‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 56 sur 548 · CAISSES D'ÉPARGNE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

CAISSES D'ÉPARGNE [ADDITIONS

35 ter. Depuis le l''^ janv, I9-2-2, la taxe lies brevets d'iavenlion est pajable, pour les annuités venant a fCliéance et acquitlées à partir de cette date, suivant le tan! ci-api es : pour les \", -2'. 3% 4' et 5* annuités, 1.5 Ir. ; pour les(j«, 7', 8', 9' et 10« annuités, 200 fr ; pour chacune des annuités ultérieures, 300 fr. (L. 31 déc. 19il, art. 51. Journ. off. du 1" janv. Uliâi.

38 bis. Dans le département de la Seine, le dépôt des demandes de brevets a lieu à l'Office national de la propriété industrielle (L. 20 déc. 1908, art. 58, U. P. 1909. 4. 26).

40 bis, 42 bis. Les art. 2 et 4 de l'arrêté du 11 août 1903 ont été modifiés par l'arrêté ilu 21 inai 1920, en ce qui concerne les descriptions et dessins annexés aux demandes de brevets.

44 bi$. Le versement à effectuer lors du d''pôt de la demande est lixé à 125 fr. (L 31 déc. 1921, art. 51). — Le procès-verbal de dépôt est dressé, à Paris, par le directeur de ruilice national de la propriété industrielle ( L. 26 déc. 1908, art. 58, D. P. 1909. 4. 26).

47 bis. La remise de l'ampliation de l'arrêté du ministre du commerce qui constitue le brevet ou le certilic.it d'addition, accom- |.)agné d'un exemplaire imprimé de la description et des dessins, donne lieu à la perception d'une taxe de 10 Ir. au profit de I Office national de la propriété industrielle (L. 26 juin 1920. art. 3, BuU. léyisl. Dallnz. 1920, p. 305). Pour l'acquittement de cette taxe, V. U.'cr. 11 sept. 1920, art. 10 et 11 (iji/'j. précité, p. 553). — Le^ brevets d'invention et les certilicats d'addition ne sont délivrés que s'il estjustifié du payement di' cntle t.xe de 10 fr. Faute d'acquittement de ladite somme dans le délai de trois mois à dater de la notification adressée à cet ellet au d-mandeur, la demande de brevet ou de certificat est réputée non avenue La taxe versée lors du dépôt (V. n» 44 bis) reste acquise au Trésor (L. 31 déc. 1921, art. 51, S 4 et 5).

54 bis. La taxe afférente aux demandes de certificat d'addit on est portée à 100 fr. (L. 31 déc. 1921. art. 51, sj 3i. — Sur la taxe spéciale instituée pir la loi du 26 juin 1920, au profit de l'Office national de la propriété industrielle, pour la délivrance des certificats d'addition, V. suprà, n» 47 bis.

62 bis. Le décret du 9 juill. 1901 a établi, avec un laboratoire d'essais mécaniques, un Office national des brevets d'invention et des marques de fabrique.

63 bis. Lorsque des inventions faisant l'objet de brevets français appartenant à des ressortissants allemands sont reconnues susceptibles d'intéresser la défense nationale ou de présenter un intérêt public, l'expropriation peut en être prononrée par décret, moyennant une juste indemnité au profit des inventeurs ou de leurs ayants droit. Les inventions brevetées qui ont fait l'objet d'un décret d'expropriation peuventêtre exploitées dans les ateliers de l'Etat, ou pour son coniple par l'industrie privée. Des licences d'ex;iluitation peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés exerçant leur industrie sur le territoire français. Les licences antérieures à la guerre de 1914, relatives aux inventions dont il s'agit, et renouvelées depuis, doivent être déclarées à l'Office des biens et intérêts privés (Uécr. 15 janv. et 24 févr. 1920, Bull. Ipgisl. Dalloz, 1920, p. 22 et 8'J. pris en exécution des art. 306 et 310 du Traité de paix avec l'Allemagne).

76 bis. Aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession de dr-oil d'exploitation ou de gage relativement à un bre-

vet n'est lalable à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre spécial des brevets d'invention, tenu à l'Office national de la pi opriété industrielle , où sont mentionnés les noms et adresses des titulaires, cession nait-es ou concessionnaires des brevets, ainsi que toutes les indications ou notifications relatives aux actes atlectant la propriété des brevets. Toute inscription et toute radiation elfectuées sur ce registre donnent lieu à la perception d'une taxe de 5 'r. par brevet au profit de l'Office national de la propriété industrielle (L. 26 juin 1920, précité, art. 4, 5 1 flt 2). Pour les formalités, V. Décr. 11 sept. 1920, art. 1 à 8 (Bull, irgtsl. Dallnz, p. 553). — L'Office national est tenu de délivrer à tou» ceux qui It requièreut, moyennant l'acquittement à son profil d'une ta.\e spéciale (5 ir. ou 1 fr. 50, suivant les cas), une copie des inscriptions portées sur le registre précité, ainsi que de l'état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu il n'en existe aucune (L. 26 juin 1920, art. 4, § 3 ; Décr. 11 sept. 1920. art. 9).

84 bis. Sur les délais, réductions et exonérations qui peuvent être accordés aux titulaires de brevets, V. suprà, n» 35 bis.

142 bis. Le droit proportionnel d'enregistrement de 2 p. 100 prévu par l'art. 69 de la loi du 22 l'rini. an 7 et par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872 est porté à 5 pour 100 (L. 25 juin 1920. art. 24, D. I'. 920. 4. 281). - Le droit fixe de 3 fr. est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (Même loi, art. 28).

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