‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 57 sur 548 · CAISSES D'ÉPARGNE · texte numérisé non relu

CAISSES D'ÉPARGNE

4 bis. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton oii elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons, d'accords écrits préalables avec les autres caisses d'éptrgnede l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède pas encore lui-même de caisses d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement (L. 20 juill. 1895, art. 22, compléié par la loi du 22 juill. 1912, D. P. 1912. 4. 136).

4 ter. 11 existe, auprès du ministre de la Prévoyance sociale, une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions concernant les caisses d'épargne (L. 20 juill. 1895, art. 11, modifié par L. 5 août

6 bis. L'intérêt servi aux caisses d'épargne ordinaires par la Caisse des dépôts et consignations est de 4 fr. 25 pour 100 (Décr. 31 oct. 1920, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 624).

7 bis. Ligne 6. après : services, ajouter : et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services (L.31 luill. 1920. art. 101, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 381). — Les dispositions de l'art. 10 de la loi du 20 juill. 1895, concernant les placements

des caisses n'épargna a valeurs locales, ont été complétées par les lois des 12 avi . 1906, art. 16, 'Oavr. 1908, art. 1", et 23 déc. 1912, irt. 10 (habitations à bon marché), par l'art. 5 de la loi du 2 juill. 1913 (D. P. 1916. 4. 129) (acquisitions e bois, forets et terrains '• boiser), par l'art. 13 de la loi du 13 mars 1917 (prêts aux banques populaires), par l'art. ''. de la loi du 18 oct. 1919 (reconstitution des régions dévastées) et par la loi du 17 déc. 1921 (Bull, précite, 1921, p. 700) (œuvres de prévoyance ou d'assistance, ou de solidarité nationale). — Les caisses d'épargne peuvent également consentir des avances sur pensions (L. 26 juilL 1917, art. 6 et suiv. : mer. 15 nov. 1917 1.

9 bis. le ccnipl.' < uver» à chaque dépo- SBDi ne peut l'.i-prsser :e .h'p're de 5000 fr. L'art. 9 de la loi du 9 avr. 1i^l es- applicable-ux comptes qui d>-[:. r.^^-^!l ce îna^nrum. Il est remis annuellemeni a'. mifi=ii.:- du Travail et de la Prévojance sociale, par chaque caisse d'épargne la Cais». natinnale exceptée, un état des livrets dcni le ■•hiS'rs dépasse le maximum autoi-isé. Pour les sociétés de secours mutuels et les inslr.utions spéi ialement autorisées à déposer aux caisses d épargne, le msxirnum des dénots peut s'élever à 30000 fr. Le deuxième alicéa de l'art. 13 de la loi du 9 avr. 1881 est app icable aux comptes de ces sociétés et ins'itutions qui dépassent ce maximum (L. 20 juiil. 1895, art. 4, modifié par la loi du 18 oct

1919, préjilée, »rt. l").

10 bis. Les livrets des caisses d'épargîie sont nominatifs. Néanmoins, en ce qui concerne les caisses d'éparsne ordinLires. les intérêts de l'année écoulée sont payable- au porteur, sauf demande contraire du titulaire (L. 20 juill. 1895, art. 16, § 1", modifié oar L. 8 avr. 1910, art. 115, D. P. 1910. 4. 143).

t6 bis. Les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte des déposants qui ont fait l'objet des publications annuelles visées dans l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853 ne peuvent, à partir de ces publications, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou ' de déclaration d'absence (L. 20 juill. 1895, I art. 20, complété par L. IS juill. 1911, ! art. 120, D. P. 1911. 4. 166). - Les publications prévues par 1-^ loi du 7 mai 1853 ne sont pas effectuées pour les comptes dont le montant est inférieur à 50 fr. (L. 10 juin 1921).

20 bis. L'art. 70 de la loi du 27 févr. 1912 (D. P. 1912. 4. 53) a étendu à la Caisse nationale d'épargne la totalité des dispositions de l'art, i" de la loi du 20 juill. 1895, et no^^mment le § 4, d'après lequel les sommes non employées ne peuvent excéder 10 pour 1(X) du montant des dépôts au l"' janvier; elles sont placées soit en compte courant au Trésor, dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette lloltante portant intérêt, soit en dépôt à la Banque de France. La partie en compte courant au Trésor ne peut dépasser 100 millions de francs.

21 bis. La limite de 0 fr. 50 pour 100 fixée pour les frais d'administration des caisses d'épargne, est portée à 0 fr. 60 pour 100 en ce qui concerne la Caisse nationale d'épargne (L. 17 avr. 1906, art. 27. D. P. 1906. 4. 95). — L'intérêt servi par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants est de 3 fr. 50 p. 100 (Décr 29 oct. 1920, Bull, législ. Dalloz,

22 bis. La Caisse nationale d'épargne est autorisée à employer le cinquième de sa dotation soit pour 1 acquisition et l'appropriation, soit pour la construction d'immeubles, dans lesquels seront installées ses succursales en France, ou qui seront donnés, en totalité, à bail à l'adMiinistratiou des Postes et Télégraphes, pour l'installation des services locaux des postes, des télégraphes et

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