‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 8 sur 38 · ANUS · texte numérisé non relu

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trielles et commerciales à prendre des dispositions en vue de besoins imprévus et les entraînent à soustraire ainsi à la répartition une partie des bénéfices réalisés. Quelle que soit souvent l’opportunité de telles mesures, la pratique des réserves extraordinaires peut être la source de quelques abus.

En effet, nous nous trouvons ici sur un terrain plus dangereux que précédemment, quand nous nous occupions des réserves occultes. Les bénéfices que les sociétés excluent des distributions annuelles de cette dernière manière sont déterminés avant toute répartition, et si cet usage peut porter atteinte aux droits des actionnaires, du moins ne peut-il pas rompre l'équilibre établi par les statuts entre les intéressés quant à leur participation aux bénéfices. Au contraire, au cas de réserves extraordinaires, les sommes nécessaires à leur dotation ne sont souvent prises dans la masse des bénéfices distribuables qu'après attribution au conseil d'administration de ses tantièmes. Quelle que puisse donc être l'opportunité des réserves extraordinaires, la manière dont elles sont réalisées peut aboutir à une injustice en imposant un sacrifice aux seuls actionnaires. Il arrive même quelquelois que la charte sociale prévoie la constitution de réserves extraordinaires, mais, dans ce cas encore, les statuts décident d'habitude que, sur l’excédent de la répartition revenant aux actionnaires à titre de deuxième dividende, « l'assemblée générale peut, sur la proposition du conseil d'administration, décider de prélever les sommes nécessaires pour la création d’un fonds spécial de prévoyance ».

pans vouloir apprécier l'utilité des réserves extraordi-

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naires, nous estimons que le danger pour l'actionnaire résulte surtout de la manière dont sont prélevées sur les bénéfices les sommes ainsi soustraites à la répartition. En effet, si l’éventualité, en prévision de laquelle ces réserves ont été constituées, ne se réalise pas, les actionnaires retrouveront ces sommes au moment de leur distribution, soit au cours de la société, soit au moment de la liquidation; mais, dans l'hypothèse contraire, lorsque les réserves extraordinaires auront servi à défendre l'intégrité du capital social, et auront disparu, le sacrifice aura été supporté par le seul actionnaire. Si cet abus est consacré par les statuts, les tribunaux sont impuissants à y porter remède, mais quand la charte sociale est absolument muette, l'actionnaire devrait trouver aide et protection afin que la dotation des réserves extraordinaires ait lieu avant toute répartition des bénéfices.

Qu'’arriverait-il en effet, au cas où, en l’absence de réserves extraordinaires, la société dépourvue de disponibilités serait obligée de faire face à un événement imprévu ? Elle devrait entamer son actif et arrêter toute répartition de bénéfices jusqu'au rétablissement de l'actif social dans son intégralité; la charge de cette période de reconstitution serait donc supportée par tous les ayants droit aux bénéfices. Pourquoi en serait-il différemment au cas où la société, prévoyant la crise, aurait décidé de se

prémunir contre elle pendant les années de prospérité ?

b) Amortissements extraordinaires.

Le travail, dans une entreprise industrielle ou commerciale, entraîne nécessairement des dépréciations de maté-

riel et d'outillage plus ou moins rapides, suivant l'intensité et la qualité du travail fourni et la fragilité des instruments employés, aussi les sociétés n’attendent-elles pas que ces objets, qui forment l'élément permanent de leur patrimoine, soient transformés en non-valeur au point de vue industriel pour tenir compte de cette loi inexorable dans l'établissement de leur bilan. Si ces objets sont portés à l'actif pour leur valeur d’achat, on fera donc figurer au passif, sous la rubrique « Amortissements », une somme qui représentera la dépréciation subie. L’amortissement industriel, qui est une écriture comptable constatant la diminution de valeur d'un élément de l'actif social, devra donc trouver sa mesure dans cette diminution même.

Beaucoup de sociétés, au contraire, font dépendre le montant de leurs amortissements annuels du chiffre des bénéfices réalisés; et si les résultats de leur activité sont rapidement bénéficiaires, elles ramèneront, le plus rapidement possible, tous les objets susceptibles de dépréciation à la valeur résiduelle où ils tomberont finalement, ou même à une simple valeur d'ordre.

Cet usage très répandu présente pour l'actionnaire les mêmes inconvénients que la constitution de réserves extraordinaires. En effet, beaucoup de statuts, tombant dans une erreur juridique grossière, confondent « Réserves » et « Amortissements », et donnent pouvoir aux assemblées générales de « procéder à tous amortissements et réserves » sur le solde des bénéfices, après prélèvement des tantièmes. Les actionnaires subissent ainsi une grave lésion. En effet, lorsqu'il s’agit de réserves extraordinaires, il

peut arriver que l'événement en vue duquel elles avaient

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