ADDITIONS] MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES
(\ndicats professionnels, aux sociétés commerciales, aux particuliers i art. 1", § 2).
28 bis. En vue de faciliter le contrôle fiscal, les sociétés civiles qui exploitent des mines, minières ou carrières ou qui tirent leurs bénélices du produit de ces exploitations doivent, soit se soumettre, pour l'établissement, la vérification et l'approbation du bilan annuel, aux règles édictées pour les sociétés anonymes par la loi du 24 juill. 1867 et les lois subséquentes, soit, si elles le préfèrent, se transformer en sociétés anonymes. Les modifications aux statuts, nécessaires pour cet objet, sont votées à la majorité des intérêts représentés par une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les porteurs de parts d'intérêt. La transformation des sociétés civiles en sociétés anonymes par voie de modiûcation de leurs statuts n'est pas considérée comme créant un être moral nouveau, la société anonyme nouvelle n'étant que la continuation de la société civile (L. 31 juill. 1920, art. 1S, D. P. 1921. 4. 113). Quant aux immunités fiscales accordées aux sociétés qui se transforment dans un délai déterminé, V. infrà, n» 107 bis. — Ces dispositions impératives rendent sans objet la loi du 25 sept. 1919 (D. P. 1920. 4. 49|, qui donnait aux sociétés civiles de mines ayant leur exploitation en pays envahi ou dévasté, la faculté de se transformer en sociétés anonvmes.
43 bis. En ce qui concerne l'attribution d'une partie de la redevance minière aux communes, V. infrà, n" 44-2'».
44-1°. Redevances minières. — Les redevances que les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Etat sont réglées de la manière suivante. — 1° Redevance fixe : La redevance fixe est calculée à raison de 1 fr. par hectare compris dans l'étendue de chaque concession. Cette redevance est réduite à 0 fr. 30 par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1.500 fr. , à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres. Elle n'est due qu'à partir du 1"^ janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu. La revevance fixe est portée à 5 fr. par hectare de terrain compris dans l'étendue de chaque concession inexploitée depuis dix ans {L. 8 avr. 1910, art. 4, i? I, D. P. 1910. 4. 112, modifié par L. 30 déc. 1916, art. 7, D. P. 1917. 4. 1). — 2» Redevance proportionnelle : La redevance proportionnelle est calculée, chaque année, a raison de 20 p. 100 du produit net de l'exploitation de la concession pendant l'année précédante, dont 15 p. 100 au profit de l'État et 5 p. 100 au profit des communes (L. 31 juill. 1917, art. 53. modifié par L. 25 juin 1920, art. 1". D. P. 1920. 4. 281). Sont comprises dans l'évaluation du produit net toutes les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation. Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à parts d intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des associés, et si l'exploitation de la mine forme l'objet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairement égal au montant total des sommes dont la distribution, soit à titre d'acompte, soit à titre de solde de dividende, a été votée, pendant la durée de l'année civile précédant celle du rôle de la redevance, sous la forme de dividendes ou de toutes répartitions autres que le remboureemcnt total ou partiel du capital. Sont assi-
milés aux dividendes les tantièmes de bénéfices distribués aux membres des conseils d'administration des sociétés. Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine est manifestement l'accessoire d'une autre industrie, le produit net est déterminé par I évaluation administrative. 11 en est de même au cas où les produits de la mine sont consommés ou vendus dans des conditions comportant un abaissement de leur prix au-dessous de leur valeur normale, de façon à réduire indûment le bénéfice et. par suite, la redevance. Le montant total des sommes dont la distribution a été votée comme il est dit ci-dessus e.st déterminé au vu des documents déposés à l'administration de l'Enregistrement pour le payement de la taxe de 10 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. Dans ce cas, cette Administration exerce le droit de communication (V. Valeurs mobilières, n'"73 et s.) pour le recouvrement de la taxe au siège des sociétés ayant émis des titres d'actions ou d'obligations négociables. Si la société exploite plusieurs concessions et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour l'ensemble des concessioirs au lieu principal de l'exploitation (L. 8 avr. 1910, art. 4, ^ II, alin. 1 à 7, modifié par L. 30 avr. 1921, art. 3. Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 280). — En cas d'amodiation ou de sous-amodiation d'une concession, les revenus nefs perçus en vertu de leurs contrats de location de la mine, tant par le concessionnaire que par l'amodiataire et les sousamodiataires non exploitants, sont respectivement assujettis à la redevance proportionnelle sur le même taux que le produit net de l'exploitation de la concession. Lorsque le produit net est déterminé par voie d'évaluation administrative, en sont déduites les sommes versées par l'exploitant au titre des contrats précités (L. 8 avr. 1910, art. 4. § II, alin. 8, ajouté par L. 30 avr. 1921, art. 3, précitée). — Les bénéfices de l'exploitation minière et des opérations rattachées à cette exploitation pour l'assiette de la redevance proportionnelle ne sont pas assujettis aux impôts cédulaires sur le revenu (L. 31 juill. 1917, art. 53. D. P. 1917. 4. 281; L. 25 juin 1920. art. l"-).
44-2». 3» Redevance communale. — La fraction de la redevance proportionnelle perçue au profit des communes (V. suprà, n» 44-1°) est divisée en deux portions égales. La première est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties, et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, elle est répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la propriété bâtie pour lequel l'exploitant figure sur le rôle de chacune d'elles. La seconde portion forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où sont domiciliés, au nombre de 25 au moins, des ouvTiers ou employés occupés à l'exploitation des mines ou aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou em-
filoyés. Pour l'application de cette disposition, es exploitants de mines sont tenus de faire parvenir chaque année, à la préfecture, dans le courant de janvier, un relevé nominatif des ouNTiers et employés occupes par eux à la date du premier dudit mois, avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Ces relevés, rectifiés s'il va lieu et arrêtés définitivement par le préfet, servent de base à la répartition afférente à l'année suivant celle dans laquelle ils ont été établis (L. 8 avr. 1910, précitée, art. 4).
44-3°. La redevance fixe et la redevance proportionnelle sont imposées et recouvrées comme la contribution foncière. Les récla-
mations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Le privilèi;e du Trésor public, pour le payement des redevances, est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce avant tout autre pour l'année échue et l'année courante, savoir: 1° sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine ; 2° sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables. En outre, à défaut de pavement de la redevance fixe pendant deux années consécutives, la déchéance peut être prononcée suivant les formes prescrites par l'art. 6 de la loi du 27 avr. 1838 (Même art.)
44-4°. Il est imposé, en sus des redevances fixe et proportionnelle, y compris la part revenant aux communes, i décime par franc pour non-valeurs. 3 centimes par franc pour les frais de perception et 5 centimes par article de rôle pour les frais d'avertissement. Les décimes et centimes ci-dessus sont perçus exclusivement au profit de l'Etat. Continuent d'être perçus les centimes additionnels au principal de la redevance des mines établis par application de l'art. 87 de la loi du 31 mars 1903, complété par l'art. 4 de la loi du 15 juill. 1907, en représentation de la part contributive de l'exploitant aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines. Toutefois, par dérogation à l'art. 4 précité de la loi du 15 juill. 1907, ces centimes portent en nombre égal sur la redevance fixe et sur la redevance proportionnelle (Même art.).
44-5°. Les exploitants de rnines doivent participer à la constitution des retraites de leurs ouvTiers et employés (V. n»' 79 et s.).
— En outre, ils doivent supporter les dépenses médicales, pharmaceutiques, hospitalières, indispensables pour le traitement des mineurs atteints d'ankylostomiase. Pendant le tr-aitement, les mineurs reçoivent une indemnité journalière . conformément à la loi du 9 a\T. 1898 sur les accidents du travail (L. 13 juill. 1911. art. 1.39, b. P. 1911. 4. 169). V. Décr. 17 juin 1913 'Jou>-n. off. du 25 juin 1913; Bull. Dalloz 1913, p. 303).
44-6». Les concessions d'une durée limitée comportent obligatoirement, au profit de l'Etat, une participation aux bénéfices de l'exploitation (V. infrà, n» 46 bis).
46 bis. Depuis la loi du 9 sept. 1»19 (D. P. 1920. 4. 451, il n'est plus accordé de concession de mines que pour une durée limitée et avec participation de l'Etat et du personnel aux bénéfices de l'exploitation fart. 1"). La durée de la concession est fixée à 99 ans pour les gisements de houille ou lignite, à 50 ans au moins et 99 ans au plus pour les autres gisements fart. 2-1°). Ces dispositions ne concernent que les concessions à accorder dans l'avenir. — Les concessions sont renouvelables: le concessionnaire doit en faire la demande 25 ans avant l'expiration (art. 2-2°). Des mesures sont prévues pour que. en cas de non-renouvellement, les travaux de préparation, d'exploitation et d'entretien soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de la mine art. 2-3°). V. Cahier des charges tvpe, publié par Décr. 21 avr. 1920 {Journ. off. du 24 avr. 1920).
46 ter. La concession prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été accordée, par la déchéance du concessionnaire, par sa renonciation au bénéfice de la concession (L. 9 sept. 1919, art. 1", et 2-6* et 7°). V. Cahier des charges type, précité.
— Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant les dépendances immobilières, font gratuitement retour à l'Etat. Les droits réels, notamment les privilèges et hypothèques dont la mine peut être grevée, prennent fin avec la concession; la radiation en est opérée au vu de la déci-
2U— MINES, MimÈRES, CARRIÈRESjADm^^
(V. sHin-à.w >■""«)•„„. , 9„ de la loi du
délemine.a ( p.nr les '■o"«!''^'"'f„ t,rf 1 't
cessions mnueres par a^:'?^/ " .^ ^, >;„r avis êlne autorisées par un -U. ey en iu^su^
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^V;iSS'ri^;fî^"^^:>ecessio.- "='i''^\'"''^l%ir"Le"'":s"ons de mines
snciptés civ es ex.slanles, sans il»e.'e» " I modilier leurs statuts (Même lo., art. 5).
■ Vi Ai. ■ Si' les traia.ix de' recherche oti
rbi^^'^ir^-}^^ Si
^°"=^.f îr^oÎMurr h hu:.'"s, l'usage
3:r 0 rc q.°l al'i.nente„. les v,lles. v, lages t.eauxetjt.l;li^.nentsp-^lj^..l y-,
^''71 ter L'ordonnance du 18 avr. 1SW,
Yn'nTrir en France sont soumises a .es Su 25 août 1911)-
76 *er. Lorsqu'un >ngén,eur ou un con IrôkMii-, au cours (l'une eu.iuèle, a ele aicom pa°'né par un .lélégué u.iueur, les constat, fions .naté,-ielles relevées au c- rs d« la visite par Tint-énieur, ou le ^ont 'ole.'r, ^^ conce.uanl des r..,ts signalés P^/ '^l ;^^^%! ,lans son .-apport, sont ^""^'R' « \^;'^^; //,, islre du délég..é. Les co'^P^f"'", n' ' jes nt tenues de mettre a 1,. «'"^Pf'' °" ^'^ délé.'ués mineurs le reg.stre des l'^;';^"^ d'avance.nent journalier 'i'^ .'=J;-'^^;\' '^'^°Tes cnplion nuniè.-e, mais seulement U.ins .es p HMles .,ui concernent exclus.ve.nent la se ^urité dL ouv,-iersm,neurs(,U.de du I..V II, liv.e 11, a.t. -132 et i;j3, D. P. 1913- 4- ")■
■ 74 'bis et s. Les dispositions des lp>^ des rT^II ISOO, 23 mars l'.lOl , 0 ma. lOOo, l-l^ , i 1907, 12 .^.a.-s l'.llO, etc., relatives fux-'déK-.és à la sécurité des o.jvr.ers mj- ?.ëurs ont été codilioes au l-'- 1 /"^'^^'if,
?nod!riVr-l-|du24Ul919.-^-2 ^"74',irLet délégués mineurs bénéHcient
Vuprà, Accidents du travail, n» la).
" TA hi<, Les'déiécùés'àl'a s'écurilé des oupersonnel q..! y es. ^«"^P«, .;„'^ '"i'',^/?:,:
78 bh. La loi du 29 jui'n ^Oof .^f^l,» i'^^l;
-^!-^^rriodJ|uri?^k i^rl!;.^"S^^ntW^::i^^^ïî^'Voi
du 31 déc. licilD. I>. 1920 4. U2^ q... a abrogé l'art. 159, S 2. Les ait. 9 a .1^,^' l^'J,°{r
79 bis Les retraites des ouvriers e Pmnlovés des minrs sont régies par la lo. du 0? V 1' 4 (U. P. 1918.4.203), quiaabroge h loi d. '29 iuin 1891 ainsi que les d.spos.lîol;^^l:iil.sd^U;is^tdéc^.^ouçer^
liant le .nème objet. Celte lo. a eie .1.
!;^;.'^"^:a^%fG:?oùt' I ?s:^,^...j
°"ï"f" ,"4°"r2l^^- Pon.^ "r détails pn'C.te, 192U, p. '.''')•.„ . .,, londt P Sapplicaiion, V. Décr. 13 )"'"• l^'^ ("ig^y l'Jl8 4. 2131, modilié par Uecr. «J"f i^'%^ n P 1919. 4. 41) et 29 juill. 1920 DP. '1% 4 1^.9). V. aussi liécr. 26 août 19U U P. 1918. 4. 216), 6 août el 12 iiov. 19.0 irtutl précité, 1920, p. 44d et 6'8). .
'79 fe, I est inslilué une caisse spéciale, di^e « Cai se autonome des retraites des
',!:,':rièrsS.i.ieurs ... Ce"^9,<^»-- J^^^; /! Il nersonn:. ité civile (L. lUU. an. 1 i. Elle tonctionne sous \e contrôle de I E a ,1ms le» condilions prévues par la loi du
t^ée^;rû'rc^ônTei/foinpose''^^e si. , ne.nb.es
;nU.fu'&al; en outre, «euf membres suppléants sont désignes ou é "S da. s les
,1ps immeubles pour ses services L.-!U jiim. kIm ™ La gestion financière de la caisse
'.is£ rSe .™ïï »«'* I" ''''"">"',
ventes. Le compte c0ura.1t ouvert pr.r a Ta .se de" dépôts et conMgu.lKms au p.old de la ^'"^se autonome des relia.tes des oliviers mi eS. s produit un intéréi éga a celui du Zipte courant de la Caisse <^= -^e^o s et consignations au Trésor (L. 2o fé^r. IJl*.
""'ao'lpr La Caisse autonome des mineurs dispose d'un fonds spérM qui est alimenté: T '^^ir un prélèvement sur le salaire de chaque 0, vrierou emplové, dont le taux esl Hxé^par le conseil ;! ad-'n-"'-"»''. t J^^ caisse, sans PO.^^^d^Pf^^^^V^^^^ ^^'J.
nn vprspMient patronal eg.u a temi uc. y^ vriers Ces versements sont faits en même
-^,U.cm^ipat.uiesM,^a,,nu^
êîrri fleure à 2 minions de francs ; 4» par flps rions et Ip-s et par les revenus des fonds .,!■ ces 50 par une part égale à la moitié des oires spontanées faites par les eoncesMoQn, res e'n vue d'obtenir "es «clés de co.^c s
-"^f"^rfo^^';iî^c[^.''<^^'''^I
l' a faire face aux frais d'adminislralmn de la caisse^ 2» à assurer des allocations ou des
',^aTor!ftÎJns aux ouvriers el employés, a koirs ^Sls et à leurs orphel.ns ^V. mira, n- 82
'^^^il' L^r «claires dt^répime^cie retraites institué par la 0. du 25 fev. 1914
bi né ciè des allocations et majorat.ons so.
mât soit de la caisse autono.ne, que si
tst^li es avec leurs pays d'origine garan-
tJntTJs nationaux Jes avantages equ-
a ents - Les délégués mi..eu.s sont ass.-
??'?>V/^r^i"V'e^)^'^'^es'o:;^ril^s
§l"> 'V '-"-^X; carrières d'ardoises bénér.et P'T^i;'"l'^^'*'^L imiM 30 avr 1920, buil. ?'^"'/nà'(o°' ^9 0 p 213 Décr. 12 nov. legtsl. f/'?''"'' ^ fiij/ Les ouvriers et ^''^ovêsdont^ies^ppointemen,s dépassent EoJo f'r n'i bénélicie?>? que jusqu'à concur-
-SAs'^ul^lL^mfl^^^anf^^:!
r.ravàmer àla mine pour exercer des em-
5%^^^;^e^a^\rf.^-rL^^;r'e^^ ^P 1^1 Ces versemenls sont eireclues au nom
--^^^:i^^'e:r^ast;é;|u^f^^ &■' ?rfc^î:r":ii^.^eru::m;:^
-r:;!^.^ts^rSUv.et individuel an nom
^f^:;:érp:u^rw;^^ce^j-ï"i^îr °^l'é'-^tin:f^:?;r'r^in^:^!^'^S^
^i:;^l^'"r'^:lôn;!:^^ jusqu'à concur-
^^"«2 ,t"ch%u°e'rvrier mineur de na.io-
n^^i'^'^n^!:.?, aprèsci,.quanle-c„u,as
d'-."e et treille années .le "f.'a.i, ie| l'Erat une allocation annuelle de 100 Ir.
lADDITIONSI MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES 215
(art. 8, § 1"). — Les pensions et allocations de toute nature sont, en outre, majorées, sur le fouils spécial (V. suprà, n» 80 (cr), jusqu'à 730 fr. par an. y compris l'allocation de l'Etat, et proportionnellement au salaire ailculi* sur les sii meilleuios années (art. 10, § -la"!. — Pour avoir droit aux allocations et majorations fournies par l'Etat et le fonds spéciil, tout ouvrier mineur doit jusiitier de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces tnnte années puisse être inférieur à 7y-20 journées. Les journées de repos pour ble^3r:res et maladies sont comptées comme journées de travail. Les caisses Ue secours versent au compte de l'ouvrier une somme équivalente à 5 p. 100 de l'indemnité journalière prévue p^r les règlements de ces caisses, par journ^^e de repos occ-asionnée par la blessure ou la maladie, sauf les cas daccidenis régis par la loi du 9 avr. 1898 (L. 1914, art. 6. § 2, 3 et 4). — Des allocations complémentaires, fixées à 860 fr. par an, sont attribuées aux oavriers et employés remplissant les conditions ci -dessus, de manière à porter la pension totale minimum à I .500 fr. ( L. 29 mars 1919, art. 1", D. P.
1919. 4. 3't6, modifié par L. 9 mars ltl20. art. 1", Bu>l. précité, 19Î0, p. \^:t. Une allocation, dont le minimum est de 300 fr., est également accordée aux ouvriers e' em-
§ loves ayant atteint 55 ans d'âge et lustifiant 'au moins 30 ans de travail salarié, dont 15 dnns les mines françaises, représentant au moins 3960 journées de travail (I,. 9 mars
1920, art. 4, modilié par L. G août l'J20, Bull, précité, 1920, p. 445). Ces allocations sont servies sur le fonds spécial . au moyen de versements supplémentaires ouvriers et patronaux (V. L. 29 mars 1919. art. 2 et 3; L. 9 m;.rs 19-20, art. 10; Décr. 28 févr. 1921, D. P. 1921. 4. 65).
83 bis. L'entrée en jonissaoce des pensions, allocations et majorations, est fixée à 55 ans (art. 8j. — Les ouvriers ou employés qui sont atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avr. 1898 (accidents du travail) et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures grave.s ou d'infirmité prématurée entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, ont droit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite. Les pensions ainsi liquidées sont majorées par l'Etat dans les conibtions prévucps par la loi des retraites ouvrières (V. infrà, Reirailes ouvi-ières et paysanne», n" 2.11, 235). Elles peuvent être également majorées par le fonds de majoration de la Caisse autonome dans la mesure de ses ressources, et proportionnellement au nombre d'années de travail à la mine (art. 7). — Le payement des pensions peut avoir lieu tous les mois (art. 17).
83 ter. Les veuves des pensionnés et allocat:jires reçoivent, sur le fonds spécial, jusqu'à concurrence de 365 fr., une allocation annuelle au moins égale à la moitié de la pension ou de t'alloration de leur mari, majorée dans les limites de l'art. fO, 5 ^-3" (V. suprâ, 11» 82 1er) (L. 19U, art. 10, § 2-4»). — Quant aux veuves des ouvriers mineurs morts en cours d'acquisition de pension, elles reçoivent, sur le fonds spécial, une allocation qui peut égaler celle prévue par l'art. 6 de la loi du 3 avr. 1910 (V. infi-à , Retraites ouvrirres et pausannes , n" 247 et s.) (L. 19li, art. 10. S •iS']. — Les pen-ions et allocations des veuves ci-dessus visées ne peuvent être attribuées que s'il n'y a pas eu divorce ou sépitration de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme, et si le mariasse est 'te trois ans au moins anléiieur à l'époque de la cessation ilii travail du mari. Toutefois, aui'une condition de dnr'^e de mariage n est exijil'le, s'il existe un enfinl né desconioinis au uiouieut de la cessation du travail du mari,
et, lorsque la cessation du travail du mari est la conséquence d'un accident du travail, il 9uflit que le mariage soit antérieur à l'accident. En tis de remariage, l'allocalion cesse d'êire versé-' à la veuve: toutefois, elle bénélicled'un versement immédiat et égal à trois annuités de l'alliication qui lui était attribuée (ait. l't, § 3 et 4). — En outre, comme on le verra infrà, n» 84 ter, les veuves des ouvriers et employés des mines bénélicient des avantages prévus par l'art 6 le la loi sur les retraites ouvrières. — Les lois précitées du 29 mars 1919 et du 9 mars I9'20 ont accordé aux veuves âgées d'au moins 55 ans des allocations complémentaires, de façon à porter la pension loLile à 750 fr. par an.
83 gualer. Les orphelins des ouvriers mineurs reçoivent, sur' le fonds sjiécial, une allocation qui peut égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'art, (j de la loi du 5 avr. 1910 (V. infrà, V cit., n<" 247 et s.) !L. 1914. art. 10, % 2-7»). — Ils bénéficien!, en outre, sur les fonds de l'Etat, des avantages assurés par ledit art. 6(V. infrà, n» 84 1er).
84 bis. Toutes les pensions et allocations versées en application de la loi du 25 févr.
1914 sont incessibles et insaisissables, si ce n'est au prolit des établissements publics hospitaliers, pour le payement du prix de journée du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation (L. 1914. art. 14). Comp. L. 5 avr. 1910. art. 21. infrà, V cit., n» 2U.
84 1er. Tous le- ouvriers mineurs, leurs veuves et leurs enfants profilent de tous les aTantages (autres que l'allocation annuelle de 100 fr. versée par l'Etat I prévus par les lois du 5 avr. 1910 et du 27 d'jc. 1912 (retraites ouvrières et paysnnnes). Bénéficient, notamment, des avaniages de la période transiloire, .i charge de s'être fait inscrire avant le26 févr.
1915 et d'effeclner tous les versements prescrits par la loi du 5 avr. 1910. les ouvriers et employés qui, se trouvant dans les conditions requises par l'art. 4, § 5, de ladite loi (V. infrà, V» cit., n» 116). mais qui, étiRt au service d'une exploitation minière, n'ont pas pu réclamer leur inscription dans le délai imparti par l'art. fi2 de la loi de finances du 27 févr. 1912 (L. 1914, art. 8. § 2 et 3).
85 bis. Les femmes non salariées des ouvriers mineurs peuvent profiter des avantages des lois du 5 avr. 1910 et du 27 févr. 1912 (V. infrà, V cit.. n" 16, 19, 64 et s., 123 et s.), et se constituer une pension de retraite indépendante de celle de leur mari. Elles profitent de tous les uvan'ages prévus par lesdites lois au profil des assurées facultatives. Les délais impartis par ces lois pour les déclarations ont été, en ce qui les concerne, prorosés et sont expirés depuis le 26 févr. 1915 (L. 1914. art. 9).
85 1er. Les délégués mineurs et suppléants sont assimilés aux ouvriers et employés, en ce qui concerne les obligations et les avantages prévus par la loi du 25 févr. 19li. Ceux qui ont un traitement cor ri-sponil.'Dt à ui> minimum de vingt jonméi-s de travail subissent une retenue de 2 p. 100 sur leur tiaiteiiient, etTectuée par la disse opênnt le payement. 1^ même rptenue est opérée sur les traitements des délégués ou suppléants qui ont un nombre de journées intérieur â vingt, qui-1 que soit le nombre de ces journées. Pour ceux qui travaillent dans l'exploitation, l'exploitant opère la retenue sur les journées de travail elleiluées. comme pmr les autres ouvriers. Ceux qui ne IravailUnt plus à l'exploitation doivent compiler euxmêmes, par un versement mensuel, la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et reieniie équivalent à une reienue opir.'e sur vin^t journées de traitement de iléléiiiié mineur, an taux lie journée \\\i'' par le prélel pour la lirco'iseription , sous p'-ine de per-ilre leurs droits a la retraite. L'Etat coiuplele les ver-
sements par un versement correspondant d'au moins 2 p. lÛO | L. 2.". févr. 1914. art. 12). — Les veuves et orphelins des délégués mineurs jouissent des inéiiie= avantages que Ks veuve* et orphelins des ouvriers et employés (V. suprà, n" 83 ter et 83 '/naier). — Les anciens délégués mineurs bénélicient ilu même traitement que les anciens ouvriers (V. in/rà, n» 86 1er), dès lors qu'ils remplissent les mêmes conditions de durée de services et d'à;;e que ceux-ci. — Les charges imposées par l'art. 10 (V. suprà, n» 8U 1er) sont subies sur les mêmes bases qu'aux paragraphes piécédenls, par voie de retenue et de versement ( L. 1914, art. 12). — Sont assimilés aux délégués mineurs les ouvriers avant travaillé pendant lu ans au moins dans une exploiiation soumise à la loi du 2ô fevr. 1914, et qui n ont cessé d'y travailler que pour remplir les fonctions (l'administrateur de syndicat ou d'union de syndicats. Les versements incombant aux exploitants sont effectués par les syndicats ou unions de syndicats dont ces ouvriers sont administrateurs (L. 9 mars 1920, précitée, art. 8).
86 bis. Tous actes, documents et pièces quelconques à fournir, pour l'exécution de la loi du 2o févr. 1914, sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (art. 14. § 2).
86 ter. Aucun préjudice ne peut résulter des dispositions de la loi du 25 févr. 1914 pour les droits acquis lors de la mise en vigueur de cette loi. Leurs titulaires ou a>anls droit doivent jouir d'une pension au moins égale à celle qu'ils auraient eue sous la législalion antérieure (art. 15. § 2 et 3j.
87 bis. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse reste débitrice des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçus par elle, en exécution de la loi du 29 juin 1894, antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 25 févr. 1914 lart. 4, § 1"). — Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers doivent fournir chaque année un état nominatif indiquant: les noms, r.ige et le domicile des pensionnés; le nombre d'années pendant lesquelles ils ont travaillé à la mine; le montant de la retraite qui doit leur être servie au cours de l'année. lU fournissent également l'état annuel de leurs opérations. Ils doivent en outre faire connaître à la caisse la date des docesqui se produisent au cours de l'année. — Les titres de renies délivrés aux ouvriers mineurs par la Caisse nationale des reirailes pour la vieillesse, en représinlation de versements ellècluès par application de la loi du 29 juin I89t, sont adressés par cette Caisse à la eaisse autonome des retraites des ouvriers mineurs, qui est ainsi en mesure de payer, sous sa responsal'ilité. les arrérages de ces renies en même temps que les antres arrérages à sa charge. Les sommes pavées par la caisse autonome pour le compte île la cai.sse nationale des reirailes pour la vieillesse lui sont rembom-sées par celle-ci sur la protluelioii des extr.tits d insciiplion et des certificats de vie portant l'acquit lies parties prenantes, ou, s'il s'agit de payements faits à des héritiers, sur la production d'S quittances île ces derniers appuvées des pièces étahlissanl lenrs droits (L. 25 févr. 1914, arL 13).
104 bis. Lignes 4 et 7, au lieu de : 2 p 100. 7 p. lîiO, tire : 5 p. 10O sans décimes, 10 p. 1(X) Sans décimes (U 2.') luin 1920, art. 21 et 25, [l. l'. 1920. 4. 281 ).
106 bis. l.i-'ne 4, lire : 5 p. 1(X), sans décimes iV. Il» 104 bis).
t07 bis. Les actes constatant les modilicati'ins aux statuts iI'uMe so.-'eté n ile ntiuiere ou sa tran^'ormaliuu eu suciclé ano-
nyme (V. suprà, n» 28 bis), sont enresristrés. au droit fixe de 6 fr., à la condition : I" qu'. ces actes aient élé soumis à l'enregistremeni Je 1" août 1922 an plus tard ; "î" que la déclaration du capital ait lieu sans versements ni apports nouveaux et par la seule évaluation en capital des biens et valeurs existant au moment de la trnnsformation ; 3» que la durée de la nouvelle société anonyme ne soit pas supérieure à celle de la société civile. La déclaralion prévue au paragraphe 2" ci-dessus ne donne pas ouverture à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. S'il est fait apport de capitaux nouveaux, les droits habituels sont perçus sur ces capitaux nouveaux ( L. 'àl juill. 1920, art. 18, .^ 4 et 5, modifiés par L. 31 déc. 1920. art. 9, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 714).