MINISTERE PUBLIC
2 bis. Les magistrats du ministère public sont astreints, comme les jugus du siège, à prendre part à l'examen d'aptitude professionnelle institué par le décret du 13 févr. 1908 (V. suprà. Cours et tribunaux, n"^ 22 bis, 22 ter).
S bis, 7 bis. La composition du ministère public près les cours d'appel et les tribunaux de première instance résulte des tableaux A et B annexés à la loi du 30 août 1883, modifiés par la loi du 28 avr. 1919 (D. P. 1919. 4. 143) et, en ce qui concerne le tribunal de la Seine, par la loi du 4 oct. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 720).
10 bis. Sur les fonctions du ministère public devant les tribunaux de simple police jugeant les infractions forestières, V. suprà. Forêts, n» 72 bis.
29 juill. 1913, sur le secret et la liberté du vote, art. 14, D. P. 1914. 4. 17).
30 bis. Lignes 4 et 5, supprimer les mots : des archevêques, des évêques.