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MINORITÉ - MAJORITÉ

2 bis. Les juges de paix peuvent autoriser les mineurs à ester en justice devant eux, mais seulement dans les contestations relatives aux engagements respectifs soit des gens de travail et de ceux qui les emploient, soit des maîtres, domestiques ou gens de service, soit des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis. Il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée (L. 12 juill. 1905. art. 16, S 2 et 8, D. P. 1905. 4. 71).

2 ter. Les conseils de prud'hommes peuvent autoriser les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur à se concilier, demander ou défendre devant eux (L. 27 mars 1907, art. 37 ; V. infrà. Prud'hommes, n» 42) .

6 bis. Ligne 7 , supprimer les mots : sauf la restriction relative au mariage (L. 21 juin 1907, modifiant l'art. 148 c. civ. ; 'V. suprà, Manage, n» 9 bis).

6 ter. Sur les infractions à la loi pénale commises par les mineurs, Y. suprà. Instruction criminelle, B<" 68-1" et s. ; infrà. Responsabilité pénale , n» 42 bis.

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