‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 28 sur 38 · EAU VS PEER · texte numérisé non relu

EAU VS PEER

tion, mais cette difficulté peut être évitée en prenant comme mandataire une personne morale, par exemple un établissement financier ou même une personne prise non pas personnellement mais ès qualité, tel l'administrateur délégué d’une société.

La convention de pool paraît, au contraire, prêter le flanc à la critique, si nous envisageons les clauses d’irrévocabilité et d’inaliénabilité temporaire. En effet, si, malgré l’article 2004 du Code civil, on a pu soutenir que la révocabilité est de la nature et non de l’essence du mandat (4), la jurisprudence semble n’admettre cette irrévocabilité que dans le cas où le mandat a été donné dans l'intérêt commun ‘du mandant et du mandataire (5), condition qui peut n'être pas toujours remplie dans notre hypothèse. D'autre part, si la jurisprudence admet l’inaliénabilité temporaire, il faut qu'elle soit motivée par une raison légitime, qui peut ne pas davantage exister ici. Il semble donc, quoique la jurisprudence n'ait pas encore eu l’occasion de se prononcer, que la convention de pool peut ne pas toujours être compatible avec les principes de notre droit; en tout cas, elle ne doit être consentie par l'actionnaire que dans des cas exceptionnels.

S’opposer à toutes les manœuvres qui tendent à l’écarter de son rôle normal de gestion et de contrôle, agir au début comme dans le cours de l’existence sociale, en associé et non en tiers, tel doit être le programme de l'actionnaire, s’il veut que lui revienne, dans les bénéfices, la part à

laquelle il a droit.

(4) Baudry et Wahl, Mandat, 818 (5) Cass., 11 févr. 1891.

Mais éduquer l'actionnaire n’est pas suffisant, si on ne cherche pas à éduquer en même temps l’administrateur. Certains scandales dénoncés par la presse sont sans doute quelquefois le résultat de manœuvres longuement mûries et habilement menées; mais trop souvent certains vices constatés dans la répartition des bénéfices ne sont que le résultat d'erreurs commises de bonne foi. L'administrateur n'est-il pas, souvent, un financier, un industriel, un commerçant improvisés? Ne manque-t-il pas souvent au capitaliste, appelé soudain à l'administration d’une société, la haute compétence, la longue expérience de jour en jour plus nécessaires dans la conduite de grandes entreprises, dont la vie revêt des aspects si complexes ? Sans nul doute, et l’exagération de ton inévitable dans toute polémique explique seule les accusations excessives portées en bloc contre la « caste des administrateurs ». S'il y a eu des manœuvres coupables, ce ne sont là que des exceptions; l’ignorance de certains administrateurs explique beaucoup d'’erreurs commises dans un domaine où, il faut le reconnaître, les principes juridiques manquent souvent de netteté.

Les reproches adressés aux administrateurs ont trois fondements : les erreurs d'évaluation, la confusion des réserves et des amortissements, enfin, l’abus des réserves extraordinaires.

Parmi les erreurs commises dans l'évaluation des divers éléments de l’actif et du passif, nous ne retenons que

celles qui concernent la question que nous étudions : sous-

évaluation d’actif ou majoration de passif, qui ont pour elfet de dissimuler une partie de la valeur réelle de l’entreprise. Si aucune disposition législative ne condamne de telles pratiques, si le législateur français n’a édicté aucune prescription relative au recensement et à l'évaluation des divers éléments du bilan, il n'en est pas moins vrai que les principes généraux du droit doivent s’opposer à la falsification d’un document tel que le bilan destiné à être rendu public. La sincérité des évaluations devrait toujours être exigée par la jurisprudence, afin d'éviter la constitution de ces réserves occultes dont nous avons montré le danger (6).

Dans l'établissement de leur bilan, trop de conseils d’administration commettent l’hérésie juridique et comptable de confondre les amortissements et les réserves. Nous avons assez longuement examiné les conséquences fâcheuses de cette confusion, qui se traduit, dans la pratique, par des amortissements anticipés, pour les condamner à nouveau (7). L’amortissement étant « l’écriture comptable qui constate la diminution de valeur d’un élément d’actif immobilisé quelconque (8) » doit toujours venir en déduction du bénéfice brut et ne jamais dépendre du chiffre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice. De même, ce serait une erreur et un abus de pratiquer des amortissements par voie de prélèvements sur les réserves antérieurement constituées, lorsque ces réserves ont été constituées sur la part revenant aux seuls actionnaires.

(6) Cf. supra, p. 11 et s.

(7) Cf. supra, p. 19 et s.

(8) Decugis, La stabilité des dividendes et les provisions réglementaires, Journ. Soc., sept.-oct. 1918, p. 241.

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