FILIATION ADULTÉRINE OU INCESTUEUSE
1 bis. Lignes, après: incestueux a/o.<f^r; sous réserve des dispositions de 1 art. .«l (Civ. 335, complète par la loi du 30 dec. 1915, art. 3, DP. 1917. 4. 81). V. ivfra, n" 3 bis.
' 3 ft'is. Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes determinées par lart, 3.31. ^ 1"'. Ç. civ. iv. infrà, FUiatior^ naturelle, noZb,s) : 1° les entants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoues par le mari ou ses héritiers; 2» les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la raere lors- Qu'ils sont réputés conçus a une époque ou ?t"père ou la mère avait un domicile distinct eu vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'art. 878 c. pr. civ. et antérieurement à un désistement de l'instance, au reiet de la demande ou à une réconciliation udiciairement constatée Toutefois, la reconnaissance et la légitimation Peuvent être annulées si l'enfant a la possession d état â'enfant légitime; 3» les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s'il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants lé!;itimes issus du mariage au cours duquel i'enfant adultérin est ne ou a ete conçu (Civ. 331, 8 3, modifié par la loi précitée du 30 déc. 1915, art. 1"). - Les enfants aduUérins se trouvant dans les conditions c?-de"sus prévues et dont les père et mère