‹ Activités socialesChapitre 39 sur 64 · UNE INNOVATION AMERICAINE I UN TRIBUNAL POUR ENFANTS · texte numérisé non relu

UNE INNOVATION AMERICAINE I UN TRIBUNAL POUR ENFANTS

1. L'accroissement de la criminalité juvénile. — Ce que nous apprend la lecture des Faits divers. — Comment la vie d'un

bourgeois fut l'enjeu d'une partie de cartes. — Que faire pour l'enfance coupable :' — II. Les tribunaux pour enfants aux États- Unis. — Ils prennent naissance à Chicago. — Une campagne dans laquelle les sociétés féminines ont eu une part active. — Les trois caractéristiques de l'institution américaine. — Un juge spécialement chargé de s'occuper des enfants. — Les adolescents ue sont jamais envoyés en prison. — La mise en liberté surveillée — Le rôle du délègue — Un juge qui est un tuteur. — III. Les audiences du tribunal pour enfants de Chi- — Une jeune Américaine qui promet. — IV. Résultats obtenus par les tribunaux pour enfants. — Statistique édifiante. — V. Essais d'adaptation à la France. —Un auditeur qui a profité d'une conférence et, par surcroit, qui en fait profiter les autres. — Comment M. Hollet sut faire appliquer par la huitième Chambre du tribunal de la .Seine le principe américain de la mise en liberté surveillée. — Le rôle nouveau du Patronage de l'enfance. — De quoi tenter les œuvres et les personnes qui s'intéressent à l'enfance.

C'est un lieu commun que de déplorer l'accroissement rapide et terrifiant de la criminalité juvénile. Les statistiques sont instructives et nous révèlent un triste état de choses '. Lisez les Faits divers des journaux

l. cf. i'. Ioly, L'enfance coupable (Lecoffre, éditeur;.

et vous serez effrayé du nombre de crimes commis par des « apaches » de quinze à vingt ans. Ces meurtres et ces méfaits de toutes sortes, dont la presse nous apporte chaque jour le récit, laissent entrevoir à quel point le sens moral est atrophié chez tous ces malheureux. Je ne sais rien de plus significatif à ce sujet que le fait suivant, survenu récemment dans un des quartiers populaires de Paris. Quatre ou cinq vauriens d'une quinzaine d'années, désœuvrés, eurent l'idée, pour corser leur jeu de cartes languissant, de décider que le perdant serait tenu d'assassiner en pleine rue, devant le débit, le « pante ». c'est-à-dire le bourgeois qui viendrait à passer. Ainsi fut dit, ainsi fut exécuté. La partie achevée, le joueur malchanceux planta son couteau à virole dans le ventre du premier individu qui se présenta à lui... Nous n'aurions qu'à parcourir les journaux des derniers mois pour y recueillir des faits du même genre.

En présence d'une telle situation, les criminalistes reconnaissent la nécessité d'un traitement spécial de l'enfance et de la jeunesse coupables : à ces prévenus imberbes, on ne saurait appliquer les pénalités infligées aux adultes. Leurs fautes, d'ailleurs, témoignent surtout de l'absence de toute éducation morale : peutêtre , en faisant agir sur eux une action intelligemment et affectueusement moralisatrice, pourrait-on combattre leurs mauvaises passions. Assurément, on ne réussira pas avec tous: quelques-uns de ces pauvres êtres sont déjà si profondément vicieux qu'il serait bien difficile de les modifier, mais on peut espérer quelques sauvetages d'âmes... Et, d'en espérer quelques-uns, cela suffit pour susciter les généreuses initiatives.

Parmi ces initiatives, l'une des plus opportunes nous paraît être celle qui est due aux sociétés protec-

trices de l'enfance de Chicago et au succès de laquelle ont très largement contribué les clubs de femmes dans la grande cité américaine. Nous voulons parler des tribunaux spéciaux pour enfants.

Les règles qui étaient suivies dans l'Etat de l'Illinois, en ce qui concerne l'enfance coupable, étaient particulièrement défectueuses : jusqu'à l'âge de dix ans, le petit vagabond pouvait accomplir toutes sortes de délits sans être arrêté ; par contre, à peine avait-il atteint sa dixième année, qu'on le traitait comme un adulte et qu'on l'enfermait avec les délinquants de profession. Dans un tel contact, le petit mauvais sujet achevait de se pervertir.

Les sociétés qui s'intéressaient à l'enfance s'émurent de cette situation; les associations féminines prirent à cœur la réforme d'un pareil régime et organisèrent une campagne de conférences et de presse. Pour obtenir le vote d'une loi modifiant cet état de choses, il fallait au préalable gagner l'opinion publique. Cette conquête fut faite en quelques semaines, un projet de loi élaboré et envoyé à la Chambre de l'Illinois : après bien des difficultés, la proposition fut définitivement votée et mise en vigueur le 1er juillet 1891L Quinze jours plus tard, le premier tribunal pour enfants fonctionnait à Chicago.

La réforme fut jugée excellente, puisque en très peu de temps, on l'adopta dans vingt-quatre Etats sur quarante-sept que compte aujourd'hui la grande République des États-Unis.

Sans doute, suivant les régions, quelques modifîca-

tions ont été introduites dans l'institution qui a pris naissance à Chicago, mais c'est toujours celle-ci qui a servi de modèle et dont on a partout reproduit les traits essentiels.

Cette institution présente trois caractéristiques, nettement mises en lumière dans une récente conférence que M. Julhiet a donnée au Musée social '.

La première de ces caractéristiques, c'est la spécialisation du tribunal.

Le juge, qui à lui seul compose le tribunal pour enfants, se consacre exclusivement à toutes les questions relatives à l'enfance coupable ou à l'enfance abandonnée : il devient donc forcément un spécialiste qui comprend la jeunesse — et surtout ce genre de jeunesse qui défile devant lui.

La spécialisation du tribunal s'affirme encore par la tenue d'une audience particulière. « L'audience des enfants leur est exclusivement réservée, et Ton cherche à éloigner les curieux, afin de ne pas donner à l'enfant la vanité malsaine de se sentir un point de mire. Autant que possible, ces audiences se tiennent dans une salle spéciale qui est dépourvue de tout l'attirail pompeux de la justice. Il n'y a ni ministère public pour accuser, ni avocat pour défendre. Le juge, assisté par le délégué dont nous verrons plus loin le rôle important, n'a pas de Code pour guider ses arrêts; il cherche à se prononcer d'après le bon sens, d'après ses connaissances de l'àme enfantine, non d'après une loi écrite qui n'existe pas, ou une jurisprudence dont il ne se soucie guère. Seule la spécialisation absolue de ce tribunal lui permet de fonctionner avec la plus grande liberté de procédure et de décision. »

1. Nous avons mis à profit un article publié dans l'excellente revue l'Enfant, d'après les notes de M. Julhiet. Cf. aussi l'étude de M. Julhiet parue dans le Musée social d'avril 190*;.

Une seconde caractéristique de l'organisation américaine, c'est qu'on n'envoie jamais en prison les enfants et les jeunes gens : on estime, en effet, que le contact avec les autres détenus a presque toujours une action corruptrice. Même lorsqu'ils viennent d'être arrêtés, les adolescents doivent être enfermés au poste de police, dans une pièce distincte, et, autant que possible, on les laisse en liberté jusqu'au moment de leur comparution devant le tribunal.

Mais si le juge ne condamne point à la prison les jeunes délinquants, de quelles pénalités dispose-t-il à leur égard? Il n'est point désarmé, car, suivant les cas, il peut les interner dans des maisons de correction ou dans des écoles professionnelles spéciales ; il est libre aussi de les remettre à des sociétés de patronage ou de placement familial.

En tout cela, il n'y a rien que nous ne connaissions en France. L'originalité et l'efficacité du système américain consistent dans ce que Ton appelle la mise en liberté surveillée. Cette mesure, qui peut être considérée comme la troisième caractéristique de la méthode, est presque toujours appliquée lorsqu'il s'agit d'un premier délit.

Dans chaque quartier de la ville, le tribunal a un délégué qui est officiellement chargé de surveiller les enfants mis en liberté : il doit exercer un contrôle très précis sur leur conduite dans la rue, sur leur travail à l'école ou à l'atelier.

Ce contrôle s'étend même à la famille de l'enfant, qui est encouragée à maintenir celui-ci dans le droit chemin.

Lorsqu'un enfant doit passer devant le tribunal, le

lé de son quartier est chargé de faire l'enquête

préalable et réunit toutes les informations nécessaires

au juge sur les antécédents de l'inculpé, sur le milieu

familial et social dans lequel il vit, etc. A l'audience, il renseigne le tribunal et, finalement, reçoit la charge de visiter et moraliser le petit mauvais sujet. On voit donc combien grand est son rôle et l'on peut dire que l'institution des tribunaux d'enfants vaut, en partie, ce que valent les délégués.

Ces délégués sont choisis par le juge, mais ils le sont presque toujours sur la proposition des sociétés de patronage qui lui présentent des candidats. « Un grand nombre de délégués sont des femmes : on les trouve souvent plus aptes à comprendre les enfants et à pénétrer dans les familles. Dans une grande ville, le tribunal des enfants a forcément plusieurs délégués. Le tribunal de Chicago en a vingt-huit qui sont répartis dans les douze districts de la ville. Ils sont maintenant payés sur le budget municipal après l'avoir été au début par l'initiative privée. Leur traitement est de 325 francs par mois et le poste est très recherché. Dans quelques Etats, les délégués payés sont remplacés par des personnes de bonne volonté mues seulement par une pensée charitable. C'est une combinaison économique, mais qui n'est pas toujours la meilleure. Les Américains estiment qu'un travail régulier et effectif ne peut être obtenu que moyennant salaire ; les concours charitables et gratuits qui s'offrent toujours au début des œuvres sont, aux yeux des Américains, sans grande valeur pratique: ils se découragent vite et leur gratuité semble une excuse autorisant leur médiocrité. Le délégué payé est plus librement choisi par le juge : et, en même temps, les familles acceptent plus facilement son contrôle. »

D'ailleurs, si important que soit le rôle de délégué. il ne faudrait point croire que. la sentence une fois prononcée, le juge s'en remette complètement et aveuglément à ce délégué pour la surveillance et lé-

dueation morale des jeunes délinquants. A partir du jugement, le juge devient au contraire pour l'adolescent une sorte de tuteur qui le suit constamment, se fait envoyer, toutes les semaines, les notes de conduite et de travail, reçoit fréquemment sa visite, cause avec lui, l'encourage ou le réprimande d'une façon paternelle. Auprès de lui, l'enfant dévoyé trouve appui et direction bienveillante. Et puis, si besoin l'exige, le juge a toujours le pouvoir d'interner le jeune homme ou la jeune fille dans une maison de correction : cette menace suffit le plus souvent à maintenir les natures rebelles qu'une surveillance affectueuse est impuissante à modifier.

Après avoir noté les traits caractéristiques des tribunaux pour enfants, tels qu'ils fonctionnent aux Ktats-Unis, M. Julhiet nous fait assister à une audience du tribunal de Chicago où l'on voit le juge s'occuper non seulement des enfants coupables, mais des enfants moralement abandonnés et des enfants malheureux.

Rien ne vaut ce récit qui nous montre, par des exemples concrets, comment fonctionne ce tribunal spécial et comment il est devenu, peu à peu, le centre où aboutissent toutes les crises de la vie enfantine. Aussi croyons-nous utile de le reproduire à peu près complètement :

« Le tribunal de Chicago, rapporte M. Julhiet, a partagé sa journée en deux parts : le matin, il s'occupe des enfants moralement abandonnés — ceux que Jules Simon appelait « les orphelins dont les parents Boni vivants »; dans' l'après-midi, il juge les enfants délinquants.

« Toutes les misères, toutes les plaies de la vie des familles misérables des grandes villes vont défiler

« Premier cas. Voici d'abord un bébé de six mois apporté au tribunal : les parents sont là ; ils vivent en mauvaise intelligence ; tous deux refusent de recevoir l'enfant. Le pauvre petit repoussé est confié à l'asile de Saint-Vincent. C'est le cas le plus simple : le délégué a fait l'enquête, constitué le dossier et amené enfant et parents devant le tribunal : mais son rôle est fini avec l'entrée du bébé à l'asile.

« Deuxième cas. Un polonais est amené portant dans ses bras un bébé de deux ans. et tenant par la main un garçon de dix ans. Il aime ses enfants, les nourrit bien, les habille bien, mais quand il est ivre, il les frappe si brutalement qu'il a failli tuer le gamin. Le tribunal laisse ces deux enfants à leur père, mais en instituant une surveillance régulière par une déléguée, miss Blines : elle devra protéger les enfants, et faire auprès du père cette propagande antialcoolique où les Américaines réussissent si bien.

« Troisième cas. Flossie est une petite négresse orpheline, qui vit avec sa sœur aînée dans un taudis : son linge n'a pas été changé depuis plusieurs mois : son état physique et ses tendances morales sont déplorables. Le juge propose de séparer Flossie de sa sœur. La sœur proteste si vivement qu'on la lui laisse, mais sous la surveillance précise et continuelle de la déléguée.

« Quatrième cas. Une pauvre laveuse apparaît avec ses deux enfants, Harry et Lilly: le père est mort, et la mère, au travail toute la journée, ne peut exercer sur eux aucune surveillance. Sur sa demande. le juge les confie à l'orphelinat de l'Ange gardien. « Passons maintenant aux enfants coupables. Là.

malgré toute l'indulgente bonté qui préside aux décisions du tribunal d'enfants, il faut parfois sévir. Voici, par exemple, quatre garçons de onze, treize, quatorze et quinze ans, qui ont volé du blé dans un wagon : trois d'entre eux appartiennent à des familles mauvaises — il serait dangereux de les renvoyer dans ce milieu pernicieux — le quatrième a une famille honnête, mais paraît incorrigible. Le tribunal les envoie tous quatre à une maison de correction.

c Un agent de police amène un garçon de quatorze ans qui a volé du pétrole d'éclairage; le milieu familial où il vit est très mauvais : impossible de l'y remettre. Heureusement l'enfant a une grand'mère fort honnête femme, c'est à elle que le tribunal le confie.

Voici maintenant une fillette de quinze ans arrêtée pour avoir assailli et volé un homme dans la rue : exemple bien typique de l'énergie traditionnelle des jeunes Américaines. Elle a de bons antécédents et paraît avoir agi dans un moment de folie, poussée par une misère noire. Elle est mise en liberté surveillée : la déléguée, Mrs Peavy, la suivra de près et lui procurera du travail afin qu'elle ne retombe pas dans un affreux dénuement.

« Puis, deux gamins appartenant à des familles honorables sont amenés pour avoir brisé les vitres des fenêtres de l'école. Le juge les renvoie chez eux, mais ils resteront sous la surveillance de délégués. Le père de l'un d'eux demande au juge, en s'en allant, la permission de fouetter son fils : le tribunal la lui accorde sans réserve.

« Nous voyons donc, conclut M. Julhiet, que, toutes les fois que cela est possible, le tribunal pour enfants applique sa solution favorite : la mise en liberté surveillée. Ce n'est que lorsque l'enfant paraît incorrigible ou que sa famille exerce notoirement sur lui une

mauvaise influence, que le tribunal se décide à l'enlever à ce milieu funeste et à employer vis-à-vis de lui des mesures plus rigoureuses. Evidemment, le tribunal américain pense que la maison de correction n'est qu'un pis aller qui sauvegarde la société, mais présente bien peu de chances pour le relèvement de l'enfant; et c'est ce relèvement, cette guérison de l'àme, qui sont le but même du tribunal. Son rôle n'est point de venger la société, mais de guérir l'enfant, et d'en faire pour l'avenir un citoyen honnête et utile. »

Ce rôle est assurément des plus élevés, mais est-il vraiment rempli par les tribunaux américains? Dernière question — et capitale — qu'il nous reste à trancher.

Les tribunaux pour enfants sont de fondation toute récente : le plus ancien ne remonte qu'à juillet 1899. Plusieurs n'ont que deux ou trois ans d'existence. Il faut donc être prudent dans l'affirmation de leur efficacité. Néanmoins, dès maintenant, on est en droit d'avancer que les premiers résultats obtenus sont des plus encourageants.

Voici, en effet, quelques chiffres significatifs.

A Chicago, depuis cinq ans, parmi les cinq ou six mille enfants mis en liberté surveillée, il n'y en a que 8 à 10 % seulement qui soient devenus des récidivistes. Jadis, parmi les enfants de moins de seize ans qui comparaissaient devant la justice, et qui s'en allaient acquittés, la récidive s'élevait jusqu'à 50 X : on voit l'immense progrès réalisé.

A Denver, au Colorado, 95 % des enfants amenés au

tribunal pour un premier délit ont été mis en liberté surveillée, et. parmi eux. 5 % seulement sont devenus des récidivistes.

A New-York, le premier tribunal pour enfants a été établi en 1902 : les résultats sont particulièrement intéressants à observer à cause de l'énorme population enfantine qui encombre les rues étroites des quartiers pauvres de la ville, à cause aussi de l'insuffisance des écoles 80.000 à 100.000 enfants n'y trouvent pas de place . D'après le rapport du délégué en chef d<i New- York, 3.377 enfants auraient été mis en liberté surveillée depuis la création du tribunal : sur ce nombre, <S3 % ont eu une excellente conduite, J 7 % seulement ont dû être envoyés en correction et sont des « échecs ». suivant l'expression américaine.

Ces faits et ces chiffres ont paru probants à l'auditoire qui, le 6 février dernier, applaudissait M. Julhiet. Bien plus, l'initiative américaine, à peine révélée aux invités du Musée social, devait susciter une imilation française, mais une imitation adaptée aux possibilités de la législation française.

Parmi les auditeurs de M. .lulhiet, se trouvait M' Rollet, fondateur et directeur du Patronage de l'enfance, l'un des hommes qui, à notre époque, ont le plus fait pour l'enfance coupable et l'enfance abandonnée. Il fui séduit parles avantages de l'institution américaine et surtout par l'œuvre moralisatrice réalisée grâce à la mise en liberté surveillée.

Dès lors, il rêva de faire passer cette pratique dans Les mœurs judiciaires françaises sans attendre l'époque. peut-être éloignée, où nos législateurs jugeraient à

propos d'autoriser cette méthode de correction morale.

L'occasion devait lui en être fournie immédiatement — quatre jours seulement plus tard.

M. Rollet, dont le dévouement est toujours averti, ne la laissa pas échapper, si tant est même qu'il ne l'eût point fait naître.

C'était à la huitième Chambre du tribunal de la Seine : trois jeunes gens étaient prévenus d'avoir commis, de concert, deux vols à l'étalage. On sait que, d'après notre législation, lorsqu'un mineur de seize ans s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, le juge doit se poser la question de savoir s'il a ou non agi avec discernement. Dans le cas de l'affirmative, le juge prononce une condamnation inférieure à celle qui aurait été infligée à un adulte pour la même faute. Dans le cas de la négative, le juge acquitte, mais il peut confier l'adolescent à une œuvre de réforme morale.

Or, parmi les trois garçons poursuivis devant la huitième Chambre, il y en avait un — le jeune F. — qui, âgé de moins de seize ans, comparaissait pour la première fois en justice. « Les renseignements fournis sur son compte n'étaient qu'à demi satisfaisants ; sa famille se composait seulement d'une mère veuve, honnête femme, mais faible de caractère, travaillant hors de son domicile. Qu'allait faire le tribunal? La mère réclamait énergiquement son enfant et promettait de bien le surveiller, mais le président lui faisait remarquer combien sa surveillance était difficile à exercer, et combien l'avenir de son fils risquait d'être compromis si celui-ci se laissait entraîner par de mauvais garnements lorsque, dans quelques mois, il aurait dépassé la limite d'âge de la minorité pénale. Ce ne serait plus alors l'envoi dans une maison d'éducation -correctionnelle qui l'attendrait, ce serait l'emprisonne-

nient avec ses déplorables conséquences. L'avocat de F.. M. Guignot, offrit au tribunal de patronner luimême son jeune client s'il était rendu à sa mère, mais M. le président François Poncet lui fit observer que ce patronage ne pourrait être suivi d'aucune sanction : « Que pourrez-vous faire, lui dit-il, si F. se conduit « mal ou quitte sa mère? » L'occasion était bonne, ajoute M. Rollet, qui fait ce récit dans X Enfant. Avec l'assentiment du président, nous prenons la parole, nous expliquons le système américain et nous faisons au tribunal la proposition suivante : « Confiez la garde « de F. au Patronage de l'enfance et de l'adolescence, « en vertu de l'article 5 de la loi du 10 avril 1898, comme « vous le faites si souvent pour d'autres. Notre œuvre « fera ensuite pour F. une exception : au lieu de le a placer chez des tiers, elle le confiera sous sa respon- « sabilité et à titre provisoire à sa propre mère. Le « Patronage de l'enfance laissera à Me Guignot le soin a de surveiller l'enfant et d'aider la mère à bien rem- « plir sa mission. Tant que F. se conduira bien, il « restera sous la direction de Mmo F., mais le jour où « il retomberait, nous le reprendrions pour le placer « au mieux de ses intérêts, soit isolément loin de Paris, a soit dans une école de préservation. Le jugement que « vous allez rendre, jugement par lequel vous nous « conférerez le droit de garde sur F\, sera en fait suf- « fisant pour mettre notre œuvre à même d'exécuter « son mandat. » Ainsi fut fait : la huitième Chambre du tribunal de la Seine a confié la garde de F. au Patronage de l'enfance par jugement du 10 février. Mm F. et son fils nous sont reconnaissants de ne pas les avoir séparés. Notre confrère, Me Guignot, les aide et patronne le jeune homme ; F. a promis de se bien conduire et la mère de nous prévenir s'il se laissait entraîner. Espérons, conclut M. Rollet, que nous n'au-

rons pas besoin de reprendre F. et que l'épée de Damoclès placée par nous sur sa tête le soutiendra dans ses bonnes résolutions. » Voilà comment l'ingénieux dévouement de M. Rollet a su transporter en France, en l'adaptant aux actuelles possibilités juridiques, l'excellente institution américaine de la mise en liberté surveillée : voilà comment un malheureux garçon sera peut-être sauvé du vice et de la prison par un homme de cœur qui ne s'est pas cru dispensé de faire le bien sous prétexte que la loi était défectueuse. Il a su tirer un heureux effet d'une législation critiquable : outre le bienfait réalisé, c'est encore le plus sûr moyen d'obtenir la modification de cette législation regrettable. Suggestif exemple d'action sociale que l'on ne saurait trop publier.

Le cas du jeune F. ne fut pas un cas isolé. Bientôt d'autres mineurs de moins de seize ans furent confiés, en liberté surveillée, au Patronage de l'enfance. Mais, pour cette œuvre, se pose aujourd'hui la grave question de l'organisation d'une surveillance active et bienveillante sur tous ces adolescents, dispersés aux quatre coins de Paris. « Nous nous sommes alors tournés, rapporte M. Rollet, vers M. Lépine dont les idées généreuses et l'inlassable charité nous sont connues depuis de si longues années ; nous avons exposé nos préoccupations au préfet de police et lui avons demandé son concours le priant de mettre à notre disposition des inspecteurs, pères de famille, capables de bien remplir la mission de tuteurs moraux que nous comptions leur offrir. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, M. Lépine acquiesçait à notre demande et faisait choisir notre premier inspecteur parmi les tuteurs des orphelins de la préfecture de police. Actuellement notre service d'inspection et de patronage s'organise : aux inspecteurs venus de la préfecture se sont joints un

inspecteur et une inspectrice privés, choisis par un groupe de personnes disposées à appliquer la « mise en liberté surveillée ». Le Patronage de l'enfance est invité presque journellement par les magistrats à accepter la garde de jeunes garçons aux conditions que nous venons d'indiquer. Pour les filles, Y Œuvre du souvenir, fondée et dirigée par Mme S. Teutsch, est déjà intervenue deux fois.

« Il semble donc bien, dit en terminant M. Rollet, qu'à l'heure actuelle nous ayons résolu le problème... Il est certain qu'en général, lorsqu'un jeune délinquant n'est pas manifestement perverti, le juge fait bien de ne pas l'envoyer en correction ; il fait bien aussi de ne le confier ni à une institution charitable ni à l'assistance publique, lorsque les parents présentent des garanties, car c'est à eux qu'incombent naturellement le devoir et la charge de l'éducation. Le juge rend donc le plus souvent le jeune délinquant, surtout après une première condamnation, à sa famille: il le lui rend purement et simplement lorsque celle-ci offre toutes garanties et que la faute commise par l'enfant est un acte accidentel ; mais lorsque la famille ne paraît pas tout à fait capable de maintenir l'enfant dans la bonne voie, ou lorsque celui-ci semble d'une moralité douteuse ou d'un caractère faible, le juge fait bien de prendre certaines précautions et, tout en rendant l'enfant à sa famille, « de le mettre en liberté surveillée ». Pour y parvenir, il lui sutlit, en vertu des articles 4 et 5 de la loi de 1898, de confier la garde du mineur à une institution charitable qui consente à remettre provisoirement l'enfant à ses parents et à se trouver dans l'obligation de le reprendre sous sa direction si l'enfant retombe ou subit de mauvaises influences. »

N'y a-t-il pas là de quoi tenter les diverses œuvres de charité qui s'occupent de l'enfance? N'y a-t-il pas là

surtout matière à utile dévouement pour des personnes de cœur, hommes ou femmes, qui consentiraient à exercer auprès des jeunes « surveillés » les délicates fonctions d'inspecteur? Mais qui dit ici « inspecteur ». dit avant tout conseiller affectueux et paternel. Que de désœuvrés dont l'existence se passe sans profit pour qui que ce soit pas même pour eux!) et qui, dans cette mission de relèvement moral d'un pauvre petit être, trouveraient l'occasion de se désennuyer et, nous le disons comme nous le pensons, de se relever euxmêmes à leurs propres yeux!

INDEX DES NOMS CITÉS

Ader, 100.

Antoine (Abbé), 181. 186.

AugÉ-Laribé. 81, 82, 90. 9*1 , 93.

Aznar (Dr Séverine), 187.

Bagienault de Pichesse (Comte

de , 186.

Baratta (Don), 227.

Baronchelli (Abb^ D. , 230.

Bauer, 357.

Bazire. viii.

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