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SUCCESSION

SO bis. Lignes 15-16. au lieu de : Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas, lire : Les parents collatéraux au delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception des descendants des frères et sœurs du défunt. Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale (Civ. 7.55. S 1". modifie par L. 31 déc. 1917, art. 17, U. P. 1918. 4. 1) (Cette disposition n'a eu elïet que six mois après la cessation des hostihtés. c'est-à-dire à partir du 24avr. 1920) — Dernière ligne, après : 755, ajouter ; § 2.

78 bis. Supprimer à partir de : Il cesse, en outre, ...jusqu'à la fin lEn effet, la loi du 3 avr. 1^7 (U. P. 1919. 4. 281) a abrogé le dernier alinéa de l'art. 767 c. civ. et maintenu l'usufruit légal au profit du conjoint survivant en cas de remariage).

182 bis. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque la demande en partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession (L^iv. SI7. modifié par L. 15 déc. 1921, Joum. off. du 17 déc. 1921).

188 bis. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en parlai;e par une req^uéle collective signée par leurs avoués. S'il y a lieu à lici-

tatjon, la requête doit contenir ox)e mise à prix qui sert d'estimatiop. Sans ce cas, le Jugement est remjii en chambre du conseil et n est pas susceptible d'appel ?i les conclusions de la requête spnt ajifiises par le tribunal sans modilication (Civ 822, § 2, ajouté par L. 13 déc. }92l, précitée).

189 bis. Ligne 3, au lieu de : Pr. 859. lire : Pr. 59.

198 bis. Les 9rt- 965 et 973 c, pr. civ. opi été modifiés par l'art. 2 de 1^ Ini du •Jô déc. J921, précitée (V. infrcf, Surencifère)

20S bis. L'expéditiop du procès t verbal de partage est remise par le notaire à l'avoué poursuivant, qui la communique, sur leur demande, aux avoués défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle n'est ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du jgge copimissaire, le tribunal homologue le partage, s'il y a lieu , les parties présentes . ou appelées si tqutes n'onf pas coniparu à la clôture dy procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où I4 qualité des parties requiert son ministère. Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation ep peut être deniandée, même par les tuteurs de ipiaeurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille, par voie de requête collective. En ce cas. le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à mQins que le tribunal n'ait ordonné d'office upe rectification queN conque (Pr. 981, modifié par L. 15 déc. 1921, précitée, art. 2).

233 bis. Ligne 24, au lieu de : in>mei)bles, lire : meubles.

306 bis. (^ignes 15 ^t suiv.). L'adjudiaition sur licitation d'pn immeuble héréditaire doit être considérée comiue une vente au regard de l'adjudicataire lorsqu'il est un tjer^ étrapger à l'indivision; mais elle constitue, dans les relations des cohéritiers entre eux, une opération préliminaire du partage (Cli.

] réup. r. 5 déc. 1907, D. P. 1906. 1. 113; Bull.

I Dalloz 1908, p. 224). Dès lors, la créance du prix entre dans l'actif à partager pour y être soumise, comme l'aurait été l'immeuble même qu'elle remplace, aux règles ordinaires du partage, notamment en ce qui concerne la formation et composition des lots, à chacun desquels il convient d'attribijer (Y. n" 204) la même quantité de créances héréditaires, ce qpi exclut l'application de l'art. ^220 c. civ. (V. Obligations, p» 7|), d'aprê.s lequel les créances se divisent de pleip droit entre les héritiers du créapcier proportiopnellement à leur p^rt (.Même arrêt), gp cpnséqpepce, spr le prix d'adjudicaliop , le droit qui, en principe, appartient à chaque héritier n'est pas, dès le jour de la vente, fixé peur lui définitivement à 1 égard de ses cohéritiers, mais reste subordonné aux résultats de la liquidation et du partage. Si donc la créance du prix est attribuée tout eptièpe à l'un des héritiers à l'exclusion d'un autre cohéritier, celiri-ci (et, par suite, ses créanciers) dpit être pépulé n'avoir jamais eu aucun droit sur ce prix, et l'Ijérîtier attributaire être censé avoir succédé seq| et immédiatement à la créance du prix comipe a un effet compris dans son lot ( Arrêt précité du 5 déc. 1907).

313 bis, 314 bis. Jusqu'à ces dernières apnées, la jurisprudence était fi.xée en ce sens que quand une hypothèque était constituée soliclairentent au cours de l'indivision par tous les copropriétaires, elle était opposable à tous, quel que fût le rasultat de la

SUCCESSION lADDITIONSI

licitation ou du partage, et que les droits qui en résultaient ne pouvaient être mis en échec par la cession que l'un des constituants consentirait ultérieurement de son privilège de c^opartageant. Mais, par un arrêt du 12 janv. 1909 (D. P. 1910. 1. 33), la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire. Dans le système consacré par cet arrêt, lorsque l'adjudication sur licitation a lieu au profit d'un des copropriétaires par indiris, le créancier voit anéantir les hypothèques qui lui ont été consenties par ceux auxquels l'immeuble na pas été adjugé ; il n'a d'hypothèque que du chef de l'attributaire ; mais lette hypothèque est primée (Civ. 2095) par le privilège du copartageant, pourvu qu'il ait été inscrit dans les délais dt- la loi. Visà-vis du copropriétaire non attributaire, il est

créancier simplement chirographaire, et il doit subir le concours des autres créanciers de son débiteur. — En vue de protéger les prêteurs de bonne foi contre les conséquences par trop rigoureuses d'une application stricte des principes (Civ. 883, 2125), la loi du 31 déc. 1910 (û. P. 1911. 4. 57; Bull. Dalloz 1911 . p. 320) fait survivre l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis au partage ou à la licitation qui a fait passer l'immeuble dans le patrimoine de 1 un d'eux. A cet effet, elle ajoute à l'art. 2125 c. civ. (Y. Privilèges et hijpothèques , n" 190) la disposition suivante : « ... Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conserve exceptionnellement son etTet. quel que soit ultérieure-

ment le résultat de la licitation ou du partage. »

343 bis. Un arrangement a été conclu entre la France et l'Angleterre le 15 nov. 1907, et promuliïué par décret du 13 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 4), en vue d'empêcher, autant que possible, la fraude en matière de droits de succession. Les Gouvernements des deux pays se communiquent réciproquement des extraits des affidavits et des déclarations de mutations par décès, lorsque le total des valeurs mobilières atteint au minimum 100 livres sterling en Angleterre et 2520 francs en France.

344 bis. Les droits de mutation par décès sont fixés au.»; taux ci-après, sans addition d'aucun décime, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit :

IBDICATIOll DES DEGRÉS

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