‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 9 sur 38 · ROUES · texte numérisé non relu

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été constituées ne se produise pas, et, dans ce cas, elles retombent, quoique tardivement, entre les mains des actionnaires. Ici, au contraire, il n’en est jamais ainsi. L’amortissement est destiné à contre-balancer les effets inéluctables d’une loi naturelle, et par là tout amortissement extraordinaire n’est qu'un amortissement qui serait devenu nécessaire dans quelques années, donc un amortissement anticipé, mais qui pèse sur les seuls actionnaires.

La jurisprudence française paraît sans défiance vis-à-vis d'une pratique devenue courante dans l'administration de quelques sociétés qui font, avec orgueil, état de leurs éléments patrimoniaux ramenés à une simple valeur d'ordre.

Toute une série d’arrêts a, en effet, reconnu l'existence de ces amortissements anticipés (6). Nous relevons, par exemple, dans un arrêt du 22 mars 1911 de la Cour de

Paris, bien caractéristique à cet égard, l’attendu suivant :

Attendu que, souvent, il est considéré comme de sage

administration d’amortr en totalité de nombreux cha-

ns

pitres de l’actif qui n'y figureront que pour mémoire,

bien qu'ayant une valeur réelle. » Nous sommes peutêtre en présence d’une mesure de « sage administration », il n'en est pas moins vrai que la Cour de Paris commettait une erreur juridique que M. Albert Chéron relevait dans les termes suivants (7) :

« C'est là résoudre la question par la question, car il s’agit précisément de savoir si l'assemblée annuelle peut,

dans un intérêt de sécurité et d'avenir de l’entreprise,

(6) Paris, 22 mars 1911, D., 1912. 2. 353, et note de M. Chéron; Paris, 145 janv. 1944, S., 1915. 2. 17, et note de M. Wahl; Paris, 18 juillet 1917, D., 1918. 2. 9, et note de M. Lacour.

(71) Note sous Paris, 22 mars 1911, précité,

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