SUCCESSION {ADDITIONS
tants, les créances échues et les valeurs pratiquement négociables compris dans la succession, le legs ou la donation représentent une somme au moins éyaie au monlanl des droits exigiljles (L. 13 juill. 1911, art. 7, !s 1", D. P. 1911. 4. l'fO: L. '2.i jmn 19-20, art. 35, § 1 et 2, D. P. 1920. 4. 281). - Les intérêts sur les droits dillérés sont calculés au taux légal et ajoutés à chaque versement sous les imputations de droit. La demande de délai est adressée au rfceveur de l'enregistrement du département où la succession doit être déclarée. Cette demande n'est recevable que : l» si elle parvient au receveur deux mois au moins avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration ; 2» si elle est accompagnée d'un projet de déclaration de succession ; 3» si elle contient la constitution d'une garantie suffisante pour le payement des droits différés. Indépendamment du privilège qui lui est conféré par l'art 32 de la loi'du 22 frim. an 7 (V. n"378), le Trésor a, pour la garantie des droits ddl'érés, un privilège s'ur les immeubles, .1 charge par lui dé l'inscrire dans les six mois à partir du jour de la déclai^ation de succession ou de l'expiration du délai pour la souscrire; la mainlevée de cette inscription est consentie par le directeur de l'enregistrement du département dans lequel les droits sont exigibles. Lorsqu'une succession ou legs ne comprend pas d'immeubles, ou que ceux-ci ne représentent pas au moins le double du montant des droits de mutation, la garantie doit consister en un nantissement de fonds de commerce ou de valeurs mnbilières suffisantes pour sauvegarder la créance du Trésor. En cas de retard dans la déclaration de succession ou dans le payement de l'un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mipe en demeure (L. 13 juill. 1911, art. 7, S 2 à 7). Les droits dont le payement a été différé deviennent aussi immédiatement exigibles lorsqu'il est établi que les héritiers, donataires ou légataires qui en sont débiteurs ont réalisé des biens dépendant de la succession, de la donation ou du legs pour une valeur nette au moins égale au montant des droits restant dus (L. 25 juin 1920. art. 35, § 3). — Le bénelice du payement fractionné peut être accordé, même en cas de déclaration tardive, lorsque l'administration de l'Enregistrement acquiert la conviction que l'assujetti a été empéclié, pour des raisons valables, d'observer le délai imparti. Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation; dans ce cas, les intérêts ne s.jnt dus que jusqu'au jour du payement (L. 13 juill. 1911, art. 7, § x et ij). 376 ter. Par dérogation à l'art. 7 de la loi du 13 juill. 1911 (V. le n° précédent), les héritiers, légataires ou donataires qui remettent en garantie des droits dillérés des titres de rentes sur l'Etat ou des obligations de la défense nationale pour une valeur au moins égale au montant de ces droits, sont dispensés de tout versement semestriel et peuvent différer le payement de la totalité ou de partie de l'impôt à leur charge pendant cinq ans au maximum à compter de l'ouverture de la succession, quelle que soit la quotité de cet impôt par rapport au montant des parts nettes. La valeur des titres de rente sur l'Etat remis en garantie est déterminée par leur cours moyen à la Bourse de Paris à la date de la demande des intéressés, et celle des obligations de la délense nationale par leur montant nominal. La créance du Trésor est productive d'intérêts au taux de 5 p. 100. Le montant des arrérages des rentes ou des intérêts des obligations est encaissé par l'administration de l'Enregistrement et imputé sur celui des intérêts exigibles, et, s'il y a lieu, sur le principal de la créance. Il en est de même pour le capital des titres de rente amortis-
sable ou des obligations devenu remboursable avant l'expiration du délai. Si la valeur des titres de rente sur l'Etat remis en gage, d'terminée d'après le cours uioyen de la Bourse de Paris, devient inférieure aux neuf dixièmes des droits ddl'éiés, les héritiers, don.itaires ou légataires doivent .icquitter iiiiiiiédiatement les droits qui ne sont plus ri'présentés par le gage, ou fournir un suppléiiientde garantie. La constitution, la réali-^alion et la restitution du gage sont dispensées de tous droits de timbre et d'enregisti'ement. Les dispositions ci -dessus ne s'appliquent pas aux droits dus en raison des omissions ou insuffisances constatées (L. 14 nov, 1918, Bull, législ. ûailoz . 1918, p. 699 1.
382 bis. Les mesures édictées par les lois du 25 févr. 191)1 (art. 15) et du 31 mars 1903 (art. 7), en vue d- prévenir ou de réprimer les fraudes fiscales, out été comiilétees par la loi du 18 avr. 1918 (D. P. 1918. 4. l:i7), qui prescrit des formalités tendant à combattr'e les fraudes auxquelles peut donner lieu la location des coffres-lorts. .\ux termes de l'art, l«^ aucun colfr'e-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l'un des locataires, soit de son conjoint s'il n'y a pas entre eux séparation de cor'ps, qu'en présence d'un notaire requis a cet eU'et par tous les ayants droit à la succession ou du notaire désigné par le président du tribunal civil en cas de désaccord et sur la demande de l'un des ayants droit. F^e procès-verbal corrstate l'ouverture du coffre-fort et contient l'énuinération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus. S'il est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés ou s'il s'élève des difficultés au cours de l'opération, le notair-e procède conformément aux art. 916, 918, 919, 920, 921 et 922 c, pr. civ. (V. Scellés et invetilaircs, n" 14). Les procès-verbaux sont exempts de timbre et enregisti'és gratis. Mais il ne peut en être délrvré expédition ou copie et il ne peut en être fait usage en justice, par acte public ou devant toute autorité constituée, sans que les droits de timbre et d'enregistrement aient été acquittés. — Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de pri'uve contr-aire, et seulement pour la peri'e;ition
des droits, être la propriété conjointe de ces per-sonries et dépendre pour une part virile de la succession (L. 18 avr. 1918, art. 2), — Tonte p'ersonne qui, ayant connaissance du décos Suit du locataire ou de l'un des locataires, soit du conjoint de ce locatau'e ou culooalaire s'il n'y a pas entre eux séparalion (le corps, a ouvert ou fait ouvrir' le colfre-fort sans observer les prescriptions de l'art. \", est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coH're-fort. sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu, et est, en outre, passible dune amende de 100 fr. à 10000 fr. en principal. L'héritier, légataii'e ou donataire est tenu au payement de celte amende solidairement avec la personne ou les personnes visées ci-dessus, s'il omet ilans sa déclar-ation lesdits titres, sommes ou objets. Le bailleur du cotTre-fort qui a laissé oirvrir celui-ci hors la pr'sence du notaire est, s'il avait connaissance du décès, tenu personnellement de la même obligation et passible également d'une amende delOO fr. à lOUOOfr. en principal. La preuve des contraventions peut être établie par tous les modes de preuve du di-oit commun, mais l'action de l'.\dministration à l'encorrtre do toute autre personne que les héritiers, donataires ou légataires du défunt, est prescrite par cinq ans à compter de l'ouvertui-e irréiiulièr-e du coffre-fort (Même loi, art. 3'.. — Les , dispositions des art. l'f. 2 et 3 de la loi du 18 avr. 1918 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à timte personne recevant habituellement des plis de même natur-e. Les plis et cassettes sont remis et leur contenu inventorié dans les formes et conditions prévues pour les coffres - forts (art. 6).
§ 1 bis. — Taxe successorale.
382 ter. Dans tonte succession où le défunt ne laisse pas au moins quatre eirlants vivants ou représentés, il est perçu, indépendamment des droits auxquels les mutations par décès de biens merrbles ou immeubles sont assujetties, une taxe progressive et par tranches sur le capital net global de la succession. Cette taxe est fixée ainsi qu'il suit, satis addition d'aucun décime :
nr.ir ap.'ucible'a u FRicrios
NOiaBRE D'EnFANTS LAISSÉS PAR LE DÉFONT
comprise entre
Trois enfants
Deux enfants
Un enfant
Point d'enfant
vivants
vivants
vivant
vivant
ou représentés.
ou repi*ésenlés.
ou repr"é.^enlé.
n! repi-ésenti'.
p. loO.
1 et 2 000 francs...
•2001 et loaiio — ...
lonnl et 501100 — ...
riOdOl et tnoo'd — ...
IDUOUi Ht 2.^01100 —
ir. .
iOUOill et :iil"l«0 — ...
fi 50
.'.OU OUI cl -lououuo — ...
1000001 et 20UJIJÛ0 — ..
2000001 et 51X10000 — ...
5000001 et 10001)000 — ...
looooom et 50000000 — . .
.-lO 000 001 et 1000110000 — ...
!l HO
100 000 001 et 500000000 — ...
.\u-.lessus de 500 000-^00 — ...
Sont applicables à cette taxe les dispositions qui régissent la liquidation, le payenu'Ut et le n^couvi-ement des droits rie mutation par décès, ainsi que les pénalités pour
défaut de déclaration dans le délai, omission ou faus-e rWaluation (V. siiprà, n'"3556rsets. Le payement de la totalité de la taxe est „ la charge des héritiers, donataires ou léga-.
[ADDITIONS] SUCRE 323
taires universels ou à litre universel, qui doivent relfectuer dans les mornes délais que les droits de mutation par décès (L. 31 déc. 1917. art. 10, H. P. 1918. 4. 1, modifié par L. '25 juin 19-20, art. 29, D. I>. 1920. 4. 281). 11 résulte du nouveau te.\te que les héritiers ou légataires universels ou à titre universel n'ont aucun recours contre les autres ayants droit, c'e.st-à-dire contre les légataires particuliers. — Pour l'application de cette ta.te, doit élrn ajouté au nomlire des enfants vivants ou représentés du défunt tout enfant de celui-ci qui est décédé après avoir atteint l'âge de Ifi ans révolus, ou qui étant âgé de moins de IK ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites (le faits ili; guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation (24 oct. 1919|. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d'une e.xpédition de l'acte de décès de l'enfant, et dans le second cas. d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (L. 25 juin 1920, art. 34).
382 quater. Les départements, communes.établissements publics sontexemptés, pour les legs qu'ils recueillent, du payement de la taxe successorale ci-dessus prévue. Les dons et le.^s faits aux départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique demeurent soumis, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, aux tarifs édictés par les lois antérieures (L. 31 déc. 1917, art. Î6).
388 bis. Ligne 4, au Ueu de : 0 fr. 20 p. cent en principal, lire : 0 fr. 50 p. cent, sans addition de décimes. — Ligne 8, api-és : art. 5. ajouter ; L. 29 juin 1918. art 15, D. P. 1918. 4. 281. — Ligne 11. et avant -dernière lignf . au lieu de : 0 fr. 20 pour cent, lire : 0 fr. 50 p. cent.
389 bis. Ligne 5, au Ueu de : 0 fr. 20 p. cent, lire : 0 fr. 50 p. cent. — Dans fout acte ayant pour objet un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des ropartageants. leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus d'affirmer par écrit que l'acte exprime l'intégralité du pri.'i ou de la soulte convenue (L. 18 avr. 1918, art. 7. § 3, D. P. 1918. 4. 137). Toute affirmation frauduleuse est poursuivie et punie conformi'ment aux art. 8 et 9 de cette loi X.siiprci, u" 348 bis). — Sur la répression dfs dissimulations dans les partages, V. L. 27 févT. 1912, art. 7 (D. P. 1912. 4. 28 ; suprà, Enregistrement, a" 53 et s. bis).
390 bis. Le droit proportionnel auquel sont assujettis les soultes ou retours de partages est \\\é à 5 p. 100 ou .'i 8 p. 100. sans décimes, suivant au'il s'agit de biens meubles ou d'immeubles (L. 22 frim. an 7. art. 69. § 5, n» 7, et § 7, n° 5, modifié par L. 25 juin 1920, art. 24, § i", et art. 25, ^ 3. D. P. 1920. 4. 281).
392 bis. Les parts et portions acquises par licilation de biens indivis sont assujetties au droit de 5 p. 100 ou de 8 p. 100, sans décimes, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n» ti, et S 7, n" 4, modifié par L. 25 juin 1920, art. 24, §1", et 25, g 3).
394 bis. Indépendamment du droit de 8 p. 100 (V. n<'392 bis), les licitations iuimobiliêres donnent ouverture an droit de transcription, fixé à 2 p. 100. sans décimes. par l'art. 25, § i. de la loi du 25 juin 192(1.
395 bis. Ligne 6. nu lieu de : 7 p. ItKl, lire : 10 p. 100 (L. 25 |uin 1920, art. 25.
396 bis. Ligne 3, au lieu de : 4 fr. p. 100,
/<w.-8 fr.p.100( V.s«prô,n« 390 6«, 392 bis).