MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
1 bù. Les art. 479 à 503 c. instr. cr. sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui ont été commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature, de quelque nature qu'elle soit (L.
Set 6 bis. L'administration des Monnaies et médailles a été réorganisée, quant au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel, par un décret du 7 juin 1909 {Joum. off. du 10 juin 1909i, modifié par celui du 25 avr. 1912 [Joum. off. du 28 avr. 1912).
9 bis. Par dérogation à la loi du 31 juill. 1879, le ministre des finances peut faire fabriquer des monnaies de billon par l'industrie privée (L. 31 déc. 1921, art. ai, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708).
11 bis. Des décrets des 5 janv. et 5 juin 1907 [Jovm. off. des 8 janv. et 12 juin 1907) ont modifié l'inscription en relief sur la tranche des pièces de 20, 50 et 100 francs. — Les pièces de 2 fr., 1 fr., 50 cent, et 20 cent, à l'effigie de Napoléon III lauré ont été démonétis'ees (L. 22 mars et Décr. 3 mai 1&18, D. P. 1919. 4.129; Bull, précité, 1918, p. 382).
13 bis, 14 bis. Une loi du 4 août 1913 a décidé le retrait des pièces de 10 et 5 cent, en bronze et des pièces de 25 cent, en nickel (art. 1"). Des décrets fixeront les époques auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal et ne seront plus admises dans les caisses publiques (art. 2). Les monnaies retirées seront remplacées par des pièces en nickel pur de 25, 10 et 5 cent., percées au centre d'un trou rond (art. 3', dont le type sera fixé par décret (art. 4). L'émission totale ne dépassera pas 100 millions de francs (art. 5). La nouvelle monnaie de nickel ne pourra être employée dans les payements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 fr. (art. 6). — Par dérogation à l'art. 3 de la loi du 4 aoiit 1913, les lois du 2 août 1917 (D. P. 1919. 4. 119) et du 16 oct. 1919 (D. P. 1920. 4. 272) ont autorisé l'émission de monnaies en bronze de nickel (et non en nickel pur) pour une somme de 25 millions de francs. Une émission supplémentaire de même ini;)iirtance a été autorisée par la loi du 8 août 1920 (BttH. précité. 1920, p. 447), qui -n légèrement modifié les caractéristiques des pièces en bronze de nickel. — D'autre part, la limite d'émission des monnaies de billon en bronze a été portée à 94 millions de francs (L. 21 oct. 1919, Bull. précité, 1919, p. 780).
16 bis. Ligne 9. après les mots : t 5 francs seulement », rédiger ainsi le n» 16 : Cependant, l'Etat est tenu de recevoir en quantités illimitées les monnaies divisionnaires d'argent : la même obligation n'existe pas a l'égard des pièces de nickel.
24 bis. Toute personne convaincue d'avoir acheté, vendu ou cédé, d avoir lente ou proposé d'acheter, de vendre ou de céder des espèces et mnnnaies nationales, à un prix dépassant leur valeur légale, ou moyennant une prime quelconque, est punie de six jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 5000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. La confiscation des espèces et monnaies nationales est obligatoirement prononcée au profit de l'.Assisiance publique. L'art. 463 c. pén. est applicable à ce délit; la loi de sursis n'est apolicable que pour la prison (L. 12 févr. 1916, D. P. 1916. 4. 323; L. 16 oct. 1919. D. P.
24 ter. Toute personne convaincue d'avoir, sans autorisation spéciale du ministre des finances, procédé à la fusion, à la refonte et à la démonétisation, dans un but industriel ou privé, de monnaies nationales, de monnaies de l'UniiiQ latine ou de monnaies étrangères ayant cours en France, est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1000 à 20000 fr. Les monnaies, les lingots en provenant, les objets fabriqués avec ce mêlai , ainsi que les ustensiles, instruments, etc.. ayant servi aux opérations, sont confisqués (L. 20 oct. 1919, D. P. 1920. 4. 273, modifiée par L. 29 avr.
1921 . art. 30, Bull, précité. 1921 . p. 271).
25 bis. Un décret du 1" sept. 1906 {Joum. off. du 25 sept. 1906) a déterminé les formes et conditions d'autorisation et de détention des machines, appareils et instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies.
26 bis. L'art. 78 de la loi de finances dn 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 39) dispose qu'il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au Musée monétaire, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et deux exemplaires en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie. Toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie doit faire les mêmes dépôts dans le délai de quarante jours après la première frappe, sous peine de 100 fr. d'amende par infraction. — Sur la fabrication des médailles, V. Décr. 6 juill. 1921 {Joum. off. du 8 juill. 1921).