ADDITIONS AD DICT. DE DROIT
44-18". Sont obligatoires POur les communes dans les conditions des art. 136 et 14.) delà loi du 5 avr. 1884 (V. Commune, n" 262 ers 3'>2 et s.) les dépenses d assistance résultant des allocations pour le repos des femmes en couches et pour I allaitement maternel (V. infrà, n» 44-20«), accordées aux femmes privées de ressources ayant le domicile de secours communal. Les communes pourvoient à ces dépenses à laide : ■l'.des ressources spéciales provenant de fondations ou"^de libéralités faites en vue du repos des femmes en couches; 2; de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hôpital; 3» en cas d'insuffisance, dune subvention du département calculée sur la portion des dépenses non couvertes par les re^ssources susvisées aux paragraphes 1 et 2 cidessus, conformément au barème A tableaux 1, 2 et 3) annexé a la loi du 14 juill. 1913 sur l'assistance auxfamilles nombreuses (D. P. 1915. 4 81), et sans que la charge de la commune puisse être inférieure a 10 p. KX) de cette portion de dépenses ; 4» pour le surplus, à l'aide des recettes oroinaires ou des ressources provenant de limput.d impositions ou de taxes dont 1« P«rÇePtion est autorisée par les lois (L. 30 juill. Wlà, ^"^liÂ-ig». Sont obliaatoires pour le département dans les conditions des art. bO et bl de "a loi du 10 août 1871 (V. Département, „« 114 et s., 117. et.\ddit.) : 1» les dépenses d'assistance résultant des allocations pour le repos des femmes en couches et pour 1 allaitement maternel (V. le n» suivant) accordées aux femmes privées de ressources a; ant le domicile de secours départemental >e.
frais d'administration et de contrôle départemental du service; 3» les subventions a allouer aux communes (\ . supra, n» 44-lb»). Les départements pourvoient a ces dépenses à l'aide • 1° des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités a eux faites en vue du repos des femmes en couches , 0" en cas d'insuffisance, d'une subvention de l'Etat calculée sur la partie de la dépense non couverte par les ressources "sees au paragraphe 1", et conformément au barème B rtableaiix 1. 2 et 3 1 annexe a la loi du V4 juill. 1913 (D. P. 1915. 4. 81> et sans que lachargedudépartementpu.sseetreinferieure
à 5 D 100 de cette portion de dépense. . à" et, pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des ressources provenant de 1 impôt, d'impositions pu de taxes dont la perception est autorisée par les lois (L. 30 juUl.
44-20». Les départements et les communes participent pour un quart de la dépense au pavement de l'allocation supplémentaire de 15 fr. par mois accordée aux femmes assistées qui allaitent leurs enfants V . supra, n» 44-12») (L. 30 avr. «21, art 94|.
44-21°. Indépendamment de la subvention allouée en exécution de l'art, il (Vn» 44-19»), l'Etat est chargé : 1° des allocations pour le repos des femmes en couches et pour l'allaitement maternel, accordées aux femmes privées de ressources n ayant aucun domicile^de secours ; 2» des frais généraux d'administration et de contrôle occasionnes par l'exécution de la loi (L. 30 J"' ■ '9'^ • art 7^)- 3» des trois quarts de l allocation supplémentaire d'allaitement maternel (\. le numéro précédent).
du 10 mars 1908 {Bull. off. min. int., 1908, p. 168).
■ 48 bis 49 bis. La loi du 9 déc. 190o(D. P. 1906 4 1), concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, n'a rien change au droit qu'avaient antérieurement les bureaux de bienfaisance de faire procéder a de» quêtes dans les églises et d y placer un 'ronc pour les pauvres. Telle est la solution qui resuite d un avis du Conseil d'Etat, porte .j la connaissance des préfets par une Circulaire du président du Conseil, ministre de 1 Intérieur.
' 51 bis. La loi du 20 juill. 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse a été modifiée par les lois des Id jmll. mu art 124(11. P. 1911. 4. 167), 4 avr. r.)14 i) P 1917 4. 268). 2f, déc. 1915 (D. P. 1919. 4 288), 5 août 1918 {Bull, légtsl. Dalloz. 1918 p 529) et 25 oct. 1919 {ibid., 1919, n 808) Le décret du 28 déc. 1886, portant règlement d'administration publique pour l'application de cette législation a ete abroge et remplacé par le décret du 2(j dec. 1918 (Bull, précité. 1918, p. 826), modifie par Decr.
4 août 1921 (ib,d., 1921, p. 506). - Ligne
5 du n» 51 aicUeu de : 1 200 fr., l.re : 6000 fr. (L. 25 oct. 1919). , . . , „ .
52 bis. Les versements opères a la Laisse nationale des retraites pour la vieillesse en vue de la constitution de rentes viagères immédiates ou différées sont reçus par cet établissement jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour assurer aux déposants le maximum de rente prévu par la loi (bOOO tr.) (L. 5 août 1918, art. 1", §1"). - L entrée en jouissance des rentes viagères immédiates est fixée au premier jour du trimestre qui suit la date du versement ; elles peuvent être constituées au profit de toute personne quel que soit son âge, et stipulées réversibles a capital aliéné, en totalité ou par moitié, sur la tète du conjoint. Le tarif des rentes réversibles est établi par iges entiers et donne le prix d'une rente viagère de 1 fr (Même loi, ^-t i.r s 2). — Les tarifs établis pour les rentes différées (L. 20jmll. 1886, art. 9 et 12) ne comprennent que des âges entiers, 1 intérêt de tout versement étant calcule et liquidé par année (L. 5 août 1918, art. i).
53 bis. Remplacer les lignes 1, 2 et 5 par les suivantes : Les versements peuvent être faits au profit de toute personne a partir de sa naissance (L. 25 déc. 191o, précitée). Les versements sont faits par les mineurs, etc. - Supprimer depuis : Les versements antérieurs... (ligue 7), jusqu'à la fin [L. 4avT. 1914, abrogeant les paragraphes 3, o a 9 de l'art. 13 de la loi du 20 juill. la8b).
■ 56 bis. Lignes 7-8, supprimer les mots : ., et dont un double est conserve au ministère des Finances ». En effet, la loi du U mars lOl-T (D P. 1912. 4. 98) a supprime le double du Grand- Livre des rentes viagères pour la vieillesse, et spécifié que les bordereaux d emission et d'annulation desdUes rentes sont conservés par la Caisse des dépots et consignations dans une localité distincte de celle où est tenu le Grand-Livre. j • ,„,
56 ter. Le livret remis a chaciue déposant, en vertu de l'art. 21 de la loi du 20 .,".11. 1886 porte l'inscription des versements tUectués'par lui ou à son profit Les rentes viagères correspondantes font l'objet d un bulletin de situation, adressé annuellement a chaque assuré ou à son représentant, et indiquant, avec le total des versements opères à son compte pendant les douze mois précédant la date de son anniversaire, la rente éventuelle correspondante a ces versements, ainsi que le total des rentes éventuelles antérieurement acquises (L. 5 août 1918. art 2).
56 quater. Il existe un livret spécial d. « Hvret d'assurances sociales », en faveur Se toute personne qui en fait la demande a la Caisse des dépôts et consignations, en vue de contracter à la fois une assurance de rente à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et une assurance de capitaux à la Caisse nationale d'assurance en casde décès. La Caisse des dépots et consignations remplit les formalités de souscription auprès des deux Caisses et reçoit les versements effectués sur le livret d'assurances sociales Ce livret est remis a chaque déposant par la Caisse des dépôts et consignations
qui y inscrit les versements. Il contient, en outre, les condlllotis de chacun des contrats souscrits. Par Jéi-ogation aux Ji^po^ilions en vij;ueur, les renies constituées au prulit des titulaiies d'un livret d assurances ïiociales et les assurances de capitaux souscrites à leur nom ne donnent pas lieu pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et pour la Caisse nationale d'assurance en cas de décès à l'émission de livrets. Les versements elïeclués sur les livrets d'assurances sociales sont d'une quotité annuelle constante égale à 12 fr. ou à un multiple de cette somme pour chacune des assurances entrant dtns la combinaison employée. Un décret désignera les agents de l'Etat par l'intermédiaire desquels seront reçus les versements. Les dispositions du paragraphe 5 de l'art. 11 de la loi du 24 déc. 189b sont applicables à tous les versements elléctués à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour le compte des titulaires dun livret d'assurances sociales (L. 5 juin 1915, art. 1", D. P. 1919. 4. 359).
59 bis. Les fonctions de membre du Conseil supérieur des sociétés de secours nmtuels sont incompatibles avec celles de directeur ou d'administrateur à un titre quelioiique d'une société créant, au profil d une catégurie de ses membres et au détriment des autres, des avantages particuliers (L. 1" avr. 1898. art. 34, complété par L. l*' avr. 1914, D. P. 1817. 4. -268}.
62 bis, 63 bis. Pour les sociétés de secours mutuels constituées dans les armées de terre et de mer, la coinposiiion du conseil d'administration et le mode d'élection de ses membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, la constitution et le rôle de l'assemblée générale sont réglés par des statuts modèles proposés par les ministres de la Guerre ou de la Marine et approuvés par Le ministre qui a dans ses attributions 14 direction des services de la mutualité (L. 5 déc. 1908, art. 1", D. P. 1909. 4. 6.5; Bull Dalloz 1909, p. 308). - Par dérogation à l'art. 6, S 'i, de la loi de 1898, les contestations relatives aux opérations électorales, de même qu'aux décision,* du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, dans les sociétés de secours mutuels des armées de terre et de mer, sont portées devant le ministre de la Guerre ou le ministre de la Clarine dans le délai de quinze jours à dater de l'élection. Le ministre statue sans recours ( L. 1908, précitée, art. 2).
63 ter. In /ine, au lieu Je : porté directement devant la chambre civile, lire : porté devant la chambre des re(|uêtes pour y être statué déliiiitivement par cette chambre (L. 1er avr. 18!)8, art. tJ, modifié par la loi du 6 févr. 1914, D. P. 1UI7. 4. 218). - Les pourvois formés contre les décisions statuant sur des récusations sont également portés devant la chambre des requêtes pour y être définitivemeni statué par cette chambre. Les pourvois sont introduits dans les mêmes (ormes que les pourvois contre les décisions statuant au fond (L. 6 févr. 1914, art. 2).
§ 3 bis.
Habitations à bon marché.
82-1°. La législation relative aux habitations à bon iiiaiché et à la petite propriété est aiijonrirhui constituée : 1» par la loi du 12 avr. 1906 (D. P. 1906. 4. IIOi, modifiée et coinpiétée par celles des 23 déc. 1912 (D. I>. 1913. 4. 10), 21 mars 1913 (D. P. 1913. 4. 26), 24ocl 1919 Hull. législ. Dalloz, 1919, p. 800), 31 juin. 1920, an. 101 { U. P. 1921. 4. 113), 26 févr. 1921 (hull. préaté, 1921, p. 71), 31 déc. 1921, art. 142 {ihiL, p. 7ll8): — 2» par la loi du 10 avr. 19U8 (D. P. 1908.
4. 55), modifiée par l'art. 116 de la loi de finances du 8 avr. 1910 (p. P. 1910. 4. 14.3) et par les lois des 26 l'evr. 1912 (D. P. 1912. 4. 92), 24 oct. 1919, précitée. V. aussi, en ce qui concerne la petite propriété : L. 11 févr. 1914 (û. P. 1917. 4. 261), 26 févr. 1921, précitée, et 19 avr. 1921 {Bull, précité, 1921, p. 2-58). Il convient de signaler également : la loi du 31 mars 1919, grt. 14 (ibid., 1919, p. 227), accordant des subventions de l'Etat pour la construction de maisons à bon marché destinées a des familles nombreuses; la loi du 31 oct. 1919 (ibid., 1919, p. 846), autorisant les départements et les communes :i acquérir, lotir et revendre des terrains pour faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des familles peu fortunées. — Les mesures d'exécution de la loi du 12 avr. 1906 sont déterminées par le règlemeijt d'administration publique du 10 janv. 1907 (n. P. 1907. 4 109), modifié par Uécr. 3niail913(/o»)Vi. off. du 4 mai 1913), 17juill. 191.5 [Jouni. off. du 21 juin.) et 5 août 1920 (Bull, précité, 1920, p. 443). Un autre décret du 10 janv. |9o7, modifié par celui du 25 mai 1913 (Journ. off. du 30 mai 1913), règle la composition et le fonctionnement du conseil supérieur des habitations à bon marché. — Quant à la loi du 10 avr. 1908, son application est réglée p.ir le décret du 2t août 1908 (P. P. 1908. 4. 83), modifié par ceux des 17 août 1912 {Jouni. off. du 21 août 1912), 3 mai 1913 (.louru. off. du 4 m i 19131 et 3 sept. 1921 (Hull. p.éclté. 1921, p. ô'iS). — La loi du 26 févr. 1921 est complétée par le décret du 21 mars 1921 {ibid., 1921, p. 134). — Cette législation est applicable en Algérie (L. 12 avr. 1900, art. 17; L. 10 avr. 1908. art. 12; L. 23 déc. 1912, art. 35).
A. — Organes de propagande et de coatràle.
82-2°. 11 doit être établi dans chaque département un ou p\ns.ie\ivi comités de patronadii 'les habltaiioijs à bon marché et de la prévoyance sociale. Ces comités ont pour mist^ion d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la conslructjoii de maisons salubres et à bon niarciié, soit, par des particuliers ou des sociétés en vue de les Ipuer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs vivant principalement de leur salaire, soit par les intéressés euxniénios pour leur usage personnel (L. 12 avr. 1906, art. 1"). — Ces comités sont institués par décret, après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bon marché. Le même décret delerniiiie l'étendue de leur circonscription et fixe le nombre de leurs membres (9 au moins et 15 au plus; 18 pour le département de la S'ine)vL. 1906, art. 2 ti 1, modifié par L. 23 déc. 1912, art. I*'). Le tiers des memlires du comité est nommé par le conseil gé éral, c|ui le choisit parmi les conseillers géiuraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité. Les deux autres tiers sont désignés parmi les personnes spécialement ver.sées dans les questions de prévoyance, d'hygiène, de constiuctioD et d'économie sociale (V. Arr. min. 15 mars 1913. Journ. off. du 21 mars; Bull. Dalloz 1913, p. 175). — Ces comités font leur règlement, qui est soumis à l'approbation du prélet. Ils désignent leur pré- ."ideiit et leur seirélaire. Ce dernier peut être pris en dehors du comité. — Ces c unités sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé (L. 1916, art. 2).
82-3°. Les comités de patronage peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départemenls et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l'art. 910 c. civ. pour les établissements
d'utilité publique. Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres iniineubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions. — Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires et, plus généralement, employer les moyens de nature à provoquer l'initiative en m faveur de la construction et de l'amélioration ^ des maisons à bon marché. — Dans le cas où ces comités cessent d'exister, leur actif, après liquidation, peut être dévolu, surlavis du conseil supérieur, aux sociétés de construction des habitations à bon marché, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription (L. 12 avr. 190t), art 3).
82-4°. Le département doit subvenir aux frais de local et de bureau des coinilés, ainsi qu'aux frais de déplacement nécessaires pour l'application de la loi. H peut prendre à sa charge les jetqns de présence qui seraient alloués, à titre d'indemnité de ileplacemenl , aux membres des comités n'habitant pas |a localité oii se tiennent les réunions (L. 1906, art. 4).
82-5°. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, qui sont apposées par les corjiités de patronage et qui (jnt exclusivement pour objet la vulgarisation des dispositions législatives et léglemeniaires concernant les habitations a bon marché, la petite propriété, les jardins ouvriers et les bains-douches, toutes les mesures relatives à leur aménagement, ainsi que toutes les dispositions prises en exécuiion de l'art. 3, § 3, de la loi du 12 avr. 1906 (V. suprà, n« 82-3») J (L. 23 déc. 1912, art. 9). ^
82-6°, Il existe, auprès du ministre du Travail, un conseil supérieur des liabilations à bon marche, auquel doivent être sournis tous les règlements à faire en vertu de la loi et, d'une façon générale, toutes les qpeslions concernant les logements économiques. Les comités de patronage lui adressent, chaque année, dan.3 le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donne le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au président de la République (L. 12 avr. 1ÔU6, art. 14). — Pour I organisation et le fonctionnement du conseil supérieur, y. Décp. 10 japv. 1907, modifie par Péc». ^ mat 1913 (Journ. off. du 30 mai).
B. — La maison à bon marché. — Caractéristiques. Imniunités.
83-1°. Le bénéfice de la législation sur les habitations à bon marché est accordé aux maisons destinées à l'habilation collective, lorsque la valeur locative de chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, les masims déterminés ci-après : [V. le tableau ci-eonire.)
Pour l'application de ce tableau, et pendant dix ans a partir du 29 oct. 1919, les communes des régions dévastées (V. Arr. min. 12 août 1919, Bull. U>gisl. Dalloz, 1919, p. 624) sont rattachées à la catégorie supérieure de deux échelons à celle dont elles font partie en raison du chlll're de leur po- J pulation (L. 27 oct. 1919, art. 3. Bull, pré- .1 cité, 1919, p. 820); ainsi une commune de » moins de 40aw habitants (S 1° du tableau) est assimilée à une commune du département de la Seine (g 3°).
Le bénéfice de la loi est acquis par cela seul que la destination principale de l'immeuble est d'être atfeclé à des habitations à bon marché. — Bénéficient également des avantages de la loi les maisons individuelles dont la valeur locative ne dépasse pas de plus d'un cinquième le chilTre déterminé ci- , dessus. Sont considérées comme dépendances de I3 maison pour l'application de la loi.