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La propriété intelleckielle sur les lettres

Par l’envoi d’une lettre, le destinataire obtient la propriété du papier, mais non la propriété intellectuelle, comme on l’a nommée très-exactement pour la distinguer de la propriété corporelle, c.-à-d. le droit de publication. Ce droit reste plutôt à celui qui a écrit la lettre ou à ses héritiers; la publication de cette lettre sans leur consentement donnerait lieu à Yact. injur.i^

Comme le fait Stobbe L c. p. 34. Je ne puis approuver, au surj^lus, la manière dont il clierche à distinguer Tinvention de la production intellectuelle. Il dit: “ l’invention est un fait extérieur; seule, elle “ n’implique pas encore un droit, tout comme le poète qui a conçu le « sujet de son œuvre, mais ne lui a pas donné une forme déterminée, n’a “ pas encore de droit d’auteur. Ce qu’est la forme pour un ouvrage litté- “ raire, la reconnaissance de l’État l’est pour l’invention ». La production littéraire est exactement le même fait extérieur que l’invention, et l'inventeur ne doit pas être assimilé au poète qui cherche une forme pour ses idées, mais à celui qui l'a trouvée. Tous deux ont complètement achevé leur œuvre. Mais devant cette création achevée, le droit prend, dans les deux cas, une position différente. Dans l’un, il lui reconnaît la protection ahstraiiernent, au moyeu d’une règle du droit, dans l’autre, il ne le fait que par un acte concret de \ autorité üÉriiinistratvve. Autz'efois, ce deiniei acte était nécessaire môme pour les productions de l'intelligence (jn’iviléges). Alors la position de l’écrivain n’était pas autre que celle de 1 inventeur do notre époque. Le progrès accompli quant à lui n’est j^oint que la remplace la reconnaissance de l’État, mais que celle-ci est donnée par une règle du droit pour les pi’oductions intellectuelles, et par une disposition concrète [hve\et) pour les inventions. La nécessité de la torme, c’est-à-dire de l’expression saisissable, achevée, de la pensée existe au même degré pour toutes deux.

(ssq [ V. on ce sens A. Stoffel. Des lettres missives en droit Irançms.

Ce droit a aussi été rangé sous le point de vue du droit d’auteur(^®), mais il y a lieu, à mon avis, de bien distinguer également. Le droit d’auteur, dans le sens que le langage donne à ce terme, a pour objet des écrits composés d^ns le hit d’être ptihliés^ dans lesquels l’auteur entend parler au puhlic. Les lettres, au contraire, sont adressées à une seule personne et ne sont destinées que pour elle; 1 idée dune publication ultérieure est, en règle générale, absente. Si, par rapport aux lettres, le droit interdit la publication sans l’auto risation de l’auteur ou de ses héritiers, la considération qui le guide est toute autre que pour des écrits qui sont, dès le principe, destinés à la publicité. Il ne s’agit point, comme pour ces derniers, de garantir la publication, mais tout au contraire de garantir contre la publication. Celui qui compose des écrits veut la publication, mais il entend la faire lui-même; celui qui écrit une lettre repousse cette publication, il n’entend point que les manifestations de sa pensée, qu’il a confiées à une seule personne, soient connues du public entier. Bref, la considération qui sert de base à la prohibition de publier des lettres, est la garantie contre un acte dindAscrétion. La publi(!ation par la presse n’est pas la seule forme, mais une des formes sous lesquelles cette indiscrétion peut se commettre. Celui qui montre à d’autres, laisse copier, lit dans une réunion publique, une lettre dont le secret lui

Thèsedo doct. Nancy 1886 et les auteurs qu’il cite,notammentLAMARTiNE (Œuvres T. XIV édit. Firmin Didot 1859; Études oratoires T. IIp. 17) et Renouard (Droit d’auteur T, II n<> 369 et p. 295). « Le droit de publier « sa pensee, a dit Jules Favre (Gazette des tribunaux 7 décembre 1864) « est de tous les droits le plus personnel, celui qui admet le moins le « partage; parce que c’est celui qui tient le plus intimement à l’indivi- « dualité humaine «. Le caractère injurieux de la publication non autorisée de lettres confidentielles a été clairement indiqué dans les motifs de l’arrêt célèbre de la cour de Paris, du 10 décembre 1850 (Dali, pei. 1851. 2. 1, Pas. fr. 1850 2. 429 (625). rendu à propos de la correspondance de Benjamin Constant et de Récamier.]

(*®) StobbeI. c. p. 26.

était imposé par son auteur, commet à tous égards la même indiscrétion que celui qui la fait imprimer. D’où suit que 1 invocation du droit d'auteur, lequel concerne uniquement le cas de la reproduction mécanique^ ne couvre point l’intérêt mis en jeu dans les lettres. Je puis, dans une réunion publique, lire un livre, mais non une lettre contenant des informations qui sont destinées à moi seul et dont la publication découvrirait peut-être l’auteur de la manière la plus sensible. Je pense qu’on ne peut davantage, en sens inverse, appliquer d’une manière absolue les dispositions sur le droit d’auteur (contrefaçon), à la publication de lettres, sans autorisation préalable de leur auteur. Les ouvrages écrits ne peuvent être publiés par d’autres que. par leur auteur, ou par celui auquel il en a cédé le droit. En dira-t-on autant du cas où le destinataire publie une lettre dans laquelle un voyageur, ou un soldat ayant pris part à une bataille, donne un renseignement qui a le plus grand intérêt pour le public? De simples lettres de quelques lignes sont-elles des omrages écrits^ des manuscrits^ dans le sens de notre loi sur le droit d’auteur? Assurément non. L’intérêt décisif dans la question de leur publication, n’est point l’intérêt littéraire de la qualité d’auteur, ni l’intérêt économique du profit personnel que l’on peut tirer du produit de son intelligence, mais VïvààcQi purement personnel de la crainte de la publicité. Celui qui imprime dans un journal une simple lettre sans désignation du nom de son auteur tient parfaitement compte de cette crainte et ne commet rien d’illicite. Celui qui fait exactement la même chose par rapport à un ouvrage imprimé qu’un autre a publié, ou à un manuscrit qu’un autre a composé, commet une contrefaçon.

Cette difiérence de la propriété intellectuelle sur les lettres avec le droit d’auteur, se vérifié aussi historiquement, notamment dans cette circonstance que la première était depuis longtemps reconnue par la doctrine avant

qu’il fût seulement question d’un droit d’auteur(®’). Ce droit n’a commencé à se développer qu’avec l’art de l’imprimeur et on sait combien ce développement a été laborieux et lent. Les Romains aussi, n’auraient guère eu de scrupule à ranger sous le point de vue de Vinjuria, la communication non-autorisée d’une lettre. Je renvoie, à cet égard, au cas de la lecture illicite du testament, d’après la L. 41 pr. ad leg. Aq.(9.2) sécréta judiciorum (epistolarmi) publicare^ Telle est donc, à mon avis, la distinction qu’il y a lieu d’établir entre la propriété intellectuelle des lettres et celle des ouvrages écrits, pour repousser l’applicabilité à la première du droit d’auteur. La question de savoir dans quelles limites cette propriété doit être reconnue et protégée est une pure question d'intérêt qui doit être abandonnée à l’appréciation du juge. Un formalisme pur qui voudrait prendre pour base la règle : une lettre est une lettre, conduirait aux résultats les plus absurdes, aux mêmes résultats où conduirait, en matière de propriété corporelle, la règle : une chose est une chose (p. 79), ou, en matière de possession, l’assimilation des actes indifférents sur une chose d’autrui, aux actes relevants (p. 75). Sans la considération de l’intérêt, le droit ne peut aboutir. Là où il voudrait dépasser les limites tracées par l’intérêt, il tomberait dans les absurdités de la jurisprudence transcendante (p. 79).

Le droit d’auteur lui-même témoigne de cette influence déterminante de l’intérêt. Qu’il mesuffise de renvoyer aux dispositions de la loi de l’Empire allemand du 18 juin 1870 § 7 (« Ce qui ne doit pas être considéré comme contrefaçon »). Sous une appréciation purement formaliste du droit d’auteur, les quatre cas cités dans ce § tomberaient incontestablement sous la notion de la contrefaçon. 11 ne

pi’euves dans E. Steinbagh Das Eigentlmm an Briefen nach

osterr. Recht dans les BldtUr de Vienne 1879 n» 14 ; elles remontent jusque Bartole.

saurait davantage être douteux que la considération de l’intérêt doit également être prise pour base dans la question de la propriété des lettres. La publication de lettres, sans 1 autorisation de leur auteur ou de ses héri.tiers, n’engendre pas Vact. inpir. d’une manière absolue, mais seulement dans le cas où cette publication a lésé un intérêt (économique ou personnel)(*’*).

4, Photographies privées{^^). Un photographe, peutil, sans autorisation, exposer à sa vitrine, ou vendre, la photographie d’une personne privée, dont il a fait le portrait? Juridiquement, la question se présente comme dans le cas ci-dessus. Le destinataire a la propriété corporelle des lettres, le photographe celle des clichés, mais pas plus que la première ne donne le droit de publier la lettre, la seconde ne donne celui d’exposer publiquement ou de vendre les photographies. La lettre n’est destinée qu’au destinataire, la pose photographique n’a lieu qu’en vue d’obtenir l’épreuve. Ni celui qui a écrit la lettre, ni celui qui a commandé la photographie ne doivent donc tolérer un usage différent de celui qu’ils ont eu en vue. C’est en ce sens qu’on peut accorder la propriété intellectuelle de la lettre à son auteur et celle de la photographie à celui qui l’a commandée. Le photographe qui agirait comme il est dit ci-dessus commettrait une lésion injurieuse et s’exposerait à Vact. injiir. Il est, à la vérité, bien des gens qi^e ce fait touche peu, mais d’autres trouveront mauvais

(S 7a) [La doctrine et la jurisprudence française admettent que lorsque les lettres missives n’ont ni caractèi-e confidentiel ni valeur scientifique ou littéraire, le destinataire a le droit de les publier. Pareille publication, en effet, ne lèse aucun intérêt. V. Stoffel 1. c. pr. 147. - V. sur une question récemment soulevée en France : A. Voillaume et Ch. Dahan- TiÈRE, Droits du mari sur la correspondance de sa femme. Pans Dentu 1888. Appendice p. 105 et SS.]

(**) Cette expression est choisie pour distinguer les photographies qu’une personne privée se fait faire, des reproductions photographiques d’œuvres d’arts. A ces dernières s’appliquent les dispositions du droit d’auteur, bien entendu, ou tenant compte du point de vue de 1 mteret.

que leur photographie, celle de leur femme ou de leur fille soit mise en vedette à une vitrine d’étalage ou soit placée dans l'album de personnes auxquelles ils ne l’auraient jamais remise. Pour les assurer contre un pareil abus, on devra même leur accorder le- droit de demander la destruction du cliché. Après en avoir fait usage, le photographe n’y a plus droit. L’argument qu’il tirerait de sa propriété corporelle ne serait pas mieux accueilli par le juge que la prétention similaire du locataire qui refuserait de remettre au bailleur, après l’expiration du bail, la clef qu’il s’est fait faire pour la porte d’entrée de la maison louée.

[Un jugement du tribunal de Loumin, du 28 avril 1876 (Jur. des trib. belges, t. 28, p. 474) rendu à propos d’une question de partage de succession a reconnu que le droit du photographe sur les clichés de portraits qu’il a faits consiste uniquement dans un droit conditionnel de reproduction; que les éléments principaux de la valeur des clichés photographiques sont la date récente des clichés, la fortune du modèle et son désir de se faire reproduire plus ou moins souvent. La jurisprudence française offre deux exemples des limites du droit de reproduction des portraits : 1" ün jugement du tribunal de la Seine duW mv. 1859 (Gaz, des trib. 14 et 15 nov. 1859) a décidé que les héritiers d’une personne décédée peuvent toujours s’opposer, non-seulement à ce que le portrait de cette personne soit mis en vente, mais encore à ce qu’il fasse l’objet d’une publicité quelconque, à aucun titre, alors même que, de son vivant, elle en aurait autorisé la vente et la publicité. Il s’agissait du portrait d une jeune femme qui, connue dans un certain monde par les scandales de son existence, avait plus tard rompu avec son passé et était morte dans les sentiments du plus sincère repentir; 2^ un arrêt de la Cour de Paris du 25 mai 1867 (Pas. fr. 1868, 1, 216). Alex. Dumas père et une actrice avaient posé dans diverses attitudes, chez un photographe. Celui-ci envoya gratuitement un certain nombre d’exemplaires chez Al. Dumas et en fit exposer d’autres aux vitrines des marchands d’estampes.

* intenta une action, mais il fut repoussé en

première instance, à cause de son consentement. En appel, il

demanda la destruction des clichés dont il offrait le prix, et la Cour, tout en reconnaissant qu’il y avait eu convention tacite, reconnut que pareille convention est révocable, « n’étant qu’une « simple tolérance dont mille circonstances peuvent rendre « impossible la continuation, l’effet même de la publication « pouvant avertir celui qui l’a permise, qu’il a oublié, en « 1 autorisant, le soin de sa dignité, lui rappeler que si la vie « privée doit être murée dans l’intérêt des individus, elle doit « l’être aussi, souvent, dans l’intérêt des mœurs et du respect « que chacun doit à l’opinion publique. »]

Ce que nous venons de dire des photographies s’applique aussi au fait du peintre d’exposer à des expositions puWiques, sans l’autorisation de celui qui les a commandés, des portraits ou des reproductions photographiques de ces portraits.

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