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ADDITIONS] WARRANTS ET RÉCÉPISSÉS

34- 11°. L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le payement de la créance, même sans le concours du préteur; mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier (L. 1913, art. 8,

34-12". L'emprunteur, même avant l'échéance, peut reuibourser la créance garantie par le warrant; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consip;ner la somme oUerte , en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 c. civ. (V. Obligations , n»' 185 et s.). Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier. en conformité de l'art. 5 (V. n» 34-8"). Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours (L. 1913, art. 8, S 2 et 31.

34-1 3». L'inscription du warrant est radiée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière. L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'art. 3 (V. n» 34-5"); certi-

ficat lui est donné de la radiation de l'inscription. L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date (L. 1913, art. 7).

§ 4. — Droits du porteur.

34-14». Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit (L. 8 août 1913, art. 1, § 2). Mais, par dérogation à l'art. 2076 c. civ. (V. Nantissement , n» 15), ce gage demeure en la possession de l'emprunteur (V. n<" 34-2», 34-10»).

34-15". A l'échéance, le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance échue, et, à défaut de ce payement, réitérer sa réclamation par lettre recommandée, adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception doit être demandé. Faute de payement du warrant à l'échéance, le porteur a, pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des art. 16 à 23 de la loi du 17 mars 1909 (V. suprà, Fonds de commerce, n»» 15-3° et s., 15-8° et s., 15-39" et s.). Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir (L. 1913, art. 11 , § 1 à 3 , modifié par L. 17 mars 1915, art. 3).

34-16°. Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs (art. 11, § 4). — Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce (art. 12).

34-17». Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés (art. 10).

39 bis. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à 1 art. 7. — Le warrant est passible du droit de timbre des etîets de commerce (0 fr. 05 p. 100). — L'enregistrement (0 fr. 50 p. 100) ne devient obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-payement. Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente est de 0 fr. 10 p. 100, comme pour les marchandises neuves (L. 8 août 1913, art. 15).

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