VOL
2 bis. Conf. quant à des vols commis au préjudice d'un fournisseur d'éleclricité . Xancy, 23 juill. 1905 et Trib. civ. de Bourges, 29 juin 1906 'D. P. 1907. 5. 8|. — Le fait par le locataire d'une mai-hine a coudre, qui sesl engagé à payer un prix de location proportionnel au nombre de tours faits par les caraes de cette machine , de moditier le compteur de tours installé par le bailleur, de manière à empêcher l'enregistrement des tours par ce compteur, ne constitue pas un vol (Trib. corr. de Toulouse, 26 janv. 1906, D. P. 1906. 2. 165).
13 bis. Tous autres individus qui ont recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme coupables de recel, conformément aux art. 460 et 461 c. pén. (V. suprà, Hecel) (Pén. 380, § 2, modifié par la loi du 22 mai 1915. art.^ô, D. P. 1918. 4. 159j.
18 bis. Ligne 2, ajouter ; la maison de leur maître.
36 bis. Ajouter, in fine : Les incapacités prévues par le Code pénal en matière de vol (V. n«s 25 i« fine, 39) sont applicables aux individus condamnés pour avoir sciemment recelé, en tout ou en partie, des choses obli-iiues à l'aide du délit (L. 22 mai 1915. précitée, art. 7J.
ARRANTS ET RÉCÉPISSÉS
19 On, 20 bis. Un décret du 7 sept, 1906 (Jourii. off. du 13 sept. 1906) a fixé, conformément à l'arl. 16 de la loi de 30 avr. 1906, sur les warrants agricoles, les allocadous dues aux greftiers dès justices de paix, pour l'exécution de cette loi.
Art. 3 bis. — WiuiausT uôTÉUEit.
§ 1". — Conditions de validité.
34-1«. La loi du 6 août 1913 fD. P. 1916. 4. 7) a institué le warrant hôtelier. Elle est ap;>licable à l'Algérie, et exécutoire à partir du 8 nov. 1913 (art. 16, § 2). Cependant, sauf dans les cas où le bailleur de i im-
meuble donnerait son consentement exprès, la constilulion du warrant ne peut éli-e appliquée aux objets mobiliers se trouvant dans les immeubles dont les baux avaient date certaine (V. Preuve, w' 77 et s.), au jour de la promulgation de la loi (art. 16, §1). — Sont considérées comme nulles el non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la loi du 8 août 1913, et notamment toutes stipulations qui auraient pour elTet de porter .atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier ^L. 8 août 1913, art. 16, § 2, modifié par L. 17 mars 1915. art. 4, D. P. 1916. 4. 10),
34-2". Tout exploitant d'hôtel à voyageurs peut emprunter sur le mobilier commercial, le matéiiel et l'outillage servant à son exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en conservant la garde dans les locaux de l'hôtel (L. 8 août 1913, :'rt. 1. § 1, modifié par la loi du 17 mars 1915. art. l").
34-3". L'exploitant d'hôtel, lors<(u'il n'est pas propriéiaire ou usufruitier rie l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte exlrajudiciaire le propriétaire ou l'usufruitier du fonds loué, ou leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des objets constitués en sage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier de la justice de paix du canton où est exploité l'hôtel meublé. La lettre d'avis est remise au greffier, qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'alfaire recommandé avec accusé de réception (L. S août 1913, art. 2. § 1).
34-4». Le propriéiaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprutit par acte exlrajudiciaire, adressé au jj'relfier, lorsque l'emprunteur n'a pas paye les loyers échus, six mois de lû\ers en cours et six mois à échoir. L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers pi'écités. Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai fixé ci -dessus, est considéré confme une non-opposition à l'emprunt. — Le privilège du bailleur est réduit jusqu'à concurrence de la somme prêtée sur les objets servant de gage a l'emprant. 11 subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'oppositioa du bailleur. — Le bailleur peut toujours renoncer soit à son opposition . soit au payement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'art. 3 (V. infrù, n« 34-5°) tL.1913. art.2, g2à6). — Encasde conQit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypotliécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier fndossementdu warrant et des iuscriptionsd'b'-potheques, sauf l'application de« dispositions de l'art. 2135 c. civ. en ce qui concerne les hypothèques dispensées d'inscriptions (L. 8 août 1913, art. 2, dernier alin. , ajouté par L. 17 mars 191,5, art. 2).
34-5". Le warrant hôtelier est 'établi dans les formes suivantes. 11 est tenu, dans cJiaque ijreUo de tribunal de commerce, un registre à souctie, eoté et paraphé, dont le volant et la souche poiteul ciiacuii, d'après les déclarations de l'emprunlttur, les iadications ciaprès : 1° les noms, professioas el domiciles des parties; 2" la nature des objets mis en gage, les iiidicitions propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation; 3» l'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de naoUssement ou de gage sur lesdits objets; 4» le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'iiumeuble, pendant toute
la durée du prêt, i:outre l'incendie; 5" le montant de la créance garantie et la date de son écliéance, ainsi que toutes les clauses et Conditions particulières arrêtées entre les parties : 6" la date de la notification de l'acte I exlrajudiciaire adressé au propriétaire, à ! l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ; 7" le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énuméres à l'art. 2 (V. n° 34-4») ont été acquittés. — Le volant contenant les mentions ci -dessus constitue le warrant hôtelier (L. 1913, art, 3). Le montant des droits à percevoir par le greffier sera fixé par décret (art. 14).
34-6". Le warrant hôtelier est délivré par le jjreffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au préteur par voie d'endossement daté et signé. Le préteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant (art. 4).
34-7°. Le greffier est tenu de délivrer à tout préteur qui le requiert, soit un état des warrants inscrits , soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressorti.ssanl de son grelfe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui. Cet état ne doit pas remonter à une époque antérieure de cinq années (L. 1913, art. 6).
§ 9. ^ Endossement.
34-8°. Le warrant est transraissible par voie d'endossement daté et signé, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement (V. n° 34-6°). — Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. — L'escompteur et les réescompleurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser 1 escompteur et les réescouipteurs de donner cet avis ; en ce cas, il D y a pas lieu à application des dispositions de l'art 8, § 2 et 3 (V, infrà, n" 34-12°) (L. S août 1913, arL 5).
34-9°. Les établi.ssements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme eOéts de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (art. 9).
§ 3. ^ Droits et oMigationt de Pemprunt4»tr.
34-10°. On a vu, suprà, n° 34-2°, que l'emprunteur conserve la possession des objets warrantés. Il est responsable desdits objets, qui demeurent confiés à ses soins, saus aucune indemnité opposable au préteur et à ses ayants droit (L. 1913, art. 1", § 3). — Tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré, au préjudice de son créancier, le gage de celui-ci, est poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frapiié des peines prévues aux art. 405, 406 et 408 c. pén. Les mêmes peines peuvent être prononcées contre tout emprunteur convaincu d'avoir tait une fausse déclaration ou d'avoir constitué uu warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement. L'art. 463 c. pén. est applicable art. 13).