SCELLÉS ET INVENTAIRES
11 bui. En cas d'empêchement ou d'urgence, le juge de paix peut déléguer le greffier pour des opérations de scelles. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et est aUranchie de l'enregistrement ( Pr. 907, complété par la loi du 2 juill. 1909, D, P. 1909. 4. 98).
19 bis. C'est, en principe, au juge de paix qui a apposé les scellés qu'il appartient de les lever. Mais rien n'empêche qu'il soit procédé à cette opération par son suppléant. U peut même, dans le cas d'empêchement de i un et de l'autre, y être procédé par le greffier [\. suprà, n» 11 bis).
38 et s. bis. Le principal des droits fixes d'enregistrement est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. -25 juin 19-20, art. 28, D. P. 19-20. 4. 281).
49 bin. L'énonciation, dans tout inventaire, de titres étrangers donne ouvei-ture au droit de timbre de ce titre, s'il n'a déjà été perçu. Chaque contravention est punie d'une amende de 5 p. 100 en principal de la valeur nominale des titres pour lesquels le payement des droits ou compléments de droits exigibles n'a pas eu lieu ; cette amende ne peut être inférieure à 100 fr., et tous les ayants droit aux valeurs non timbrées sont solidaires pour le payement des dnuts et amendes (L. 31 déc. 1907, art. 7, D. P. 1908. 4. 12). — Il est ajouté 2 décimes et demi au principal des amendes fiscales (L. 25 juin 19-20, art. l'O); l'amende ci-dessus est donc de 6,25 p. 100.
2 bis. L'assistance publique dépend du ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, créé par le décret du •27 janv. i^iû {Bull, législ. Dalloz, 19'20, p. 36). — Le conseil supérieur de l'Assistance publique, réorganisé par le décret du 28 févr, 1919, modifié par Décr. 10 juill. 1919 {Bull. précité, 1919, p. 117 et 518), examine toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou soumises par son bureau et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'assistance.
6 bis. La loi dn27juinl904a été modifiée et complétée par celles des 18 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 88) et 19 mars 1917 (D. P. 1920. 4. 17). — Les enfants désignés dans l'art. 4 de la loi du 27 juin 1904 (enfants en dépôt), dans l'art. 5 jenfants en garde) et dans l'art. 6, § 2, 3, 4 et o (enfants abandonnés, orphelins pauvres, enfants délaissés, maltraités ou moralement abandonnés), ont leur domicile de secours dans le département où ils sont nés (L. 13 juill. 1911, art. 99, D. P, 1911. 4.163).
6 ter. 11 n'est pas dérogé aux lois du 27 juin 1904 et du 22 avr. 1905 par la loi du 14 juill. 1913, sur l'assistance aux familles nombreuses ; mais les avantages résultant des deux législations ne peuvent être cumulés (L. 14 juin. 1913, art. 11, D. P. 1915. 4. 90).
11 bis. Les art. 13, 14 et 15 de la loi du
27 juin 1904 ont été modiûés par la loi du
18 dcc. 1906 (D. P. -1907. 4. 88). L'art. 13 nouveau dùiermino, à l'ésard du mineur assiste, lcsattiibuu.jii> du préfet et du trésorier-payeur gém-ial; le trésorier ne possède aucun pouvoir de décision sur les biens mobiliers ou immobiliers du pupille; mais il n'est pas liéchaigé de l'obligation d'accomplir tous le» antres actes conservatoires qui peuvent être utiles pour la sûreté des valeurs dont il a la garde, notamment les inscriptions et renouvellements d'hypothèques. — L'art. 14 nouveau limite à la gestion des deniers la garantie du pupille sur le cautionnement du trésorier-payeur général. Le trésorier général n'exerce plus la curatelle du mineur émancipe. Il y a dans ce cas, une curatelle clativc, confiée' par le conseil de lamille à celui de ses membres qu'il choisit. — L'art. 15 nouveau précise (ii 1") les attributions du trésorier-payeur général (ou du receveur de l'Assistance publique de Paris, pour le département de la Seine), quant à la gestion des deniers pupillaires. 11 détermine (§ 2) le mode de recouvrement, par états exécutoires, des sommes dues aux pupilles à titre de rémunération de leur travail et étend aux poursuites les règles suivies en matière de contributions directes. Enfin, il dispose (§ 4) que les fonds peuvent élr.' placés, non seulement à la Caisse nationalH d'épargne ou en rentes sur l'Etat, mais encore aux caisses d'épargne ordinaires. — Les enfants en dépôt et en garde sont assimilés aux pupilles pour la gestion de leurs deniers (L. 2'/ juin 190i, art. lô, § 5, ajoute par L. 19 mars 1917, D. P. 1920. 4. 17).
11 1er. Les règles à suivre pour le recouvrement, la manutention et la gestion des deniers pupillaires sont déterminées par un décret du 19 mai 1909 (D. P. 1911. 4. 87).
12 b'S et s. Un décret du 12 avr. 1907 (D. P. 1907.4. m-, Bull. Daltoz 1907, p. IbOl a orga.iisé la surveillance de l'Etat sur les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance. Cette surveillance est exercée par le préfet, et, sous son autorité, par les fonctionnaires de l'inspection de l'assistance publique.
20 bis. L'application (Je la loi du 14 juill. 1905 (D P. 1906. 4. 125) est réglée par le décret du 3 août 1909 (D. P. 1909. 4. 119), portant règlement d'administration publique, el par une circulaire du ministre de l'Intérieur publiée au Journ. off. du 10 mars 1910 {bull. Dalloz 19IU, p. 150, 174, 187, 199, 212, 225). Pour les recettes et dépenses de 1 assistance obligatoire, V. Décr. 14 avr. 1906 (D. P. 1906. 4. 142), modifié par Décr. 22 nov. 1907 {D. P. 1907. 4. 189). — Les conditions d'applic ition de cette loi de 1905 à la ville de Paris sant fixées par le décret du 30 mars 1907 Uoui-n. off. du 31 mars 1907).
20 1er. Depuis le l"^' juill. 1918 l'allocation mensuelle attribuée aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est majorée d'une somme de 10 fr., à la charge exclusive de l'Etat (L. 28 juin 1918, art 5, Bull, législ. Lalloz, 1918, p. 465). Cette disposition, dont l'effet devait prendre fin un an après la cessation des hostilités, a été successivement prorogée par les lois des 31 juill. 1920 (art. 111), §8 févr. 1921 (art. 33), 31 mars 1921 (art. 31), 30 avr. 1921 (art. 97), 31 déc. 1921 (art. 141), jusqu'au 'i\ déc. 1922. — Les ressources pouvant provenir du travail des vieillards de 70 ans n'entrent pas en compte (L. 14 juill. 1905, art. 20, complété par L. 31 déc. 1907,
couvert par une subvention complénienlaire allouée a la commune. La puition de la dépense à couvrir au moyen de celle subvention compléinenl.-iire est répartie c-nirc lesdepitrtcinents et l'Elat selon le baionie li de la loi du 14 juill. 19U5 (L. 31 déc. 1907, précitée, art. 37).
23 bis. L'assistance est due a tout l-rançais privé de ressources, soit .igé de 70 ans, soit atteint d'une infirmité ou d une maladie reconnue incurable qui le rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence (L. 14 juill. 1905, art. 1«', modifié par L. 31 déc. 1SK)7, art. 35, D. P. 1908. 4. 17).
23 1er. La composition de la commission centrale instituée prés le minisire de l'Intérieur par l'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905, a été modifiée par la loi du 30 déc. 1908 (D P 1909. 4. 63) et par l';irt. 12 de la loi du 14 juill. 1913 (D. P. 1915. i. SI) sur l'assistance aux familles nombreuses.
27 bis. Ligne 3, au lieu de : art. 37, lire : art. 3. — Ligne 7 , au lieu de : art. 6 , lire : art. 4.
22 bis. Lorsque l'application des barèmes annexés à la loi du 14 juill. 1905 im- §ose à une commune une part plus élevée ans la dépense lui incombant par assisté que celle qui résulterait de l'application aes barèmes annexés à la loi du 15 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 26) sur l'assistance médicale gratuite, cet excédent de charges est
32 bis. Lignes 24-26, supprimer : Dans tous les cas, celle-ci (la commune) suppoite les frais des dix premiers jours de traitement. Lire : La commune ne supporte les frais de traitement que si celui-ci n'a pas duré plus de dix jours ; en cas de traitement plus prolongé, les frais sont remb'Ursés a la commune par le département à partir du premier jour (L. 15 luill. 1893, art. 21, modifié par L. 1" août 1919, D. P. 1921. 4. 52). - Lorsqu'un hôpital admet d'urgence, en exécution de l'art. 1" de la loi du 7 août ISôl, un malade privé de ressources, n'ayant pas son domicile de secours d.ins la coinmune qui est le siège de cet établissement hospilalier, les frais d'entretien lui sont remliour.-és par le département comme il vient d'êlre indiqué. Le département exerce son recours soit contre la collectivité du domicile de secours, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues a l'assistance médicale envers l'indigent malade, notamment contre les membres de la famille désignés par les art. 205, 206, 207 et 212 c. civ. (V. Aliments, n«s 2 et s.) (L. 15 juill. 1893, ait. 25, complété par L. \" août 1919, précitée).
33 bis. .lusqu'au 31 déc. 1924. le prix de journée des personnes placées dansles hôpitaux et hospices pourra être revisé annuellement et ne sera pas inférieur au prix de journée constaté pour l'année précédente. En cas de contestation , les recours seront portés devant la section permanente du conseil supérieur de l'.^ssistance publique. Des reversements seront faits soil par les hôpitaux, soit par les d^parlemenls et les communes, suivant que, en fin d'exercice, la moyenne des prix de revient constatés sera inférieure ou supérieure au prix de journée fixé, pourvu que la dilféience soit de plus de 1 p. 100 de celui-ci (L. 28 juin 1918, art. 7, Journ. off. du 29 juin, remplacé par L. 14févr. 1921, Bull, précité, 1921, p. 59).
34 bis. La loi du 15 avr. 1916 (D. P. 1920. 4. 416) a prévu l'institution de dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, chargés de faire l'éducation antituberculeuse, de donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène, d'assurer et de faciliter aux mahides atteints de maladies trjusmissibles l'admission dans les hospices, sanatoria, maisons de cure ou le convalescence, etc.,et,lecaséchéant,de mettreà la porléedu public des services de désinfeclion du linge, du matériel , des locaux et des habitations rendus insalubres par des malade- (art. 1", § 1"). Ces dispensaires organisent pour les malades privés de ressources, d'accord avec les services locaux ou régionaux d'hygiène et d'assistance, des consultations gratuites et des
distributions de médicaments. Les services des dispensaires publics peuvent être mis à la disposition des sociétés de secours mutuels et des œuvres de bienfaisance (art. 1", §2 et 3). — Les dispensaires publics constituent des établissements publics. Les règles générales d'administration fixées pour les olfices d'Iiabilatiuns à bon marché p.ir les art. 14 à 21 de la loi du 23 déc. 1912 (V. infrà, n»s 86-3» et s.) sont applicables aux dispensaires publics, sauf les dispositions contraires de la loi du 15 avr. 1916. Toutefois, le maximum de la somme à emprunter est abaissé, pour les dispensaires, à la somme de 50 000 fr. par an (art. 2). — Lesdispensaires publics sont institués par décret, après enquête et avis du conseil général et des conseils municipaux compris dans la circonscription. Le décret lixe cette circonscription. L'autorisation de fonctionner est donnée par le préfet. Le conseil départemental d'hj'giène exerce un contrôle permanent sur 1 administration de rétablissement (art. 3). — Sur le conseil d'administration et le personnel du dispensaire, V. art. 4 et 5. — Les dépenses sont couvertes grâce à la participation des particuliers, des communes, des départements et de l'Eut (produit du pari mutuel et des jeux), grâce aussi aux recettes propres provenant des indemnités payées par les particuliers non privés de ressources ou les collectivités (art. 6 et 7).
34 ter. Lorsque, pendant cinq années consécutives, le nombre des décès dans une ou plusieurs communes a dépassé la moyenne de la mortalité en France, la création d'un dispensaire peut être déclarée obligatoire par décret, les conseils municipaux entendus, sur l'avis conforme du conseil supérieur d'hygiène départementale et du conseil général. La commune ou les communes intéressées, le département et l'Etat doivent participer aux frais de premier établissement conformément au barème annexé à la loi du 14 juill. 1913 (D, P. 1915. 4. 81). Dans le délai d'un mois à dater de la publication du décret, les conseils municipaux sont mis en demeure de procéder à la création et, en cas de refus ou d'absence de délibération pendant le délai de trois mois, il y est pourvu par arrêté préfectoral (Même loi, art. 11).
34 quater. La loi du 15 avr. 1916 réglemente êualement les dispensaires créés par les sociétés de secours mutuels (art. 8), par les associations de prévoyance ou les particuliers (art. 9), enfin par les communes, les départements ou les établissements publics (art. 10). — Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels qui organisent un dispensaire bénéficient, ainsi que les dispensaires publics, de prêts au taux de 2 p. 100 (V. intrà, n« 87-40) (L. 26 févr. 1921, art. 4).
36 bis. La limite de 60000 fr. de revenu imposée aux bureaux de bienfaisance pour avoir un receveur spécial a été portée à 100000 fr. (L. 26 déc. 1908, art. 44, D. P. 1909. 4. 22).
39 bis. Les libéralités faites sans charges, conditions ni affectation immobilière peuvent être acceptées ou refusées sans autorisation de l'Administration supérieure (L. 4 févr.
41 bis. Lorsque des libéralités faites au profit de bureaux de bienfaisance sont grevées de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet. Toutefois, les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les dons et legs, et, en cas de désaccord entre la commune et le bureau de bienfaisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statue définitivement par arrêté motivé (L. 4 févr. 1901, art. 4, §2 et 3).
§ 5 bis. — Assistance aiix famiUe* nombreuses.
44-1°. L'assistance aui familles nombreuses constitue un service obligatoire pour les départements, avec la particijiation des communes et de l'Etat. Ce service est orga ni^^é par le conseil général et administré par le préfet. Si un conseil général refuse ou néijlige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de I art. 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (L. 14 juill 1913, art. 1»', D. P. 1915. 4. SI). — Pour l'application de cette loi, V. 2 Décr. i" déc. 1913 (D. P. 1915. 4. 93 et 94) et Décr. 4 déc. 1913 (D. P. 1915. 4. 95), modifié par Décr. 25 août 1920 (D. P. 1920. 4. 19S). — En ce qui concerne la ville de Paris, V. Décr. 26 déc. 1913 (D. P. 1915. 4. 95 1.
44-2°. Tout chef de famille, de nationalité Irançaise. avant à sa charge plus de trois enfants légitimes ou reconnus, et dont les ressources sont insuffisantes pour les élever, reçoit une allocation annuelle par enfant de moins de treize ans, au delà du troisième enfant de moins de treize ans. Si les enfants restent à la charge de la mère par suite de la mort du père, de sa disparition, d'abandon par lui de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au del.i du premier enfant de moins de treize ans. Si les enfants restent à la charge du père par suite de la mort de la mère, de sa disparition, de l'abandon par elle de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au delà du deuxième enfant de moins de treize ans. Sont assimilés aux enfants de moins de treize ans, pour rapplication de la loi, les enfants de treize à seize ans pour lesquels le chef de famille ou la mère a passé un contrat écrit d'apprentissage (Sur ce dernier point, V. Décr. 4 déc. 1913, précité). Sont considérés comme chefs de famille les parents qui, en cas d'abandon des enfants ou de la disparition des père et mère, ont pris la charge des enfants (L. 14 juill. 1913, art. 2).
44-3°. L'admission à l'assistance et la procédure d'appel et de recouTS sont réglées dans les conditions déterminées par les art. 4, 5 et 7 à IS de la loi du 14 juill. 1905, sur l'assistance aux vieillards (V. n» 23) (L. 14 juill. 1913, art. 4l. V. Décr. i" déc. 1913 (D. P. 1915. 4. 93).
44-4°. Le domicile de secours est fixé dans les conditions déterminées par les art. 6, 7 et 8 de la loi du 15 juill. 1893, sur l'assistance médicale gratuite (V. n" 29 et 30). — Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où réside le cnef de famille. Les décisions du conseil de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est jugé sans trais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat (L. 14 jnill. 1913, art. 6l.
44-5". Le taux de l'allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'Intérieur. Il ne peut être inférieur à 60 fr. par an et par enfant, ni supérieur à 90 fr. ; si l'allocation est supérieure à 90 fr., l'excédent est à la charge exclusive de la commune (L. 1913, art. 3[. — Elle est incessible et insaisissable (art. 5). — Le bénéfice n'en peut être cumulé avec les avantages résultant de la législation sur les enfants assistés ( V. n°s 6 et s ) (L. 1913, art. 11). — Depuis le 1" juill. 1918, chacune des allocations mensuelles attribuées aux familles nombreuses est majorée d'une somme de lu fr.. à la charge exclusive de l'Etat (L. 2â juia 191S, art. 6). Cette dis-
position, dont l'effet devait prendre fin un an après la cessation des hostilités, a été prorogée successivement par les lois des 31 juill.
1920 (art. 111), 28 févr. 1921 (art. 33i,3l mars
1921 (art. 31), 30 avr. 1921 (art. 97), 31 déc. 1921 (art. 141), jusqu'au 31 déc. l'J22.
44-6°. En principe, l'assistance est donnée à domicile, sauf en cas de placement de l'enfant (L. 14 juill. 1913. art. 4). — La jouissance de l'allocation commence du jour fixé par la délibération pronon(;anl l'admission â l'assistance. L'allocation est payée par mois et d'avance, sans déduction d'aucune sorte, et versée, suivant décision du conseil municipal, soit au chef de famille, soit à la mère, soit à un autre membre de la famille, soit à l'établissement public ou à l'établissement privé agréé par le ministre de l'Intérieur dans lequel l'enfant ou les enfants ont été placés. Le conseil municipal peut également décider que tout ou partie de l'allocation sera donné, soit en secours de loyer, soit en nature par le bureau de bienfaisance. Le montant de la part de lallocation donnée en nature ou en secours de loyer est versé au receveur du bureau de bienfaisance (art. 5;.
44 - 7°. Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des art. 136 et 149 de la loi du 5 avr. 18S4 (V. Commune, n°' 282 et s., 322 et s.), les dépenses d'assistance résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources, se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2 (V. n° 44-2°) et ayant le domicile de secours communal. Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide : 1° des ressources spéciales provenant de fondations ou de libéralités faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ; 2° de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance ; ^ en cas d insuffisance, d'une subvention du département, calculée sur la portion de dépenses non couvertes par les ressources visées aux deux paragraphes précédents, conformément au barème A ^ tableaux 1, 2 et 3) anne.\é à la loi, et sans que la charge de la commune puisse être inférieure à 10 pour 100 de cette portion de dépenses; 4° pour le surplus, à l'aide des ressources ordinaires ou des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois (L. 14 juill. 1913, art. 7).
44-8°. Sont obligatoires pour le département, dans les conditions des art. 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 (V. Département , a"' 114 et s., 117, et .\ddit.) : 1° les dépenses résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources se trouvant dans les conditions prévues à l'art. 2 (V. n° 44-2°) et ayant le domicile de secours départemental; 2° les frais d'administration et de contrôle départemental du service; 3° les subventions a allouer aux communes par application de l'art. 7 (V. n» 44-7°). Les déparlements pourvoient à ces dépenses à l'aide : 1° des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités à eux faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ; 2» en cas d'insuffisance, d'une subvention de l'Etat calculée sur la partie de la dépense, non couverte pir les ressources visées au paragraphe précédent . conformément au barème B (tableaux 1. 2 et 3) annexé à la loi, et sans que la charge du département puisse être inférieure a .T pour 100 de cette portion de dépenses; 3° et pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes, dont la perception est autorisée par les lois (L. 14 juill. 1913, art. 8).
44-9°. Indépendamment de la subvention à allouer en exécution de l'art. 8, ^ 2, l'Etat est chargé : 1° des allocations aux chefs de lamille et aux femmes privés de ressources ùt le tfouvaut daos lea conditioas prtivues à
l'art. 2 et n'ayant aucun domicile de secours ; 2» des frais d'administration et de con: «'l'e occasionnés par l'exécution de la loi (L. 1913, art. 9).
44-10°. En ce qui concerne les avantages spéciaux accordés aux habitations à bon marché alTectées aux familles nombreuses, V. infrà, n° 87-7».
§ 5 ter. — Assistance aux femmes en couches.
44-11°. La loi du 17 juin 1913 (D. P. 1&13. 4. 84\ complétée et modifiée par les art. 68 à 75 de la loi de finances du 30 juill. 1913 (D. P. 1913. 4. 124), par les lois des 15 juill. 1914, art. 9 (D. P. 1918. 4. 256), 2 déc. 1917 (D. P. 1921. 4. 16), 24 oct. 1919 (D. P. ibid.) et 30 avr. 1921, art. 93, 94 et 95 (Bull, léfjisl. Ùallo:, 1921, p. 280), a organisé l'assistance aux femmes en couches. D'après l'art. 3 de la loi du 17 juin 1913, toute femme de nationalité française et privée de ressources suffisantes a droit, pendant la période de repos qui précède et qui suit immédiatement ses couches (V. infrà, n° 44-14°), à une allocation journalière qui ne peut être cumulée avec aucun secours public de maternité institué en vertu de la loi du 24 juin 1904. Les ressources temporaires résultant de leur participation a des sociétés de prévoyance, et notamment aux mutualités maternelles, dont les femmes en couches peuvent disposer pendant la période de repos, n'entrent pas en compte dans l'évaluation des ressources (L. 17 juin liH3, art. 3, modifié par L. 2 déc. 1917, art. 1").
44-12°. Le taux de l'allocation journalière est arrêté pour chaque commune par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du préfet. L'allocation ne peut être inférieure à 0 fr. 50 ni supérieure à 1 fr. 50. Si elle est supérieure à 1 fr. 50, l'excédent est à la charge exclusive de la commune (L. 30 juill. 1913, art. 69i. — Toute Française admise au bénéfice de ces allocations et allaitant son enfant au sein reçoit, pendant les 12 mois qui suivent I'mccouchenient, une allocation mensuelle supplémentaire de 15 fr. Cette allocation «era servie tant que les lois attributives d'indemnités de cherté de vie recevront leur etlet, et à la condition formelle que la mère prenne pour son enfant et pour elle les soins d'hygiène visés à l'art. 4, § 3, de la loi du 17 juin 1913 (V. infrà, n» 44-14») (L. 24 oct. 1919). — L'allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospitalisation, pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autre enfant vivant au-dessous de treize ans (L. 17 juin 1913, art. 5). — En cas de naissances multiples, les allocations après les couches prévues par les lois sur l'assistance aux femmes en couches et sur l'allaitement au sein sont proportionnelles au nombre des enfants nés (L. 30 avr. 1921, art. 93).
44-13°. L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à l'assistée. Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie IL. 17 juin 1&I3. art. 7). — Les allocations d assistance et les primes d'allaitement peuvent être distribuées aux intéressées par l'intermédiaire des consultations de nourrissons, municipales, départementales, dépendant d'établissements publics, et des consultations privées de nourrissons agréées à cet elfet par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, après enquêtes et avis des préfets dans chaque département (L. 30 avr. 1921, art. 95).
44-14°. Pour avoir droit à l'allocation avant les couches, la postulante doit justifier, par la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même et pour l'enfant. Après les couches, l'allocation est accordée pendant les quatre premières semaines. L'allocation ne peut, tant pour la période qui précède ^e pour celle ^ui suit
les couches, être maintenue pendant une duréeTotele supérieure à huit semaines. Elle
ne peut, à un .uoment q-'^"".'l".^-,| ^«,,fe' cordée ou maintenue que si 1 inleressee , non seulement a suspenJu l>^erc.ce de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exil^nces de sa vie domestique, et que si elle Irend pour son enfant et pour elle-même fes son^ dhygiène nécessaires conformément aux instructions que '"• donne a cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance (L. 17 juin 1913, ar . 4) - En ce nui concerne les femmes travaillant a domi- 2i"è e les doivent également justifier qu elle, ot'suspendu l'exercice de leur profession habimeSe et qu'elles prennent du repos, dan. les conditions susindiquees (L. SOjudl. 191d,
''''aP-IS». L'admission à l'assistance est prononcée dans les conditions h^ees par les art 1-2 à 19 inclus de la loi du la juill. 1Syd. sur l'assistance médicale gratuite, en ce qui concerné les postulantes ayant leur domicile de socoui-s dans la commune de résidence et nar les '2' et 3« alinéas de 1 art .iU et far? '23 de la même loi pour les autres postulintes iL 17 un 1913. art. 6, ii",. \ uecr. 17 déc 1913 D. P. 1914. 4. 16). - Le domine de secours s'acquiert et se perd dans rès conditions prévues par la loi prec ee de Îkq^ (V II" 29). Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département ou 1 ntéiessée a sa résidence. Les décisions des conseils de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est juge i^;: frais et dispensé.du timbre et du m.n^-
tère d'avocat (L^ " J"'",/^3."n p mS piété par la loi du 1d juiU. 1914, D. V. 191».
^'a*l\6^. L'allocation est supprimée dès nue les diverses conditions requises pour ^ir droit à l'assistance ne sont plus rempies ou dès qu'il est constate que des deda- Ltions inexactes ont été fourmes par l'» Postulante: dans ce dernier cas. il v a Heu a répétition de la part du maire ou, a defau . du oréfet agissant au nom des diverses colfectmtés intéressées. Cette suppression fait •ob et d'une décision nouvelle, d.ms la forme p?eTue pour les admissions (L. 1; jum 1913,
art li S 2l
Ai-I?" L'assistance aux femmes en couches constitue un service obligatoire pour îes départements avec la participation des ommu'nes et de l'Etat Ce sernce es^^ organisé nar le conseil général. Il est aamniisire oàr le préfet. Si un conseil général refuse Su négUge de délibérer, ou si sa délibération est suspendue, par application de l art. 49 de îa lofdu 10 août 1871. .1 peut être pourvu a ror°ànisation du service par un décret rendu \TuX forme des règlements d'admimsr.^
Pp'ifètre chargée par le conseil munic.pa le bureau d'ass stance consulte, d assurer le fonctionnement de la loi dans la conimune ou elle a établi son siège social ou des sections. Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le re^ra" éventuel de ce bénéfice c?nt,nuent à être prononcés conformément a 1 art. 6 (\, Jïl\ôo et 16"). Le rôle des œuvres consiste a assurer directement le service des allocations au "bénéficiaires et à exercer la pro ect.on e la surveillance hygiéniques prescrites par h lô\ elles reçoivent à cet effet des subvenions de lEtat, du département et de la commime. Le traité passé entre l'œuvre et la commune est soumis à l'approbation du préfet î? 17 inin 1913 art. 10. modifié par L. 2 de.-. 917 in 2 DP. 1921- 4- 16)-.- Q"""' -' rôle "des consultations de nourrissons, \ . s»prù, n° 44-13».