‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 394 sur 548 · C. — Sociétés d'habitations à bon marché · texte numérisé non relu

C. — Sociétés d'habitations à bon marché

84-4». Les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des habitations à bon marché, jouissent de diverses faveurs (V. infrà, no' 85-1» et s.). Mais il faut que leurs statuts aient été approuvés par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur les avis du comilé de patronage et du conseil supérieur, et que ces statuts limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. Toutefois, ces avis ne sont pas nécessaires lorsque les statuts sont conformes aux statutstypes arrêtés par le ministre, après avis du comité permanent (V. Journ. off. du l^mars 1907). L'approbation peut être retirée dans la même forme, s'il est établi après enquête que les sociétés font des opérations de construction ou de crédit sur des maisons qui ne répondent pas aux conditions prévues par la loi (L. 12 avr. 1906, art. 13).

84-5». Il est interdit de donner le nom de société d'habitations à bon marché à toute société non approuvée par le ministre. Les sociétés qui avaient ce titre antérieurement à la promulgation de la loi du 23 déc. 191i

doivent spécifier dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents qu'elles ne sont point approuvées. Les fondateurs et administrateurs des sociétés contrevenant à cette disposition sont passibles d'une amende de 25 fr. à 3000 fr. et d'un emprisonnement de un à trois mois. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression de la dénomination de société d'habitations à bon marché à peine d'une astreinte pour ch<ique jour de retard. L'art. 463 c. pén. et la loi du 26 mars 1891 sont applicables (L. 23 déc. 1912, art. 6).

85-1». Les sociétés d'habitations à bon marché remplissant les conditions susindiquées sont exempti'es de la tase établie par l'art. 1 de la loi du 20 févr. 1S49 (taxe des biens de mainmorte) (V. Impôts directs, n»> 397 et s., et suprà, eod. r», n» 397 bis). La taxe est perçue pour les maisons exploitées par les sociétés ou mises en location par elles (L. 12 avr. 1906, art. 9'.

85-2». Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, s'ils remplissent les conditions prévues par l'art. 53, § 3, n»4, de la loi du 22 frim. an 7. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Ces sociétés sont exonérées des droits de timbre pour leurs titres d'actions et d'obligations. Toutefois, elles restent soumises au droit de timbrequittance (L. 1906, art. 11).

85 3°. Ces sociétés sont dispensées de toute patente et de l'impôt sur le revenu attribué aux actions, parts d'intérêts et obligations (L. 1906, art. 12). — Elles sont affranchies, pour les bénéfices qu'elles réalisent, des impôts cédulaires institués par la loi du 31 juin. 1917 (V. suprà, Impôls directs, n»« -245-1» et s.) (L. 31 déc. 1918, art. 18, Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 848).

85-4°. Lors de l'expiration d'une société d'habitations à bon marché approuvée par le ministre, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après payement du passif et remboursement du capital versé, attribuer la portion d'actif qui excède le montant des réserves établies au 31 déc. 1911 et la moitié du capital social versé, qu'à une ou plusieurs autres sociétés régies par la loi du 12 avr. 1906, sous réserve de l'approbation du ministre après avis du conseil supérieur des habitations à bon marché (L. 23 déc.

85-5». 11 existe aussi des sociétés coopératives d'habitations à bon marché. Par dérogation à l'art. 49 de la loi du 24 juill 1867 sur les sociétés, le capital social de ces sociétés coopératives peut être porté par les statuts constitutifs à 500000 fr., et chacune des augmentations de capital effectuée d'année en année peut atteindre la même somme (L. 23 déc. 1912, art. 8).

D. — Offices publics d'habitations à bon marché.

86-1». Les offices publics d'habitations à bon marché ont pour objet exclusif l'aménagement, la coiislruction et la gestion d'immeubles salubres régis par la loi du 12 avr. 1906, ainsi que l'assainissement de maisons existantes, la création de cilés-jarilins ou de jardins ouvriers. Ces immeubles peuvent comprendre des locaux à usages communs, tels que buanderies, bains -douclies, garderies d'enfants, terrains de jeux, etc. Il peut y être annexé des boutiques à destination commerciale, pourvu qu'il n'y soit pas vendu de boissons alcooliques (L. 23 déc. 1912, art. 11). Les loyers des immeubles gérés par les offices ne doivent pas être inférieurs de plus des deux cinquièmes aux tnaxima de

valeurs locatives fixés par l'art. 5 de la loi du 12 a\T. 1906 (V. sup}-à, n» 83-1») ou de plus de moitié quand les locaux sont loués à des familles de plus de trois enfants âgés de moins de seize ans (L. 1912, art. 23).

86-2°. Les offices publics d'habitations à bon marché constituent des établissements publics. Ils sont créés par décrets rendus en Conseil d'Etat, à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat conformément à la loi du 5 avr. 1884, soit d'un conseil général, et après avis des comités de patronage des habitations à bon marché intéressés et du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché (L. 1912, art. 12).

86-3». Les oflices sont gérés par un conseil d'administration composé de dix -huit membres, savoir : six membres nommés par le préfet parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'hygiène ou de construction et de gestion d'habitations populaires ; six membres désignés, suivant les cas. soit par le conseil municipal, soit par le comité du syndicat des communes, soit par le conseil général ; six membres élus par certaines institutions existant dans la «irconscription de l'office (comités de patronage des habitations à bon marché, sociétés approuvées d'habitations à bon marché, sociétés et unions de sociétés de secours mutuels, conseil départemental d'hygiène. caissesd'épargne, unions de syndicats). A détaut d'institutions des catégories susdésignées, ou faute par elles de procéder aux élections et, dans ce dernier cas, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, il est pourvu directement à ces vacances par le conseil d'administration de l'office. Le conseil d'administration peut s'adjoindre deux locataires des immeubles qu'il gère. Les femmes peuvent en faire partie. Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration nomme son président et son bureau (L. 1912, art. 13 j. — Les dispositions des art. 4 et 5 de la loi du 21 mai 1873, modifiés par la loi du 5 août 1879, et concernant la durée du mandat, le renouvellement et la révocation des membres j des commissions administratives des bureaux a de bienfaisance et des hospices, ainsi que la " dissolution de ces commissions administratives, sont applicables aux conseils d'administration des offices publics d'habitations à aj bon marché et à leurs membres (L. 23 déc. 1

86-4». Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations concernant: 1° les aliénations et échanges d'immeubles ou de valeurs mobilières; 2» les acquisitions d'immeubles, ainsi que les projets, plans et devis de constructions et de grosses réparations ; 3» les budgets; 4» les emprunts (L. 1912, art. 15). — Les délibérations visées aux n»* 1 . 2 et 3 sont exécutoires sur l'approbation du préfet après avis soit du conseil municipal, soit du comité du syndicat de communes, soit de la commission départementale et après avis du comité de patronage des habitations à bon marché. Les délibérations concernant les emprunts sont exécutoires, en vertu d'un arrêté du préfet, après avis dans les mêmes formes; cependant, si la somme à emprunter dépasse 3 millions de francs, ou si, réunie au chiffre des autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse 3 millions de francs, l'emprunt ne peut être autorisé que pai un décret (L. 1912, art. 16).

86-5". A défaut d'un administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration , le président administre les finances de l'office et ordonnance toutes les dépenses (L. 23 déc. 19-12, art. il). — Les receltes et

les dépenses seffectuent par un co^Pf^'^ rharee seul et sous sa responsabilité de fûursuivrlTla rentrée de tous les revenus de f office et de toutes les sommes qui I^IJ'°^'dues ainsi qu<> d'acquitter les dépenses ordonnancées .%squ-à}.oncu.rence des créd s rir^iilipiement accordes lait. 18|. - Les rece vpSr' des oHices publics d'habitations a Don m^rchéson' nommés par le préfet sur une %te de u-o,s personnes présentée par le consen d-admin.stration. Ils sont tenus de fourn r un cautionnement dont le monten es" déterminé d'.près les règles apphcabks au cautionnement des ^receveurs -R'-caux^ Ils sont suspendus par le Prfet '^. „f ™'Ç^' par le ministre de l'Intérieur (art. 19) -Le. art 157 et lô9 de la loi du o avr. 1884 , concernant l'apurement des comptes de gestion des receveurs municipaux et les aeiais dans lesquels ces comptes doivent être présentés, sont applicables aux '^«"'P, f .'^j! «^t tien des receveurs des offices publics d habi tations à bon marché (art. M). ^ ,„,,„i

87-1». Le patrimoine des offices est forme noTamraent aVaide : 1° de la dotation mobi- Hère enmmobil.ère que les ™.iseils municipaux intéressés ou le conseil général leur Constituent; 2" de dons et le?-^ Les dons et le-s sont soumis à un droit de 9 p. 100, .ans décimes, dans le^<=«°dJtioas déterminées par l'art 19 de la loi du 2o tevr. lîtOl. Tout trans fert de propriété à titre gratuit etVectue par les communes ou les départements au no.n des offices ne donne lieu qu'à la perception d'un droît fixe de 3 Jr (douMê par L 2o juin 19-^0 art. 28) (L. 23 dec. 1912, art. 21).

les emprunts contractés par les offices pubUcs d^abitations à bon ™/rche son dispensés de l'impôt sur le revenu des va leurs mobilières établi par la 'o' du ^9 3">" 1872. Ces offices sont, en outre P^oneres des droits de timbre pour le">-^."f?V ^M^" gations (L. 30 juiU. 1913, art. lo, D- P191d.

E. — CoDStrucUon dhabitations à bon marché pour familles nombreuses.

nui construisent des maisons à bon marché dë'tinées à être louées a des familles de plus de fofs enfants Mgés de moins de seize ans. Les lo4ments doivent remplir les conditions nrévues par l'art. S de la loi du 23 dec. 1912 V le numéro précédent). Les subventions ne t^luvent excéder le tiers du prix de revient de l'immeuble. Les loyers ne doivent nas être inférieurs de plus de moitié aux f,?a%ima de valeur locativ;e fixés par art 5 de b loi du 12 avr. 1906 V. supra n» îa-1») Tl 31 mars 1919. art. ^%r .^"''',\%^'^^ d'aDDlic:.tion. V. Décr. 2o juin 1919 (BuH. igÏÏKDaUo-.: 1919. p. 466). - V. aussi tn/ra, n»'87-6° et 87-7».

p, — Concours financiers.

87-2». Les communes peuvent être autorisées par décret à construire des habitations à bon marché collectives comprenant des logements pour familles nombreuses. Ces loVments, jusqu'à concurrence des dtux tilr^ du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements, doivent être affectés a des familles d.: plus de trois enfante âgé' de moins de seize ans dans les conditions prêtes à la première ou a la deuxième colonne du tableau vise par 1 art o dtla loi du 12 avr. 1905 {\ . s«pra n»83-l-) (I '>S déc 1912. art. 25). - L autorisation ci-dessus prévue ne peut être accordée qu'après une enquête publique d un mois et après avis du conseil départemental d h>giène et du comité de patronage des habitations a bon marché et de la prévoyance sociale. Les communes ainsi autorisées bénéficient des dispositions de lart. 2* (V. infrn n» 87-3°) en ce aui concerne les prêts spécialement affectés a la construction des immeubles (art. 26). - Les immeubles construits dans ces conditions soit par les communes, soit par les offices publics dhabitations a bon marché ou par des sociétés d'habitations à bon marche pour le comp e des communes, ne peuvent être gères que par les offices Publics d habitations ..bon marché ou par des sociétés dhabitations a bon marché (L. 1912, art. 2/).

87-2» bis. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être accorde par l'Etat des subventions aux communes, .".ux offices publics dhabitations a bon marche, aux sociétés d'habitations a bon marche, aux fondations dhabita lions à bon marche, aux bureaux de bienfaisance et d assistance, aux hospices et hôpitaux et aux caisses d épargne,

H7.30 Les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et les hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, em- ^îoverune fractiou de leur .P»'"™°'"f,- ■'ll^^ ne "peut excéder deux cinquièmes, soit a la construction de maisons à bon marche, soit en prêts aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit aui ne construisant pas elles-mêmes, ont pour Sbjrt de faciliter l'achat, la construction ou l'assainissement de ces maisons, soit en oblilatious ou actions de ces sociétés, lesdites fr ions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital soc.aUL. 1-1 avr l'..'l)6. art. 6. moditie par L. là dec. 1910 art 3|. —Les caisses d'épargne ordinaires et les établissements susvises peuvent prêter aux offices publics d'habitations a bon marché dans les mêmes conditions quaux sociétés (L. 23 déc. 1912. art. 24).

87-4» Des prêts peuvent être consentis par l'Etat aux offices publics, aux sociétés et aux fondations d'habitations a bon marche' en vue de l'acquisition, de a construction, de l'aménagement ou de 1 assainissement de maisons à bon marche ou de 1 acquisition de petites propriétés dans les conditons prévues par la législation sur les balbutions a bon marché et «a petue pronriéte Ils sont effectues au taux de 2 p. lOU ou de 2 50 p. 100, suivant la destination des fonds (faisons ou propriétés individuelles maisons collectives ou propriétés a louer). Le montant des prêts ne peut en prmope dépasser 60 p. 100 du prix de revient ou d'acauisitionr les subventions pre;;ues par l-art 14 de la loi du 31 mars 1919 (V. supra, n« 8-7-2» b<s) ne doivent pas porter cette proportion au delà de 85 P;.-1W>. La durée de remboursement de ces prêts est de 40 ans au plus Ils sont subordonnés à l'inscription dune hvpothêque de premier rang, a moins que le pavement des annuités ne soit gara il. par la commune ou le département (L. 26 fe^r. I9Ô1 art 1" § 1 à 6). Pour toutes les opérations comportant ''acquisition d'une maison individuelle à bon marche ou d une petite propriété, l'emprunteur doit contracter une assurance temporaire auprès de la Ca^se nationale, eu vue de garantir le remboursement du prêt. Lorsque ' f mP^unteur n a pas été admis à contracter l'assurance, celleci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent so lidairenient au remboursement du prêt, et elle garantit, en cas de décès de ce conjoint ou de ce tiers, le pavement des annuités restan a échoir a cette "époque. Cette assurance «f c°°tractee au moyen d'une prime unique don le montant peut être incorporé au prêt (Même art RS pt 91 Pour ces contrats d assurance, V Décr 21 mars 1921, art. 1 à 15 {Bull, pre-

"SV-I»; î-e'montant total des prêts de l'Elat cT-dessus prévus est fixé a 300 millions de francs. Le ministre des finances se procure les sommes nécessaires ..u mo^en d'avances consenties par la Caisses des dé-

pôts et consignations sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne. Ces avances sont productives d'intérêts au taux moven des placements des fonds des caisses d'épargne pendant l'année précédente ( L. "6 lévr. 1921, art. 2). — Les prêts sont consentis pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations (art. 3). En ce qui concerne les demandes d'emprunt, les stipulations des contrats de prêt, V. Decr. 21 mars 1921, précité, art. 16 a 24.

87-6» Les emplois en valeurs locales autorisés par l'art. 10 de la loi du 20 juiU. 1895, sur les caisses d'épargne, sont étendus -.i" aux actions des sociétés d'habitations à bon marché, pourvu que les actions ainsi acquises soient entièrement hbérees et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social; 2° des prêts hypothécaires, amortissables par annuités, au profit de particuliers désireux d'accpiérir ou de construire des habitations à bon marché. Les diverses facultés d'emplois de fonds prévues pour les habitations à bon marché s'appliquent dans les mêmes conditions : 1° pour les jardins ou\Tiers dont la contenance n excède pas dix ares- 2» pour l'établissement de bainsdouches (L. 12 avr. 1906, art. 16). - Les placements en valeurs locales prévus pour les caisses d'épargne ordinaires par les b"^ et 7» alinéas de l'art. 10 de la loi du "20 juiU 1895, par l'art. 16 de la loi du 12 avr. 1906 et par l'art. 1" de la loi du 10 avr. 1908 peuvent atteindre la moitié du capital de la fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements, ajoute. le cas échéant, au prix de revient des immeubles destines à l'installation des services de la caisse et des services de l'Etat, excède ,0 p. 100 du capital susvisé (L. 23 déc. 1912, art. 10, modifié par L. 31 juin. 1920, art.lOli.

87-7». Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, en obligations ou, dans les conditions cidessus spécifiées (V. suprà, n» 87-6»). en action* , sous réserve : 1» que les maisons ne puissent être aliénées au-dessous du prix de renentni louées à des prix inférieurs de plus de deux cinquièmes aux maxima de valeurs locatives spécifiés par l'art. 5 (V. supra, n» 83-1») ou de plus de moitié pour les locaux loués a des familles de plus de trois enfante à<Tés de moins de seize ans : 2» que ces emplois de fonds soient préalablement approuvés par décision ministérielle, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché. Sous reserve d'approbation dans les mêmes formes, les communes et les départements peuvent faire apport aux sociétés susvisees de terrains ou de constructions, pourvu que la valeur attribuée à ces apports ne soit pas inférieure à leur valeur réelle, eUblie par expertise. Ils peuvent de même : 1° céder de <rre à ''ré aux sociétés susvisees des terrains Su constructions, sans que le prLx de cession puisse être inférieur à la moitié de leur valeur^éelle établie par expertise; 2» garantir lusqu'à concurrence de 3 pour 100 au maximum l'intérêt des obligations desdites sociétés et, pendant vingt ans au plus, le dividende de leui-s actions (L. 12 avr. 19^, art. 6, modifié par l'art. 3 de la loi du 23 dec. igig) Les communes et les departemente peuvent consentir aux offices des prets dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par la convention; ils peuvent garantir pour la totalité de leur durée 1 intérêt et l'amortissement des emprunts conh-actes par ces établissemenU (L 23 dec. 1912 Lt =>") - Les délibérations du conseil gênerai de 'là Seine et du conseil municipal de Paris tendant à accorder aux offices publics d habitations à bon marché, aux sociétés d habitations à bon marché ou aux sociétés de crédit immobilier les garanties prévues par la législation sur les habitations a bon marche

at sur la petite propriété sont exécutoires après approbation par décret (L. 11 févr. 1914,

art. 6).

87.8°. Les communes peuvent consentir des subventioDS spéciales aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché eonstmisant des immeubles principalement affectés à des logements pour familles comprenant plus de^ trois enfants de moins de seiîe ans. Ces logements doivent remplir les conditions prévues à la première ou a la seconde colonne du tableau de l'art. 5 de la loi de 1906 (V. suprà, n» 83-1°). et représenter au moins les deux tiers du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble.

Les subventions peuvent faire l'objet de coi>- Irats d'une durée n'excédant pas dix-huitans, à dater de l'achèvement de la construction. Elles ne peuvent excéder annuellement 1 p. 100 du prix de revient de l'immeuble. Elles doivent être intégralement employées à la réduction des loyers des logements, sans que cette réduction puisse dépasser la moitié de la valeur locative maxima. Les conditions de ces réductions sont déterminées par le contrat, eu égard au nombre des enfants. Chaque année', dans le courant du mois de janvier, te maire doit communiquer au comité de patronage des habitations à bon marché l'étit des lo2ements vivant bénélicié Vannée précédente de réductions de loyers (L. -23 dec. 191-2. art. 32 .

87 - 9». Les dispositions de l'art. 32 cidessus sont applicables aux maisons individuelles affectées aux familles nombreuses visées par cet article. L'Etat participe pour moitié, en ce qui concerne les familles nombreuses visées à l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1913 (V. suprà, B" 44-2»), aux subventions accordées par les communes ans offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché dans les conditions prévues par l'art 32 susvisé. Si l'ol'iice public ou la société d'habitations à bon marché s'engage à affecter aux familles visées à 1 art. 2 précité des logements représentant la moitié au moins du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble, les subventions peuvent s'élever a '1 p. 100 du pris de revient de l'immeuble; elles peuvent taire l'objet de contrats pour une durée de trente ans au plus. Les délibérations des conseils muuieiijaus relatives à cet »bjet ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de riiitérieur, du Travail de l'Hygiène) et des Finances (L. 14 juill. 1913, sur les familles nombreuses, art. 13, D. P. 1915. 4. 91).

87-10°. Des prêts peuvent être consentis directement par lEtat, au taux et dans les conditions prévues par la loi du 10 avr. 1908, aux sociétés coopératives^ d habitations à bon marché qni justifient du versement d'un capital d an moins 2Ô0O0 francs et de la garantie pour le payement des annuités du prêt, soit d'une caution soKable s'obligeant solidairement, soit de la commune ou do département, qui ne peuvent obliger l'Etat à discuter tout d'abord le débiteur principal. Les sommes restant dues par une société coopérative d'habitations à bon marché ne peuvent dépasser : I» Le montant Jes rentes ou valeurs garanties par l'Etat appartenant à la société et déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; 2° La réserve mathématique des polices d'assurances sur la vie pour lesquelles la société a fait l'avance des primes; 3° Les sept dixièmes du prix d'achat ou de revient des immeubles dont la valeur est représentée pour un cinqui<^me au moins par la libération d'actions souscrites par des actionnaires remplissant les condilions prévues par l'art, 3 de la loi du 10 avr. 190S (V. infrà, n»88-3"). Ces immeubles doivent faire l'objet d'affectations hviiothécaires au profit de la commune ou du département qui

a donné sa garantie. En ee qui concerne les prêts consentis par les sociétés à des ac* tionnaires susyisés, la proportion de sept dixièmes s'applique aux créanciers hypothécaires de la société, dans les termes du paragraphe 3° et du dernier alinéa de l'art. 5 de la loi du 10 avr. 1908 (V. infrà. n» 8S-4») (L. 23 déc. 1912. art. 28), — Pour les prêts de l'Etat aux offices publics, aux sociétés et aux fondations des habitations à bon marché, V sujirà, n» 87-4°. — Quant aux subventions de l'Etat aux communes, offices publics, sociétés, etc., en vue de la construction d'habitations à bon marché, V. supra, n° 87-2° bis.

87-11». Les sociétés de crédit imrrobilier régies par la loi du 10 avr. 190S peuvent consentir des prêts arùx sociétés coopératives d'habitations à bon marché jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles destinés à des coopérateurs remplissant les conditions prévues par l'art. 3 de cette loi (V. infrà, n» 88-3°). Elles peiivent également prêter à celles de ces sociétés dont tous les actionnaires, au moment de leur première souscription, ont plus de trois enfants et qui ont pour objet d'acquérir ou construire des maisons collectives en vue de locations jusqu'à concurrence des deux tiers aa moins de la valeur des logements, aux actionnaires eux-mêmes ou à leurs familles. Elles peuvent enfin consentir des prêts hypothécaires aux coopératives pour leurs opérations de location avec promesse d'attribution, lorsque la valeur des immeubles est représentée pour un cinquième au moins par la libération d'actions souscrites par des actionnaires remplissant les conditions prévues par l'art. 3 précité. Le taux des prêts etlectués P'ér les sociétés de crédit imniolniier aux sociétés coopératives d'habitations à bon marché ne peut excéder 2 fr. ÔO pour 100 (L. 2i> déc. 1912, art. 29).

G. — Petite propriété , champi et jardins.

88-1°. Tons les avantages prévus par (a loi du 12 avr. 1906 pour les maisons à bon marché, sauf l'exemption temporaire d'impôt foncier, s'appliquent aux j'ai'</i'is ou chanijis n'ei'idant pas un hectare et d'un prix d acquisition Inférieur à 1200 francs ( L. 10 avr. I9IIS, art. 1", D. P. 1908. 4. 55; Bull. Dalloz 1908, p. 282). Mais la valeur locative réelle du logement de l'acquéreur ne doit pas excéder, au moment de l'acquisition, le chiffre fixé pour la commune par l'art. 5 de la loi du 12 avr. 1906 (V. suprri. n«83-l») (L. 1'.X)8, précitée, art. l". modifié par L. 8 avr. 1910. art. 116, D. P 19IU. 4. Ii3): déplus, l'acquéreur doit s'engager à cultiver lui-même son terrain, ou à le faire cultiver par les membres de sa famille; si l'acquéreur est dtéjà, au moment de l'acquisition, propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti, la contenance et la valeur de ce terrain viennent en déduction des chillres ci-dessus fixés 'Même art.). — Pour obtenir les prêts complémentaires visés aux art. 1 et 2 de la loi du 11 févr. 1911 (V. infrà, n°88-7°), l'emprunteur doit justifier qu'il est salarié, ou bien qu'il est fermier, inétaver, cultivateur, artisan ou petit patron, travaillant habituellement seul ou avec un seul ouvrier et avec des membres de sa famille, salariés ou non, habitant avec lui (L. Il févr. 1914, art. 3).

88-2". La loi du 10 avr. 1908 ne se borne pas a étendre aux jardins et aux champs les avantages prévus par la législation relative aux habitations à bon marché; elle accorde de nouvelles facilités aux personnes qui désirent acquérir soit les terrains dont it s'agit, soit nne maison individuelle à tjon marihé. A cet elfet, elle organise un système de prêts qui constitue le crédit immobilier: l'Elat prête aux sociétés de crédit immobilier, qui, à

leur tour, consentent des prêts hypothécaires aux particuliers où des avances aux sociéfés d'habitations à bon marché — La loi du 26 févr. 1921 (V. suprà, n» 87-4»), relative aux prêts de 1 État, est applicable aux sociétés de bains-douches, aux sociélés de jardins ouvriers et aux sociétés fonctionnant pour l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'art. 1" de la loi du l0avr.l90S(V. le ù° précédent) (L.26 féi-r. 1921, art. 1", g 7). — En outre, l'Etat peut faire des avances, dans les mêmes conditions qu'aux sociéfés de crédit iinmobilier, aui associations reconnues d'utilité piibhque et aux sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels (L. 23 déc. 1912, art, 30; L. 21 mars 1913, D. P. 1913. 4. 26).

Ô8-3». Les emprunteurs doivent remplir les conditions suivantes : posséder, àii inoment de la conclusion du prêt hypothécaire, le cinquième, au moins, du prix du terrain ou de la maison ; ... passer avec fa Caisse nationale d'assurance en cas de décès iin contrat à prime unique, garantissant le payement des annuités qui resteraient à échoir au moment de leur mort, le montant de cette prime pouvant être incorporé au prêt hypothécaire (V. L. 10 avr. 19u8, art. 9, et Décr. 3 sept. 1921 ); ... être munis d'un certificat administratif, délivré par le contrôleur des coùtributions directes, constatant qu"i( a été satisfait aux conditions imposées , soif par i'att. l*f de la loi précitée de 190S (V. suprà, n° 88-1») s'il s'agit de l'acquisition' d'un champ ou jardin, soif par l'arf. 5 de la loi du 12 a%T. 1906 (V. suprà, n" &3-l° et s.) s'il s'agit de l'acquisition ou de la construction d'une maison individuelle; dans ce dernier cas, l'emprunteur doit produire, avant la conclusion du prêt, le certificat de salubrité prévu à l'art. 5 susvisé (V. suprà, n»83-3«). ou bien un certificat provisoire de salubrité délivré par un délégué du comité de patronage, de délégué est désigné par loi, dans chaque canton de sa circonscription, autant que possible au mois de décembre de chaque année, potrr raniiée suivante, soit fiârmisé's membres, soit parmi les architectes ou ingénieurs au service du département ou des communes.

Le bénéfice des dispositions de la loi du 12 avr. 1906 demeure, en ce cas, subordonné à l'obtention ultérieure du certificat de salubrité spécifié par ladite loi (L. 10 avr, li)08, art. 3, modifié par L. 26 févr. 1912). V. aussi suprà, n» 88 1» in fine.

88-4°. Pour obtenir des prêts de l'Etat, les sociétés de crédit immobilier doivent se constituer sous la forme anonyme et au capital minimum de 100000 francs. Le dividende aniiuel à servir aux actionnaires ne doit pas dépasser 4 p. 100 des renies on valeurs garanties par I Etat ( L. 10 avr. 1908, art. 4, modifié par L. 26 févr. 1912). — Les sommes restant dues par une société de crédit immobilier ne peuvent dépasser la somme calculée comme il suit: 1» la moitié du capital restant à appeler: 2» le montant appartenant à la société et déposé à la Caisse des dépôts et consignations ; 3° les créances sur première hypothèque, jusqo'à concurrence des six dixièmes au plus du prix d'achat ou de revient des immeubles affectés à leur garantie ; 4» la réserve mathématique des polices d'assurance sur la vie pour lesquelles la société a fait l'avance des primes, toutefois, les créances hypothécaires pem ' être comprises dans l'évaluation de la Mirmne susvisée pour sept dixièmes du prix de revient des immeubles hypothéqués si la commune OH le département garantit le payement des annuités correspondant a l'avance complémentaire d'un dixième, que la société aura ainsi reçue de l'Etat. Pendant toute la durée du remboursement des prêts à 2 p. 100, les sociétés ne peuvent consentir valablement de cessions de cr^^ances hypothécaires I sans l'autorisation de la commission d'attri-

[ADDITIONS\ SEPULTURE 311

bulion instituée auprès du ministre . par larl. S (L. 10 ùr. 1908, art. 5, mudific bar L. -iii révr. 191-2). V. auSiji Décr. 24 aoiit 1908, art. i et 3, nioditié par llécr. 3 mai I9l3.

8â-5". Les sociétés approuvées liéncficiciil, au porni de vue lisca! , des mêmes imiMuniiés que les sociélés d'habitationà à buii mari hé (V, suprà, ri" 85-2" et 3").

60-6». Lors de l'e.^piration d'une société de l'réilii immobilier, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après payement du passif et remboursement du capital versé, attribuer la portion d'actif lui éxcédfpait la niDilié de la qnotilé du capital social vefsé qu'à une ou plusieurs autres socié.és régies par la loi de 19U8, sous réserie (le l'approbation du ministre après avis du coiist. 1 jupérieiir des habitations à bon mirché 1 L 2t) févr. 1912, art. 2).

88-7 . i^es sociétés de crédit immobilier tev>"*eut Je 'El.it des prêts ou avahces, à coi'.cjrreuc? d'une somme totale de 20il million» oe francs, au taux de 2 p. IOO(L. lOavr. 19l«, ..H. 2 et 6, L. 24 oct. 1919, art. 2i.— Elles •niploient ces avances, Sous le cohirôle de riasjéclio', des tihances (L. 23 déc. I9l2, art. 31,, aux •pérations suivantns ; I» elles cooea ert aux emprtinleurs remplissant les cOn .it;ons indiq>ifes Supi-à , n» 88-3°, des p."èt.= li;p'jtl.éc. lires individuels, destinés à I'acqU.3if:on soil de champs ou jardins (V. iuprà , n» 83-1°], soit de maisons individueil-s 3 i)on marché (L. 10 avr. 1908, art. 2), soR d'éiables, granges ou autres bâtiments de niênie nature annexés à une maison individuelie à litre de dépendances servant à une petits exploitatiou agricole (L. 11 févr. 1914, art. l^';. Ces dermers prêts sont limités aux quatre i;iaquiè'::ies du prix de revient ou de la valeur des dépendances; ils ne peuvent excéder, non compris le montant des ff-ais et le prix de la prime unique d'assurance, la somme- de 20i'Ô fr. (Même art.). Des prêts peuven' être elleciués, dms les mêmes conditions pojr les petits ateliers annexés aux maisons individuelles à bon marché ( L.

11 fév.'. 19(4, ati. 2): — 2» Les sociétés de créd.l im'iiobil.er consentent aux personnes ■visées à 1 art, 3 de la loi du 11 féir. 1914 (V. suprà, n" 88-1" m fine), ainsi qu'aux pensionnés Dulitari-ts, aux ve'jves et aux victimes civiles de la guerre, des prêts individi:el> hypjil.écaires pour leur faciliter l'acquisition l\.nién:ig'nient. la transformation et la rfcoi.siitulioii des pet'Ies esploil.itionâ rurales donl la va'eur ri excé.le pas 40000 fr., quelle qu en soit la surface (L. 19 avr. 1921, art. !<■'): — 3" Enfin, les sociétés de crédit immobi'ier fort des aia.ires aux sociétés d liabitations à bon marché, pour celles de leurs opérations effecluées conformément à l'an. 2 de la loi du 10 avr. 1908 -. c'esl-àdire que les sociétés d'habitations à bon marché ne peuvent employer les avances qu'elles ont reçues qu à des prêts hypothécail'es soumis aux mêmes rond.tions que ceux consentis par les sociétés de crédit elles-mêmes (L. 10 avr. 1908, arl. 2). — En ce qui concerne les prêts aux sociétés coopératives d'habitations à bon marché, "V. suprà, n» 87- 11».

88-8>. En tous cas, les prêts consentis tant en verlu de l'art. 2 de la loi de 1908 que de la loi <1 11 1 1 févr. 1914 ne peuvent dépasser, non coin pris le monta ni il es frais elde la prune d'assurance : l'Iesquatrei-inquiérnesdu prix maximum île revieni de la maison individuclle,snpputi'' c-omme il est prévu à l'art. 5 de la loi du

12 avr. 19iJ6 (V. n» 83-1"); 2« la somme de 2000 fr.incs prévue aux art. i" nf 2 de la loi du 11 févr. 1914 pour les bâtiments d'exploitation agricole ou pour les pelîts ateliers: 3" s il y a des jnrlins, de dix ares au plus, considérés comme di'pendances légales delà maison en exécution de l'art. 5 de la loi du 12 avr. 1906, une somme de 1200 fr. ou bien

un quart du prix maximum de revient de la maison, si ledit quart représente plus de 1200 fr. (L. 1914, art. 4); 4» les quaire cinquièmes de la valeur de l'eipluitation rurale prévue par la loi du 19 avr. |y2l (c'est-àdire 32000 fr.), y compris le prix de revient de la maison d'habitation à bon marché (L. 19 avr, 1921, art. 1").

86-d°. Les sociétés de crédif immobilier jouissenl des privilèges acconb-s ans sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 fevr. l8->2 et la loi du 10 juin 1853 (L. Il févr. 1914, art. 5). Les inscriptions hvpothécaires prises pour la sûreté de ces préis sont dispensées de l'obligation du renouvellement décnnil ( L. 19 avr. 1921 , art. 3).

-88-10". liien qu'elle ne 3e rattache pas à la législation des h.ibilations à bon marché et de là petite pi'oprif'té,il convient de signaler ici la loi du 31 oct. 1919 (Bu/i. h^i^l- Dalloz, 1919, p 84ti , qui autorise les départements et les communes à acquérir des terrains et des do^iiaines ruraux, a les lotir et à les revendre, ?n vue de faeiliier l'accession des travailleurs et des familles peu fortunées à la pente propriété. Les lolissemenls doivent être établis de telle s irte que les t'-rrains destinés à la constitution d'une habitation tamilliale avec jardin n'aient pas une étendue supérieure à 10 ares, et 'lue les terrains destinés à la conslitulion d'un petit domai .e rural n'aient pas une valeur supérieure à 10000 fr., quelle que soit leur étendue. Les acquéreurs éventuels des lots adressent leur demande d'acquisition au préfet avec les pièces jusiilicatives de leur siluaiion de lamille et de leur qualité de travailleur ou de personne peu fortunée. Les demandes sont instruites p;ir la commission départementale, qui altribue des lois en tenant compte de la moralité des demandeurs et du nombre de leurs enfants, et par préférence à ceux qui, pour le payement du pri\, ont obtenu à cet elTet un prêt à long terme, soil d'une soiiélé de cr.'dil imciiobiliir, solld'une caisse régionale de cri-dil agri. oie. Le prix doit être payé complant. L'immeuble ne p-ul élre aliéné pendant dix ans, L'acqiiéri-ur d'un terra. n en vue de la conslitulion d une habitation l'amili.li' ne peut lui donner une autre destin ition. L acquéreur d'un petit domaine rural doit s'engager à le Cultiver luimême ou à l'aide des membres do sa famille.

91 hls. Les ceitificats significations, jugements,conlrHli,;|uitlances et adirés actes fails en vertu de la lui du 14 juiil. i!l05 ou de la loi du 14 juill. 1913 et ayant e.vclusivemenl pour objet soit le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, soit le service de l'assistance aux f.imillfs nombreuses et nécç.ssiti-uses, sont dispensés , du timbre et enn-gislrès gratis, lorsqu'il y a I lieu à la formalité de l'enregistremenl ( L. 14 juill. 1905, art. 38; L. 14 juill. 1913, I art. 10).

95 bis. Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à une ou plusieurs sociéiés similaires, soit par une société de crériit immobilier en vertu de l'art. 2 de la loi du 26 févr. 1912, soit par une société d'habitations a bon iriarclié en vertu de l'art. 5 de la loi du 23 déc. I'.ll2, ne donnent lien, lors de l'enregisirement, q"'a la perception d'un droit fixe de 6 fr , quelle que soil la nature des biens compris dans l'actif net altriluié. La formalité de la transcriptiim à la conserialioti des hypothèques est opérée, s'il y a lieu, m.ivenn.int le drnil fixe de 1 fr. (L. 31 juill. 1920, art. 21, 1». I'. 1921. 4. 113). - Quant aux autres immunités fiscales en maliére dhabilalions à bon marché, \. suprà, nM82- 5" et 87-1».

Page 1