‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 27 sur 38 · ER TA · texte numérisé non relu

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les pouvoirs, presque toujours il reste étranger à la vie de la société. Il n'assiste même pas aux assemblées générales annuelles ou se désintéresse de leurs discussions.

Cette apathie de l'actionnaire dure tant que la société paie un dividende, mais si quelque à-coup jette le trouble dans la situation financière de l’entreprise, si le dividende vient à diminuer ou même à être supprimé, éclate un tollé général: Reproches et récriminations s'élèvent de toute part contre les administrateurs et l’indignation atteint son comble lorsque ces gens, la veille encore si désintéressés, s'aperçoivent que ces mêmes statuts, qu'ils ont librement acceptés naguère et qu'ils ignoraient jusqu'à ce jour, les laissent quelquefois devant un conseil d'administration toutpuissant, et d’ailleurs, le plus souvent, fort d’avoir agi selon les termes du pacte social. ,

L'actionnaire agit donc comme un tiers à l'égard de la société, son intervention dans la gestion de l’entreprise lui semble anormale; c’est cette mentalité qui doit changer. Il incombe à l’actionnaire un rôle important; siégeant aux assemblées générales, il doit être le maître suprême des destinées de la société. Sans doute des manœuvres seront tentées qui auront pour but de l’évincer de son autorité; mais n'est-ce pas à lui à se déféndre et à ne pas abdiquer son pouvoir, en jouant son rôle d’associé ?

L'actionnaire doit, dès le début, prendre connaissance du pacte social et particulièrement des dispositions qui concernent, d'une part, sa participation à l'administration de la société, d'autre part, la fixation et la répartition des bénéfices. Il doit surtout veiller à ce que des fondateurs malin-

tentionnés ne glissent pas dans les statuts des dispositions

qui le livreront pieds et poings liés à la merci d’une minorité toute-puissante, comme, par exemple, la création d'actions à droit de vote multiple. Il existe évidemment des cas où la création de telles actions est nécessaire, soit que les fondateurs désirent, malgré la constitution d’une société anonyme, conserver à leur entreprise son caractère familial (2), soit encore qu'il s'agisse d'entreprises intéressant l’économie ou la défense nationales dans lesquelles il faille empêcher l'introduction d'influences étrangères; mais ce sont là des cas exceptionnels, en dehors desquels un tel privilège semble toujours dangereux pour les autres actionnaires.

Enfin l'actionnaire doit aussi s'intéresser sans cesse à la vie sociale, exercer son droit de contrôle par l’assistance aux assemblées générales ordinaires comme aux assemblées extraordinaires; et nous devons brièvement signaler des pratiques courantes qui tendent à écarter l’actionnaire du rôle qu'il a le droit et le devoir de remplir.

Quand nous parlons d’assistance aux assemblées, nous avons en vue, sinon l'assistance effective, difficile et quelquefois impossible, du moins la représentation sérieuse de l'actionnaire à ces assemblées. En effet, beaucoup de conseils ont pris l’habitude d'envoyer aux actionnaires des pouvoirs en blanc en vue de leur représentation, ces pouvoirs sont souvent docilement renvoyés à leurs expéditeurs ‘dûment signés par l'actionnaire qui est ainsi remplacé dans son rôle de contrôleur par ceux-là mêmes qu'il a pour mission de contrôler. La négligence de la foule des actionnaires est

(2) André Amiaud, Les actions à droit de vote inégal, p. 33 et s.

telle que c’est là souvent le seul moyen de réunir le quorum nécessaire à la tenue de ces assemblées, et si de telles pratiques peuvent être la source d'abus, la responsabilité initiale en incombe au seul actionnaire.

Ces abus risquent de devenir encore plus graves, lorsque cette abdication par l'actionnaire de ses droits à la gestion de la société prend la forme d’un engagement qui le lie pour une certaine période; nous voulons parler du contrat de pool.

Le contrat de pool, d’origine anglo-saxonne, est un accord entre un vendeur de titres et un acheteur, par lequel ce dernier confie entièrement la gestion de ses titres à son vendeur pendant une durée déterminée au cours de laquelle il renonce, personnellement et au nom de ses héritiers, au droit de vendre, afin que, par la réunion entre les mains du vendeur, des pouvoirs de tous ceux qui adhèrent à ce contrat, la conduite et le contrôle des opérations de la société appartiennent en fait à ce dernier devenu gérant d’une sorte de syndicat.

Quelle est, en droit français, la valeur du contrat de pool ? Il s’analyse en trois conventions : un achat, un mandat et une clause d’inaliénabilité temporaire. On pourrait tout d’abord objecter que le mandat prend normalement fin par la mort de l’une des parties, mais il peut survivre à la mort du mandant, si telle est l'intention des contractants (3), et, cette intention étant exprimée, les héritiers du souscripteur seront tenus de l’observer. Quant au mandataire, la mort vient évidemment mettre fin à la conven-

(3) Baudry-Lacantinerie, III, 935, Colin et Capitant, II. 7410.

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