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EN FACE DES LOIS ET DES FAITS SOCIAUX

trices de l'enfance de Chicago et au succès de laquelle ont très largement contribué les clubs de femmes dans la grande cité américaine. Nous voulons parler des tribunaux spéciaux pour enfants.

Les règles qui étaient suivies dans l'Etat de TlUinois, en ce qui concerne l'enfance coupable, étaient particulièrement défectueuses : jusqu'à l'âge de dix ans, le petit vagabond pouvait accomplir toutes sortes de délits sans être arrêté; par contre, à peine avait-il atteint sa dixième année, qu'on le traitait comme un adulte et qu'on l'enfermait avec les délinquants de profession. Dans un tel contact, le petit mauvais sujet achevait de se pervertir.

Les sociétés qui s'intéressaient à l'enfance s'émurent de cette situation; les associations féminines prirent à ccL'ur la réforme d'un pareil régime et organisèrent une campagne de conférences et de presse. Pour obtenir le vote d'une loi modifiant cet état de choses, il fallait au préalable gagner l'opinion publique. Cette conquête fut faite en quelques semaines, un projet de loi élaboré et envoyé à la Chambre de rillinois : après bien des diflicultés, la proposition fut définitivement votée et mise en vigueur le l^*" juillet 1899. Quinze jours plus tard, le premier tribunal pour enfants fonctionnait à Chicago.

La réforme fut jugée excellente, puisque en très peu de temps, on l'adopta dans vingt-quatre États sur quarante-sept que compte aujourd'hui la grande République des États-Unis.

Sans doute, suivant les régions, quelques modifica-

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Un» 860oiidé ottractirisfiqiM de Tin^falifaMiliiMi amé^ rieaiii6,c*e«l9iiV>ii m'^npolejamaU enpHÊontmmfiuUê èi tesjeuneêgms : on estime, en dfet, que le èoiiltel âTec les antres détains a presque tonjcfors nne adien eorraptrice. BMme lorsqn^ils vimineni d*ètfe atféléBi les adolescents doiirent être enfmnés an poste èà police, dans nne pièce distincte, et, entant qm possible, on les laisse en liberté jnsqn'an momeoi éb \m comparution devapt le tribnnal.

Mais si le jnge ne condanme point k la priaon les j^mes délinquants, deqndies pteaUtés dispose-^ à l&sr égards Û n'est p(nnt désarmé, car, sam^tlesess, il pent les interner dans (tes maisons de correction di dfiois des écoles professionnelles spéciales ; il est libre aussi de les remettre à des sociétés de patronage on 4f placement familid.

: £n tout cda, il n*y a rien que nous ne connaiiisions en France. L'originalité et TeflbMicité du syiMèms américain consistent dans ce que Ton appelle la misé en liberté sun^eillée. Cette mesure, qui peut être considérée comme la troisième caractéristique de la méthode, est presque toujours appliquée lorsqu'il s'agit d'un premier délit.

Dans chaque quartier de la ville, le tribunal a un délégué qui est officiellement chargé de surveiller les enfants mis en liberté : il doit exercer un contrôle très précis sur leur conduite dans la rue, sur leur travail à l'école ou à l'atelier.

Ce contrôle s'étend même à la famille de l'enfant, qui est encouragée à maintenir celui-ci dans le droit chemin.

Lorsqu'un enfant doit passer devant le tribunal, le délégué de son quartier est chargé de faire l'enquête préalable et réunit toutes les informations nécessaires au juge sur les antécédents de l'inculpé, sur le milieu

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États-Unis, M. Jultiiet nous tait assister a une auaience du tribunal de Chicago où l'on voit le ju^e s'occuper non seulement des enfants coupables, mais des enfants moralement abandonnés et des enfants malheureux.

Rien ne vaut ce récit qui nous montre, par des exemples concrets, comment fonctionne ce tribune) spécial et comment il est devenu, peu à peu, le centre où aboutissent toutes les crises de la vie enfantine. Aussi croyons-nous utile de le reproduire à peu près complètement :

« Le tribunal de Chicago, rapporte M. Juihiet, a partagé sa journée en deux parts : le matin, il s'occupe des enfants moralement abandonnés — ceux que Jules Simon appelait « les orphelins dont les parents sont vivants » ; dans l'après-midi, il juge les enfants délinquants.

la déléguée, Mrs Peavy, la snivra de près et lui procurera du travail afin qu'elle ne retombe pas dans un affreux dénuement.

« Puis, deux gamins appartenant à des familles, honorableB sont amenés pour avoir brisé les vitres des fenêtres de l'école. Le juge les renvoie chez eux, mais ils resteront sous la surveillance de délégués. Le père de l'un d'eux demande au juge, en s'en allant, la permission de fouetter son iils : le tribunal la lui accorde sans réserve.

« Nous voyons donc, conclut M. Jnlhiet, que, toutes les fois que cela est possible, le tribunal pour enfants applique sa solution favorite : la mise en liberté surveillée. Ce n'est que lorsque l'enfant paraît inoorrigible ou que sa famille exerce notoirement sur lui une

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de la législation française.

Parmi les auditeurs de M. Julhiet, se trouvait M' Rollet, fondateur et directeur du Patronage de Fenfance, l'un des hommes qui, à noire époque, ont le plus fait pour l'enfance coupable et l'enrance abandonnée. Il fut séduit parles avantages de l'institution américaine et surtout par l'œuvre moralisatrice réalisée grâce à la mise en liberté surveillée.

Dès lors, il rêva de faire passer cette pratique dans les mœurs judiciaires françaises sans attendre l'époque, peut^Ëlre éloignée, où nos législateurs jugeraient à

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n est certain qu'en général, lorsqa'on jiBnne dôlinqniat n'est pas manifestement perverti, le juge bit bien de ne pas renvoyer en correction; il fait bien aussi de ne le confier ni à nne inititntûm charitable ni à l'assistanoe publique, lorsque les parents présentent des garanties, car c'est à eux qu'incombent naturellement le devoir pt la charge de l'édueetton. Le jnge rrad donc le plus souvent le jeune délinquant, surtout après une première condamnation, à sa famille; il le lui rend purement et simplement lorsque celle-ci offre tontes garanties et que la faute commise par l'enfant est un acte accidentel; mais lorsque la famille ne paraît pas tout à fait capable de maintenir l'enfant dans la bonne voie, ou lorsque celui-ci semble d'une moralité douteuse on d'un caractère faible, le juge fait bien de prendre certaines précautions et, tout en rendant l'enfant à sa famille, « de le mettre en liberté surveillée ». Pour y parvenir, il lui sulQt, en vertu des articles 4 et 5 de la loi de 1898, de confier la garde du mineur à une institution charitable qui consente à remettre provisoirement l'enfant a ses parents et à se trouver dans l'obligation de le reprendre sous sa direction si l'enfant retombe ou subit de mauvaises influences. »

N'y a-t-il pas là de quoi tenter les diverses œuvres de cliarilé qui s'occupent de l'enfance? N'y a-t-il pas là

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