‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 59 sur 548 · CASIER JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CASIER JUDICIAIRE

1 bis. Les décisions rendues par la chambre du conseil du tribunal civil relativement aux mineurs de 13 ans (V. infrà, Addit., v» Instrucùou criminelle n" 68-1°) ne sont pas inscrites au casier judiciaire IL. 22 juill.

5 bis. Lignes 9 à 13 . lire ■ Toutefois . les bulletins n" 1 concernant les musulmans du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au grelTe de la cour d'Alger. Les bulletins n» 1 '■oncernant les musulmans du Maroc sont centralisés au secrétariat de !a cour d'appel de BabatIL 5 août l^'99, art. 3. § 2. modilié par L. 12 août 1919, Buli. législ. Daltoz, 1919. p. 624).

10 bis. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 23 mars 1908 (I). P. littS. 4. 26; Bull. Dalloz 1908, p. 199:, modifiant le paragraphe 1" de l'art. S de la loi du ô août18tl9, les déclarations de faillite cessent, deux ans après le jugement déclaratif, d'être inscrites au bulletin n» 3 délivré aux particuliers.

15 bis. Le bulletin n" 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu'il concerne est dispensé de la formalité de l'enregistreme t et soumis à un droit de timbre de 0 fr. 50 cent., qui est perçu dans les conditions déterminées par le décret du 12 mars 1921 (Bull, législ. Dallo:, 1921, p. 96). Toute contravention est punie d'une amende de 50 fr. Les greffiers sont tenus, sous les sanctions édictées par les lois en vigueur, d'inscrire au répertoire spécial institué par les art. 19 et 20 de la loi du 26 janv. 1892 .es bulletins n» 3 par eux délivrés |L. 26 janv. 1892, art. 5. modifié par L. 31 juUl. 19-20, an. ■£>. D. P. 1921. 4. 113;.

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