

des lésions injurieuses.

citent encore un cas de lésion injurieuse de la propriété d'autrui, dans lequel elles déclarent Vact. inj, admissible. C’est celui de la L. 27 § 28 ad leg. Aq. (9.2), : Et H pue- Tum quis castraverit et pretiosiorem fecerit, Vivianus scrihit cessare Aquiliam, sed injurianm erit agendum mit ex edicto Aedilimn in quadniplum. Uact. legis Aqiiüiae était exclue par ce fait qu’il n’y avait point ici deDAMNUM injuria datum, mais il va de soi que le propriétaire devait être protégé contre de pareilles atteintes à sa propriété, ce qui confirme une fois de plus la nécessité absolue de Vact.injur. pour compléter la protection de la propriété(^^). Cette nécessité est encore bien plus grande pour notre droit actuel, qui ne connaît plus la notion romaine du f urium mus .Vussxge deschoses d’autrui sans l’assentiment du propriétaire ne constitue point, aujourd’hui, une infraction. Le droit criminel n’accorde aucune protection contre pareil acte. L’act. legis Aquiliae suppose la détérioration de la chose par l’usage, la condictio swe causa suppose l’enrichissement. Dans des cas comme ceux qui nous occupent, cet enrichissement sera d’ordinaire des plus minimes et ne donnera partant aucune satisfaction au propriétaire pour la lésion juridique qu’il a subie. Ici Vact. injîir. est indispensable. Notre code pénal a-t-il bien fait d’abandonner entièrement la notion romaine du furUim 'iisus ? Cela me paraît très-contestable. J’ai eu connaissance de cas qui sont sur la même ligne que le vol. Je citerai à titre d’exemple le fait des blanchisseuses de maintes villes qui font profession de louer le linge qu’on leur confie pour

le montant rte la satisfaction ; la reivindicatio remplissait ici la fonction de Vact. injur. L’espèce était absolument la même que celle rte la L. 2o

rte act, ernti. . , . ^ ,

(5‘) y. des cas analogues dans ma J uritt prudence de la vie quotidienne

XVII. I ; Collage non autorisé d’afficlies sur notre mur. Quant au fait d’arracher des alliclies dûment posées, Y act. inj. sejustiûe par rt autres motifs : XI. 25 : ordures jetées sur notre fonds. Dans les deux cas, U n y a pas de dommage, en général.

actio injurtarum.

le blanchir. Elles vont jusqu’à donner des abonnements î Un autre exemple que j’ai rencontré moi-même à Vienne,, se trouve reproduit dans ma JuTisp'îudGuco do l(i vie quotidienne IV. 57 ; En Tab-sence de ses maîtres, la femme de chambre a mis la toilette de la dame de la maison et a même, ainsi vêtue, paru dans des lieux publics et dans des

bals ! Et il n’y aurait point de protection contre ces laits ? La négative s’impose à celui qui déclare que Vact, injuest aujourd’hui tombée en désuétude. (Voir plus

loin n® Vil.)

Dans tous les cas que j’ai examinés jusqu’ici, il y a une atteinte frivole à la propriété d’autrui. Dans quelques uns cette atteinte se produit sans qu’il y ait empiétement extérieur sur le rapport possessoire du propriétaire; dans d’autres, il y a semblable entreprise, et alors surgit la question de savoir quel est le rapport de Vact. injur. avec l’interdit iiti possidetis. Comme cette question réclame une discussion approfondie, je la différerai provisoirement encore (V. n® V), afin de terminer la revue des cas d’application de notre action, par l’indication du dernier qui nous reste.

Il s’agit de l’application de Vact, injur. aux rapports obligatoires. L’appui que les sources peuvent ici nous apporter se trouve concentré dans les deux textes discutés ci-dessus (p. 41) à l’occasion de la nécessité de Vanimus injuriandi. Ils traitent de la lecture, par le dépositaire, du testament dépose. L. 1 § 38 Dep. (16.3) et L. 41 pr. ad leg. Aq. (9.2).

Dans cette voie, nous aurons, si la caractéristique de l’action donnée ci-dessus est exacte, à faire l’application de cette action à tous les cas où la lésion juridique dans un rapport obligatoire renferme un mépris outrageant du droit d autrui emportant avec soi le caractère d’une lésion

personnelle. J’en ai donné des exemples ailleurs ('’”'). Le

IV IL 9, III. 43. 44. 46. 47 à 50,

DES LESIONS INJURIEUSES.

bailleur, pour obliger son locataire à rentrer à l’heure, lui enleve la (îlef C[u il lui a remise à l’entree du bail, ou il met la porte au verrou pour l’empêcher d’entrer. Il lui défend l’accès du jardin dont il avait la jouissance d’après le contrat; il lui dénie le droit de recevoir certaines personnes, lorsqu’il est à la maison. L’hôtelier loue plus cher à un autre la chambre arrêtée d’avance, et c.ause ainsi les plus grands embarras à celui qui l’avait arrêtée. La servante s’en va sans motifs avant Texpiration de son service. Dans tous ces cas, la lésion du droit est toute flagrante, frivole; elle n’offre pas même une apparence de bon droit, et c’est en cela précisément que consiste la lésion personnelle. L’auteur de ces actes traite son adversaire comme un homme avec lequel il peut se permettre de pareilles façons d’agir, et qui n’osera point se prévaloir de son bon droit. Dans plusieurs de ces cas, celui qui supporterait ces actes encourrait la critique du public et la raillerie de ses connaissances; p. ex. dans les cas d’enlèvement de la clef de la maison, de fermeture de la maison. C’est en cela que ces cas se distinguent des lésions simples ou non-injurieuses de droits d’obligation; p. ex. de la rétention de la chose vendue, du refus de restituer la chose louée, prêtée, etc. Lors même que ces dernières se commettent avec pleine conscience de leur injustice, celle-ci peut toujours revêtir la /brme d’un droit; un litige est ici possible, comme dans le cas où le tiers possesseur retient sciemment la chose du propriétaire, ou bien dans celui où le voisin se prévaut sciemment d’une servitude qui ne lui appartient point. De même que dans ces deux derniers cas, l’ayant-droit doit recourir à la reimndicatio ou à Vact. negaloria^ de même il doit, en cas de lésion simple, avoir recours à l’action du contrat. Il n’y a point lieu à l’action d’injure, car elle suppose qu’il n’y ait pas même apparence d’un droit. A la vérité il n’y a pas davantage semblable apparence dans le cas de la destruction ou de la dégradation de la chose due en vertu du contrat ni dans celui du

ACTIO INJURlARrM .

furlum reiy et là cependant Taction d’injure^ est aussi exclue. Mais le motif de cette exclusion a déjà été indiqué ci-dessus (p. 33). L’acte n’a rien de personnellement blessant pour l’ayant-droit, il ne touche que son intérêt économique, et non pas son honneur ; on ne s y moque pas de son droit, comme dans les cas cités plus haut.

Il y a quelque chose d’étrange à ce qu’on ne trouve nulle part une autre mention de VacL injur. relativement aux cas ci-dessus. J’en trouve l’explication dans l’évolution qui s’est accomplie, en droit nouveau, dans les aci^ bonaefidei. Originairement, elles tendaient exclusivement, tout comme les stfictijuris acliones, à la naUur pècimioÀfe de la prestation. La jurisprudence moderne établit le principe que dans ces actions, le juge doit tenir également compte d’intérêts de nature idéale {affectas raüonem liabendam L. 54 pr. mandati 17.1) c.’-à-d. que, du chef de la lésion de ces intérêts, il doit condamner à une indemnité proportionnée('""}. Vaci. injur. devenait par là superflue dans tous les con^ tractus honae Jidei, le lésé pouvant atteindre le même résultat au moyen de l’action du contrat. Ce dernier point résulte de la L. 1 § 38. Dep. cit., où l’on donne au déposant le choix entre Vact. deposüi et Vact- injur. sans indiquer une différence dans le résultat de l’une et de l’autre, ce qui eût été nécessaire dans riiypothèse contraire.

L’opinion que je viens d’émettre sur la fonction de l’action du contrat comme action d’injure — un pendant de la fonction de la reivindicatio du droit nouveau, démontrée à la note 30 de la p. 50 — nous donne l’explication d’un texte souvent commente, mais qui n’a pas encore été exactement expliqué jusqu’à ce jour : la L. 9 de ObL et act. (44.7) de Paul.

Filmsfamilias suo nomine mUlani actionem Jiabet nisi

surplus à ma consultatiüu insérée aux Jahrbücher AV iU no I p. 87 et s.

•DES LESIONS INJURIEUSES.

injuriamm et quod vi aut dam et deposiU et commodati, nt Julianus putat.

Ce droit d’agir, exceptionnellement accordé au fils, doitil se restreindre au cas d’absence ou d’empêchement du père ? Cette question est controversée (^^), mais elle n’importe guère à notre sujet. Que les quatre actions citées n’appartiennent au fils que dans le cas d’absence du père, ou qu’elles lui appartiennent même en cas de présence de ce dernier, il n’en reste pas moins à se demander pourquoi le fils n’a que ces quatre actions, et non d’autres. Existe-t il entre ces actions un point de vue commun qui donne la clef de cette restriction ?

Les réponses que l’on a jusqu’ici données à cette question sont insuffisantes. On a cru la résoudre en disant que l’intérêt de l’enfant veut qu’une action soit intentée le plus tôt possible (Mandry loc. cit. p. 226). Mais si tel avait été le motif, pourquoi n’accorda it-oii pas d’autres actions au fils de famille? S’il a Vact. injur,^ pourquoi n’aurait-il pas aussi la condiclio fuftwa et Vaetio fufti ? Si on lui accorde Vinterd. quod vi a%it dam, pourquoi pas aussi Vinterd. v/tide üi ? Si on lui garantit Vact. deposiii et co^nmodati, pourquoi pas aussi Vad. emti, locati et la condictio ex mutuù ? Il est vrai que la L. 17 de reb. cred. (13.1) parle, en termes exprès, de l’intérêt du fils à intenter le plus promptement possible l’action en restitution d’un prêt fait par lui en cas d’absence de son père, mais ce même texte lui refuse la condictio ex mutuo :

Cum filins fawiilias viaticum stmm mukmm dederit, cuni studioruni causa Romae agevet, responsum est a Scaevola extraordinario judicio esse illi subveniendmn.

D’autre part, le principe que le fils de famille peut, en cas de nécessité, intenter toutes les actions comme utiles^

(■'^) sur ce point les explications approfondies de Mandry, Das g'eineino GüterrecUt I. p. 200-22 i.

est reconau sans restriction aucune dans la L. 18 § 1

dejud. (5.1). .,.7 . • 7

Nam et Juliano placet, si filiusfamihas legatioms vel

studionmi gratia aberit et ul fiiriim ml damnum injuria passus estf posse eu 7 ïi utiH judicio cige'te^ ne dufn patei exspectatuv^ impunita fiant Maleflcia, guia pateT ventU')us 7 ion est vel, dum ne-nit, se subirahü is, gui noxam commisil. Unde ego semper gjrobavi, ut si res non ex ^nalefiicio reniât, sed exco 7 itractu debeai filins agere utili judicio, forte depositum rep)ei€ 7 is vel mandati agens rel pecunidni , guam cre~ didit, petens, si forte pater in provmcia sit, ipse autem forte Rornae vel skidiorum causa vel alia justa ex causa agaty ne, si ei 7ion dederinms actio'nem, futurmn sit ut impune fraudem patiaUir et egestate Eomae laboret viatico suo non recepto, gimd ad simtum pater ei destinaverat. Donc la nécessité d’aider le fils en cas d’absence du père est reconnue; seulement on y arrive, non pas en lui accordant la condictio ex mutuo, mais au moyen d’un extraor di- 7iariim jndicium. Les quatre actions, au contraire, lui sont données comme actimies directae, et c’est bien gratuitement que l’on dirait que, précisément pour elles, il j eût un besoin particulièrement urgent. Y a-t-il une nécessité plus impérieuse pour Yactio injur. que pour la coiididio furtira? Il me semble que c’est tout juste le contraire. Qu’importe au fils qu’il obtienne un peu plus tôt ou un peu plus tard la réparation pécuniaire de l’injure ? La chose volée dont il doit se servir journellement ou dont il a besoin pour son état peut, au contraire, lui être indispensable, Y a-t-il, par rapport au commodat, une nécessité plus urgente que pour le prêt? Régulièrement, c’est plutôt 1 inverse. Il suffit, pour s en convaincre, de se rappeler le cas cite ci-dessus du vialicum mutuo datu 7 )i . Dans X inter d. guod vi aut clam, on n aperçoit pas même pourquoi une prompte aide juridique aurait été requise. Elle l’était à un bien plus haut degré dans Vinttrâ,. xinie vi. Et cependant ce dernier est refusé au fils alors çiu’on lui accorde l’autre.

Le point de vue de la nécessité n’explique donc 'rien.

On a cru pouvoir puiser un autre motif dans la L. 13 de obi. et act. (44.7) : In factum actiones etiam filiifamüias possunt eœefcere^ et expliquer ainsi pourquoi on accordait au fils de famille les deux actions de contrat citées, tandis qu’on lui refusait les autres. Il n’y avait, pour ces dernières, intenlio in jus concepta;'^onv les act, depositi

et commodali, il y avait, en outre, à côté de cette intcntio^ mie inicntio in factum concepta (Gaius IV. 47). Quant aux deux autres actions, elles étaient, comme actions prétoriennes, conçues in factum. Seulement ce motif prouve trop. Il y avait un très-grand nombre à'actiones in factum^ et néanmoins le droit du lîls de famille était limité aux quatre actions indiquées. Il faut entendre la phrase, non pas en ce sens : le fils de famille peut intenter toutes les actions in factum., mais comme suit : les actions qui, en général, peuvent être intentées par le fils de famille, doivent être des actiones in factum. C’est là la condition sine quâ non du droit d’agir accordé au fils de famille. JJn jus est impossible dans son chef à cause de son incapacité d’avoir un patrimoine; un factiim est possible. Le mot jiossunt a ici la même signification que dans la L. 101 de V. 0. (45.1) : puberes sine curatoribus suis possztnt ex stipulatu obli'gariiï'^), c,-à-d. cela est possible, mais bien entendu si les autres conditions légales existent.

Le motif pour lequel on accordait au fils de famille les quatre actions dont il s’agit n’est point, dès lors, \d^ forme particulière de la procédure de ces actions — cette forme n’est qu’une condition indispensable, et non le motif de ces actions. Le motif pour lequel on ne lui accordait que ces actions-là, et non les autres actiones in factum également, ne peut être puisé que dans le fond, du droit. Il faut, à mon avis, le chercher dans le point de vue de la lésion juridique

(=5 a) V. à cet égard mon explication de ce texte dans ; JahrbüCher XII. p, 347 SS.

injurieuse que j’ai établi ci-dessus. Contre le fils de famille aussi une injure est possible, car si le droit romain lui refuse, tout comme à l’esclave, la capacité patrimoniale, il lui reconnaît néanmoins, a la différence de 1 escla\e, la personnalité. L’injure faite au fils de famille, n atteint point exclusivement le père de famille comme celle faite <à l’esclave; elle atteint avant tout le fils lui-merne — nam indignatio Jilii est^ comme il est dit dans la L. 22 p. de inoff. (6.2); ce n’est qu’indirectement que le père se trouve injurié. Tous deux ont par conséquent 1 actio injuT. Le droit d’agir du fils était expressément reconnu par l’Edit du Préteur (L. 17 § 10 de injur.)pour le cas d’absence du père. Les juristes assimilaient avec raison à ce cas celui où le père était empêché de toute autre manière (L, 17, § 11 ibid.). Il n’y avait que l’action née de la loi Comelia que le fils dût intenter en personne; mais le père pouvait, d’autre part intenter \o, praetoria injuriarum actio (L, 5 § 6 ibid.). La circonstance que cette dernière action tendait à une somme d’argent ne formait point obstacle à ce que le dis pût l’intenter, car l’argent ne constituait pas le hit de l’action, mais seulement le moyen de donner à l’injurié une satisfaction pef sonnette .

Cette considération d’une injure faite au dis de famille lui-même et devant par cela même, être exceptionnellement poursuivie par lui, est également la base des trois autres actions nommées plus haut. Elles peuvent être dédnies en deux mots comme des actions d’injure spéciates ou appliquées. Il est, à la vérité, surprenant que le juriste ne nomme pas, en outre, la querela inofficiosi^ à laquelle, comme nous l’avons démontré plus haut (p. 7) le même point de vue s’applique et que le dis est en droit d’intenter lui-même, au cas où le père a reconnu le testament (L. 22 pr. inoff. 5.2). Le juriste donnait-il peut-être aux mots : nullam actionem, une telle portée qu’ils excluaient virtuellement la querela ou, pour me servir d’une autre expression par laquelle on la désigne aussi, V accusatio?

DES LESIONS INJURIEUSES.

De même qu’au passage cité, nous avons désigné cette derniere action comme action d’injure héréditaire, de même nous pouvons caractériser V inter d. quod ri aut clam comme action d’injure concernant les rapports avec les biens fondvS. Il ne fallait point la possession juridique pour cet interdit; il appartient aussi au détenteur (fermier). (L. lî § 14, L. 12 L. 16 p. quod vi 43. 24), et dès lors on pouvait le donner également au fils de famille (L. 9 cit. L. 13§ 1 , L. 16 quod vi) tandis que les interdits qui avaient pour condition la possession juridique, devaient demeurer sans accès pour lui. Les juristes romains résument les conditions légales de l’interdit dans l’opus ri aui clam factumQ''), et ils j voient un délit {facto tuo delinquentïs L. 3 p. ibid), une injuria {injuriam comminisci L. 1 § 2 ibid.); ce qui se justifiait par cette circonstance que l’interdit ne pouvait s’intenter contre les héritiers de l’auteur et se prescrivait par un an (L. 15 § 3 ibid.). En tout cas, l’interdit ne tendait point à une peine, mais seulement à un simple restituer c {quod factum est... restituas L. 1 p. ibid). Aussi, la prestation faite par l’un des défendeurs libérait l’autre (L. 15 § 2 ibid.). Il en allait, sous ce rapport, de cet interdit, tout comme de Yact. doli. Mais ce restüuere est considéré comme une satisfaction qnrsonnelle; c’est pour ainsi dire l’amende honorable réelle de l’injustice commise. Le résultat patrimonial cède ici le pas, comme dans la querela inojficiosi., au résultat idéal, et c’est pourquoi l’interdit est également accordé au fils de famille. Le défendeur n’a pas respecté sa défense {vifactum).^ n’a pas cru nécessaire d’en tenir compte; « qu’importe, a-t-il dû se dire, qu’une homme comme vous me défende quelque chose? Je ne m’en soucie en aucune façon. » Ces paroles portent l’empreinte d’une mésestime de la personnalité du fils de famille, et s’il n’j avait lieu à

(■>e) Je reviendrai plus loin (V) sur cet élément de Vopus, par opposition à tout autre vi aut clam factum.

ACTIO INJÜKIARUM.

l’interdit, dans ce cas, on devrait lui accorder 1 act, wjur.

Ce qui prouve que j’ai touché juste, c’est que la jurisprudence antérieure refusait l’interdit au fils de famille, dans le cas de Vopus factum L. 13 § 2 ibid.), et en effet, il n’y avait précisément point ici cette mésestime injurieuse de la volonté d’autrui. C’est néanmoins à bon droit que la jurisprudence postérieure a étendu l’interdit à ce cas (L. 19 ibid.). Sinon, la protection eût été complètement illusoire; l’adversaire n’aurait eu qu’à attendre l’absence du fils pour exécuter son entreprise.

La considération indiquée, que je puis rendre au moyen des termes de la L. 22 pr. de inoff. test.: 7iam indignatio Jilii est, explique comment, dans le cas d’une defense faite par le fils, l’interdit est accordé au fils comme au père (L. 13 § 1) absolument comme Vact. injur. dans le cas d’une injure. Il n’y a que cette seule différence que l’enlèvement réel de Vopus ôte toute base pour intenter la seconde action.

Je résume le résultat de cet examen dans cette proposition : Quoique l’interdit ne participe point à toutes les particularités qui distinguent Vact. iujur. et que l’opinion de Savigny (System, II § 73 note r) qui compte cet interdit parmi les actions que l’on appelle vindictam spir antes., se soutienne difficilement en présence de la L. 13 § 5 ibid., le point de vue de l’injure s’y applique néanmoins pour tout le reste. Ainsi s’explique comment, dans la L. 9 cit., le juriste a pu mettre cet interdit sur la même ligne que Vact. injur.

Je ramène à la même considération de V indignatio filii^ la concession de Vactio depositi et comniodati au fils de famille. Le dépôt et le commodat, ne font point partie des contrats d affaires ou ^intérêt matériel., dans lesquels chacun n a en vue que son avantage propre, mais des contrats de complaisance ou (V amitié dans lesquels l’un fait à

sur cette différence Jhering Zweck im Recht T. 1, 1« éd. n 107s 2«ed.p. 100 s.

1 autre une complaisance, lui rend un service (benef cium L. 7 § 13 commod, 3. 6 ) et qui partant, ne se rencontrent régulièrement que dans un rapport personnel suffisamment étroit. C est pour cela, précisément, que le manque de parole y prend un tout autre caractère que dans les autres contrats 5 il contient ici quelque chose de personnellement blessant. La confiance est payée de déloyauté, l’amitié, d’ingratitude ; ce n’est pas seulement l’intérêt économique, mais en même temps un intérêt moral qui demande satisfaction. Ces deux actions remplissent donc ici la fonction d’une acfio delicti, non point, il est vrai, celle de Vact. de dolo, qui tend uniquement à des dommages-intérêts, mais celle de Vact. injîcr. qui doit donner au demandeur une satisfaction pour l’injustice commise à son égard.

Je termine ici mon étude de la lésion injurieuse dans les rapports obligatoires. Elle nous a conduits à cette conclusion que Vact. injur. n’a point d’utilité pratique en cett'^^ matière, parce que l’action du contrat, grâce à la larges, extension que lui a donnée la jurisprudence nouvelle, pit assumé la fonction de Vact. injur.

Pour le droit de la famille c.-à-d. comme moyen de pro-^® tection du père quant au droit qu’il a sur ses enfants, Vact. injur. n’est mentionnée nulle part dans les sources.

Indication de cet élément moral dans la formule de Vact. depositi et commodati in factum concepta : dolo malo.. redditavi non esse, Gaius IV. 47, dans le dépôt: crimen perfidiak L. §4 Depos. (16.3). Perfide affere L. 35 § 1 de adm. (26. 7), d^. peefidia agitur L. 6 § 7 de his qui not. (3. 2), FiDE RUPTA agitur V,. 5 pr. Depos. (16.3) in obligationem inO’- DERE, L. 81 § 1 de sol. (46. 3) v. JHERmG. De la faute en droit privé p, 33 SS. trad. fr. C’est à q,b\Xq f ormula in factum concepta rappelant le dolus qu’il faut rapporter le renseignement de Théophile IV. 12 § 1, par rapport à la non-transmission de Vact, depostU aux héritiers du dépositaire. 11 devait en être exactement de même de Vact. commodati in factum concepta. L’une et l’autre étaient, à coup sur, .soumises à la courte prèscrqition du droit prétorien (amtws utiUs). En termes juridiques ; toutes deux étaient, à l’origine, des actions de délit ; elles ne devinrent des actions de contrat que par lo. formula in gus concepta.

ACTIO I^yURIARUM.

L’enlèvement ou la rétention injurieuse de l’enfant auraient cependant pu offrir l’occasion d’une semblable mention. Ce cas se présente assez souvent, de nos jours, entre époux séparés. Le droit romain j pourvoyait au moyen dune action spéciale : VinteT(l. de libefis diicendis (L. 3 pr. de lib. exh. 43.30). Cet interdit reposait au fond., tout comme Vact. ad exJiihendum (p. 45) sur une lésion injurieuse, qui. était dans l’espèce, la mésestime de patria potestas. La séduction de l’enfant, en particulier celle de la fille, pouvait fournir une seconde occasion pour la mention dont il s’agit. Les juristes romains donnaient pour ce cas Vact. de servo corrupto, comme utüis (L. 14, § 1 de serv. corr. 11.3), car ici encore ils substituaient à l’intérêt économiqtte auquel tendait exclusivement Vact. difecta (in servo, qui IN PATRiMONio esset PAüPERiOREM se factum esse)., l’inté-

rêt moral ou idéal [dignitas et fama domus).

A ces trois cas, est venue s’ajouter, de par le droit canon, li attribuait aux fiançailles une force juridiquement obli- ^^^toire, la rupture sans fondement des fiançailles. L’action i satisfaction ou en réparation accor(,lée pour ce cas, par pratique, à la partie innocente, a été à bon droit ^désignée, par d’anciens auteurs, comme act. mj. (^”); il y est, dans la réalité des choses, question d’une lésion injurieuse. En fait, cette action a également été intentée par le mari contre le complice d’adultère, mais les tribunaux l’ont repoussée par le motif que l’adultère contient un délit public, qui d’après la L. 7 § 1 de injur. (47.10), ne neut donner ouverture à une action privée. Depuis que le code pénal de l’empire allemand (§ 172) a fait de l’adul- ' tere un délit d’initiative, dont la poursuite est, en outre, attachée a la dissolution préalable du mariage, ce motif

St

'4D Mevius Dec. V. 19S, qui désigne cette opinion comme la cominunis opinio Qt la motive en ces termes: ad insignem honesiae virginis contumeliam p^rtinetf post votum nuptiale ludipcari^ diffaniari^ Tepudiari

et non dignam ea conjunctionej quam sponsalia praeparant, censeri. bEUFFEBT Arcliiv. I. 64.

DES LESIONS INJURIEUSES. 03

là, au moins, ne s’opposerait plus à l’intentement de l’action d injure contre le délinquant, en paiement d’une indemnité pécuniaire. Celui qui partage l’opinion que j établirai plus loin (n^ VII) que l’action, dans la direction que dans tout le cours de ce travail, j’ai seule en vue, ne se trouve pas abolie par notre code pénal actuel, devra aussi l’admettre dans cette direction-ci, chose qui à mon avis, ne nuirait pas à l’état actuel du droit.

V. Le rapport possessoire comme objet de la lésion injurieuse.

Comme on le sait, d’après l’opinion aujourd’hui généralement répandue, le possesseur juridique seul, et non le simple détenteur, a droit à la protection possessoire. Cette opinion est parfaitement exacte, si, comme on le fait généralement aujourd’hui, on entend uniquement par la protection possessoire, les interdicta possessoria. Mais cela, précisément, est erroné. La protection du rapport possessoire, en prenant ce mot dans le sens le plus large, va, en droit immain, bien au delà des moyens de droit indiqués. On donne même au simple détenteur des moyens de droit qui pratiquement le mettent aussi bien en sûreté que le possesseur juridique. Je traiterai de ces moyens dans le numéro suivant; ici, je me borne à la protection du possesseur juridique.

Que neut avoir de commun la possession juridique avec Vactio juriarum? Il semble qu’en cette matière, il n’y ait plus place pour cette action, puisque par les actions possessoires, il est donné pleine satisfaction au besoin de protection. Mais si pour le moment nous n’entendons pas contester cette opinion en ce qui concerne la possession des choses immobilières, elle est, en tout cas, sans application aux choses mobilières. La protection que donne quant à ces dernières Vinterdit utrubi est une protection restreinte. Elle était, comme on sait, soumise dans 2? droit ancien, à la condition d’une longue possession {major pars an 7 ii). Même dans le droit de Justinien, où cette

restriction a disparu, elle ne protège le possesseur que contre l’éviction de la chose. Encore cette protection estelle incomplète, puisque l’interdit ne donne au possesseur que le simple droit d’aller reprendre la chose {quominus is exm ducat, mm/teri veto) c’est-à-dire se borne à lui rendre la possession de cette chose, sans lui donner aucune réparation ou aucune satisfaction pour la lésion juridique qu’il a subie et qui est cependant bien certaine dans les cas de rétention frivole p. ex. d’une chose laissée chez autrui. Ici Vact. inj. comble une lacune réelle. Pour le cas d’une appropriation passagère de la chose pour son propre usage — cas que l’on pourrait opposer à Véviction de la possession, en le nommant trouble de la possession — l’interdit dont il s’agit n’avait aucune utilité (^’). Il ne peut, en effet, être question d’un dxtcere^ lorsque le possesseur a de nouveau la chose entre ses mains. Il en est de même de Vactio furti (du chef du fnrlum usus)^ car elle supposait un intérêt patrimonial et celui-ci faisait ici régulièrement défaut. Seule, Vact. injur. offrait une aide suffisante. Parler dans ces cas d’atteintes à la possession ou d’atteintes à \c\ proqjfiété.^ revient absolument au même, car les deux notions s’j confondent. Idact. injxir. rendait de précieux services, même pour la possession des choses immobilières, non point, il est vrai, dans le cas à’ éviction de la possession, où l’interdit %Ui possidetis et Vint, unde vi suffisaient, mais dans celui du trouble possessoire. D’après l’idée qu’on se fait communément de Vuti possidetis, il n’aurait fallu aucune autre action à côté de cette dernière. Mais cette opinion est erronée, comme j’espère l’établir dans la suite. L’interdit avait une fonction infiniment plus

Je n aperçois point stii- quoi Windscheid, Lelirbuch I § 159, 2, veut baser son soutènement que rinterdit protégeait également contre le trouh^e possessoire. Cela me parait être un résultat de notre coneep- .lon moderne des interdicta RETinendae fossessionis, qui méconnaît la distinction des choses mobilières et des choses immobilières, conception qui ne répond nullement à l’idée de cet interdit..

restreinte que celle qu^on lui accorde aujourd’hui dans la théorie et dans la pratique. Un juriste romain aurait peine a le reconnaître dans sa forme actuelle. Notre iutêTd, uti possidetis^ tel qu il s’applique dans la pratique, ne comprend pas moins de six moyens de droit romains, que je nommerai plus loin. De ces six moyens, notre pratique a fait un seul et unique moyen de droit, dont la condition, qu’elle désigne sous le nom de trouble possessoire, est une notion complètement inconnue aux Romains dans ce sens, et à laquelle elle a attribué une portée extrêmement étendue.

Je me garde bien d’élever la moindre critique à ce sujet; je vois en cela un progrès très-salutaire. Au point de vue de notre procédure actuelle qui ne connaît point le système romain des actions, la distinction scrupuleuse des diverses actions qui ont pour but et pour centre un seul et même rapport juridique serait une minutie dénuée de valeur et de sens. A la place du point de vue romain de l’action, nous avons mis celui du droit (^^). C’est en partant de là, que nous ne voyons dans le rapport possessoire que le droit du possesseur et que nous envisageons la protection judiciaire de ce droit comme une chose toute naturelle, sans nous inquiéter de savoir à l’aide de quelles actions spéciales le droit romain procurait cette protection. Seulement il faut laisser à cette innovation son véritable caractère et ne pas l’attribuer au droit romain, comme on l’a fait jusqu’à présent, ce qui a singulièrement compliqué la question de savoir quelle était la vraie signification de la possession dans ce droit. \Juti possidetis J dans sa forme actuelle, est un produit du progrès pratique du droit romain, ménage par notre conception, entièrement modifiée, de la possession, tout comme Vactio spolii et le simmarüssimum. De Vutipossidetis romain, il n’a pour ainsi dire que le nom.

(■‘2) V. Jheiung. Esprit du D. R. T. III p. ‘348 s.

Pour montrer clairement l’extension qu’on lui a donnée, je citerai d’abord quelques exemples que j’emprunte à l’exposition de la fonction pratique de cet interdit, par Bruns, Die BesitzJdagen des rômisclien imd lieutigen Redits p. 59-83, exemples dans lesquels cet auteur trouve des applications correctes de l’interdit %Ui possidelis romain. F^ar suite d’une inadvertance du berger, mes moutons franchissent la limite et vont paître sur le fonds du voisin (p. 60). A cause du mauvais état du chemin, on passe sur le champ contigu en s’excusant auprès du propriétaire (p. 70). On dispose des choses inanimées sur son fonds, de telle sorte que par les forces naturelles ordinaires(?) elles soient poussées au delà des limites, et aillent troubler la possession du voisin; p. ex. on amasse contre la limite de grandes masses de sable, que le vent souffle ensuite sur le fonds voisin (p. 72). On plante sur son balcon du lierre qui poussant peu à peu finit parcouvrir l’enseigne portant la raison sociale du marchand qui demeure au-dessous. Par suite de vices de construction, l’eau et d’autres liquides filtrent sur la propriété voisine : les murs menacent ruine et surplombent (p. 72-73). On ne peut, à la vérité, dit Bruns, trouver dans ces cas une im, comme avait voulu le faire Sayigny pour étayer son système qui consiste à voir dans cet interdit une action de délit. Mais aussi il ne faut pas la vis; il suffit du simple fait objectif de l’entrave à la possession d’autrui, sans qu’il faille avoir égard à l’intention, ni même à la connaissance de la possession d’autrui (ce qu’il désigne comme prindpe ohjectif du trouhle). La seule condition nécessaire est la relation avec la possession comme telle, par opposition aux lésions purement personnelles du possesseur (p. 76.78) (^"). Aussi

(*3) Cette dernière remarque était dirigée contre Windscheid. La réplique de celui-ci (I. 150-5) que « cela ne dit rien qui ne soit déjà contenu dans- la notion du trouble possessoire „ est parfaitement exacte, mais il affaiblit sa réponse en ajoutant : « en tout cas, il ne faut pas

DES LESIONS INJURIEUSES.

accorde-t-il 1 action, lorsque dans une brasserie, un consommateur injurie les autres et ne se laisse pas mettre à la porte par le cabaretier, ou lorsqu’un homme importun auquel on a défendu la porte, revient sans cesse, et même dans l’espèce célèbre de Thibaut : des auteurs de charivari qui frappent sur les portes et les volets (p. 77). Que dans ces cas, il j ait lieu à une action d’injure, cela est hors de doute, mais par là n’est pas naturellement exclue la possibilité d’une action possessoire. Dès que la détérioration de la chose ou son envahissement laissent percer une mésestime du pouvoir possessoire et qu’on doit craindre d’une manière quelconque la répétition de cet acte (ce qui est toujours le cas pour les actes de violence, d’après Bruns p. 70), on est fondé à intenter une action pour protéger sa possession. Il n’est nullement nécessaire, à cet effet, que l’auteur de ces actes prétende avoir droit luimême à la possession (p. 78).

La large extension que reçoit ainsi Vinterd. uti possidetis n’a absolument rien d’étonnant. Elle constitue simplement la réalisation logique de l’idée que cet interdit avait pour but la protection contre les troubles possessoif es. Une autre conséquence de cette idée a fait admettre qu’à la fonction prohibitoire pour l’avenir, l’interdit joint la fonction restitutoire pour le passé. La protection serait incomplète si le trouble commis n’était entièrement aplani, si le possesseur ne pouvait prétendre à la réparation du dommage causé. On en tire la conclusion que l’interdit doit être également étendu jusque là. On croit pouvoir invoquer à l’appui de ce résultat la L. 3 § 2 Uti poss. (43.17).

Tel est, en peu de mots, notre interd. uti possidetis

“ entendre cela en ce sens que le mobile de la lésion doit se diiigei «•' vers la personne dans son rapport avec la chose, et non vers la pev- “ sonne considérée comme telle. » Biîuns remarque avec raison, à mon avis, que sinon tout délit commis contre une personne dans sa maison, devrait donner lieu à l’action possessoire.

ACTIO INJIJRIARUM.

actuel. Un juriste romain n’y aurait pas du tout reconnu l’interdit romain. Pour atteindre le même but que nous visons aujourd’hui par cette seule action, il ne lui en fallait pas moins que six : Vinterd. uti poss., Vinterd. qnod vi aut clam,Vad, negatoria.Vact. inpir.,Vact.legis Aquiliao.utilis ou in factum, et la cautio djimni infecti. C’était or le sait, un trait fondamental de la procédure romaine (^^), de maintenir une séparation rigoureuse entre les diverses prétentions auxquelles un seul et même rapport juridique pouvait donner lieu. L’organisation du système de protection établi pour la propriété foncière en fournit le meilleur témoignage. Est-ce uniquement l’ignorance de la procédure romaine, de sa méthode analytique, des formules et de leur signification décisive qui a empêché la jurisprudence moderne de tirer parti de cette organisation? ou bien est-ce le besoin impérieux de remplacer par une forme plus simple la forme compliquée des Romains, qui l’a déterminée à ne point tenir compte des résistances que lui opposaient les sources ? Bref, elle a donné au système de protection de la propriété foncière une forme essentiellement différente, et j’ajouterai : meilleure. Cela est admis en ce qui concerne le développement de la quasi-possession, la création àvi summariissimum et de Vactio spolii.

Cela est contesté pour ce qui a trait à l’extension, affirmée par moi(*"), niée par d’autres, de Vaci, confessoria et de Vact. negatoria aux dommages-intérêts, que les Romains poursuivaient à l’aide de Vinterd. qmd vi aut clam et de Vact. injur. Mais la démonstration que je vais tenter ici des limites étroites du véritable inter d. uti possidetis, est, que je sache, absolument neuve.

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