Les etitreprises de transport com
prennent, pour la voie déterre, les cliemins
de 1er, les Iramwajs, omnibus, diligences, fiacres, servant au transport des neisouues, les services de roulage, cainiouiia^e, factage, servant au trausporl des choses, et, pour la voie d'eau, toute entreprise de navigation sur les neuves, rivières, lacs et canaux, c'est-à-dire celles qui sonl exercées par des mariniers, à l'exclusion des marins et pécheurs naviguant sur mer, qui sont souniis, par la lui du 21 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 86), à un réi,nme spécial.
20. Par entreprises de chargement et de déchargentenl , le texte de l'art. 1" de la loi du 9 avr. 1898 vise le chargement et le déchargement des navii'es dans les ports, lorsqu'il a le caractère d'une entreprise, c'est-àdire qu'il fonctionne pour l'usage du piihlic. Mais une compagnie de transports maritimes ne devenaul pas entrepreneur de chargement et de di''chari;ement par cela seul qu'elle lait décharger par des hommes du boid le matériel se trouvant sur l'un de ses bateaux, la loi du 9 avr. 1898 n'est pas applicable aux compagnies de transports maritimes en qualité d'entrepreneurs de chargement et de déchargement (Civ. c. 5 juill. 1904, D. P. 1904. 1.5.'.3).
21. Par les mots magasins publics, la loi vise les docks, magasins généraux, montsde- piété, entrepôts de douanes, etc. 11 a même été jugé qu'on peut considérer comme un magasin public la salle de vente d'un cominissaire-pi iseur dans lacjuelle des employés, travaillant sous sa responsabilité et payés par lui, elTectiient des opérations de chargement, de déchargement et de manutention des objets vendus (Cous. d'Et.
24 juill. 19U3, D. P. 1904. 3. 73).
22. En ce qui concerne les établissements commerciaux, la jurisprudence antérieure à la loi du 12 avr. 19l)(3 leur étendait l'application de la loi de 1898 lorsqu'ils présentaient, à un certain degré, les caractères des entreprises industrielles prévues par l'art, l«^ notimment lorsqu'ils comportaient un travail proprement industriel, tel que la préparation de matières, la fabrication de produits ou l'emploi de moteurs inanimés. Cette distinction ne présente plus d'intérêt depuis la loi du 12 avr. 190tj, qui étend l'application de la loi du 9 avr. 1898 à toutes les entreprises commerciales (V. suprà, n" 1, 15 et s.). Par ces mots, il faut entendre toute entreprise se livrant à des opérations commerciales, bien que la réalisation de bénélices ne soit pas son but exclusif; ainsi, la loi s'applique aux sociétés coopératives de consommation (.Nancy, 1 1 févr. 1908, D. P. 1908. 2. 206). Parmi les salariés des entreprises commerciales ainsi soumises à la loi de 1898, on doit comprendre ; 1» les oui'riers cavistes et tonneliers, employés à l'année ou pendant une période sut'tisamment longue, à la dillérence des ouvriers qui , travaillant d'haliitude pour leur compte personnel et employés comme journaliers, pendant peu de jours, chez un commervant, n'ont, en réalite, pas de patron; — 2° les i^oijageurs de commerce, attachés par contrat à une maison, à la différence des voyageurs à la commission, qui peuvent représenter plusieurs maisons ; — 3» les employés de commerce, chargés des écritures ( Discussion de la loi du 12 avr. 1906 à la Chambre des députés et au Sénat).
23. La loi de 1898 ne s'applique aux entreprises agricoles qu'autant qu'il s'agit d'accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sonl victimes, par le fait ou à l'occasion du travail . les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines ; dans ce cas, î'est l'explùilant du moteur ( individu ou collectivité), qui est considéré comme chef d'entreprise (L. 30 juin 1899, D. P. 99. 4. 93).
24. Pour qu'on puisse appliquer aux acciileiits qui se produisent par le fait ou à l'occasion du travail agricole le principe du risque professionnel établi par la loi du 9 avr. 1898, il ne suffit pas qu'il ait été fait usage d'un moteur inanimé, d'une machine à battre; il faut que l'accident soit le résultat direct de l'emploi de la machine, et que l'emploi de la machine soit la cause de l'accident, en sorte qu'il existe une relation étroite entre l'accident et l'emploi du moteur ou de la machine (Req. 5 janv. 1903, D. P. 1904. 1. 516). L'accident entraînera donc l'application de la loi du 9 avr. 1K98, s'il est survenu, pendant le fonctionnement du moteur et par le fait de ce fonctionnement, au mécanicien ou au chaulfeur, ou aux pourvoyeurs placés sur la plate-forme même de la machine et exposés a ce titre à toutes les causes de danger provenant de l'activité motrice (Bordeaux, 30 mai 1905, D. P. 1906. 5. 36; Civ. 7 août 1906, U. P. 1907. 1. 257). Au contraire, le principe du risque professionnel ne s'applique pas aux accidents qui, survenus au cours d'un travail effectué à l'aide de cet instrument , sont le résultat d'une cause indépendante de son emploi, et spécialement à l'accident résultant d'une chute de l'ouvrier agricole placé en dehors de la machine, et chargé, par exemple, de transmettre aux pourvoyeurs de la batteuse les gerbes d'une meule (Hiom, 3 déc. 1900, D. P. '1901. 2. 61 ; lieq. 15 déc. et Civ. 24 déc. 1902, D. P. 19il3. 1. 178|. A plus forte raison, la loi du 30 juin 1899 est inapplicable à un ouvrier blessé en dehors de toute opération de battage et, par exemple, au moment où, poussant à la roue, il aidait, dans une ferme, au démarrage d'une batteuse, alors que le moteur à vapeur de cette batteuse était, à ce moment, sorti de la ferme (Civ. r. 4 août 1902, D. P. 1902. 1. 581 1 , ou encore au chaulleur d'une batteuse à vapeur qui, pendant qu'il la conduisait d'un village à un antre, a été blessé par suite de la rupture d'une chaîne d'attelage (Civ. r. 6 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 178). V. aussi Req. 20 mars 1907 (£). P. 1907. 1. 257); note de M llupuich, D. P. ibid.
25. Dans les cas où la loi du 30 juin 1899 est applicable, elle peut être invoquée par toutes les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service du moteur inanimé. Peu importe que ces personnes soient liées ou non à l'exploitant du moteur par un contrat de louage de services ( Civ. 20 nov. 1905, D. P. 1907: 1. 257). Le fait que l'exploitant n'aurait pas eu connaissance de la participation de cette personne à la conduite ou au service du moteur inanimé ne paraît pas pouvoir suffire à le relever de sa responsabilité.
26. La personne responsable de l'accident, aux termes de la loi du 30 juin 1899, est, non pas le chef de l'entreprise agricole, mais l'exploitant de la machine. Contre le chef de l'entreprise agricole, l'ouvrier n'a de recours qu'a la condition d'établir contre celui-ci, conformément au droit commun, l'existence d'une faute génératrice de l'accident. .Mais la loi du 30 juin 1899 n'a mis à la charge de l'exploitant les accidents occasionnés par l'emploi des machines agricoles à moteur inanimé que parce qu'elle déclarait que la loi du 9 avr. 1898 n'était pas applicable à l'agriculture, et qu'elle voulait assurer un recours aux victimes de ces accidents, ouvriers ou non, ayant concouru au travail de la machine (Civ. r. 6 août 1902, D. P. 1902. 1. 580). Et. d'autre part, les dispositions de la loi du 9 avr. 1898, notamment l'art. 2, excluent l'éventualité d'une double responsabilité se trouvant engagée vis-à-vis de la victime de l'accident, sauf, toutefois, le cas spécial prévu par l'art. 7 de ladite loi de 1898 ( V. infrà , n»» 35 et s. ).