ABSENCE
11 et 8. bis. Les civils disparus par suite de faits de guerre entre le 2 août 1914 et la cessation des hostilités (24oct 1919) peuvent être déclarés absents, à la demande de toute personne intéressée, dans les mêmes conditions que les militaires et marins iL. 25 juin 1919. art. 1", § 2). V. mfrn. n» 5-2 bis.
35 bis. Le jugement déclarant l'absence des militaires, marins et civils disparus pendant la guerre de 1914-1919 peut réduire à 5 ans le délai de 30 ans fixé par l'art. 129 c. civ. pour l'envoi en possession définitif (L. 25 juin 1919, art. 8).
49 bis. Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il est statué quant à ses biens conformément aux dispositions du code civil visant le cas de retour après envoi en possession définitive (L. 25 juin 1919, art. 10).
51 bis. Ajouter, in fine : et de la loi du 25 juin 1919 {V. n« 52 bis).
Additions as 'met. ds droit. — 1922.
52 bis. La loi du 25 juin 1919 (D. P. 1920. 4.
172) règle le sort des militaires et marins disparus, pour quelque cause que ce soit, entre le 2 août 1914 et la date de U cessation des liostilités (L. 23 oct. 1919). et dont le décès n'a pas été régulièrement constaté. Ces dispositions s'appliquent aux civils, pourvu loulefiiis que leur disparition résulte de faits de guerre (art. 1""|. 'Toutes personnes intéressées (Comp. n» 12), ou le ministère public, peuvent se pourvoir devant le tribunal du domicile du disparu pour faire déclarer son absence : la requête est publiée au Journal officiel (art. 3). Le tribunal statue sur le rapport d un juge, après enquête s'il y a lieu ; l'absence ne peut être déclarée que six mois après l'annonce au Journal o/ficiel, et si plus d'une année s'est écoulée sans nouvelles du disparu depuis la cessation des hostilités (art. 4). L'envoi en possession provisoire peut être demandé sans délai, même si l'absent a laissé une procuration (art. 7i. L'envoi en possession définilil peut être demandé o ans après la dt-tlaiation d'absence (art. 8). — Ces disDositions sont applicables à l'Algérie
(Décr. 5 juin 1920. Bull. Ugisl. Dallox, 1920,
P- -^-iS)-
53 bis. Les dispositions du code civil relatives aux absents continuent d'être appliquées en tant qu'il n'v est pas dérogé par la loi du 25 juin 1919 (art. 11;.
§ i". — Principe du risque professionnel.
1. Depuis la loi du 9 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 49) , les accidents survenus aux ouvriers et employés par le fait ou à l'occasion de leur travail sont, au point de vue des réparations civiles auxquelles ils donnent droit, soumis à un rédme spécial et exceptionnel. Cette loi. complétée par trois décrets d'administration publique qui en règlent l'exécution (Décr. 28 févr. 1899, D. P. 99. 4. 10, 11 et 12) , a été modifiée sur de nombreux points par celles du 22 mars 1902 (D. P. 1902. 4. 33) et du 31 mars 1905 ( D. P. 1905. 4. 101 ). Sur le point de savoir si ces deux lois ont eu un eilet rétroactif, 'V. Civ
mars 1903 et 2 mars 19fti (D. P. 1904. 1.
1); Civ. 1-2 a\T. 1905 (D. P. 1905. 1. i^lô). D'autres modifications ont été apportées a cette lêsislation par les lois du 17 avr. 19u6, art 59 fD. P. 1iW6. 4. 85-86). du 5 mars 1917 (D P 1920. 4. 17). du 17oct. 1919 (Btill. léqUl. Dallo:, 1919, p. 761), du 6juill. 1920 ùbid., 19-^0 p. 341). du 31 juin. 1920, art. 53 [ibid., p. 381), du 5 août 1920 (ibid., p. 430), du 6 janv. 1921 {ibid., 1921. p. 7). — Primitivement, la loi du 9 avr. 1S98 ne régissait que les entreprises industrielles (V. iiifrà, h» 13) ; soia application a été successivement étendue à certaines entreprises agricoles par la loi du 30 juin 1899 (D. P. 99. 4. 92), et à toutes les entreprises commerciales par celle du 12 avr.
1906 (D. P. 1906. 4. 116). — \ un au'.'-e point de vue, le champ d'application de !a loi de 1898 a été élargi par son extension aux maladies d'origine professionnelle (L. 25 oct. 1919, Bull, législ. JJath:, 1919, p. 809). - La législation sur les accidents du travail a été étendue, avec quelques modifications (V.i'n/'cà, n^'tà, 87, 123), aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou i l'occasion de leur service (L. 13 déc. 1912, D. P. 1913. 4. 44). - Cette législation a été déclarée applicable, sous réserve de quelques dispositions spéciales (V. infrà, n°= 8 bis, 37 bis, 33 bis, 6i, 87. 95 bis, 98, 124), aux erploilations de bois par la loi du 15 juin. 1914 (1). P. 1918. 4. 217), qui est entrée en vigueur le 1" sept. 1915 (\ . 2 Décr. 27 mai 1915, D. P. 1918. 4. 224 et 225). — La loi du 25 nov. 1916 (D. P. 1917. 4. 09) a édicté des règles spéciales en ce qui concerne les rentes dues aux ouvriers ou à leurs ayants droit, lorsque ces ouvriers étaient atteints d'inQrmités graves résultant soit de blessures de guerre, soit de maladies contractées ou aggravées au service pendant la gueJ■^e (V. infrà. n" 85 bis, 132). — Une loi du 18 juill.
1907 (D. P. 1907. 4. 15l) permet aux employeiii-s et aux salariés non assujettis à la législation sur les accidents du travail de se placer sous le régime de ladite législation par une adliésion donnée dans les formes déterminées par cette loi iV. infrà, b" 28). — L'ensemble de cette législation est applicable à l'Algérie, sous réserve de quelques dispositions spéciales (V. L. 25 sept. 1919, BuU. législ Dallo-., p. 698). — La loi du 12 avr. 1906 n'est entrée en vigueur, conformément à son art. 8, que trois mois après la promulgation du décret du 27 sept. 1906 (V. iitfrà, n» 126). Les détails d'application de la loi du 12 avr 1906 ont été déterminés par le décret du 18 févr 190'^. portant règlemeni d'administration publique iD P, 1907, 4. 79;. Ces détails portent sur la constitution du fonds de garantie sur i'jndication dans chaque quittance de primes d'assurance, de la contribution pour le fonds de garantie (art 1"); sur ies énoiiciations ei la vénlicalioii d'uii yépe'-lyi'-e imposé, soit aut syndicats de garantie sôit aili sociétés dàssurances (arf. 2). sut le lieu et le délai dli versement et su; l'étotqui je considtï (art 3) ; sur la détermination par uo décret des conditions imposées aux versements elTectués par la Caisse nationale des accidents 'an. 4 , feur les perceptions spéciales opérées par le receveur de l'enregistrement (art ô) , sur les états transmis par les greffiers des tribunaux et des coui^ (art. 6) (V. iufrà, a<" 123 et s.)
2. Il ne reste plus, depuis 1906, en dehors de l'application de la loi du 9 avr. 1898, que les professions libérales et les entreprises agricoles, toutes les fois que, dans ces dernières entreprises, l'accident a été déterminé par l'eiliploi de machines actionnées par des hioteurs animés (V. infm , n» 23). Encore ces exceptions peuvehl-clles disparaître par \ adhésion des palrohs. des ouvriers et des employés à la législation des accidents du travail, éonfbrmément à la loi du 18 juill. 1907 (V. suprà, n» 1, et infrà, D" 28 et s.).
3. L'innovation législative résultant de la loi du 9 avr. i898 réside eïi deux points essentiels : 1" la responsabilité des accidents du travail incombe de plein droit à certaines personnes déterminées, en vertu du principe du risque professionnel ; 2» cette responsabilité se traduit par des indiinnités forfaitaires, fixées par la loi elle-même, sous forme d'indemnités journalières si 1 accident n'a entraîné qu'une incapacité de travail purement temporaire, et sous forme de rentes viagères si l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort.
4. Le principe qui forme la base du ré- «ime institué par la loi du 9 avr. 1898 et le cliirérencie essentiellement du principe général de responsabilité écrit dans l'art. 1382 c. civ., c'est que la victime de l'accident ou ses représentants ont droit à l'indemnité due par le chef d'entreprise sans avoir à justifier d'une faute à la charge de celui-ci. Cette responsabilité existe par le fait seul de l'accident, considéré comme une conséquence directe de l'exercice de la profession; c'est ce qu'on appelle le principe du risque professionnel. Inversement, et toujours en vertu de ce même principe, la faute de la victime ne permet plus d'exonérer le chef d'entreprise.
5> La faute de l'un ou de l'autre n'est plus prise en considération que pour modifier, le cas échéant, le quantum de l'indemnité forfaitaire édictée par la loi : pour la faire réduire, si la faute émane de l'ouvrier, ou la faire majorer, si la faute émane du patron. Encore la faute n'a-t-elle ce résultat que lorsqu'elle est inexcusable (L. 9 avr. 1898, art. 20). Par ce mot, on ne peut entendre une faute qui ne serait que grave, mais seulement une faute commise en pleine connaissance de cause, une faute qui dénote une incurie en quelque sorte coupable, et allant jusqu'à la méchanceté et au mauvais vouloir. 11 suit de là qu'un acte seulement téméraire, une désobéissance, la violation d'un règlement, ne constituent pas des fautes inexcusables, .\insi, d'après la jurisprudence, un ouvrier d'une usine métallurgique qui soulève, pendant quelques instants, les lunettes protectrices qui lui ont été remises pour l'exécution de son travail , ou un mécanicien qui introduit sa main dans la cage d'une machine en marche pour en régulariser le fonctionnement ne commettent point une faute inexcusable (Rouen, 22 mars 1901, D. F. 1901. 2. 457; Besançon, 28 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 227- Trib. civ. de Roanne, 10 juin 190e, D. P 1906. 5. 53). Il en est de même iorsqii'u.i salarié, chargé d'épousseler des meuoles, ouvre, ^U mépris d'une défense formelle, un tiroir de bureau, y prend un revoher, le manie et »e blesse (Civ. 31 déc. |9!7, C. p. 1920 1. 81). En som.Tie, léê cas ou cette lautfc peut être relevée à la charge de l'oUvriei- soni assei rares. Cependant, on a vil une faute inexcusable dans le cas d'un ouvrier de chemin de 1er qui. son traiail fini, traverse les voies sans se servir d'un souterrain, malgré les règlements et les avertissements des personnes présentes (Trib. civ. de b Seine, 24 août 19<X), D. P. 1901 5. 276), ou dans le cas d'un mécanicien qui fait franchir à son train, sans l'arrêter, un disque fixe d'arrêt absolu (.MontpelUer, 3 mai 1901. D. P. 1904. 1. 76|. L'ivresse est généralement considérée comme constituant la faute inexcusable, alors du moins qu'elle mettait l'ouvrier dans l'incapacité de conduire normalement son travail (V Paris, 24 nov. 1900, D. P. 1901. 2. 60; Nancy. 27 mars 1901, D. P. 1902. 2. 23).
6. Du chef du patron, il a été jugé qu'un patron carrier ne saurait être déclaré coupable d'une faute inexcusable résultant de ce qu'il aurait toléré de la part d'un de .--es ouvriers, mort victime d'un éboulement. un mode d'exploitation dangereux d'une carrière,
alors, d'une part, que le procédé employé par cet ouvrier, conformée la pratique anci>'nne et aux prescriptions réglementaires, n'ajamais été l'objet d'aucune critique ni même d'aucune observation de la part des autorités compétentes et n'a donné lieu , après 1 accident, a aucune poursuite correctionnelle contre le patron; et alors, d'autre part, que la faute, s'il en avait été commis une, serait imputable à l'ouvrier lui-même, coutumier de ce genre de travail, qu'il avait entrepris à la tâche, et qu'il lui appartenait de diriger en prenant les précautions nécessaires tant dans son propre intérêt que dans l'intérêt des ouvriers qu'il s'était adjoints (Amiens, 20 mars 1900, D. P. 1900. 2. 268). — De même, il n'y a pas faute inexcusable, de la part d'un entrepreneur, dans le fait de tolérer sur son chantier l'introduction de morceaux de bois entre les rayons des roues des wagonnets afin d'en ralentir la marche, au Heu de prescrire l'usage de freins mécaniques, cette manœuvre périlleuse n'étant pas, d'ailleurs, de nature à entraîner fatalement un accident (Nancv, 19 déc. 1905, D. P. 1906. 5. 21; Comp. Besançon, 28 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 227; Bordeaux, 24 juin 1902. D. P. 1902. 2. 481 ; Rouen, 13 août 1903, D. P. 1904. 2. 293; Pau, 27 mars 1903, D. P. 1904. 2. 358). Jugé, de même, qu'il n'y a pas faute inexcusable de la part d'une compagnie de chemins de fer, qui, avertie par le bulletin de traction d'un mécanicien du mauvais étal d'une voie, ne prend pas les mesures propres à conjurer le danger signalé, si l'accident n'a été causé ni par la défectuosité de la voie, dont au contraire la force de résistance a été reconnue, ni par l'état du matériel, ni par la vitesse du train, d'ailleurs conforme aux règlements (Pau, 27 mars 1903, D. P. 1904. 2. "258).
7. X la faute inexcusable commise par la patron lui-même est assimilée celle qui est imputable à ses préposés, mais à ceux-là seulement qu'il « s'est substitués » dans la direction du travail (Civ. 21 janv. 1903, II. P. 191)3. 1. 105; 14 mars 1904, D. P. 1904. 1. 553). Ainsi, il a été jugé que la rente due aux ayants droit d'un employé mort dans le service devait être majorée pour faute inexcusable des préposés du patron [dans l'espèce, une compagnie de chemins de fer), si, par exemple, l'accident avait eu pour cause une violation volontaire des règlements et spécialement l'exagération de vitesse, portée du simple au double par le mécanicien, en connaissance du danger, sans autre excuse que la pensée d'atteindre plus tôt l'heure du repos, et, en tout cas, sans qu'une utilité ou une nécessité industrielle put l'expliquer ou la justifier, et alors surtout que, de son côté, un autre préposé, le chef de train, avait également commis une faute inexcusable en négligeant de sonner la cloche pour donner au mécanicien l'ordre de ralentir et de revenir à la vitesse réelementaire (Trib. civ. de Montbrison, 13 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 478]. — Jugé, de même, que la rente devait être majorée, pour faute inexcusable du préposé d'un patron carrier, lorsque celui-ci, loin de donner l'exemple de la prudence, avait enllammé la mèche d'une cartouche de dynamite alors qu'elle était encore dans les niains de l'ouvrier chargé de la mettre en place, exposant ainsi ce dernier à un danger évident, sinon certain (Riom, 4 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 178,.
8. En cas de faute inexcusable du patron ou de ses préposés, les indemnités allouées sous forme de rentes pour incapacité permanente ou mort (mais non les indemnités journalières pour simple incapacité temporaire) peuvent être majorées, le maximum de la rente ou des rentes pouvant alors être égal au montant du salaire annuel. Pour le cas de maladie professionnelle, V. infrà.
n» 41. — En cas de faute ineïcusable de l'ou- Trier, elles peuvent être réduites au minimum de 1 franc. — lln'yaqu'uncasoù elles peuvent être enlièrenient supprimées : c'est celui où l'accident provient, de la part de l'ouvrier, d'un fait constituant non pas seulement une faute inexcusable, mais un acte volontaire ; si, en un mot, la victime avait agi dans le but de produire l'accident, aucune indemnité ne serait due (L. ItSIS, art. 20). V. Trib. civ. de Château-Thierry. 17 janv. 1900 (D. P. ISKK). 2. 2ti8). C'est ainsi qu'une rente a été refusée à la veuve d'un employé do chemin de fer, qui s'était tué volontairement, dans son service, en se jetant sous les roues d'un train en marche : peu importerait même, a-t-il été jutïé, que cet homme eût agi en état d'aliénation mentale (Trib. civ. de la .Seine, 17 mars liW», D. P. 1901. 2. 11).
8 bis. La loi du 9 avr. 189S est d'ordre public (art. 30). — Elle doit, sous peine d'amende de 1 à 15 fraucs. être aflicliée dans chaque atelier avec les règlements d'administration publique relatifs a son e.\écution (art. 31). l.e défaut d'aftichage, tout à la fois, de la loi et des règlements d'administration publique ne constitue qu'une seule contravention iCr. Gjanv. 1906, D. P. 1906. 1. 24). — L'aflichage de la législation sur les accidents du travail n'est pas exigé dans les expluilations de bois (L. 15 juill. 1914, art. 8j.
9.La victime ousesayants droit ne peuvent se prévaloir contre le patron ou ses préposés d'aucune disposition législative autre que celles de cette loi (art. 2). L'interdiction dont il s'agit s'applique incontestablement au fond du droit. Elle a pour objet essentiel d'écarler l'application de 1 art. 13^2 c. civ. et de l'ancienne théorie de la faute, remplacée par le régime du risque professionnel. En conséquence, dans tous les eus régis par la loi du 9 avr. 189$, c'est-à-dire loisqu il s'agit d'un accident présentant les caractères exii^és par elle, survenu a un ouvrier ou employé dans une entreprise assujettie à ladite loi, le chef d'entreprise le peut être actionné qu'en vertu des disaositions qu'elle contient, soit que l'action émane de l'ouvrier lui-même, soil qu'elle émane de ses avants droit (V. Civ. 19 nov. 1919, D. P. 1920. 1. 81). Mais pour qu'il eu soit ainsi, il faut, bien entendu, que le débat ait trait à une espèce où cette loi soit applicable; par conséiuent, l'ouvrier qui a été débouté de son action formée en vertu de la loi du 9 avr. 1S98. parce que, par exemple, l'accident n'a pis été considéré comme survenu par le luit ou à l'occasion du travail , peut se prévaloir dcs an. 1:582 et s. c. civ. pour former une nouvelle demande.
10. L interdiction formulée par l'art. 2 de la loi du 9 avr. 1898 n'est pas seulement de Duture à rendre irrecevables certains moyens de droit formulés par les demandeurs, c'està-dire ceux qui sont foudés sur l'art. 1382; elle entraîne encore l'irrecevabilité de t"Ute demande quelconque émanant de certaines personnes dont l'action n'est pas admise par ta loi du 9 avr. 1898. .\insi, cette lui limitant à un nombre restreint d'ayants droit (conjoint, enfants, ascendants ou descendants à la charge de la victime) le droit d'agir contre le patron en cas de mort de celle-ci, les autres ayants droit, qui eussent été recevables à demander des dommagesintérêts en vertu de l'art. 13'i2, ne le sont plus à demander une rente en vertu de la loi du 9 avr. 1898; il en est de même pour les ayants droit, résidunt à l'étranger, d'un ouvrier étranger jV. iiifià, n»» 79 et s.).
H, L'interdiction de recourir au droit commun, formulée par l'art. 2 de la loi du 9 avr. 1S98, n'est pas moins rigoureuse en ce qui concerne les questions de compétemc réglées par les ait. lô el s., soit qu'il s'agisse de la compétence ralione nialeriœ,
attribuée respectivement au juge de paix, au président du tribunal civil ou à ce tribunal lui-même, soit qu'il s'agisse de la compéleiice ratioiie loci, attribuée d'une façon générale aux juges du lieu de l'accident. — Ue même, en ce qui concerne la procédure , le tribunal saisi doit surseoir à statuer tant que les formalités substantielles prescrites par la loi (enquête du juge de paix, tentative de conciliation par le président du tribunal civil) n'ont pas été accomplies. — En revanche, sur les points non réj^lés par la loi. par exemple en matière d'interruption de prescription, le droit commun reste applicable (V. infrà, n»» 113 et s.).
12. Le caractère d'ordre public conféré à la loi du 9 avr. 1898 est sanctionné par la nullité des conventions qui y seraient contraires, sans qu'il y ait lieu de distinguer eutre les conventions antérieures ou postérieures à l'accident (art. 30). — Antérieurement à l'accident, le patron ne peut, par exemple, se décharger couventionnellement des indemnités mises a sa charge, ou encore eu rejeter indirectement le poids sur l'ouvrier en faisant supportera celui-ci toutou partie de l'assurance qu'il aurait contractée pour s'en couvrir. S'il l'a fait, la convention est nulle, et le patron encourt une amende de 16 à 300 francs, et, en cas de récidive, de ÔOO à 2000 francs. 11 n'en est autrement que si l'assurance a pour objet, non point de couvrir la responsabilité imposée par cette loi au chef d'entreprise, mais de procurer a l'ouvTier un avantage auquel, sans cette ussurance, il ne pourrait prétendre et, spécialement, un secours pour accident du travail n'entraînant pas une incapacité de plus de quatre jours, ou encore un secours et des frais médicaux pour simple maladie non accidentelle. — Postérieurement à l'accident, 1 indemnité due à l'ouvrier en vertu de la loi du 9 avr. 18'.l8 ne pouvant être fixée amiableinent, en vertu de l'art. 16 de celte loi, que sous la médiation du président du tribunal, qui constate par ordonnance l'accord intervenu eu sa présence, il s'ensuit que toute convention aimable intervenue à ce sujet en dehors du président est nulle de plein aroit, à moins qu'il ne s'agisse que d'une indemnité journalière pour incapacité temporaire.
13. En dehors des conventions intervenues entre l'ouvrier et le patron, la loi du 31 mars 190j, complétant sur ce point l'art. 30 de la loi du 9 avr. 1898, a frappé d'une nullité radicale les conventions intervenues entre l'ouvrier et un agent dalfaires, à 1 ellet d'assurer au premier, moyennant finance, le bénéfice des instances ou des accords, dont la loi a tenu essentiellement à garantir la gratuité au moyen de l'assistance judiciaire accordée de plein droit. — La loi du 31 niars 1905 a, en outre, sanctionné celte dernière nulhté par une peine correctionnelle contre l'agenl dalfaires : le seul fait d'avoir ollèrt à l'ouvrier les services dont il s'agit expose l'intermédiaire qui a fait cette olire à une amende de 16 à 300 francs, el de 500 à 2000 francs en cas de récidive.
14. La victime, quoique dispensée de prouver la faute du chef d'entreprise, n'en reste pas moins tenue, comme tout demandeur, d'établir le bien fondé de sa demande, c'est-à-dire : 1° l'assujettissement de celte entreprise à la loi de 1898; 2» sa qualilé d'ouvrier ou d'employé ; 3» le fait même de l'accident : 4» la relation de cet accident avec le travail (Civ. r. 23 juill. 1902, D. P. i;)02. 1. 582 ; Req. 4 avr. 1917, D. P. 1920. 1. 65).
§ 2. — Entreprises assujetties.
15. La loi du 9 avr. 1898 régit, à l'exclusion de toute autre disposition législative I irt. 2), les entreprises énumérées dans l'art. 1", savoir : 1» l'industrie du bâtiment, usines ininjfujtures , chantiers, les eu- i
treprisea de transport par lei-re et par eau , de chargement et de déchargement, les mag.isins publics, mines, mimèies, carrières; 2" toute exploitation ou partie d'exploitatiou où sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives; 3" toule exploitation ou partie d'exploitation où il est fait usuge d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. — L'énumération faite par la loi semble limitative ; toutefois, les termes dont elle se sert sont assez compréhensifs pour atteindre toutes les entreprises industrielles, quelle qu'en soit l'importance (V. infrà, n° 17). — Le Comité consultatif des assurances contre les accidents, qui fonctionne au ministère du Travail , et qui a été réorganisé par décret du 20 mai 1905 (Û, P. 1905. 4. 124), a été appelé à se prononcer sur l'application de la loi de 1898 à un grand nombre de professions ou d'établissements divers (V. les avis de ce Comité, rapportés D. P. I90O. 4. 18 et s., 72). — La loi de 1898 a été étendue : ... aux entreprises commerciales (L. 12 avr. 1906, U. P. 190(i. 4. 116); ...aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (L. 13 dée. 1912, D. P. 1913. 4. 44; Bull. Dalluz, 1913, p. 269; V. i;i/rà, n»» 63, 87, 123); sous réserve de quelques dispositions spéciales (V. suprà , n" S bis; infrà, n«= 27 bis, 33 bis, 64, 87, 95 bis, 98, 124), aux exploitations de buis (L. 15 juill. 1914, U. P. l'JlS. 4. 217). — S^ur l'assujettissement éventuel d'une entreprise, d'un employeur ou d un salarié à la législation des accidents du travail par voie d'aUhésion volontaire, V. infrà, n» 28. — Quant aux exploitations agricoles, V. L. 30 juin 1899 {infrà, n« 23 et suiv.). — Enfin, certaines industries, où l'on emploie le plomb et le mercure, sont assujetties à la loi du 25 oct. 1919, concernant les maladies d'origine professionnelle (V. infrà, n» 41).
16. Le risque professionnel embrasse d abord toutes les industries qui ressortissent au bâtiment (les m,ii,ous, puisatiers, terrassiers, démolisseurs, tailleurs de pierre, charretiers, charpentiers, cimenteurs, mosaïstes, paveurs, couvreurs, plombiers, zingueurs, menuisiers, marbriers, seiruriers, peinires, vitriers, marbriers, serruriers, fumistes, ramoneurs de ;lieminée, tôliers, etc., et même les architecles ou métieursveiilicateurs ; V. quant aux puisatiers : bordeaux, 9 janv. lyo6, D. P. 1906. 5. 45); mais le risque prolessionnel ne s'étend pas aux industries dont les produits ont un caractère mobilier «ameublement proprement dit, tapisserie, etc.). loutefuis, celles-ci sa trouvent, depuis la loi du 12 avr. 1906, assujetlies à titre d'entreprises commerciales.
17. Les usines, maniiiacturex, fabriijues, ateliers, sont iiidistinclemeut assujettis en tant qu'élablissemenls industriels, sans qu'il y ait à rechercher si l'industrie est dangereuse ou non, pente on grande (Civ. c.
3 août 1903 et 5 juill. 19u4, D. P. 1904. 1. .■>53; 2 et 3 août 1905, D. P. 1907. 1. 85). Eu ce qui touche les ateliers, la distinction que la jurisprudence avait établie, avant i'Mii, entre les ateliers industriels et les ateliers commerciaux, ne présente plus d'intérêt, la loi du 12 avr. 1906 appliquant, aux uns comme aux autres, le régime de la loi du 9 avr. 1898.
18. De même, quant aux chantiers, il n'y a plus à distinguer, comme l'avaient fait les décisions judiciaires, entre les chantiers dépendant des usines et manufactures et ceux qui constituaient les magasins ou entrepôts des commerçants ; les divergences constatées, a cet égard, entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation no'il plus d'intérêt. Depuis la loi du 12 uvr. 1906, tous les chantiers, soit industriels, soit commerciaux, sont régis par la loi du 9 avr. 1898.