degi-é
ij »
Liime directe ascen-
dante au 1" degré.
Ligne directe ascen-
dante au 2' degré - .
Ligne directe :iscen-
2* degré
Entre frères et sœurs.
3ti .
Entre oncles ou tantes
et neveux ou nièces .
Entre grands -oncles
et grand'tantes et
petits-neveux ou pe-
tites-nièces et entre
cousins germains..
Entre parents audelà
du 4* degré et entre
personnes non parentes
Toutefois, les paris nettes ne dépassant pas 10 000 fr., recueillies dans les successions dont le montant total n'excède pas 25000 fr., continuent, conformément à l'art. 12 de la loi du 31 déc. 1917, à être soumises aux droits de mutation édictés antérieurement à celte dernière loi (c'est-à-dire au. tarif résultant de l'art. 10 de la loi du 8 avr. 1910, D. P. 1910. 4. 116), sauf application aux mutations entre époux du tarif fixé par la loi de 1910 pour les mutations en^ ligne directe au second de-ré (L. 25 juin 1920, art. 30, § !«', et art. :i3, 1). P. 1920. 4. 281).
344 ter. Des déductiuns sont accordées en raison de la situation de famille (nombre d'enfants) soit du défunt, soit de l'héritier ou léçalaire. — 1° Dans toute succession où le di^funt laisse plus de quatre enfants vivants ou représentés, il est déduit de l'actif global net, pour la liquidation des droits de mutation par décès, 10 p. 100 par enfant en sus du quatrième, sans que cette déduction puisse excéder 15 000 fr. par enfant(L. 25 juin 1920, art. 30, S 2). Au nombre des enfants vivaats ou représentés du défunt, il faut ajouter tout enfant qui est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus, ou qui, âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités,
soit dans l'année à compter de leur cessation. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enf.int. et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (L. 25 juin 1920. art. '34). — 2° Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire, a quatre enfants ou plus vivants au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, les droits de mutation sont diminués de 10 p. 100 pour chaque enfant en sus du troisième, sans que la réduction puisse dépasser 2000 fr. par enfant et que la réduction totale puisse excéder 50 p. 100 (L. 25 juin 1920, art. 31). Pour l'application de cette disposition, est assimilé aux enfants vivants de l'héritier ou légataire tout enfant de celui-ci, quel que soit son âge, qui : a) étant militaire, est mort sous lès drapeaux pendant la durée de la guerre, ou , soit sous les drapesux, soit après son renvoi dans ses foyers, est mort dans l'année à compter de la cessation des hostilités (24 oct. 1919) de blessure reçue ou de maladie contractée durant la guerre; h) n'étant pas militaire, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans
l'année à comoter de la cessation des hostilités, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production : s'il s'agit d'un militaire, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre : s'il s'agit d'un non -militaire, d'un acte de noloriélé délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (L. 25 juin 1920, art. 34).
344 quater. Toutes les fois qu'une suecession passe des grands-parents aux petitsenlauts, par suite du prédécès du père ou de la mère tué à l'ennemi ou mort victime de la guerre (V. le n» précédent, § 2»), le tarif applicable est le tarif de la ligne directe descendante au premier degré, sauf aux héritiers à produire les justifications ci-dessus prévues (L. 25 juin 1920, art. 30, § 3).
344 quinquies. L'art. 30, § 4, de la loi du 25 juin 1920 édicté un maximum que ne peuvent dépasser les droits de succession pour une même personne ; le total de la fraction de la taxe successorale (V. infrà, w 382 ter) incombant à un héritier ou légataire et des droits de mutation par décès (V. suirrà, n» 344 bis) à la charge de cet héritier ou légataire ne peut excéder 80 p. 100 i
de la part nelto qui lui est dévolue calculée , sur lactif héréditaire net, sans déduction de la taxe successorale. La réduc'ion porte sur les droits de' mutation par décès.
348 bis. Toute déclaration de mutation nar décès, souscrite pnr les héritiers, donataires et légataires, leurs n.aris, tu'eurs curateurs ou administrateurs légaux, doit être terminée par une mention ainsi conçue . « Le déclarant affirme sincère et véritable la'présente déclaration; il affirme, en outre, nue cette déclaration comprend Ijrgent comptant les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, qui, a s.i connaissance, appartenaient au défunt son en totalité, soit en partie » (L. 1b avr. laïf^. art 7 D P. 1918. 4. 1371. Toute affirmation frauduleuse est punie des peines portées a rarl. 366 c. pén. (V. Preuve, n« •2-24). Lorsque l'affirmatiot. .ugée frauduleuse émane d un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou si lu déclaration a été souscrite par un mandataire le-: autro; héritiers solidaires ou le mandant sont f,ris:.ibles des mêmes peines, s'il est établi qu'i? ont eu connaissance tle la fraude, et s'ils n'ont lias complète la déclaration dans un délai de six mois. Les peines correctionnelles ci- dessus prévues se cumulent cvec les peine.* dont les lois bscales frappent les omissions et les dissimul&.ions. Les art. 59, 60 (complicité), 463 c. pe-.. (circonstances atténuantes) sont applicables a ce délit (L. 18 avr. iM8, art. 8). Les poursuites sont engagées à la requête de l'administra- ' tion de l'Enregistrement dans les trois ans nui suivent l'afàrmation jugée fr: uduleuse ; elles sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt (art. 9).
348 ter. L'indication inexacte, dans un. déclaration de mutation, par décès, du I:en ou du degré de parenté entre le défunt ei les héritiers ou légataire^, ainsi que ^ou*,e indication inexacte du nombre d'enfants du dfunl ou de I héritier ou légatiiire, est passible a titre d'amen-j^, d'un double droit jc. sus de celui qui est dû à titre supplémenlai'-s Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux supportent personnellement la peine du double droit en sus lorsqu'ils ont passé une déclaration inexacte. L'action eu recouvrement des droits simples et en sus exigibles s exerce dans le délai de vingt ans (L.'lS a.T 1918, précitée, art. 13).
351 bis. Lorsqu'une succession comprend à la tois des biens imposables en Algérie et des biens imposables en France, la déclaration ,ie 'e-isemble .-le la succession est faite au ■ iireau Je 'e iregistremert du domicile du néfunt. A défaut de irmicile en Fr-uc^ ou en .\lgér-e la déclara.'-^n es: souscr-ite au bureaa dw lei le décès, t, ■'i le décé.s est survenu hors de France on lAlçêrie, aux bureaux désignés -.ar 'Aàininistralion. Le receveur du buieaj qni reçoit la déclaration est compétent pour liquider et percevoir les droits exigibles pour le compte du budget de la m .tropole ou de l'Algérie (L. 29 déc. 1919, art. 17, Bull, lérjisl- Dallu:, 1919, p. 9.i7). 352 bis. Les délais pour déclarer les successions sont réduits à huit mois lorsque le défunt est décédé en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, et à une année s'il est décédé dans toute autre partie de l'Afrique, en Asie ou en Amérique .L. -29 déc. 1919. art. 21, 6 \t,) Quand la déclaration des biens imposables en France doit être eiTectuée en Algérie, le délai pour la souscrire e^t le même que celui qui est accordé ptu ■ l'aire la déclaration des biens imposables en Algérie (Même art., § 2).
354 bis Sur les délais accordés aux héritiers et légataires pour le payement des droits de mutation par décès, 'V. infrà, n« 376 bis.
Additions ad dict. de dboit. — ig-ii
355 bis. Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens a eux transmis par décès payent, à titre d'amende 1 1 ■> p 100 par mois ou Iractioii de mois oe retard, du droit du pour la mutation. Toutefois, cette amende n'est que de ^2p. 100 pour le premier mois et de 1 p. 100 pour chacun des cinq mois suivants. Elle ne peut excéder en totoiité la moitié du droit simple dû pour la mutation. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines cidessus lorsqu'ils ont négligé de faire les decLu-ations dans les délais (L. '22 f ri m. an 7, art 39, modifié par L. 8 avr. 1910, art. 12, D. P. 1910. 4. 118).
360 bis. Sont présumés , jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession , pour lu liquidation et le payement des droit.s de mutation par décès, les titres et valeurs dont le défunt a perçu les revenus moins de six mois avant son décès et dont les héritiers, donataires ou légataires universels ou a titre universel du défunt sont ultérieurement reconnus être en possession. Toutelois , les héritiers, donataires ou légataires, qui se prévalent d'un dont manuel desdits titres et valeurs à eux consenti par le detunt ne sont pas tenus au payement de limpôt de mutation par décès s'ils acquittent sur le montant de ces titres ou valeurs le droit de donation entre vifs d'après une déclaration passée au bureau de l'enregistrement du domicile du défunt. Lorsque cette déclaration n a pas été souscrite dans les délais fixes par l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 (V n« 3o2, et suprà, a' 352 bis), l'héritier, donataire ou légataire peu'i encore acquitter le droit de doiia^'t^on între vifs au plus tard dans les trois mois -. partir d'une mise en demeure par lettre recommandée de l'Administration avec accuse lie •é'-eptio.- . Mais il doit, dans ce cas, donne", en outre de ce droit, les intérêts au taux lé»al calculés à compter de l'expiration des délais fi.(és pour le payement des droits de mutation par décès (L. 18 avr. 1918, art. 1/, D. P. 1918. 4. 137).
362 bis. La peine pour les omissions qui ont été faites dans les déclarations est d un droit LU sus de celui qui est du pour les objets omis. La peine est également d'un droit en sus pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés: mais elle ne s'applique que lorsque l'insuflisance est égale ou supérieure à un dixième de la valeur déclarée. Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenants payent, en jutre. les frais d'expertise. Bans tous les cas où l'omission ou l'insuffisance présente 1' caractère d'une dissimulation frauduleuse, la peine est du double droit en sus de celui qui est dij pour les objets omis ou insuffisamment évalués. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines cidessus lorsqu'ils ont fait des omissions, des estimations d'une insuffisance égale ou supérieure au dixième, ou des dissimulations frauduleuses. La peine d'un droit en sus prévue en cas d'omission portant sur des espèces ou sur des titres de valeurs mobilières au porteur e. celle du double droit en sus prévue en cas de dissimulation frauduleuse ne peuvent faire l'objet d'aucune remise ni modération (l ''•^ frim an 7, art. 39, modifié par L. 8 avr. 1910 art 12, D. P. 1910. 4. 118).
363 bis. Lignes 41 à 53, lire : Toutefois, pour les créances dont le débiteur est en état de faillite, de liquid.ition judiciaire ou de déconfiture au moment de l'ouverture de la succession, le droit de mutation par décès est liquidé d'après la déclaration estimative des parties. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance, postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration supplémentaire. Sont
applicables i ces déclarations supplémentaires les principes qui régissent les déclarations de mutation par déCès en gênerai, notamment au point de vue des délais, des p.-.nalités de retard et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance héréditaire (L. 18 avT. 1918. précitée, art. 12). - Douze dernières lignes. tire ■ En ce qui concerne les immeubles, quelle que soit leur nature, ils sont esfmes d'après leur valeur vénale réelle a la date du décès, d'après la déclaration estiraaiive des parties (L. 27 mai 1918, art. i", D. P. 1918. 4 302). Toutefois, si, dans l'année qui a précédé ou suivi le point de départ des délais de déclaration de succession (V. n«3a2. et supra n° 352 bis), les immeubles ont fait 1 obiet d une adjudication publique dans >f s couditions definies a l'art 26 de la loi du lo juiU. 1914 (V infrù. n» 363 ter), les droits sont calcules sur le prix de l'adjudication, a moins qu il ne soit justifié d'une modification de la valeur de l'immeuble survenue entre 1 adjudication et le fait qui a donné lieu a la perception des droits (Même loi, art. 2). Les redevables dont les déclarations n ont pas ete admises en sont avisés par lettre motivee et recommandée, et ils ont la faculté de présenter des observations justificatives dans e délai d'un mois à partir de la réception de la lettre d'avis qui leur est adressée i art à). Pour le cas d insuffisances constatées dans les déclarations, V. art. 4 et d de la loi du 27 mai 1918, modifiés par l'art. 11 de la loi du 29 juin 1918 {suprà, Enregistreineitt, n<" 33 ter, 45-48 bis). ■ .• „ j„„
363 ter. Lorsque, avant 1 expiration des délais fixés pour les déclarations de successions IV. n° K2. et supra, n- 3o2 fi;.',) ou dans les six mois qui ^"i^e-'t lexpin. ion de ces délais, les immeubles d''Pe"' 1»"*.^^ la succession ont été vendus par adjudication publique, soit devant notaire commis, soit a la barre du tribunal, les fl''^"fers admis avec la publicité prescrite par le ^ode Oe procédure civile, le prix de l'adjudication augmenté des charges, est pns comme base pour la perception des droits de mutation ^ar décès, à condition que la consistance des immeubles n'ait pas subi, dans 1 intervalle d™ transformation susceptible d'en modiher la vuleur (L. 15 juiU. 1914, art. 26, D. P. 1916. 4. 51).
■ 375 bis. Lorsqu'une succession comprenant à la fois des biens imposables e° F™"^^ et des biens imposables en A S,<^':'%«'' g'^t^nt d'un passif, ce passif est déduit des biens imposables en France dans la mesure déterminée par la proportion existant entre la vàkur de ces biens et celle, des biens imposables en Algérie (L 29 dec. 1919, art. 18, Bull léqisl. Dalloz, 1919. p. 9o7).
376 bis. Sur la demande de tout légataire ou donatiiire ou de l'un tl"<'lfO"1"«, J;!^ cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitte en plusieurs versements semestriels égaux, dont fe premier a lieu au plus tard six mÇis après l'ex^piration du délai pour souscrire la déclaration de succession V. n- 352 et s«pra n« 352 bis). Ces versements sont hxes au nombre de 'deux, lorsque les droits exigibles n'excèdent pas 5 p. 100 des parts nettes recueUUes, s?it par tous les cohéritiers solidaires, soit par chacun des légataires ou donataires' de quatre, lorsque ces droits n'excèdent pas lî) p. 100 des mêmes parts, et ainsi de suite, en augmentant de deux le nombre des versements, au fur et a mesure que les droits dépassent un nouveau ftiultiDle de 5 p. 100, mais sans que le nombre des versements puisse être supérieur a dix l e nombre des versements successifs peut êVe réduit de moitié, sans pouvoir être inférieur à deux, lorsque les deniers comp-