DÉSIGNATION
sels et ayant une :$uf)er^cià lotalf d'Iiabilatioa enli'« les (luirt Bl fhn-
sels et ayant une superlicie tolalf <l habiialisn entre les murs et doL-
apol une superficie iot;tle d'iiabiUiivQ eatre le« murs ef «lo>-
i>ll[>erllrig fptale d'h.il>it;iiion eiilre le.' murs et cloi-
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2* Oinimunësdâ plus de 40000 ba-
bilajits et banlieue da ces coin-
inuiies dans ua rayop de
■Ml kilomètres
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3t Ville de Paris et départemeal
de la S0in6
sauf en ce qui conceroe l'e.temption tempqraire d'impôt foncier, les jdidias d'une superficie de 10 ares au plus attenant ou non attenant aux coosiruclions et possédés dans la rpéine localité par les fnémes propi iétaires (L. 12 avr. 1906. art. 5, modifié par L. 23 déc. 1912. art. 2, L. 24 oct. 1919, irt. 1", et L. 31 dée. 1921, art. 142. Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 708j.
83-2°, Poiir l'application de la loi, |a vrt/et<r /ocad've des lofiements est déterminée par le prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas éL-héapt, du montant des charges autres que celles de salubrité (faux, vidanges, elc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie. l^a valeur locative des maisons individuelles est ti.xée à 4 pour lÛO du prix de revient réel de l'immeuble. Dans ce prix de revient, la valeur du terraip ij'est comprise que pour la portion affiérente à 1^ surface couverte ou entourée par la construction, Le prix (Jes canalisatiotis pour araenéps d'eaux et pqur évacuation des vidanges et eaux usées jusqu'à leur entrée datte la maison n'est pas compris dans l'évaluation de son prix de revient. Il en est 4e même du prix des appareils d'épuration des vidanges et des eaux usées. Le^ propriétaires doivent justifier de l'exactitude des bases d'évaluation par la production de tous documents utiles (contrats, devis, mémoires, etc.). A défaut de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, la valeur locative est déterminée suivant les règles prévues par l'art. 12, ^ 3, de la loi du lo juill. 1880 (L. 1906. art. 5.^4, modifié par la loi précitée de 1912; f.. 24 oct. 1919, art. 1", Bull. législ. Dalloz, 1919, p. 800).
83-3". Les comités de patronage certifient la salubrité des maisons et lôgeipents qui doivent bénéficier des avantages de la loi. S'ils refusent ce certificat ou s'ils né-
f lisent de le délivrer dans les trois mois de a demande qui leur en est faite, les intéressés peuvent se p.ourvoir devant le ministre de l'hygiène, de l'assupat^ce et de la prévoyance sociales, qui statue, après avis du préfet et di) comité permanent. Ils peuvent spumettre à ('approbation du ministre des règlements indiquant les conditions que doivent remplir les cotistructiops pour être .igréées. — Tant que les maisons et loge-
ments bénéficient des avantages de la loi les comités de patronage ont le droit de s'assurer que les conditions dn salubrité subsistent. Si les maisons ou logements cessent d'être salubres par suite de modifications dans les aménagements , le comité de patronage peut retirer le certificat de salubrité. Sa décision motivée est notifiée au propriétaire, qui a un délai d'un mois pour se pourvoir devant je ministre (L. 1906, art. 5, § 5 et 6, modifiés par L. 23 déc. 1912).
93-^4°. Les maisons destinées à l'habitation collective qui sont alTectées à dss loealions meublées, an mois, à la semaine et à la journée , ne bénéficient des avantages de la loi du 13 avr. J906que si elles sont exploitées en location par des sociétés d'habitation a bon marché approuvées en conformité de ladite loi, et si les prix ds location mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, y compris la jouissance de services généraux (cuisines, riîst^urants, salles de réunions, etc.), n'excèdent
fias le douzième, le cinquante- deuxième on e trois cent soijfantiérne des valeurs Ipcatives rnaxirna respectivement spécifiées à la deuxième ou la iroisièrae colonne di) tableau de l'art. 5 (V. suprà, p» 83-1°). suivant que le iQgefpent se compose de deux chambres ou d'uqe chambre. Ces pfii doivent toujours rester affichés dans les locaux en location iU 23 d^c. 1912, ^rt. 33).
83-5°. Sont affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eq.xmémes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues par l'art. 5 (V. suprà, n»' 83- 1» et s.). Cette exemption est d'upe durée de douze annpes à compter de l'achèvement de la rnaisop. Elle cesse de pleji) droit dans l'un des cas suivants : 1° Si, par suite de Ira'isformation ou d'agrandissen)ents. l'iitjmeuble perd le caractère d'une habitation à bon tnarché et acquiert une vj|eur sensiblement supérieure au maximun) légal; 2° Si le taux des loyers dépHs<e les m.axima fixés à l'ar'- -"'i § i»f : 3» Eq cas de retrait du certificat de salobrité ou de refus du propriétaire de se spumettre aux vérifications annuelles di) comité de patronage en cg qiji concerne le maintien des conditions de salubrité (L.
12 ayr. 1906, art. 9, § 1", modifie par la lo du 23 déc. 1912, art. 4). — Pour jouir dtj bénéfice de la loi, on doit produire, conform 'nient à l'art. 9, § 3, dé la loi du 8 août Is90, une demande qui est instruite et jugée comme |es réclamations pour décliarse et réduction des contributions directes ( V. Impôts directs, n»« 12(5 et s.) (L. 19Û6 art 9, g 2). / i f^,
84-1 . Les actes constatant la ventp de maisons individuelles à bon marché, construites par les bureaux de bi.-nfaisànce et d'assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction oi» par des particuliers, sont sonipis aqx drqits de niul.ilion établis par les lois en vigueijr. Toiilelois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit peut, sur la demande des parties, être effectuée en plu.sieurs fractions égales, sans que le nombre de ces tractions pujsse excéder celui des annuités prévues au conirat ni être supérieure einq. Il est justifié par un certificat dij maire de la commune de la situation que l'immeuble a été reconnu exempt de I impôt foncier, par application des art 5 el 9. ou que, tout au moins, uqe demande d'exemption a été formée dans les conditions prévues par ces articles. Ce certificat est délivré sans frais, en double original, dont l'un est anpexé au contrat de venlp et Taulre ileposé au bureau de l'enresistren)etil, lors de l'accoinplissepîient de la forrnilité. — Le payement de la première fraplion du droit a lieu au mojpeni où le conirat est enregistré; les autres fractions sont exi-
fibles d'année en année et sont acquitté' s ans le trimestre qui suit l'éclié.ince dp çliaqiie année, de mapiére que la totalité du droit soit acquittée dans 1 espace de quatre ans et trois mois au mastimurn à partir du jour de l'enregistrement du contrat. Si Li demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé Ip fractionnement de la perception viept à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés sont imn)édiatemeut recouvrés. Dans le cas oii . par anticipation, l'acquéreur se libère entièreinent du prix avant le payennent intégral du droi(, la portion restant due devient exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droifs sont dus solidairement par l'acquéreur et le vendeur. — L'enregistreinent des actes cidessus visés est effectué daqs les délais fixés et. le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout relard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le payement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois derpeurent acquis au Trésor ; les autres toipbeot en non -valeur. La résor lutioq volontaire on judiciaire du contrat ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr. (doublé, pnais sans addition de décimes, par L. ■» juin 1920, srt. 28) (U. 12 avr. 1906.
84 - 9°. {lorsqu'une maison individuelle remplissant les conditions fixées par l'art. 5 (y. suprà, n» 83-1») figure dans une succession et que cette maison est occupée au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est dérogé ainsi qu'il sqil ;inx dispositions du Code civil : la ^i |e conjoint survivant est copropriétaire de la rnaison, au moins pour moitié, et s'il l'habita au pnoment du dépès, l'indivision peut, à s^ demande, être maintenue pendant cinq ans à p9rtir du décès et continuée ainsi de cinq 9ns en cinq ans jusqu'à son propre décès. Si cette disposition n'est point appliquée pi si |e défunt laisse des descendants, l'indivi? sion peut être maintenue, à ia demande di| conjoint ou de l'un de ses descendants, oen-
d;cnt cinq années à partir du décès. Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans quf sa durée totale puisse , à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans. Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l'indinsion. après avis du conseil de famille, s'il y a lieu; — 2» Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est donnée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité . il est procédé par voie de tirage au sort. S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comilé de patronage et homologuée par le juge de paix (L. 1906, art. 8).
84 - 3». Les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, peuvent passer avec la caisse d'assurance en cas de décès (V. Assurances, n" 180) des contrats d'assurances temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée , le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir. Le chiffre maximum du capital assuré est égal au prix de revient de l'habitation à bon marché. Si l'assurance est contractée au moyen d'une prime unique, dont le prêteur bénéficiaire fait l'avance à l'emprunteur, le chiûre maximum indiqué ci -dessus est augmenté de la prime unique nécessaire pour assurer à la fois ledit chiffre et cette dernière prime. La prime d'assurance est versée directement à la caisse nationale par le préteur bénéficiaire lors de la souscription de l'assurance. — Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions qui précèdent doit répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui lui sont prescrites par les police*. En cas de rejet de la proposition , la décieion ne doit pas être motivée. L'assurance produit son effet dès la signature de la police. — La somme assurée est cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices. La durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l'âge de soixante - cinq ans (L. 12 avr.