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V. Esprit du D. R. RL P

Or, il n’en est pas ainsi clans le cits actuel; les difficultés ffigislatives les plus importantes s’opposent, au contraire, à la mesure. La première est son manque d’équité. Pour l’aciieteur du billet de retour empeche d utiliser luimême ce billet, il s’agit, non pas de faire wiigciin illégitime, mais d’éviter wne pefte. Sa prétention vis-à-vis de 1 administration, tendante a permettre a une autre personne de voyager avec son billet, à sa place, est parfaitement juste et n’inflige aucun grief; il ne demande que la prestation a laquelle l’administration s’est obligée. Que lui importe de transporter A ou de transporter B?

Pour l’administration du chemin de fer, au contraire, il s’agit, non pas d’éviter un dommage, mais de faire un gain, et un gain aux dépens de A. On objecterait à tort que tel est, pour le public;, le prix de l’organisation, d’ailleurs si avantageuse, du billet de retour, qui sans cela ne pourrait être maintenue. Qela est faux, tout unimcmt. L’institution du billet de retour est, sans cette restriction, suffisamment rémunératoire par elle-même, bien qu’elle le soit à un degré moindre. Placée entre le dilemme : abolition complète des billets de retour, ou maintien de ceux-ci avec permission de vendre, aucune administration de cliernins de fer n’hésiterait à faire choix. Elles savent par expérience combien les billets de retour favorisent le désir de voyager, combien de voyageurs leur sont ainsi amenés, qui sans cela ne voyageraient point. Elles se nuiraient à ellesmêmes en abolissant une institution aussi fructueuse pour elles, sous le prétexte qu’elle ne donne pas tout ce qu’elle pouf fait donner. Le minime déchet de tant pour cent causé par les ventes de billets de retour constitue le prix auquel elles doivent payer l’institution. Il est hors de doute que ce déchet est minime. La plupart des voyageurs utilisent eux-mêmes leurs billets de retour et les quelques personjies qui se trouvent empêchées de le faire ne sont

pas même toutes en mesure de se mettre à la recherche d un acheteur.

II existe une considération plus importante encore que celle que nous venons de faire valoir, et qui place la question à un point de vue que le législateur ne peut négliger. C’est celle de la balance équitable des intérêts contradictoires qui se trouvent en présence {dommage d’un côté, gain de l’autre). C est le point de vue pénal. Une loi défendant d utiliser le billet de retour pris par un autre voyageur aurait pour conséquence que la violation de cette défense devrait être poursuivie comme fraude, d’après le § 263 du Code pénal. Le second acquéreur qui, de fait, passe pour l’acquéreur originaire « ferait naître une erreur, en persuade dant de l’existence de faits faux, pour se procurer un « avantage pécuniaire illicite, » Nul ne se fera illusion sur le caractère hasardeux de cette conclusion. Une législation criminelle prudente doit éviter avant tout de se mettre en contradiction avec le sentiment juridique naturel, car elle fait alors des dispositions dans lesquelles elle n’a pas le jugement public de son côté et dont elle provoque ainsi, elle-même, la violation. Pareilles dispositions n’ont d’autre appui que la crainte de la découverte de Tinfraction et de la répression. Il leur manque l’appui sur lequel doit reposer toute loi pénale proprement dite, à la différence de la simple loi de police : celui du sentiment moral du peuple. Le sentiment instinctif, naturel, du peuple ne pourra -jamais comprendre que l’usage d’un titre au porteur de la part d un autre que l'acquéreur originaire, contienne quelque chose d’immoral. Le juge criminel aurait contre lui la réprobation la plus décidée de l’opinion publique, et cest une position que la loi doit, autant que possible, lui épargner et s épargner à elle-même.

A ce point de vue moral-, s’en ajoute un autre ; la considération de la réalisation pratique de la loi. Le législateur ne doit point, sans nécessité, prohiber des choses qu’en fait il ne peut régulièrement pas empêcher. C’est l’autorite de la loi en général, et non celle d’une loi isolée qui se trouve atteinte lorsque l’impunité est devenue la règle tandis que a

ACTIÛ INJURIARUM.

découverte et la répression ne sont qu’une rare exception. Or, pas n’est besoin de démontrer que cela arriverait par l’adoption de la mesure dont il s’agit. Qui donc peut voir si un voyageur a acheté son billet au guichet ou s il l a repris d’un autre? Les gardes vont-ils noter les numéros ^des billets, et reconnaître les détenteurs originaires? Kt d ailleurs, dans l’hypothèse où cela serait possible, les gardes sont-ils donc, au retour, les mêmes qu’au départ? Ün contrôle sur l’acquisition légitime du billet de retour est ici pour ainsi dire impossible. Sur des milliers de cas de contravention, un seul à peine pourrait être établi par l’administration avec assez de certitude pour faire aboutir une poursuite du chef de fraude. Ce seul voyageur contrevenant encourrait alors la peine de la loi, tandis que des milliers d’autres y échapperaient. Il serait le bouc émissaire qui paierait pour tous! Une loi qui doit produire de pareils résultats se condamne elle-même.

Mais il y a plus; elle pourrait se tourner contre l’innocent. C’est une épée à deux tranchants qui peut atteindre l’innocent comme le coupable. Qui garantit à l’acquéreur légitime du billet de retour, qu’il ne sera pas faussement accusé d’utiliser le billet d’im autre? Dans ce cas, il est exposé à se voir exclu du voyage. La sûreté des relations par chemins de fer, qui maintenant est absolue, se trouverait gravement menacée par le droit donné à l’administration du chemin de fer de contester Facquisition légitime du billet de retour. Nul ne pourrait être sûr que son billet de retour ne sera pas refusé par des gardes trop zélés. La considération du but des chemins de fer, de servir les relations civiles, but qui exige impérieusement leur usage sans obstacles, au moyen de la simple présentation d’un billet, s’opposerait par cela même à la loi projetée. Le billet dont je suis muni en voyage doit me donner la meme sûrete que 1 argent. Je ne dois pas plus justifier comment j’ai obtenu le billet que je ne dois établir comlïien je suis en possession de l’argent que j’ai sur moi.

des lésions injurieuses. ^ 131

^ Les considérations qui précèdent démontrent que la défense d utiliser les billets de retour, pour les tiers acquéreurs, serait une des mesures les plus déraisonnables que le législateur pourrait édicter. Quant à savoir s’il ne doit pas essayer d’arrêter par voie de police et par la voie de dispositions pénales le commerce organisé des billets de^ retour, tel qu’il s’est établi dans quelques endroits, c est la une autre question que je laisse ouverte, et que l’on peut résoudre affirmativement sans se mettre en contradiction avec les considérations que je viens d’exposer. Pour le public qui voyage, la seule conséquence de cette solution serait que des personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser elles-mêmes leurs billets de retour auraient plus de peine à les vendre. Elles n’en seraient pourtant pas absolument empêchées, et d’après ce qui précède, elles ne doivent même pas l’être. La mesure aurait-elle réellement le résultat désiré, d’arrêter, d’une manière efficace, le commerce organisé? A cet égard, je me suis prononcé ci-dessus (p. 177). Il y aurait un autre moyen très-efficace d’y mettre fin. Que l’administration du chemin de fer dispose que les billets de retour peuvent être rendus à un prix modéré, à la gare de retour, et qu’elle fixe ce prix de manière à compenser l’avantage et la perte entre elle et le voyageur, p. ex. 20 pour cent du prix originaire. Ainsi disparaîtrait pour l’acheteur le désagrément de faire une perte sèche; il retirerait au moins quelque chose, et cette perspective le retiendrait, dans la plupart des cas, de se mettre en quête d un acheteur privé. Le sacrifice d’argent que 1 administration du chemin de fer ferait dans ce cas, lui serait rendu avec usure, car elle retirerait les billets de retour et délivrerait d’autant plus de billets simples. Je crois que, financièrement, elle s’en trouverait mieux que de l’état de choses actuel, car elle aurait paralysé le commerce inter lope des billets de retour.

[Les compagnies puissantes qui ont, en France, le monopole

ACTIO INJURIABUM.

des chemins de fer ont imaginé de faire des tarifs spéciaux qu’elles ont fait homologuer par le pouvoir administratif et qui portent que la vente et l’achat des coupons de retour sont interdits. Il résulte, dit-on, de ces tarifs que nulle personne autre que celle qui a utilisé le coupon d’aller, ne peut utiliser le coupon de retour, que la première ne peut concéder un droit sur le coupon, et que le nouveau détenteur devrait donc être assimilé à celui qui entrerait dans les voitures sans billet régulier, fait prévu et puni par la loi générale du 25 juillet 1845. Les tribunaux français ont suivi cette voie et un certain nombre de con- $>

damnations ont été prononcées. Mais quelques protestations se sont déjà élevées contre l’extension ainsi donnée à une loi pénale de stricte interprétation (V. le journal La loi, 22, 23 novembre 1886, et les observations de Labbé sur Tarrét de la cour de cassation du 16 décembre 1882 Pas, fr. 1883. 1077 Sirey, 1883. 1.433 V. aussi Pandectes chronol. VI. 1.155 et Dali. pér. 1883. 1.177.)j

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