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Le nom privé

La question de savoir si le nom commun ou privé (par opposition au nom commercial, à Và firme garantie contre touteautre adoption, par l’enregistrement dans les registres du commerce, matière pour laquelle je renvoie au droit

(S'q Le droit d’intervention de l’autorité dépend de la question de savoir si le mot • prédicat de noblesse, dans l’art. 360, 8 du Code pénal allem j

doit ou non être littéralement restreint auxprédicats verba^iæ de noblesse. Je crois, pour ma part, que les armes aussi y sont comprises, car elles

témoignent {praedicere) tout aussi bien de la noblesse, que les moL. de. Baron, Comte.

commercial) forme également l’objet de la propriété intellectuelle, c.-à-d. si le porteur du nom est en droit d’empêcher qu’un autre ne le prenne, est une question, et comme on sait, une question controversée!'’''’). Il suffit de songer aux conséquences d’un tel droit, considéré comme exclusif, pour se convaincre que l’idée en est absurde. Quand Schmidt prend le nom de Meier, ou Meier celui de Schmidt, tous les Meier ou tous les Schmidt, selon le cas, ponrraient-ils s’y opposer? Dans quel but? Aucun interet n’est ici enjeu. Il peut être tout-a-fait indifférent aux porteurs de ces deux noms, qu’il j en ait un de plus. Il en arrive autant à chaque naissance dans une famille. A côté de ces noms extrêmement répandus, il y a, à la vérité, des noms au droit exclusif desquels le porteur attache avec raison une grande valeur : noms historiques dans la politique, dans l’art, dans la littérature, qui appartiennent peut-être à bien peu de personnes, types uniques dans le monde des noms. Mais, même pour ces noms, je me ferais scrupule d’admettre un droit exclusif. La seule voie qui reste ouverte au porteur, pour sauvegarder son intérêt serait, à mon avis, d’en saisir l’autorité administrative, soit, en cas de port indû de ce nom, par une dénonciation à la police, soit en cas de modification projetée du nom, par une réclamation auprès du gouvernement, qui doit approuver ce changement (^^).

V. k ce sujet Stobbk 1. c. p. 52 note 7 et les citations faites dans la décision du Reich sgericht, insérée dans les EnUcheidmigen in Civilsachen V, n'’45.

droit français prescrit, dans ce but, la publication des demandes de changement de nom, et ouvre le droit d’opposition à chacun pendant un an. C’est le moyen le plus court, assurément, pour ménager les intérêts des personnes que la chose concerno . [La législation française, sur ce point, est restée en vigueur en Belgique, et la Cour de Cassation a décidé le 7 avril 1888 que le pouvoir judiciaire ne peut ni confirmer, ni réformer les autorisations administratives lorsqu’elles n’impliquent point une question d état. I/arrêt de la Cour suprême de Belgique est intéressant consulter (\. Pas. b. 1888. l, 166). Le ministère public avait dit ce qui sm au sujet de la nature du droit au nom. « Le nom de famille ne

des lésions injurieuses. 103

Il en est tout autrement lorsque le port non autorisé du nom a pour but d’induire les tiers en erreur sur Videntitè de la personne, lorsque celui qui porte ce nom sans droit se tait passer pour le vrai porteur du nom. Ici, il ne s’agit plus du simple nom, mais de l’intérêt le plus légitime de son porteur; celui d’empêcher qu’un tiers ne s’approprie

position que le nom lui donne. Une chanteuse obscure, qui prend le nom d’une cantatrice célèbre, ne trompe pas seulement le public, elle compromet la réputation de cette derniere, elle essaie de s’approprier, à l’aide de ce nom, les avantages qu’il permet d’escompter. Ce n’est pas du nom, c’est de la Téputahon de celui qui porte ce nom qu’il est ici question. S’il n’j avait point de protection contre ce fait, chacun pourrait, sous le nom d’un autre, commettre les choses les plus déshonorantes. Un chevalier d’industrie s’inscrirait dans le livre des étrangers sous le nom d’un homme célèbre, puis il gagnerait le large. Que

“ constitue pas une propyriété, clans le sens juridique du mot, qui “ trouve son fondement et la régie de son exercice dans le Code civil ; il ne tombe pas dans le commerce, il nous est interdit d’en « trafiquer. Il échappe à toute espèce de transaction. Étranger au “ patrimoine, il n’ajoute rien à nos richesses, comme il n'entre pas “ dans le gage de nos créanciers, attendu qu’il n’est ni un bien réel, “ ni un droit de créance...... Le nom est entré dans l’état civil de

« chaque citojmn, poui* en faire partie intégrante. L’enfant le trouve « dans son berceau, à sa naissance, il lui est transmis avec le sang de son

M père, par rautorité de la loi ; il s'incorpore dans son indmdmlité, à ce « point qu’il ne peut s’en sdparer ; c’est le seul bien qu'il nous est iinpos- « sible d’abdiquer. Le nom que la loi nous impose ni est pas érigé par elle en proprv’té civile. » Il faut regretter que la cour suprême n’ait point suivi, sur ce point, l’organe du ministère public, et qu’elle ait cru devoir admettre encore que le nom patronymique est une propriété de la famille qui le porte. Elle ajoute, il est vrai, que cette propriété, n’a pr elle même, aucun des caractères de la propriété des biens meubles et immeubles, réglée par le Code civil. Il nous est impossible de concilier ces deux propositions. Dire que le nom est une propriété, mais que cette propriété n’en est pas une, c’est donner d’une main et reprendre de l'autre. Il eut mieux valu, dans l’intérêt de la correction et de la précision du langage juriJiüue, laisser résolument tomber cette prétendue propriété que 1 on trouve trop souvent invoquée dans les décisions des tribunaux.]

ces faits donnent lieu à une poursuite criminelle, il n’importe; la personne privée doit avoir la faculté d’agir, par la voie civile, contre l’abus qu’on fait ainsi de son nom.

Ce n’est donc pas le nom qui est décisif, mais bien la réputation qui s’y attache. Quand la chanteuse Bertha Schultze se présente sous le nom de Lina Meier, aucun homonyme inconnu ne pourra réclamer contre le port indû de ce nom; l’intérêt de la réputation attachée au nom fait défaut. C’est une preuve nouvelle du principe que j’ai démontré par tant d’elemples dansle cours dece travail('^^), que les droits trouvent dans l’intérêt leur fin et leurs limites. Si, d’autre part, quelqu’un publiait sous le nom de Gustave Freytag, une continuation du roman : Die Ahnen, le célèbre auteur aurait assurément le droit de réclaraer(^“^“).

La théorie ne peut fonder le droit aux noms que sur la naissance et le baptême, d’où suit qu’elle ne peut accorder protection qu’aux noms à.Q famille et aux noms de baptême et non pas aux noms adoptés. On peut voir où cela mènerait par le procès, devenu si célèbre dans l’histoire littéraire

Touchant pour la dernière fois cette %Ône neutre, cette région morte des droits, je réunis ici tous les cas d’application : Possession (p. 75), propriété (p, 78}, droit de chasse (p. 81, et distinction des animaux qui sont ou non considérés comme gibier), droit sur les lettres (p. 154 s.), droit d’auteur p. (157).

(®2a) [V. Cass.fr. Q Juin 1859 (Pas. fr. 1859. 1.657). Le photographe Tournachon, qui avait acquis une certaine célébrité sous le nom deJYadar, avait été associé avec son frère sous la raison sociale Tournachon Nadar et C'®, L’association rompue, il fit faire défense à Tournachon de se servir encore du nom de Nadar, devenu sa propriété, V. aussi un arrêt delà cour de Paris du 30 décembre 1868 (Pas. fr. 1869. 1.598; Dali. pér. 1869. 2.^4). Le directeur de l’hippodrôme avait annoncé pour une date déterminée une représentation dans laquelle devait figurer un acrobate auquelil onnait le nom de Blondin. Or, ce nom a été rendu célèbre par un certain lavelet dont les journaux du monde entier ont raconté les exercices sur une coide tendue au-dessus des chutes du Niagara, Le sieur Gravelet cru 6'oir intenter une action en dommages-intérêts au directeur de tribunal, dont la décision fut confirmée en appel, lui

alloua 500 francs.]

DES LÉSIONS INJURIEUSES. }g5

allemande de : Henri Clauren contre WilJidm Hauff. Henri Glanren était un pseudonyme; le nom de baptême de celui qui le portait était Karl Gotllieb Heun. Sous ce nom de Henri Clauren, et en vue de persifler la manière doucereuse et sentimentalement immorale de cet auteur, Hauff publia son livre : Der Mann im Mond (l’homme dans la lune). L’action que lui intenta Heun fut accueillie. Si le juge s’était laissé guider par une conception purement formaliste du droit au nom, c.-à-d. au nom de baptême, il aurait répondu au demandeurs Vous n’avez aucun droit au nom de Heinrich Clauren, Ce n’est pas là votre nom de naissance, mais un nom de fantaisie, pris sans autorisation de l’autorité. Vous l’avez pris arbitrairement, le défendeur le pouvait aussi bien que vous. En revanche, ce même juge aurait dû donner à toutes les personnes qui portaient réellement le nom de Heinrich Clauren une action contre leur faux homonyme Les deux décisions eussent été aussi fausses l’une que l’autre. Le nom d’écrivain ne devient ce qu’il est que grâce à celui qui le porte, il est le fait littéraire de celui-ci. Celui qui s’approprie ce nom porte atteinte à sa réputation, peu importe qu’il ne compromette que son mièYet perso7inel ou qu’il compromette en meme temps son intérêt économiqiie. Contre un marchand ou contre un savetier qui aurait pris le nom de Heinrich Clauren, ce dernier n’aurait pu intenter une action, pas

pj 2 b) [Y. en ce sens un jug-ement du trihuml de la Seine dti 30 rmrs\SS2 Pas. fr. 1884. 1.431), ün certain Morin avait publié, sous le pseudonyme de Miron, des ouvrages intitulés ; Jésus réduit à sa juste valeur. Examen du christianisme . -- Séparation du spirituel et du temporel. Il se trouva deux personnes du nom do Miron qui trouvèrent Que les tendances de ces écrits, comme la forme violente dans laquelle les idées en étaient exprimées, étaient en contradiction flagrante avec les traditions connues de leur famille et qu’il était de leur devoir de mettre fin à un abus de nature à nuire à la considération qui s’attachait au nom qu’il portaient et de faire cesser une confusion fâcheuse. Le tribunal admit que l’emploi de ce nom avait pour conséquence la possibilité d’une contusion et interdit à Morin de faire usage, désormais, du nom de Miron.J

plus qu’en sens inverse, un marchand ne pourrait agir Lintre un écrivain qui aurait adopté son nom. Le danger que Tusurpateur du nom s’approprie les avantages particuliers (littéraires, commerciaux) attachés à ce nom,

n’existe en aucun des deux cas.

Ce n’est donc point le baptême religieux qui est décnsif

pour le droit au nom, mais le fait propre de celui qui le porte. C’est le second baptême qui seul a fait rayonner ce nom dans les splieres du commerce, des arts et des sciences, auxquelles il emprunte sa valeur. Le nom seul n’est qu’un simple son, semblable à tout autre son; il n’obtient une valeur que par ce qu’il signifie. C’est pourquoi le simple port de mon nom ne contient pas une atteinte à mon droit, car il n’en résulte aucun préjudice à la signification que ce nom a pour moi. II y a des millions de gens qui portent le même nom, y compris même le prénom, mais pour chacun d’eux ce nom a une signification distincte. On ne peut mettre obstacle à cette similitude de noms; tout le monde doit s’y résigner. Mais nul ne doit souffrir qu’un autre s’approprie la signification que ce nom a pour lui c.-à-d. qu’un autre se fasse passer pour lui, et le cas cité de plusieurs personnes portant identiquement le même nom, prouve qu’il ne suffit point pour cela de porter le même nom. Le porteur de mon nom, qui se fait passer pour moi commet contre moi le même délit que celui qui s’affuble indûment de mon nom dans le but de se faire passer pour moi. Le nom, en eflét, comme tel, ne fait rien à la chose. Le seul point décisif est la tentative de tromper suri identité de la personne. Or, cela peut se faire tout aussi bien sans prendre le nom d’autrui. Quelqu’un peut se faire passer pour moi, même sans prendre mon nom, p. ex. en profitant, sans donner aucun nom, de 1 erreur d une personne qui le confond avec moi.

Ces considérations vont nous permettre d’apprécier exactement certaines décisions de tribunaux nationaux et e rangers qui semblent inconciliables avec notre opinion

que par les voies civiles, on ne peut poursuivre un droit au nom(^^). Dans toutes ces espèces, il s’agit moins du nom comme que de la prétention à^appartenir à

nne famille déterminée, manifestée par le port indû de ce nom. La femme qui s’est unie à un homme de haute noblesse par un mariage nul comme contraire aux lois de la famille, et qui continue après la mort de son époux, à porter le nom et les armes de ce dernier, l’enfant naturel d’un noble qui s’approprie le nom de celui-ci, veulent paraître appartenir à une famille déterminée, alors qu’en réalité ils n’y appartiennent pas. C’est à bon droit que dans ces cas les tribunaux ont interdit le port du nom. Le fait que les noms en question étaient nobles est sans aucune importance. Dans les mêmes circonstances, le même droit d’agir doit ajjpartenir au bourgeois, notamment quand quelqu’un veut, par le port de son nom, faire croire

Décisions de tribunaux supérieurs du droit commun, dans Seuf- FEUT Arclüv. VI. 6 (Darmstadt), XVII. 3 (Munich), XIX. 114 (Celle), du Reichsgericht, dans les EnUclieid, des Jiekhsg. in Civüsacïien II. 39.

(9^*) Le défaut de renseignements sur le Jugement do Munich XVII. 3. ne permet point de juger des faits de la cause, mais la proposition qui y est avancée, cpie le nom de famille forme un droit inviolable, est tout-àfait insoutenable dans ces termes généraux. L’auteur ne s’est guère représente les conséquences de sa doctrine. Schutze, Meier, Müller, Schmidt sont aussi des noms de famille. Chacun de ceux qui les portent a-t-il le droit d’interdire à un autre de les jjrendre? Tous les Taylor de l’Angleterre auraient-ils une action contre l’écrivain allemand connu qui ccril des romans sous ce nom? [Je regrette de devoir constater que les décisions de justice et les auteurs, en France, se servent continuellement, en cette matière, de termes impropres. Ainsi Calmels (Des noms et marques de fabrique chap. 2 rC 113 p. 73), dit que les noms de famille constituent, pour ceux auxquels ils appartiennent, la propriété la plus absolue. Los arrêts ne manquent presque jamais de déclarer que le nom constitue une propriété. Or, un nom n’est pas une propriété dans le sens jundique, ce n’est qu’un signe distinctif. L’individu et son individualité sont inséparables et le nom n’est qu’une partie de cette individualité. Certes son nom lui ’appartient, dans le sens vulgaire de ce mot, de la rnême façon que lui appartiennent ses bras et ses jambes, mais c’est faire abus des mots que de parler ici de propriété dans le sens jundique. Comp. Jukrinu Interd. poss. Paris 1882 p. 124 ss. et Esprit du D. R. T. IV note o34).j

à un lien <1® parenté naturelle qui, juridiquement, n existe point. Celui dont le dis a vécu en concubinage avec une femme, ne doit pas souffrir que, par le port de son nom, celle-ci se gère en public comme sa belle-fille et que les enfants de cette union se gèrenx comme ses petits-enfants. Ici, le nom n’est pas considéré comme tel, mais comme prétention à un rapport de parenté. Cette prétention est même possible sans le port du nom, et elle peut aussi, en cas d’identité des noms, êti^e sans fondement. Dans les deux cas, il ne peut être défendu à personne de décliner un rapport de parenté avec des personnes dont il n’est point parent. Preuve que dans les cas ci-dessus, ce qui forme l’objet du débat, ce n’est pas le nom comme tel, mais la prétention, manifestée par le port de ce nom, d’appartenir à la famille.

En pareil cas, il peut se faire que le droit du défendeur au port du nom soit réellement douteux. L’action devrait alors, selon la terminologie romaine, recevoir le nom d’ ACTION PRÉJUDICIELLE, selon la terminologie allemande celui de : Feststellungs Klage (action en constatation). Cela revient à dire, au fond : le juge aurait uniquement à prononcer sur le déni du droit, et non sur la peine. Il peut se faire aussi que le défaut du droit du défendeur soit tel qu’il doive nécessairement en avoir conscience. Dans ce cas il V a lésion injurieuse et le juge saisi d’une act- injur. intentée dans ces conditions, n’aurait pas seulement à prononcer le déni et l’interdiction de porter ce nom à 1 avenir, mais encore une peine (dommages-intérêts), lorsque celle-ci est reclamée par le demandeur.

[Voici encore quelques décisions intéressantes de la jurisprudence française en matière de noms. Paris 20 mars 1826 (Pas. fr. à sa date). Un libraire avait publié en 1824 un ouvrage intitulé . Mémoires de Joseph Fouché, duc d' Otrante^ aucieu ministre de la police générale, La rédaction de ces mémoires pou\ ait faire croire qu ils avaient été écrits par Fouché luimeme, es enfants de celui-ci les désavouèrent et en deœan-

dèrent la suppression avec dommages -intérêts. Le tribunal ordonna comme réparation la suppression, et comme doramagesmtcréts une somme à payer pour chaque exemplaire non représenté. La Cour d’appel confirma en partant de cette idée que le nom des familles est leur propriété exclusive, qu’à chacun de leurs membres seulement appartient le droit d’attacher ce nom à des productions de l’esprit ou de l’art, que 1 emploi abusivement fait du nom d’autrui par l’attribution mensongère d un ouvrage constitue ainsi une violation de propriété dont le préjudice ne peut être réparé que par la suppression de cet ouvrage. J’ai déjà dit ce que je pense de ces motifs. — Paris 20j'iiUht 1879 (Pas. 1880, 807). Le Yalentino s’était engagé en 1837 comme chef d’orchestre d’un caféconcert situé rue S*-Honoré à Paris. L’établissement portait à cette époque le nom de Concert S‘-Honoré. Mais dans le public, dans les journaux même, on prit l’habitade d’appeler la salle où se donnaient les concerts du nom de Salle A^alentino. Yalentino mourut en 1861, mais il avait pris sa retraite depuis 1841, et le nom de Yalentino, adopté par le public, reproduit sur les affiches et dans les journaux, gravé même sur le frontispice de la salle, était resté attaché à l’établissement. Ce concert devint ensuite une salle de bal, mais le nom resta. Les héritiers Yalentino en demandèrent la suppres.sion, et la décision du tribunal (confirmée en appel) établit que l’intérêt de leur demande n’est pas appréciable en argent mais « qu’il leur importe, à raison notamment « de leur situation sociale, d’obtenir la suppression des affiches et « prospectus qui, en donnant une grande publicité au Bal \alen- « tino, autorisent le public à considérer les héritiers Yalentino « comme participant à la direction d’un établissement, qui « s’exploite, depuis un certain temps déjà, dans des conditions « dont la morale publique peut avoir à souffrir aujourd hui. » On ordonna, en conséquence, la suppression du nom de Yalentino du frontispice de la salle, des affiches, prospectus et insertions dans les journaux relatifs à la dite salle, — Trib. de la Seine 15 février 1882 (Pas. fr. 1884. 1, 428). Zola, le romancier bien connu, faisait publier, 'dans le journal Gaulois, son roman intitulé: PoGBouille, dont un des personnages nommé Duverdy et qualifié Conseiller à la Cour d’appel de Pans jouait un rôle peu louable. M. Duverdy, avocat à la Cour

AGTIO INJURIARUM.

d’appel de Paris, prétendit que la mise en action de ce personnage était de nature à rendre son nom odieux et ridicule, et le tribunal ordonna que le nom disparaîtrait du roman, en partant du principe que le nom patronymique constitue une propriété que chacun a le droit de défendre contre toute atteinte. On peut approuver la décision, mais pour un tout autre motif, c est que la confusion des personnes était possible. Aussi le jugement ne manque-t-il pas de relever le rapprochement qui résulte du milieu judiciaire dans lequel se meut le personnage du roman. Quant à l’idée de propriété, elle était au moins inutile.]

XL Obligation.

Notre droit actuel connaît une forme d’obligation qui était inconnue aux Romains : les titfes an poTteur. Récemment, on a agité dans les journaux deux questions qui les concernent et qui se prêtent à l’application de notre théorie de Vact, injnr.

L’une de ces questions concerne les billets de théâtre. Elle a été soulevée dans l’espèce rapportée plus haut (p. 110). Le critique théâtral qui s’était vu refuser l’achat d’un billet, s’en était fait acheter un par une autre personne. Il fut renvoyé par le personnel de service avec robservation que la direction avait donné la consigne de lui refuser l’entrée du théâtre.

Que la direction n’eût point ce droit, le doute à cet égard n’est guère possible. Certes, elle peut refuser à une personne déterminée tel ou tel billet de théâtre mais il ne lui appartient pas de refuser l’entrée à celui qui se présente muni d’un billet délivré par elle. En vendant ce billet, elle a contracté une obligation, qu’elle doit remplir à 1 égard de tout détenteur, car les billets de théâtre sont des billets au porteur Elle ne peut interdire

(■ ) [Tous les auteurs qui ont écrit sur la législation des théâtres en France sont d’accord sur ce point. V. notamment Guichaud, De la législation des théâtres en France. Paris 1880 p. 178. — Vivien et Blanc, egislation des théâtres. Paris 1830 p. 224 : On peut vendre le billet que on a acheté, le contrat n’ayant rien de personnel au spectateur, il peut se subroger qui bon lui semble.]

rentrée que lorsqu’il existe, dans la personne du porteur, des motifs qui justifient son renvoi dans l’intérêt des autres spectateurs (p. ex. ivresse, habits indécents). En dehors de ce cas, elle commet, en le faisant, non seulement une simple contravention au contwat, mais une lésion inju- Tî€US6. C est un acte d arbitrai^ > blessant, de mésestime ouverte d un droit incontestablj cict. injuv . avec la fonction que j’ai développée, est, ors indispensable; cela peut se passer de toute démonsj mn. Réparer le dommage pécuniaire (restituer le pi... du billet de théâtre) n’est pas suffisant pour l’intérêt de Payant^droit; il faut lui donner une salis faction. Or, une poursuite criminelle du chef d’injure aurait peu de chances de succès. Il ne reste donc que la voie privée de Vact. injur. ; preuve nouvelle que cette action a une grande importance même dans le droit actuel.

[Les tribunaux français ont accordé des dommages-interets dans toutes les espèces que j’ai rencontrées et que je résume ici : Trïb. de commerce de Paris 21 février 1837 (Gazette des trib., 27-28 février 1837) M. Sehlesinger, éditeur de musique et rédacteur en chef de la Gazette musicale, désirait assister à la première représentrition du Postillon de Lonjumeau, dans le but de rendre compte de cet ouvrage à ses abonnés. Tl savait qu’un de ses amis avait la jouissance d’une loge, et lui demanda une place qui lui fut donnée. Mais lorsqu’il se présenta au contrôle avec un billet dûment signé par le concessionnaire de la loge, on lui dit que ce dernier n’avait la jouissance de cette loge qu’un jour par semaine et que ce n était pas son jour. C’était un mensonge, car le titulaire de la loge s’j trouvait en CG moment même. M. Sehlesinger so retira, mais à la sortie, il rencontra un de ses amis qui avait acheté et paje au bureau un billet de stalle. Il pria cet ami de lui céder son billet, et revint de nouveau réclamer son entrée dans la salle. Cette fois, le contrôleur déchira le billet et finit par déclarer à M. Schlesmger que la direction théâtrale l’avait consigné et qu’on ne lui permettrait jamais l’accès de la salle. La cause vraie de ce refus étrange était que, dans la Gazette musicale, Schlesingei avait

vertement critiqué l’administration. Il s’adressa à la justice et pour justifier le chiffre des doramages-intéréts qu il réclamait, il fit valoir qu’il avait reçu un affront public par l’interdiction que le contrôleur lui avait notifiée verbalement avec une grossièreté révoltante. Le tribunal condamna l'administration du théâtre à 500 fr. de dommages-intérêts, à l’affiche du jugement au nombre de 50 exemplaires et à son insertion dans quatre journaux au choix du demandeur, le tout avec dépens. — On trouve des décisions pareilles, avec allocation do dommages-intérêts, au profit de personnes munies de billets de faveur ou de billets d’auteur {Trih. de coMMercc de Id Seine 3 janv. 1839 (Gazette du 5) : 50 fr. — Trii. d'en 20 juin 1861 (Gazette du 21) : 100 fr.) Le tribunal civil a accordé le 4 janv. 1861 (Gaz. du 5) 25 fr. de dommages-intérêts à une personne qui avait acheté au bureau deux fauteuils de galerie, et à laquelle on n’avait voulu délivrer que des strapontins . Enfin une décision toute récente du Juge de paix de Dijon, reproduite, d’après la Gazette du palais, par le Journal des tribunaux belges, du 12 avril 1888, a accordé 60 fr. de dommages-intérêts à un spectateur sorti pendant un entr’acte et à qui on avait refusé l’accès, bien qu’il représentât la contremarque qui lui avait été délivrée.]

La deuxième question concerne les billets de retour des chemins de fer. Les chemins de fer ont récemment défendu l’usage de ces billets de la part d’autres personnes que les voyageurs originaires, et la question de sayoir s’ils avaient le droit de faire cette défense, a été l’objet d’une décision judiciaire Un employé du chemin de fer d’Anhalt avait vendu des billets de retour abandonnés par des voyageurs, au portier d’un hôtel de Halle, dans le but de les vendre à des voyageurs. Il fut poursuivi du chef de complicité de fraude. C’était déclarer cet usage du billet de retour entaché de fraude. Le voyageur qui s’était servi du billet de retour non acheté par lui, était prévenu de s’étre géré comme l’acheteur originaire et de s’être

( '*) [L État belge a fait la même défense à l’époque où U a créé les ni ots de retour, mais il n’a jamais tenté d’en poursuivre la sanction et la defense est devenue lettre morte.]

ainsi approprié un avantage pécuniaire illégitime Le tribunal scabinal de Halle se rallia à cet avis et condamna le prévenu à six semaines de prison (!). L’appel interjeté au Landgericht de Berlin fut rejeté; mais dans l’instance en révision, le Kammergericht de Berlin annula le jugement. Le défenseur expliqua qu’une simple instruction des administrations de chemins de fer ne peut enlever au billet de retour qu’on achète, son caractère de titre au porteur. Tout porteur a donc le droit de le vendre et Tacquéreur acquiert un droit civil au transport.

Je partage complètement cette idée. Un titre au porteur qui n’est tel que dans certaines hypothèses et non dans d’autres, constitue une contradiction in adjecto. Si, pour de bonnes raisons, l’administration des chemins de fer, au lieu des billets personnels tels qu’ils sont généralement en usage dans la poste, et tels qu’elle en distribue elle-même sous forme de billets circulaires portant un nom déterminé, juge utile de délivrer des billets au porteur, elle ne peut restreindre arbitrairement le caractère qui s’y attache pour l’acquéreur. En les achetant, ce dernier acquiert le droit de les utiliser lui-même ou de les céder à un autre, d’après ce qu’il juge convenable. Or, si cela est vrai pour un billet simple, il doit en être de même pour un billet de retour. Qu’importe à cet égard la circonstance que ce billet est utilisé pour l’aller ou bien pour le retour? Une disposition de l’administration du chemin de fer qui défend ce dernier mode d’usage, se met en contradiction avec les principes du droit les plus incontestables; le juge ne doit y avoir plus d’égard qu’aux dispositions des particuliers qui sont contraires au droit. La forme civile qui lui peimet de protéger le droit de la personne privée contre un pareil arbitraire administratif, est notre actio hijuria't um. U y a une mésestime injurieuse du droit, lorsqu’un voyageur muni d’un billet de retour se voit refuser l’usage de ce billet, pour le retour, par le motif qu’il l’a reçu d’un autre voyageur. En droit, il y était complètement fondé; son

ACTfO I2NVURIARUM.

droit est le même que celui de racquéreiir primitif, et si celui-ci avait Yact. inpir. du chef de refus non fondé de lui laisser faire le voyage, celui-là doit l’avoir également.

Il est inutile de faire remarquer qu’une administration de chemins de fer ne peut, par ses règlements ou par ses instructions au personnel de service, rendre inefficaces les principes généraux du droit. S’il est vrai que ces instructions doivent être observées par ce personnel, il n’est pas moins certain qu’elles sont sans valeur pour le juge. Et cela s’applique non seulement à l’instance civile, dans le cas où le voyageur qui s’est vu refuser l’usage du billet de retour intente Yact. mjur.^ mais aussi à l’instance criminelle, où il s’agit de savoir si le voyageur, en faisant usaofe du billet de retour, contrairement aux instructions ci-dessus, s’est rendu coupable de fraude ; car ici il inanqne la condition de l’avantage pécuniaire injuste. On pourrait croire (et les administrations de chemins de fer ne manqueront point de le soutenir) que la question de droit est toute autre lorsque la disposition nulle comme lex generalis a été érigée en lex specialis contractus,, au moyen d’une mention spéciale sur le billet même. Le voyageur, peut-on dire, s’est ici soumis au règlement du chemin de fer. C’est la voie que les administrations ont déjà suivie dans d’autres cas, pour se soustraire aux dispositions incommodes du Code de commerce. Mais le droit objectif met des limites a l’autonomie des parties. A côté des dispositions auxquelles il leur est loisible de déroger par le contrat, il en est d’autres que le droit a érigées tout exprès en règles absolues des contrats, afin de prévenir que l’une des parties n exploite la dépendance., la contrainte dans laquelle se trouve l’autre partie vis-à-vis d’elle, et d’empêcher ce qu’on pourrait nommer Y extorsion contractuelle. Les parties sont libres de conclure ou de ne pas conclure, mais du moment qu’elles concluent, il faut qu’elles observent ces dispositions. Ce sont là des dispositions que la loi a prises pour ainsi dire dans un intérêt de Mute tutelle sur

des LÉSIONS lî^JURIEUSES. I75

les relations civiles, en v„e de soutenir le faible contre le fort. Dans les chemins de ter, en présence de la prépondérance énorme que possède l’administration sur les parti culiers, cette haute tutelle de la législation est précisément plus que partout ailleurs, indiquée. Pour yoir où conduit le principe de la liberté illimitée des contrats en cette matière, un exemple effrayant nous est fourni par l’Angleterre, ou les administrations ont exercé contre de simples particuliers s occupant d affaires p, ex. des possesseurs de houillères, une contrainte que l’on peut qualifier de véritable despotisme

On peut convenir de ces principes et eontester néanmoins leur application à la question des billets de retour. Pour moi j’accepte cette application. On me permettra de citer un cas à titre de comparaison. Nous pourrons ainsi, je pense, placer la question dans son vrai jour. A vend à B des titres au porteur; mais il convient avec lui qu’il ne peut point les passer à C, auquel cas il se réserve la propriété. Quel juriste soutiendra que cette réserve est valable, et que A peut revendiquer le titre contre C ? Que l’on mette à la place de A l’administration du chemin de fer, à la /olace de B l’acheteur, à la place de C le tiers acheteur/ !u billet de retour, et notre question est résolue. Pareille/ estriction telle que celle que l’administration

J renvoie à l’ouvrage, excellent et très-instructif sous ce rapport, de G. ^ OHN Veher die englische EisenbahnÿohPik Leipzig 1874-187o. 1883, [Les *otifs indiqués ci-dessus suffisent pour réfuter le raisonnement par leqC. on a voulu justifier la condamnation prononcée par le tribunal de Bagnères deBigorre Ïe2^ décembre 1878 (Pas. fr. 1879. 4/9 Sire> 1^79. 2. ‘ . Dali. pér. 1879. 3. 88 Pand. cliron. VI. 2. 23 en noie, et p. 99 note). 11 s’agissait de l’organisation toute spéciale d un train de plaisir a es con ^ diüons SL favorables que le prix des places pour 1 allei et le re om réunis, était inférieur aux prix ordinaires du vojage simp e, a ei ou retour et des affiches avaient stipulé expressément que les euxyoupon ne seraient valables qu’à la condition d’etre utilises par a memep sonne. « Les compagnies, a-t-on dit, faisaient ainsi au public . qu'il était libre d’accepter ou de refuser, mais ü ne pouvait eyi oflfei . qu’en acceptant les conditions. Il y avait là un ven a e con

veut imposer à l’acheteur du billet, ne se concilie point avec le caractère du titre au porteur. Elle est contraire à la destination qu’a et que doit avoir ce titre, tout aussi contraire que le serait, en cas de gage, la disposition que la chose engagée ne peut être vendue : pactio nulla, quasi contra jus posita (L. 7 § 2 de dist. pign. 20.5), ou bien encore la conclusion d’une société dans laquelle l’une des parties aurait tout le bénéfice et 1 autre toute la perte. La volonté des parties ne peut faire d’une institution du droit autre chose que ce qu’elle est. Celui qui délivre un titre au porteur, doit passer par les conséquences qui y sont attachées.

La règle que nous croyons devoir repousser dans l’état actuel du droit, peut, à la vérité, être introduite par voie législative, et les administrations de chemins de fer qui s’aperçoivent qu’elles n’atteignent point leur but dans la voie où elles se sont engagées ne manqueront point, sans doute, de faire des tentatives en ce sens. Espérons qu’elles seront inutiles. En cédant à cette pression, la législation tomberait, à mon sens, dans une erreur grave. Examinons de plus près les intérêts qui se trouvent ici en conflit.

D’abord l’intérêt du chemin de fer, de faire monter les recettes. La vente du billet de retour lui fait perdre le prix du billet simple que le voyageur aurait dû prendre. Je conviens que l’intérêt de l’augmentation des recettes du chemin de fer est un intérêt tout-à-fait légitime, car il profite indirectement à tous. Mais cette considération ne saurait suffire dans l’administration des chemins de fer, tout comme elle ne suffit pas dans d’autres branches de 1 administration, p. ex. en matière d’impôts, pour justifier des mesures inconciliables avec les principes de la justice et de 1 équité, ou qui même évoquent des dangers de nature morale. Mais laissons ces considérations et occupons-nous exclusivement de l’intérêt fi^^nancier.

Je pose la question : la défense légale d’acheter ou

utiliser des.Jiillets de retour atteindra-t-elle le but desire . d empecher, en fait, la cession des billets et d augmenter ainsi les recettes des chemins de fer? Il faudrait être très-crédule pour le croire. La yente ne se fait pas sous les yeux des employés du chemin de fer, et sur cent, peut-etre meme sur mille cas, où un voyageur vend son billet, on en compte a peine un seul (^ui vienne à la connaissance de l’administration du chemin de fer. On peut mettre des entraves au trafic organisé des billets de retour, tel qu’il est établi dans quelques grands centres; il est impossible d’y mettre fin. Les gens qui s’y livrent sont trop retors pour se faire prendre. A leurs affidés dans les hôtels : portiers, valets de chambre, garçons, les admi-

nistrations de chemins de fer devraient offrir une prime plus forte que la commission qu’ils reçoivent; ce serait le moyen de les gagner. Or, l’avantage réel d’une pareille mesure serait absolument dérisoire en comparaison de celui qu’on aurait en vue. Yaudrait-il les frais au prix desquels il serait obtenu? Je n’en crois rien.

Au point de vue de \a, forme j tir idiqiie, la mesure constituerait une faute grave contre la nature des titres au porteur. L’idée fondamentale, bien simple, qui jusqu’ici a régi cette institution se trouverait sacrifiée. Quelque peu porté que je sois à tenir compte de cette objection dans le cas où des motifs pratiques impérieux commandent de s’écarter de la logique du droit, j’estime néanmoins que le législateur ne doit pas créer des singularités et des anomalies. Le maintien de la simplicité et de la logique du droit n’a pas seulement, comme la technique du ôzoit en général(^'Q, un haut intérêt techni^ie, mais un interet pratique. Le législateur doit réfléchir mûrement a\an se mettre en contradiction avec cet intéiet. ^ ^ au u intérêt d’une prépondérance tout-à-fait décisive p justifier de pareilles exceptions.

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